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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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20 février 2015 5 20 /02 /février /2015 20:54

S’il ne viendrait à l’idée de personne à Béziers de ne pas obéir immédiatement à un ordre émanant d’un agent de la police municipale, un récent arrêt rendu par la Cour de cassation mi-janvier devrait inciter tous les autres conducteurs à se montrer plus attentifs aux consignes et éventuellement aux sommations de la police municipale.

Pour les conducteurs qui ne le savaient point, ignorer un ordre de s’arrêter et continuer son chemin en feignant avec nonchalance l’incompréhension ou se lançant dans une course poursuite digne de Starsky et Hutch reçoit une qualification pénale avec les dispositions de l’article L.233-1 du Code de la route.(Et pour ceux qui en douteraient toujours, le refus d'obtempérer c'est par là)

A défaut de tomber dans la ligne de mire des municipaux biterrois c’est dans le champ d’application de cet article qu’un conducteur adoptant un tel comportement risque de tomber avec à la clé des poursuites devant le tribunal correctionnel.

La faible gravité que représente un stationnement impayé ou interdit au regard de la sécurité intérieure a pu laisser croire à quelques téméraires (ils le seront moins à l’avenir à la vue du calibre accroché au ceinturon…) automobilistes ou motards qu’ils pouvaient traiter avec hauteur ou mépris les ordres émanant d’agents de la police municipale.

C’est en tout cas l’attitude d’un automobiliste dont on saura seulement qu’il n’a pas hésité à exhiber sa cocarde d'expert judiciaire à la Cour de Cassation devant les agents de la police municipale de Saint Mandrier. Cet automobiliste n’a pas souhaité déplacer son véhicule arrêté pour un court instant sur un stationnement gênant, en l’espèce gênant l’accès d’un parking public.

A défaut d’avoir pu dégainer le 7.65 biterrois, les agents ont sorti le carnet à souches, effrayé l’automobiliste a tenté de prendre la poudre d’escampette pour éluder la verbalisation, et ce malgré les sommations des agents.

Aux termes des manœuvres de fuite de l’automobiliste, l’un des agents a été heurté à la jambe tandis que d’autres se sont a priori accrochés à la portière du fuyard et ont été traînés sur quelques mètres.

Après une condamnation pour violences aggravées et refus d'obtempérer par la Cour d’appel d’Aix en Provence, l’automobiliste a cru bon de porter cette affaire à la connaissance de la Cour de cassation pour qu’elle réponde à une épineuse question : doit-on obtempérer aux sommations de la police municipale ou plutôt les agents municipaux peuvent-ils légalement donner ordre aux automobiliste de s’arrêter. Si tel n’était pas le cas, point de possibilité d’entrer en voie de condamnation pour des faits de refus d’obtempérer.

Tel était en tout cas le sens de l’un moyens du pourvoi : « l'article L. 233-1 du code de la route a pour objet de réprimer le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que seuls les fonctionnaires ou agents habilités à procéder à une telle sommation peuvent se prévaloir de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas des agents de police municipale dont la liste des contraventions qu'ils peuvent constater est limitativement fixée à l'article R. 130-2 du code de la route et parmi lesquelles ne figure pas le délit d'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par un agent municipal, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les agents de police municipaux, agents de police judiciaire adjoints, sont habilités, pour procéder aux constatations nécessitées par l'application des textes relatifs aux règles de stationnement relevant de leur compétence, à délivrer une sommation de s'arrêter au contrevenant, la cour d'appel a justifié sa décision (Crim., 13 janvier 2015, n° de pourvoi: 13-88128).

7.65 ou pas, les conducteurs sont désormais prévenus : on obtempère aux ordres d’un policier municipal. Et pour ceux qui souhaiteraient faire une lecture plus fine de l’attendu de la Cour de cassation, signalons que le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 « fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales » ne cantonne pas ces agents au seul stationnement…

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Crim. 13 janvier 2015, Refus d’obtempérer et police municipale : armée ou pas on s’arrête
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11 avril 2013 4 11 /04 /avril /2013 14:25

Publication Lamy Axe Droit - le Blog Lamy Axe droit

 

L’article 429 du Code de procédure pénale précise que "tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)"

 

Ainsi, tout agent relevant une infraction supposée commise par un usager de la route, doit consigner l'ensemble des informations recueillies, relatives aux faits constatés, dans un procès-verbal d'infraction.

 

Ce procès-verbal devra indiquer le service et le nom de l’agent et être signé par l’agent.

 

L’identification de l’agent permet à la défense de vérifier sa qualité, sa compétence d'attribution et sa compétence territoriale. Et bien évidement la signature permet de s’assurer de la véracité de ces informations.

 

C’est pour cette raison que la Cour de cassation réserve une attention toute particulière à la présence de la signature de l’agent sur le procès-verbal. La chambre criminelle vient de réaffirmer cette position dans un arrêt extrêmement clair du 6 mars 2013 :

 

« Vu l'article 429 dudit code ;

 

Attendu qu'il résulte de ce texte que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire doivent comporter la signature de l'agent verbaliseur ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction d'excès de vitesse reprochée au prévenu, pris de ce qu'il n'était pas signé par l'un des agents verbalisateurs, l'arrêt énonce que les agents se sont identifiés par leur numéro matricule et l'indication de leur unité ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 juillet 2012 ; » (Crim, 6 mars 2013, n°12-85738)

 

Si la présence d’une telle signature ne manquera d’être vérifiée par l’avocat du prévenu avant une audience pénale, il s’avère impossible pour un automobiliste verbalisé de s’assurer de la signature du PV par l’agent.

 

Rappelons, en effet, que ce qui est remis à l’automobiliste n’est qu’un avis de contravention sur lequel la signature de l’agent n’a pas à apparaître. L’avis de contravention n’est pas le PV, même si l’acception populaire du terme le laisse croire à de nombreux contrevenants.

 

La seule possibilité de vérifier la présence de cette signature résidera dans la consultation du dossier pénal. Mais cette consultation ne peut se faire qu’à partir du moment où le tribunal est saisi du dossier, en clair pas avant que l’automobiliste n’ait contesté dans les règles la verbalisation…

 

Signalons, enfin, en cas de contrôle de vitesse que l’avis de contravention peut être dressé par l’agent interceptant le véhicule alors qu’il n’a personnellement procédé à la mesure de vitesse. Cette pratique est depuis longtemps validée par la jurisprudence (voir, par exemple, Crim, 3 mars 2004,  n°3-85353 : « Attendu que, poursuivi pour excès de vitesse, Philippe X... a invoqué la nullité du procès-verbal rédigé et signé par l'agent de police judiciaire ayant procédé à l'interception de son véhicule, au motif qu'il n'avait pas personnellement constaté l'infraction ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient qu'il suffit que le timbre amende soit signé du gendarme ayant intercepté le véhicule dès lors qu'il participe à la constatation de l'infraction au même titre que celui qui actionne le cinémomètre ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en œuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 429 du Code de procédure pénale »).

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit Automobile – Permis de conduire

 

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15 décembre 2010 3 15 /12 /décembre /2010 16:06
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

Le Conseil de Paris vient de voter le 13 décembre au soir à la demande de la préfecture de police, l'instauration d'une nouvelle prime au mérite pour les ASVP (et non on ne dit plus « pervenche »)

Cette prime sera constituée d'une part fixe que les 2.000 ASP toucheront chaque année (de 60 à 80 euros par an), et d'une part variable (de 200 à 300 euros par an) selon « la qualité du travail » de ces agents...

A part un très large sourire lors de la verbalisation d'un véhicule, on ne voit pas véritablement comment serait calculé le montant de la part variable de cette prime si ce n'est en se basant sur le nombre de papillons...

On ne peut donc que craindre un accroissement du nombre de verbalisations sur la voirie parisienne, qui conjugué à la très probable hausse du pv (on parle jusqu'à présent de 20 euros) viendra encore alléger le portemonnaie des automobilistes.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

 Contacter Maître le Dall :   

ledall@maitreledall.com
 

 

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15 juillet 2010 4 15 /07 /juillet /2010 17:17
Avocat permis de conduire - audition

Avocat permis de conduire - audition

A la suite d'une infraction grave au code de la route ou parfois à la suite d'une contestation, l'automobiliste sera entendu par les forces de l'ordre sur les faits. L'automobiliste peut également être entendu dans le cadre d'une enquête sociale visant à déterminer sa situation personnelle et professionnelle.

Les forces de l'ordre ne délivrent pas de copie du procès verbal d'audition.

L'avocat pourra prendre connaissance des différents PV d'audition lorsqu'il consultera le dossier pénal de son client.

Bien évidemment un conducteur convoqué par les Forces de l'Ordre pour une audition peut se rapprocher de son avocat pour des conseils ou un accompagnement.

pour toute demande d'assistance à audition :

ledall@maitreledall.com

06 64 88 94 14

 

 

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26 mars 2010 5 26 /03 /mars /2010 14:17
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Le quotidien Le Parisien s'est récemment fait l'écho des objectifs chiffrés remis à la troisième compagnie centrale de circulation. Le nombre de PV à adresser pour cette compagnie parisienne est clairement indiqué infraction par infraction.

 

Les quotas de PV, le sujet est en passe de devenir un véritable marronnier comme les francs maçons ou les prix de l'immobilier.

 

Chaque année un journal publie une note interne fixant pour telle ou telle brigade des objectifs de pv à atteindre pour l'année. La publication de ces documents, bien évidemment destinés à demeurer confidentiels, est traditionnellement le fait du magazine Auto Plus.

 

Il y a pile un an, Angélique Negroni s'interrogeait déjà dans le Figaro sur la pertinence de ces quotas :

« Ainsi pour l'année en cours, «la brigade (une brigade motorisée urbaine de la Marne) devra réaliser a minima les objectifs suivants», est-il écrit. Puis, face à une longue liste de seize infractions, des chiffres sont annoncés. Le service devra établir, 35 TA (timbres amendes) pour non-respect de feux rouges, 110 TA pour défaut de contrôle technique, 66 TA pour non-port de la ceinture de sécurité… La note ne dit pas pourquoi le responsable de la brigade place ainsi la barre à 66 et pourquoi pas à 67. C'est d'ailleurs bien ce qui inquiète les syndicats de police qui ont déjà dénoncé de telles pratiques. »

 


Rien de neuf donc, si ce n'est la réaction du Ministère de l'Intérieur qui, jusqu'à présent, avait toujours farouchement nié l'existence de telles pratiques et qui aujourd'hui se montre plus nuancé.

Gérard Gachet explique, ainsi, : « au niveau national »: « Nous avons toujours affirmé que nous ne pratiquons pas rien de la sorte et nous le réaffirmons aujourd’hui. En revanche, à un niveau local, si des gens veulent fixer des objectifs à atteindre dans différents domaines, rien ne l’interdit. »

 

L'évidence est parfois difficile à nier... Depuis d'autres documents font surface comme cette note de service du 17 mars d'un officier du détachement de la CRS autoroutière de St-Etienne s'inquiétant d'une baisse des chiffres de PV...

 



La publication dans la presse de ces objectifs chiffrés pose toujours la même question : celle de la pertinence des moyens employés en matière de lutte contre l'insécurité routière.

 

A défaut d'explorer de nouvelles pistes en la matière, la seule réponse des autorités réside dans l'implantation de nouveaux radars et une verbalisation accrue. Mais il ne faut pas se le cacher, la réalisation d'objectifs chiffrés se fait inévitablement au détriment des automobilistes.

 

Un gendarme m'expliquait, récemment, qu'il lui suffisait de suivre en agglomération n'importe quel véhicule pendant plusieurs kilomètre pour réduire à néant le capital de points de son occupant. Mais la verbalisation ne doit pas se faire de façon aveugle. Il suffit pour s'en convaincre de s'interroger sur l'objectif que l'Etat cherche à atteindre par le biais de cette verbalisation : la cessation d'un trouble à l'ordre public. Derrière la remise d'un avis de contravention pour franchissement de feu rouge à un conducteur trop pressé se cache l'espoir de ne plus le voir passer au rouge... Mais pour que cet avis de contravention ait l'effet escompté encore faut-il que la verbalisation soit justifiée. L'automobiliste coincé malgré lui au milieu d'une intersection subitement bouchée ne verra dans cette verbalisation qu'une forme de taxation supplémentaire. Sans sombrer dans la philosophie de comptoir, pour être acceptée et respectée, la règle doit être comprise. Et parfois les automobilistes ont bien du mal à comprendre les raisons d'une verbalisation... C'est notamment le cas lorsqu'une brigade doit boucler son quota de pv avant la fin de l'année... Les carnets à souches de pv fondront à vue d'œil et quelques heures d'application aveugle du Code de la route suffiront à écarter les agents des foudres de la hiérarchie... Mais aura-t-on améliorer la sécurité sur nos routes...

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit
  

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