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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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25 avril 2013 4 25 /04 /avril /2013 14:23

Magie de la télé, je suis assez mystérieusement saisi depuis la diffusion sur D8 d’un fort intéressant documentaire sur la délinquance routière de questions relatives au permis sénégalais. Ce reportage a parfaitement illustré la façon dont certains parvenaient non seulement à faire obtenir en un temps record le permis de conduire sénégalais à des touristes résidant une petite dizaine de jours sur place, mais également à leur fournir un certain nombre de documents officiels permettant de faire procéder à l’échange de ce permis sénégalais contre un titre français flambant neuf…

 

Si l’on peut supposer que ce type de reportage amènera peut être quelques préfectures à plus de vigilance avec les demandes d’échange de permis sénégalais, il est autre chose que ce reportage ne dit pas.  

 

La plupart des automobilistes intéressés par un permis exotique le sont pour une question de rapidité. Les frais générés par les différentes commissions nécessaires à la fluidification des relations avec les administrations locales, les frais de transport, d’hébergement, d’auto-école… ne contribuent pas à rendre le titre étranger extrêmement compétitif par rapport à un permis obtenu en France.

 

En pratique, de nombreux candidats à ces permis express ont perdu le titre français à la suite d’une invalidation de permis ou d’une annulation. Dans cette hypothèse, les choses ne sont plus aussi simples, et même un titre étranger parfaitement légal ne pourra permettre la reprise de la conduite.

 

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation en début d’année. Mais avant d’examiner cet arrêt, petit retour sur le dispositif applicable en la matière régi par l’arrêté du 12 janvier 2012 qui est venu remplacer un précédent arrêté du 8 février 1999.

 

Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

 

Article 3 :

 

« I. ― Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :

 

A. ― Etre en cours de validité.

 

B. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale.

 

C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s’il possède une nationalité autre que celle de l’Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;

 

D. ― Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d’une traduction officielle, légalisée ou apostillée, en français.

 

II. - En outre, son titulaire doit :

 

A. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l’âge minimal fixé par l’article R. 221-5 du code de la route.

 

B. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap.

 

C. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l’Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction officielle en français.

 

Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité.

 

D. - Ne pas faire l’objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire.

 

E. - Ne pas avoir fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire dans un autre Etat, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. »

 

Cette dernière disposition devra attirer toute l’attention du candidat à un permis de conduire étranger. L’annulation ou l’invalidation du titre français interdira toute reconnaissance d’un permis étranger obtenu ultérieurement…

 

On notera que l’arrêté du 12 janvier 2012 a étendu le champ d’interdiction, l’ancien arrêté de 1999 ne visant que l’annulation (3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route.)

 

La Cour de cassation a eu, à quelques reprises, à connaître de ces problématiques de conduite avec un permis étranger.

 

Crim., 8 janvier 2013, n° 12-80.501

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive ; qu'il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l'échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X. et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État;

 

 Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif, inopérant, mais surabondant, de l'arrêt dénoncé par le demandeur et relatif à l'irrégularité éventuelle de l'échange de permis de conduire effectué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 224-16, I, du code de la route ;

 

 D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

 Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 Rejette le pourvoi. »

 

Dans cette espèce, la chambre criminelle se fonde sur les dispositions de l'article L. 224-16-I du code de la route précisant que : « le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».

 

Et signalons pour être complet que l'article R. 222-2 du code de la route prévoit que :« Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

 

L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.

 

Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

 

Signalons un précédent arrêt de la Chambre criminelle dans le même sens en présence d’une invalidation du permis de conduire (perte de l’ensemble des points).

 

Crim., 14 mai 2008, n°08-80841 :

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Stéphane X... a été invalidé en raison du retrait de la totalité de ses points ; que cette décision lui a été notifiée le 14 février 2003 ; que les 17 mars, 14 juin et 21 juin 2004, l'intéressé a été verbalisé à la suite d'infractions routières et poursuivi du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;

 

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient, notamment, que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international ; 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision»

 

Dans cet arrêt du 14 mai 2008, la chambre criminelle règle également le sort du permis de conduire international dont la validité est bien évidemment intimement liée à celle du titre qui a autorisé son obtention.

 

Toujours en matière d’invalidation de permis, notons un arrêt de septembre 2010 mais dont les faits lui interdisent un quelconque rang d’arrêt de principe.

 

Crim., 7 septembre 2010, n°09-88057

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a été cité, devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, les 21 mars 2008 et 15 mars 2009, conduit malgré l'invalidation de son permis de conduire à compter du 30 octobre 2006 et l'injonction de restitution, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2006 ; qu'il a fait valoir pour sa défense qu'il avait procédé, le 29 mars 2006, à l'échange de son permis français contre un permis suisse en raison de la formation professionnelle qu'il avait suivie dans ce pays ;

 

Attendu que, pour écarter ce moyen et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international »

 

Dans cette espèce planait un doute concernait la date de l’échange du permis de conduire français contre un titre suisse mais ce dernier n’avait de toute façon pas été échangé dans les délais contre un titre français…

 

Aux termes de ces longues mais saines lectures, l’automobiliste attiré par les charmes de l’administration sénégalaise ne pourra, donc, qu’être sensibilisé à l’épineuse question de la reconnaissance en France de son nouveau permis de conduire.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

le Dall Avocat permis de conduire

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23 avril 2013 2 23 /04 /avril /2013 18:45

On vient de fêter dernièrement les 3 ans de la QPC, la QPquoi ? : la Question prioritaire de constitutionnalité qui permet dans le cadre d’une procédure d’aller saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci vérifie la conformité au bloc de constitutionnalité d’une disposition législative qui ne nous convient que peu.

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Et le droit pénal routier regorge de ces dispositions légèrement dérangeantes notamment de par leur caractère automatique peu conciliable notamment avec le principe d’individualisation des peines. L’arrivée de la QPC avait donc entraîné une certaine fébrilité chez les praticiens du contentieux de la circulation routière.

Mais les sages de la rue Montpensier ne s’étaient, finalement, pas montrés des plus favorables aux automobilistes écartant par exemple les problématiques d’annulation automatique du permis de conduire (http://www.maitreledall.com/article-annulation-automatique-du-permis-a-points-pour-alcool-le-cc-dit-oui-58005532.html), en validant le principe de l’amende plancher(http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/jurisprudence-ja/le-mecanisme-de-l-amende-plancher-est-constitutionnel.53312), en éludant le caractère disproportionné de la confiscation des véhicules (Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010) en passant trop vite sur les difficultés de contestation de l’amende forfaitaire (Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010), ou en nous laissant sur notre faim pour la conduite après usage de stupéfiants (Décision n° 2011-204 QPC du 09 décembre 2011).

La saisine du Conseil constitutionnel n’a donc pas, pour l’instant, bouleversé la matière et les praticiens n’avaient que peu de raisons de se réjouir de cet anniversaire (entrée en vigueur en mars 2010). Et la chambre criminelle leur a donné raison… en ne transmettant pas une question posée par notre confrère Rémy Josseaume (ACDA) sur la Conduite en Etat d’ivresse Manifeste (CEI) dont le législateur n’a jamais pris la peine de définir les contours laissant la porte ouverte à une certaine dérive liée à une tendance à requalification en CEI souvent trop rapide.

Le chambre criminelle n’a pas jugé utile de voir plus loin que le législateur :

« Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que Ies termes de l'article L. 234-1-II du code de la route, qui prévoit et réprime le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. » (Crim, 19 mars 2013, n° 12-90077)

Pour information, les termes de l’article L.234-1 II du Code de la route sont effectivement des plus explicites, le lecteur appréciera : « II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines » (Ndla que celles prévues pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique).

Nous n’aurons donc pas plus de précision sur ce que recouvre exactement l’ivresse manifeste, nous pourrons, bien évidement, nous appuyer sur la jurisprudence d’appel mais celle-ci ne suffit parfois à éviter une requalification hasardeuse.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire

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16 avril 2013 2 16 /04 /avril /2013 12:41

A retrouver, comme à chaque numéro de Rétro Passion, la chronique juridique signée Jean-Baptiste le Dall.

 

  retro passion mars avril 2013 avocat permis

  

Ce mois-ci dans la rubrique « droit et bon sens », retour sur les Plaques noires et les phares jaunes.

 

Petit extrait :

 

« Port des gants au volant ou non, chapeau melon ou bottes de cuir, les accessoires ne subissent, en général, que le diktat de la mode, tel n’est plus le cas lorsqu’il s’agit de nos anciennes… Plaque noire ou phares jaunes, les amateurs subiront peut être, aussi, le diktat du Code de la route…

 

Commençons par le côté obscur avec les plaques noires. S’il est évident que des plaques d’époques s’intégreront mieux à un projet de restauration notamment si le véhicule est revêtu d’une robe sombre, une telle coquetterie ne sera que rarement possible.

 

Le côté obscur de la plaque

 

Premier cas de figure : une belle plaque « 75 »

 

On va me taxer de parisianisme, alors mettons une belle « 29 » : le port de la plaque noire laisse supposer une absence de changement d’immatriculation depuis 1993.

 

C’est ce qu’il ressort de la (saine, bien entendu) lecture de l’article 3 de l’arrêté du 1 juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules : « le numéro des véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et immatriculés ou faisant l'objet d'une immatriculation en tant que véhicules de collection peut être reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond noir. »

 

L’adoption des plaques noires pour un véhicule acheté, par exemple, en 1995 (neuf ou d’occasion) n’est, du point de vue légal, pas possible et pourra être verbalisée (contravention de quatrième classe, amende de 135 euros en tarif forfaitaire, Cf. article R317-8 du Code de la route). Et même si le véhicule ainsi plaqué parvient à échapper au regard acéré des forces de l’ordre, il ne trompera, sans doute, pas à l’œil inquisiteur et réprobateur de l’opérateur en charge du contrôle technique qui gratifiera ce véhicule d’une contre-visite.

 

Deuxième cas de figure : une belle plaque SIV

 

Le SIV (le nouveau système d’immatriculation des véhicules avec la fameuse plaque à vie) n’a pas remis en cause la possibilité offerte aux véhicules dotés d’une carte grise collection de rouler en noir.

 

L’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules  prévoit, en effet, lui aussi cette exemption pour les cartes grises collection (CGC). Et les articles 8 et 9 de ce texte permettent même de laisser de côté le symbole européen complété de la lettre « F » et  l’identifiant territorial.

 

La plaque pourra, alors, se contenter de trois blocs qui, de loin, pourront ressembler aux anciennes combinaisons FNI (ancien Fichier National des Immatriculation), les tirets en plus.

 

Mais cette possibilités légale n’est, rappelons- le, réservée qu’aux CGC qui depuis la réforme introduite justement par le SIV ne sont ouvertes qu’aux véhicules de plus de 30 ans. »

 

La suite dans le numéro 239 de Rétro Passion, ci-dessous le magazine livré ce matin au bureau plaques noires et phares jaunes avocat permis

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit Automobile – Permis de conduire

 

 

 

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11 avril 2013 4 11 /04 /avril /2013 14:25

Publication Lamy Axe Droit - le Blog Lamy Axe droit

 

L’article 429 du Code de procédure pénale précise que "tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)"

 

Ainsi, tout agent relevant une infraction supposée commise par un usager de la route, doit consigner l'ensemble des informations recueillies, relatives aux faits constatés, dans un procès-verbal d'infraction.

 

Ce procès-verbal devra indiquer le service et le nom de l’agent et être signé par l’agent.

 

L’identification de l’agent permet à la défense de vérifier sa qualité, sa compétence d'attribution et sa compétence territoriale. Et bien évidement la signature permet de s’assurer de la véracité de ces informations.

 

C’est pour cette raison que la Cour de cassation réserve une attention toute particulière à la présence de la signature de l’agent sur le procès-verbal. La chambre criminelle vient de réaffirmer cette position dans un arrêt extrêmement clair du 6 mars 2013 :

 

« Vu l'article 429 dudit code ;

 

Attendu qu'il résulte de ce texte que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire doivent comporter la signature de l'agent verbaliseur ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction d'excès de vitesse reprochée au prévenu, pris de ce qu'il n'était pas signé par l'un des agents verbalisateurs, l'arrêt énonce que les agents se sont identifiés par leur numéro matricule et l'indication de leur unité ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 juillet 2012 ; » (Crim, 6 mars 2013, n°12-85738)

 

Si la présence d’une telle signature ne manquera d’être vérifiée par l’avocat du prévenu avant une audience pénale, il s’avère impossible pour un automobiliste verbalisé de s’assurer de la signature du PV par l’agent.

 

Rappelons, en effet, que ce qui est remis à l’automobiliste n’est qu’un avis de contravention sur lequel la signature de l’agent n’a pas à apparaître. L’avis de contravention n’est pas le PV, même si l’acception populaire du terme le laisse croire à de nombreux contrevenants.

 

La seule possibilité de vérifier la présence de cette signature résidera dans la consultation du dossier pénal. Mais cette consultation ne peut se faire qu’à partir du moment où le tribunal est saisi du dossier, en clair pas avant que l’automobiliste n’ait contesté dans les règles la verbalisation…

 

Signalons, enfin, en cas de contrôle de vitesse que l’avis de contravention peut être dressé par l’agent interceptant le véhicule alors qu’il n’a personnellement procédé à la mesure de vitesse. Cette pratique est depuis longtemps validée par la jurisprudence (voir, par exemple, Crim, 3 mars 2004,  n°3-85353 : « Attendu que, poursuivi pour excès de vitesse, Philippe X... a invoqué la nullité du procès-verbal rédigé et signé par l'agent de police judiciaire ayant procédé à l'interception de son véhicule, au motif qu'il n'avait pas personnellement constaté l'infraction ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient qu'il suffit que le timbre amende soit signé du gendarme ayant intercepté le véhicule dès lors qu'il participe à la constatation de l'infraction au même titre que celui qui actionne le cinémomètre ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en œuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 429 du Code de procédure pénale »).

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit Automobile – Permis de conduire

 

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29 mars 2013 5 29 /03 /mars /2013 18:25

La jurisprudence était depuis longtemps fixée  en matière pénale, la chambre criminelle reconnaissant le caractère rétroactif de l’annulation d’une décision d’invalidation du permis de conduire dans le cadre d’éventuelles poursuites pour conduite malgré invalidation. La décision d’invalidation du permis de conduire n’étant sensée n’avoir jamais existé, il devient impossible de condamner quelqu’un pour ne pas avoir respecté une décision… n’ayant jamais existé.

 

Mais les sanctions pénales ne sont, bien souvent, pas les seules à toucher l’automobiliste dont le permis a été invalidé. La première sanction vient, en général, de l’employeur pour qui chauffeurs, livreurs, techniciens de clientèle, commerciaux… deviennent inutiles sans permis.

 

Le licenciement suit alors la décision d’invalidation de permis et le fameux courrier 48SI.

 

C’est ce qui était arrivé à ce commercial sur lequel s’est récemment penchée la Cour de cassation. Son employeur lui a signifié la fin de son contrat de travail en « indiquant ne pouvoir continuer à employer un ingénieur technico-commercial qui ne pouvait plus se déplacer chez ses clients ni venir de son domicile en Indre-et-Loire au siège social de la société en Loir-et-Cher ».

 

Certes le permis de conduire de ce commercial avait été invalidé, mais celui-ci avait contesté cette décision d’invalidation devant le tribunal administratif qui lui a donné raison au bout de quelques mois.

 

Pour le commercial son licenciement devient sans cause réelle et sérieuse et il décide de le porter à la connaissance de la juridiction prud’homale.

 

Saisie de cette espèce, la Cour d'appel d'Orléans donnera gain cause au salarié par un arrêt du 8 décembre 2011 :

 

« Monsieur X... est licencié le 20 janvier 2009 ; que la longueur de la lettre de rupture ne permet pas de la reprendre intégralement ; qu'en résumé : - il fait savoir le 16 décembre 2008 que son permis est annulé pour 6 mois, et davantage puisqu'il devra le repasser, - son permis lui est indispensable pour l'exercice de ses fonctions et aucune solution ne permet la poursuite de celles-ci, - il est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, et l'employeur prend l'initiative de le rompre, - son préavis ne lui est pas payé car il ne peut l'effectuer ; qu'il fait une procédure devant le Tribunal Administratif d'ORLÉANS qui, par jugement du 10 décembre 2009, décide que : - 3 décisions de retrait de points et celle du Ministre de l'Intérieur du 24 novembre 2008 l'informant du solde nul de son nombre de points et de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées, - il est enjoint audit Ministre, dans les 2 mois de la notification, de lui restituer 4 points, de fixer son nombre de points et de mettre un terme à la procédure d'annulation de son permis de conduire, sous réserve de l'absence d'infraction entre le 7 mars 2008 et la notification du jugement ; que cette décision est définitive ; qu'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, ou une décision de la juridiction administrative annulant un tel acte, le jugement du Tribunal Administratif a conféré à Monsieur X... un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais eu son permis de conduire annulé ; qu'ainsi, en se plaçant à la date du licenciement, celui-ci ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, l'annulation de son permis, et en conséquence l'impossibilité de conduire étant réputées n'avoir jamais existé » ;

 

L’employeur a formé un pourvoi qui a été rejeté par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 décembre 2012 (n° de pourvoi 12-13522).

 

Cet arrêt pourrait faire réfléchir à deux fois un employeur qui aurait la vilaine idée de licencier son salarié sans permis. Mais quand bien même cette jurisprudence serait portée à la connaissance des directions juridiques,  les difficultés économiques actuelles plaideront, sans doute, pour la prise de risque juridique et ce d’autant plus que les perspectives de succès devant les juridictions administratives en matière de contestation de la décision d’invalidation du permis de conduire ne sont plus les mêmes depuis l’arrêt Papin de juillet 2012.  

 

Jean-Baptiste le Dall

 

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5 juin 2012 2 05 /06 /juin /2012 17:21

L’UNESCO accueille à nouveau cette année le campus organisé par le barreau de Paris pour la formation permanente des avocats. Cette session 2012 qui se tiendra les 4, 5 et 6 juillet sera « ouverte » avec  la séquence sur le contentieux pénal des infractions routières assurée par Maître Jean-Baptiste le Dall en compagnie de Me Rémy Josseaume.

 

Contentieux pénal des infractions routières

Mercredi 4 juillet 9-11h UNESCO

 

Renseignements complémentaires et inscriptions :

 

www.avocatcampus.org

 avocatcampus 2012

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