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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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14 mai 2010 5 14 /05 /mai /2010 10:14
Avocat permis de conduire mise en danger de la vie d'autrui

Avocat permis de conduire mise en danger de la vie d'autrui

De façon assez surprenante, la mise en danger est l'un des rares délits routiers pour lequel une condamnation n'entraînera pas de retrait de points. Pour autant, ce délit de mise en danger peut amener le juge à prononcer l'annulation du permis de conduire. Mesure administrative pour le retrait de points, peine complémentaire pour l'annulation, le conducteur condamné pourrait ne pas attacher de véritable importance à la nature exacte de la sanction. Le risque est bien là : la perte du permis.

Et dans bien des cas, la mise en danger accompagnera des poursuite pour refus d'obtempérer pour lequel une décision de retrait de point est prévue...

Petit tour d'horizon de ce délit routier de mise en danger...

  

Article 223-1 du Code pénal

 Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

La mise en danger d'autrui peut également conduire au prononcé de peines de suspension , d'annulation de permis de conduire ou de confiscation du véhicule.

 

C'est ce que prévoit l'article 131-6 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°.

C'est au juge qu'il reviendra d'apprécier de la réalité de la mise en danger

 

Voir, par exemple,

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2008, n° de pourvoi: 07-84139

 

"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 4°, 121-3, 132-2 et 223-1 du code pénal et des articles 431 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nourdine X... coupable du délit de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité sur personnes dépositaires de l'autorité publique aggravé par l'usage d'une arme, en l'espèce le véhicule automobile conduit par le prévenu, et du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis simple et au paiement d'une amende de 1 500 euros ;

" aux motifs que les faits sont les suivants, le 18 février 2004 vers 8 heures du matin Nourdine X..., qui circulait au volant de son véhicule Renault Scenic, était interpellé sur le territoire de la commune de Mallemoisson par les gendarmes Y... et Z... du peloton motorisé de Dignes- les- Bains et verbalisé pour usage d'un téléphone tenu en main ; que le prévenu, excité, se montrait insolent envers les gendarmes, ironisant en indiquant que la voiture qu'il conduisait était volée puis arrogant au point que pour ne pas envenimer la situation les gendarmes décidaient de se retirer dans leur véhicule pour rédiger le procès- verbal ; qu'en l'absence de dialogue, le prévenu refusant de reconnaître l'infraction et de signer la souche du procès- verbal, les documents étaient déposés sur le tableau de bord ; que les gendarmes reprenaient la route et constataient peu après que Nourdine X... tenant son téléphone en main et dépourvu de ceinture de sécurité circulait derrière eux en faisant de grands gestes et paraissant hurler ; qu'il tentait de les doubler malgré la circulation très dense ; qu'il y parvenait, freinait et ouvrait sa portière contraignant le conducteur du véhicule de gendarmerie à se déporter à gauche au risque d'une collision avec un véhicule conduisant en sens opposé ; qu'il réitérait sa manoeuvre de dépassement un peu plus tard et effectuait enfin un demi-tour gênant, dans sa manoeuvre, un poids lourd circulant dans le même sens ; que le prévenu conteste les faits à l'exception de l'usage du téléphone portable ; qu'il ajoute qu'il a été insulté par les gendarmes lors de la rédaction du procès-verbal, ce qui l'a ensuite amené à les suivre et non pas à les poursuivre afin de connaître à quelle unité ils appartenaient et qu'il n'a pas commis les infractions au code de la route qui lui sont reprochés ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que le premier juge, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu après requalification pour les délits de violences volontaires et mise en danger d'autrui ; que Nourdine X... ne saurait contester les délits qui lui sont reprochés alors que les procès-verbaux de gendarmerie, réguliers, font foi jusqu'à preuve du contraire et que les deux gendarmes, outre le rapport qu'ils ont rédigé, ont été entendus sur procès- verbal, puis confrontés au prévenu et n'ont pas varié dans leurs déclarations (arrêt attaqué p. 4) ;

 

" 1°) alors que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le juge caractérise les circonstances objectives et concrètes qui, combinées avec la violation délibérée de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence édictés par une norme, exposent à ce risque qualifié ; qu'en l'espèce où Nourdine X... avait été cité à comparaître pour les contraventions de non- respect de la distance de sécurité, de circulation à gauche et de dépassement dangereux ou franchissement de ligne continue, la cour d'appel a requalifié ces contraventions en délit de mise en danger de la vie d'autrui sans procéder à un examen particulier des faits ainsi requalifiés par la seule référence aux constatations du procès- verbal relevant l'existence des contraventions au code de la route ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances particulières de l'espèce tirées de la configuration des lieux, de la manière de conduire du prévenu ou de la vitesse du véhicule, qui établiraient que les faits matériels des contraventions au code de la route exposaient autrui à un risque de danger pour autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

" 2°) alors qu'un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant Nourdine X... coupable à la fois du délit de violences volontaires avec arme, en l'espèce le véhicule automobile, n'ayant entraîné aucune incapacité et du délit de mise en danger de la vie d'autrui, sans opérer la distinction selon les faits reprochés entre ceux qui relèveraient de l'une et l'autre qualification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, chacune des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;"

 

La mise en danger de la vie d'autrui peut faire l'objet de poursuites sur ce seul chef de prévention ou comme facteur d'aggravation sur un autre chef de prévention. C'est par exemple le cas du refus d'obtempérer qui pourra être aggravé par la mise en danger d'autrui.

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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