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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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12 avril 2010 1 12 /04 /avril /2010 12:41
avocat conduite ivresse manifeste

avocat conduite ivresse manifeste

Le délit de conduite en état d'ivresse manifeste (CEI) permet de poursuivre des automobilistes pour alcool au volant en l'absence de mesure exacte du taux d'alcool dans le sang.

C'est ce qu'il ressort des dispositions de l'article L.234-1 du Code de la route

 

I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


 

Alors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique nécessite le recours à des appareils de mesures de type éthylomètre ou à des analyses sanguines, le délit de conduite en état d'ivresse manifeste n'implique pas que les forces de l'ordre aient aient procédé à un contrôle d'alcoolémie.

 

 

 

 

Les poursuites pour CEI pourront être engagées en cas de défaillance de l'appareil de mesure ou tout simplement en cas de refus par l'automobiliste de se soumettre aux vérifications. En pratique en cas de refus de souffler, le conducteur se verra fréquemment poursuivi pour ce refus mais aussi pour conduite en état d'ivresse manifeste : deux délits au lieu d'un...

 

La conduite en état d'ivresse manifeste se déduit de signes extérieurs qui permettent de caractériser cet état d'ivresse.

 

Parmi ces signes : l'odeur d'alcool, le fait de tituber, des propos incohérents...

 

Ces mentions figurent fréquemment sur les procès verbaux de constatation dressés par les forces de l'ordre.


 Le juge du Tribunal correctionnel devra donc s'appuyer sur ces constatations pour déterminer si la conduite en état d'ivresse manifeste est caractériser ou non.


 

 Voir, par exemple, sur ce sujet :



 « Attendu que les enquêteurs relevaient que son haleine sentait fortement l'alcool, un état agressif et énervé, des yeux voilés, une allocution pâteuse et bégayante, des explications répétitives et un équilibre titubant, le tout caractérisant un état d'imprégnation alcoolique important « 

Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2008, n° de RG: 08/00870


 

 voir également :


 

« Les policiers, qui ont procédé au contrôle, ont constaté que l' intéressé titubait, qu' il tenait des propos incohérents et que son haleine sentait fortement l' alcool. L' état d' ivresse manifeste n' est donc pas contestable et la conduite en état d' ivresse manifeste est caractérisée. »

Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2008, n° de RG: 07/01726

 


 

Il est possible pour le juge de se référer à la Fiche A si celle-ci est présente au dossier. Sur cette fiche, qui se présente comme un questionnaire à réponses multiples, les agents pourront détailler l'état de la personne ayant été interpellée : allure somnolente ou abattue, explications claires ou répétitives, équilibre, regard, visage, odeur d'alcool, élocution....


 

 Voir, par exemple, sur ce sujet :


 

« La fiche A de contrôle de son état confirmait les signes extérieurs d'un état d'ébriété avancé. Toutes les infractions visées à la prévention sont constituées »

Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, n° de RG: 07/P01418


 

 voir également :


 

« Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que Cédric X... a été vu, par un témoin qui le suivait, au volant d'un véhicule circulant à une vitesse élevée, zigzaguant sur la chaussée, et que sa fiche de comportement, établie par un médecin, fait état d'une allure somnolente et tremblante, d'une haleine sentant l'alcool, d'une élocution pâteuse et d'explications embrouillées ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, présentes dans le débat, dès l'origine de la procédure, l'arrêt a pu requalifier les faits, objet de la prévention, en délits d'homicides et de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste ; »

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 octobre 2001, n° de pourvoi: 01-82334



  

C'est au juge qu'il revient d'apprécier si ces éléments permettent de caractériser le délit de conduite en état d'ivresse manifeste

 

 Voir, par exemple, sur ce sujet :


 

« Le Ministère Public ayant requis la requalification en conduite en état d'ivresse manifeste, la Cour doit rechercher si les éléments constitutifs de ce délit sont réunis.


En l'espèce, le procès-verbal 3714 / 01 du 11 octobre 2006 (D 1) précise que les policiers ont constaté que Edwin X... sortait du véhicule accidenté et qu'il sentait l'alcool. Compte tenu de ces constatations, ils ont soumis Edwin X... à l'épreuve de l'éthylotest qui s'est révélé positif. Néanmoins, il ne résulte pas des énonciations de ce procès-verbal que Edwin X... était en état d'ivresse manifeste : le seul élément apparent était le fait qu'il sentait l'alcool, mais il n'est apporté aucune précision sur le comportement général du conducteur notamment quant à son équilibre ou à des propos incohérents. Le fait qu'il sentait l'alcool ne prouve pas qu'il était en état d'ivresse manifeste au sens du Code de la Route et l'éthylotest pratiqué immédiatement après est insuffisant pour démontrer cet état d'ivresse, cet appareil ne mesurant pas le taux d'alcool.


Dès lors que les éléments de la conduite en état d'ivresse manifeste ne sont pas réunis, le délit de l'article L. 234-1 II n'est pas caractérisé. »

 

Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2007, n° de RG: 07/00317


 

Le conducteur peut être poursuivi directement pour conduite en état d'ivresse manifeste, toutefois des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour lesquels les poursuites sont engagées peuvent faire l'objet d'une requalification.


 

C'est notamment le cas en présence de vices de procédure affectant la régularité du contrôle d'alcoolémie comme une absence de la dernière date de vérification de l'éthylomètre. Une requalification des faits en conduite en état d'ivresse peut éventuellement être opérée, mais elle nécessitera obligatoirement que le conducteur ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification :


 

Voir, par exemple, sur ce sujet :

 

Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code susvisé ;


Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;


Attendu que Frédéric X..., cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et condamné de ce chef par les premiers juges, a été déclaré coupable, par la cour d'appel, de conduite en état d'ivresse manifeste ;


Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sous cette nouvelle qualification ;


Que, dès lors, en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 2008, n° de pourvoi: 07-86931

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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