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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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7 avril 2010 3 07 /04 /avril /2010 15:27

L'ordonnance pénale est une procédure de jugement simplifiée. Elle est souvent utilisée en matière de droit de la circulation. Elle est en générale « réservée » aux conducteurs n'ayant jamais eu à faire à la justice.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour; Docteur en Droit

Le recours à l'ordonnance pénale a pour objectif le désengorgement des tribunaux. Cette procédure ne nécessite, en effet, aucun débat contradictoire.

 

Avec la procédure de l'ordonnance pénale, le juge va étudier la situation du conducteur sur dossier sans comparution au cours de laquelle le prévenu aurait pu exposer ses moyens de défense.

 

¤ C'est ce que prévoit l'article 525 du Code de procédure pénale :

 

"Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.


S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire."

 

Cette procédure d'ordonnance pénale est souvent présentée par les Forces de l'Ordre lors de la constatation de l'infraction de la façon suivante : « vous avez de la chance, vous ne passerez pas devant le juge... » Effectivement, le conducteur ne sera pas convoqué à une audience au cours de laquelle aura lieu un débat contradictoire, mais son infraction donnera quand même lieu à un traitement judiciaire et à une inscription sur le casier judiciaire.

 

Le juge n'a, à sa disposition, pour décider de la culpabilité de la personne poursuivi que les éléments présents au dossier pénal. En pratique, l'ordonnance pénale rendue en matière de droit de la circulation débouche toujours sur une condamnation. Le juge peut, en théorie, prononcer une relaxe, mais cette éventualité reste dans l'immense majorité des cas au stade de l'éventualité...

 

De même pour fixer le quantum des peines prononcées (combien de mois de suspension de permis, quel montant d'amende...), le juge n'aura que les éléments qui lui ont été transmis par le ministère public, c'est à dire les éléments recueillis par les forces de l'ordre qui ont procédé à l'interpellation et aux auditions du conducteur.

 

Dans la plupart des dossiers traités par le biais d'une ordonnance pénale, le juge n'aura donc qu'une connaissance très limitée de la situation personnelle ou professionnelle de l'automobiliste ou motard. C'est pour cette raison que nous proposons à nos clients de les accompagner bien avant pour sensibiliser le magistrat à un contexte particulier de commission de l'infraction, à des contraintes spécifiques en matière de déplacement, à des enjeux professionnels liés à la détention du permis... bref faire en sorte que notre client ne soit pas un conducteur anonyme parmi d'autres ! 

Seul sans le concours d'un avocat, le conducteur qui se verra notifier une ordonnance aura souvent du mal à comprendre le pourquoi de la peine et ne pourra que constater une certaine automaticité dans la fixation des sanctions. Sans éléments particuliers portés à sa connaissance, un magistrat va tout simplement appliquer une grille de sanction en fonction de l'infraction... Et ce d'autant plus facilement que le Code de procédure pénale prévoit que le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale (article 526 du Code de procédure pénale)

 

L'ordonnance pénale devra ensuite être notifiée à l'intéressé.

 

Ce dernier pourra soit être convoqué devant le Tribunal judiciaire pour que lui soit remise cette ordonnance, soit la recevoir directement à son domicile.

 

Une convocation pour notification d'ordonnance ne donnera, vous l'aurez compris, lieu à aucun débat. Inutile de venir à cette audience avec justificatifs ou contrat de travail..., la décision a déjà été prise quelques jours (ou même parfois semaines) auparavant. Cette audience ne portera que sur la remise en main propre de l'ordonnance.

 

Seront détaillées sur l'ordonnance pénale les peines qui auront été prononcées à l'encontre du prévenu : suspension de permis de conduire, amende, peine de prison... On notera que cette ordonnance ne fera jamais mention du nombre de points retirés. Le retrait de points est une mesure administrative qui ne concerne pas le juge pénal. L'absence de mention d'un retrait de points sur l'ordonnance pénale ne doit, en aucun cas, être perçue comme une mesure d'indulgence de la part du juge. Même en l'absence de l'indication d'un retrait de points , la décision de retrait de points interviendra selon le barème fixé par le Code de la route.

 

¤ A partir de la notification (qu'elle est lieu par le biais d'une convocation ou d'un courrier) le conducteur dispose d'un délai pour éventuellement faire opposition à cette ordonnance pénale.

 

Ce délai est de 45 jours en matière délictuelle (conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus de souffler, conduite après usage de stupéfiants, conduite sans permis...)

 

Le délai est de 30 jours en matière contraventionnelle (grand excès de vitesse supérieur ou égal à 50km/h).

 

Attention le délai d'opposition débute à l'envoi du courrier recommandé et non à sa réception. 

 

¤ L'opportunité de former opposition à une ordonnance pénale devra être envisagée avec votre avocat. Celui-ci pourra, après l'étude de votre dossier pénal, identifier la présence éventuelle de vice de procédure pouvant permettre d'espérer une relaxe et l'abandon des poursuites.

 

Même en l'absence de vice de procédure, un automobiliste, un motard peuvent avoir tout intérêt à former opposition à ordonnance pénale.

 

¤ L'opposition qui conduira à un nouvel examen de l'affaire par le juge pourra permettre à votre avocat de plaider une diminution des sanctions prises à votre encontre. En fonction des éléments présentés au juge, les sanctions peuvent, dans certains cas, fortement diminuer. Ce nouvel examen de l'affaire peut également être l'occasion de formuler une demande de dispense d'inscription au Bulletin n°2 du casier judiciaire.

 

¤ L'opposition à ordonnance pénale peut également permettre à l'automobiliste de repousser la date de perte de points et le cas échéant se laisser le temps de passer un stage de récupération de points ou de repasser à 12 points (trois ans sans infraction ayant entraîné retrait de point).

 

L'opposition peut se faire soit en se déplaçant directement au greffe du tribunal soit par courrier recommandé. Les modalités de l'opposition sont précisées dans le formulaire qui est remis à l'automobiliste lors de la notification de l'ordonnance pénale.

 

Après son opposition, le prévenu se verra remettre un récépissé d'opposition.

 

¤ L'automobiliste recevra ensuite une nouvelle convocation devant le tribunal correctionnel. Il est impératif que le prévenu se rende à cette audience ou s'y fasse représenter par avocat s'il souhaite maintenir son opposition.

 

¤ Il est, en tout état de cause, possible de se désister de son opposition jusqu'à l'ouverture des débats, en clair le désistement est toujours possible même le jour de l'audience. En cas de désistement, l'ordonnance pénale retrouvera toute sa vigueur et devra être exécutée.

 

 

 

 

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

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