Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

13 août 2021 5 13 /08 /août /2021 09:39
Panneaux CIF - Avocat permis de conduire

Panneaux CIF - Avocat permis de conduire

Deux nouveaux panneaux vont venir égayer le bord de nos routes pour signaler une portion à CIF, la circulation inter-files

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Le décret n° 2021-993 du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files est venu rétablir la CIF à titre expérimentale. Les motards attendaient cette nouvelle expérimentation avec impatience. Par rapport aux conditions d'expérimentation définies en 2015, le nouveau cadre juridique évolue légèrement avec notamment une signalétique spécifique pour informer les usagers de la route de la circulation inter-files sur certains axes.


 

Un arrêté du 6 août 2021 est venu définir cette nouvelle signalisation routière avec deux nouveaux panneaux.

 

 

 

L'annexe de l'arrêté du 6 août précise que la signalisation expérimentale comprend :

  • un panneau d’information de type SR visant à informer les usagers de la route de la vitesse maximale autorisée en circulation inter-files,

  • un ou plusieurs panneaux B14, complétés d’un panonceau adapté du M4c comportant l’inscription « en interfiles » et d’un panonceau M9z « rappel », pour rappeler la vitesse maximale autorisée en CIF.

    Le panneau d’information et les panneaux B14 peuvent être implantés ensemble ou séparément sur des sections distinctes.

 

le Dall Avocats 2021 – Droit Auto / Moto – Permis de conduire

 

Nous contacter : ledall@maitreledall.com

portable de permanence : 06 64 88 94 14

Partager cet article
11 août 2021 3 11 /08 /août /2021 09:47
Contrôle technique moto - le Dall avocat permis de conduire

Contrôle technique moto - le Dall avocat permis de conduire

FLASH Mise à jour 12/08/2021 : Le décret du 9 août 2021 serait « suspendu jusqu'à nouvel ordre ». D'après l'AFP après entretien avec le Président de la République, le Ministre Jean-Baptiste Djebbari "a convenu avec les fédérations de se retrouver à la rentrée pour échanger largement sur les différents sujets les concernant". Rendez-vous donc à la rentrée...

-------------------------------------

 

Pendant longtemps les motards avaient pensé pouvoir échapper au contrôle technique obligatoire, un décret du 9 août 2021 vient de mettre fin à leurs ultimes espoirs. Petit tour d'horizon de ce nouveau dispositif de contrôle technique pour les deux roues et trois roues motorisés avec Maître le Dall.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Un peu à l’image de l'irréductible village gaulois, la France était jusqu’à présent le dernier pays au sein de l’Union européenne à ne pas avoir mis en place de contrôle technique pour les motos, scooters et autres deux-roues motorisés ou trois-roues motorisés.

Le souhait de la Commission européenne de voir un contrôle technique obligatoire pour les motos instauré sur tout le territoire de l’Union n’est pas nouveau. Mais la France avait obtenu une dérogation de sept ans avec, en théorie, une mise en place du contrôle technique en 2022 sauf à ce que l’accidentologie des usagers de deux-roues ait pu être abaissée du fait de l’adoption de certaines mesures spécifiques.

Les motards avaient pu croire un moment que les pouvoirs publics français choisiraient de rester à l’écart de leurs voisins européens en matière de contrôle technique moto. Le Ministère des transports avait notamment, au mois d’avril 2021, fait passer le message aux organisations et associations d’usagers : FFMC et FFM que le contrôle technique 2RM et 3RM ne serait pas appliqué en 2022, la France n’étant absolument pas prête à déployer ce dispositif en quelques mois.

Mauvaise surprise quelques semaines plus tard pour les organisations de motards lorsqu’elles découvrent que la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) planche en fait sur un projet de décret qui allait être présenté au Conseil d’État.

 

Ce décret vient d’être publié au JO du jour à savoir le 11 août 2021. Il s’agit du Décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

Le dispositif mis en place par le décret est très similaire à ce qui se pratique pour les automobiles : à savoir un contrôle technique obligatoire pour les deux roues et trois roues motorisés et quadricycles à moteur tous les deux ans. Ce contrôle technique concerne les véhicules de plus de quatre ans à compter de leur mise première mise en circulation.

Comme pour les voitures, un contrôle technique de moins de six mois sera obligatoire en cas de cession.

Enfin les motos immatriculées en collection vont pouvoir bénéficier comme les voitures d’un régime allégé avec une périodicité de 5 ans. On rappellera que le régime de collection est réservé aux véhicules de plus de 30 ans.

Le calendrier

En pratique, pas de contrôle technique motos en 2022 puisque l’article 8 de ce décret prévoit une soumission progressive des véhicules déjà immatriculés au contrôle technique.

« Les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur immatriculés avant le 1er janvier 2023 font l'objet d'un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant :

- le premier contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016 est réalisé en 2023 ;

- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 est réalisé en 2024 ;

- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 est réalisé en 2025 ;

- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 est réalisé en 2026.


Ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les quatre mois qui suivent la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue. »

 

Les sanctions

Rappelons pour les motards qui n’avaient pas forcément à connaître ce texte que les dispositions de l’article R323-1 du Code de la route prévoient les sanctions en cas de défaut de contrôle technique : pas de retrait de point de permis de conduire pour cette infraction qui viendra toutefois alléger le portefeuille du contrevenant d’une amende forfaitaire de 135 € (90 en cas de paiement rapide en tarif minoré et 375 € pour l'amende forfaitaire majorée).

 

On rappellera surtout qu’en cas de défaut contrôle technique l’immobilisation peut être prescrite et même une mise en fourrière !

 

le Dall Avocats 2021 – Permis de conduire - Droit routier

 

Nous contacter : ledall@maitreledall.com

portable de permanence : 06 64 88 94 14

Partager cet article
16 octobre 2020 5 16 /10 /octobre /2020 13:46
Consultation : Paris bientôt à 30 km/h ?

Vous ne savez pas comment occuper vos longues soirées en ces temps de couvre-feu ? Heureusement la Ville de Paris vient de lancer une consultation publique sur un projet d’abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Cette nouvelle limitation concernait l’ensemble du territoire parisien à l’exception du boulevard périphérique et bien entendu des axes qui sont déjà soumis à des limitations inférieur comme les zones de rencontre au sein desquelles les conducteurs doivent respecter les limitations de vitesse de 20 km/h.

 

Parmi les arguments présentés au soutien d’une telle proposition on retrouve logiquement des considérations liées à la pollution notamment sonore. On peut effectivement s’interroger sur le bilan en terme d’émissions avec une circulation des véhicules à moteur encore plus chaotique…

 

L’argument sécuritaire est aussi avancé avec la préoccupation de lisser la vitesse de circulation entre automobilistes et usagers de la route.

 

Parmi ces autres usagers on pense bien sûr aux cyclistes mais également aux utilisateurs d'EDPM (Engins de déplacement personnel à moteurs dont font partie trottinettes électriques, gyroroues, skate électriques...) pour lesquels la récente réglementation (Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personne) impose une limitation de vitesse par construction à 25 km heures.

 

Les grands perdants ?… Les automobilistes bien sûr mais aussi les usagers des bus…

 

Parmi les autres arguments souvent avancés en faveur d’une limitation de vitesse : le chiffre d'une moyenne de circulation en voiture de 14 ou 15 km/h est avancé.

 

En d’autres termes on fait passer le message largement biaisé qu'une telle limitation ne changera rien pour les automobilistes puisse qu’ils circulent déjà à 14 ou 15 km/h en moyenne.

 

Comme d’habitude le recours à des éléments chiffrés permet toutes les affabulations. Le principe d’une moyenne est bien qu’elle se construit en prenant en compte à la fois les vitesse de circulation les plus faibles (et elles sont nombreuses lorsque les automobilistes sont bloqués pendant de longues minutes) et les vitesses de circulation les plus importantes quand enfin le trafic se fluidifie.

 

Avec une limitation de vitesse à 30, la vitesse moyenne de circulation en voiture va encore s’effondrer rendant le recours à une voiture totalement inenvisageable dans la capitale.

 

Si la mobilité du futur au sein de la capitale doit intégrer de nouveaux modes de déplacement pour une offre multimodale adaptée aux besoins des habitants et de ceux qui y travaillent, il est nécessaire de ne pas pour autant exclure de fait l’automobile des rues parisiennes.

 

Pour une telle mesure, ou contre (et vous aurez sans doute compris que je suis contre...) Vous pouvez faire part de votre votre sentiment sur cette question dans le cadre de la consultation. Vous aurez un mois pour faire entendre votre voix du 27 octobre au 27 novembre à l'adresse suivante :

 

http://generalisation-30km.participationdupublic.net

 

LE DALL AVOCATS 2020 – Droit des mobilités – Droit automobile – Permis de conduire

 

Partager cet article
24 janvier 2017 2 24 /01 /janvier /2017 16:34
Avocat Code de la route / le Dall AVOCATS

Avocat Code de la route / le Dall AVOCATS

Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement des personnes handicapées appartiennent presque au passé (enfin pas tout de suite), avec l’arrivée d’une toute nouvelle et très sécurisée carte mobilité inclusion

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le décret est passé un peu inaperçu tant la fin d’année a été riche de nouveautés en matière de droit routier avec notamment l’arrivée de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et ses textes d’application qui se sont bousculés pour ne pas rater l’entrée en vigueur au 1er janvier….

Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale             

Arrivées, en catimini, peut-être, mais les dispositions du décret du 23 décembre 2016 devraient pouvoir se faire une place bien en vue derrière quelques pare-brises déjà bien encombrés entre contrôle technique, assurance et désormais vignette Crit’air

La nouvelle carte mobilité inclusion a, en effet, vocation à remplacer à partir du 1er janvier 2017, les cartes de priorité, d'invalidité et de stationnement attribuées aux personnes handicapées.

Une période transitoire est prévue jusqu'au 1er juillet 2017 au cours de laquelle les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent continuer à être délivrées.

Cette carte se veut infalsifiable (c’est m’imprimerie nationale qui s’y colle avec un format carte de crédit très en vogue) et devrait pouvoir être délivrée en 48h.

Le ministère insiste sur les avantages du nouveau dispositif. « Lorsqu’une personne détentrice de la carte de stationnement sera également détentrice d’une carte d’invalidité ou de priorité, deux cartes lui seront fournies : l’une pourra ainsi rester sur le pare-brise de la voiture, et l’autre pourra être emportée par son détenteur » (communiqué du Ministère des Affaires sociales et de la santé).

Et l’ancienne carte ? Peut-on toujours l’utiliser ?

Oui, pas de panique, le décret prévoit une période transitoire assez longue qui devrait permettre aux titulaires de voir venir. C’est ce que précise l’article 8 du décret : « Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit. »

Pour finir, rappelons que l’usage frauduleux d’une telle carte peut coûter cher : « Art. R. 241-22.-L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Partager cet article
20 septembre 2016 2 20 /09 /septembre /2016 17:16
Avocat permis de conduire motards - le Dall AVOCATS

Avocat permis de conduire motards - le Dall AVOCATS

La chose était entendue depuis le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015 mais vient seulement de prendre corps aujourd’hui avec la publication au Journal Officiel de deux textes qui rendent obligatoire le port de gants homologués à deux roues.

Les textes :

Décret n° 2016-1232 du 19 septembre 2016 relatif à l'obligation de porter des gants pour les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur

Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

La mesure 15 du CISR d’octobre 2015 « afin de limiter les blessures graves, rendre obligatoire le port de gants homologués pour les usagers de deux-roues motorisés » avait le mérite de faire porter les réflexions en matière de lutte contre l’insécurité routière sur autre chose que la vitesse. La question de l’équipement semble, en effet, aujourd’hui incontournable lorsque l’on réalise qu’une large part de la baisse de la mortalité sur la route provient des améliorations constantes en matière de sécurité active et passive des véhicules.

Les motards et autres usagers de deux roues ne pouvant compter sur une salvatrice carrosserie ne reste que l’équipement de l’usager. L’action du gouvernement se porte aujourd’hui sur le port des gants, dont le transport par les usagers est évidemment plus simple qu’une protection dorsale pour le coup sans doute plus pertinente en matière de sécurité. Le contrôle visuel, aisée, du port des gants présente, lui aussi, un avantage pour l’application de la mesure sur le terrain par les forces de l’ordre.

Demeurait, toutefois, la question de la sanction de cette mesure. En matière d’équipements obligatoires, le Code de la route réserve parfois quelques surprises, on pense notamment à l’éthylotest dont l’absence n’est nulle part sanctionnée.

Pour le port des gants, le parallèle a été fait dès la présentation des mesures du CISR avec le casque. « Les usagers de deux-roues motorisés n’ont fait l’objet que d’une seule mesure spécifique de protection corporelle, adoptée le 1er juillet 1973 : le port obligatoire du casque ». Et effectivement les textes publiés au JO le 20 septembre 2016 viennent mettre en place un encadrement très proche de celui existant concernant le port du casque. Fallait-il aller jusqu’à envisager une sanction aussi lourde pour les gants ? Certains n’y étaient, bien évidemment, pas opposés. Il sera rappelé que le non port du casque fait encourir une contravention de quatrième classe et une décision de retrait de trois points sur son permis de conduire (Cf. article R431-1 du Code de la route). En 2003, le nombre de points retiré a été porté de 1 à 3 (une telle modification avait également été opérée pour le défaut de port de la ceinture de sécurité). A l’époque cette évolution n’avait pas manqué de susciter certaines interrogations, le barème administratif de retrait de points de permis de conduire pensé par le législateur en 1989 reposait sur un critère de dangerosité. Clairement, ne pas porter de casque ou se dispenser du port de la ceinture ne présente pas véritablement de danger pour les autres usagers, même s’il représente néanmoins un coût financier pour la société du fait de la prise en charge du blessé.

Pas de gants = 1 point en moins

A ce titre, fixer à trois le nombre de points retirés pour un défaut de port de gants homologués pouvait sembler excessif. Le choix du gouvernement de limiter la perte à un seul point pourra soulager les usagers de deux roues les plus distraits. Ils pourront, également, se rassurer à la lecture des dispositions de l’article L223-6 du Code de la route qui précisent qu’ « en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. »

Mais une décision de retrait de point, aussi faible soit-elle, demeure une décision de retrait de point. Et même dans l’hypothèse où ce point aurait été réattribué elle entrainera le départ d’un nouveau délai de trois ans pour les précédentes décisions de retrait de points ou empêchera un conducteur novice de prétendre au bonus annuel de deux ou trois points.

Une amende de 68 euros

Le pouvoir réglementaire a choisi de punir le défaut de port de gants de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (amende forfaitaire minorée de 45 euros en cas de paiement dans les 15 jours, amende forfaitaire de 68 euros pour un paiement dans les 60 jours et amende forfaitaire majorée de 180 euros). Peut-être eut-il été plus juste d’opter pour une amende d’un montant plus élevé et d’épargner au contrevenant la décision de retrait de point. Le débat reste ouvert… Mais il est évident que même avec une amende de troisième classe, toute considération liée à la sécurité routière laissée de côté, l’investissement sera très vite amorti pour ceux qui ne sont pas déjà équipés.

Le cadre réglementaire

Le dispositif mis en place par le décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 est très proche de ce qui se pratique pour le port du casque ou de la ceinture : perte de points uniquement pour le conducteur, et uniquement pour la conduite d’un véhicule nécessitant la détention du permis de conduire, et des passagers passibles de l’amende sans perte de points.

L’équipement

Pas question de fouiller les placards pour y dénicher une paire de gants de ski ou une paire de moufles dépareillées. Les gants dont le port vient d’être rendu obligatoire à compter du 20 novembre 2016 doivent « respecter les caractéristiques des gants pour motocyclistes conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et être revêtus du marquage CE. » (Cf. Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur)

En la matière, la norme « EN 13594:2015 » est venue remplacer, en décembre 2015, l’ancienne norme EN 13594:2002 avec désormais une exigence de durée de résistance à l’abrasion de 4 secondes pour le niveau 1 (contre 1,5 s auparavant) et de 8 secondes pour un niveau 2.

 

 

 

Partager cet article
4 février 2016 4 04 /02 /février /2016 18:09
Moto : gilet de haute visibilité obligatoire à bord obligatoire depuis le 1er janvier 2016

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

La chose était prévisible, l’expérimentation de la circulation inter-files (CIF) et donc son encadrement a donné lieu à quelques contrôles…

Rappelons que le non-respect des prescriptions posées à l’article 2 du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files encadre, permet la ou plutôt les verbalisations.

Et rappelons également que motards et scootéristes doivent depuis le 1er janvier être en possession d’un gilet retro-réfléchissant. Pas d’obligation de le porter en roulant, mais les usagers de deux-roues doivent depuis le début de l’année pouvoir l’enfiler en cas d’arrêt impromptu.

C’est ce que précise, désormais, l’article R416-19 du Code de la route : « le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule. »

Plus de traitement de faveur pour les motards ! L’article R416-19 du Code de la route précise, toutefois, que l’obligation de détention du triangle de pré-signalisation ne s’applique pas aux « conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur non carrossés ». La chose étant moins souple que le gilet, il aurait fort été amusant d’observer scootéristes et motards évoluer triangle sous le bras…

En attendant, si personne de sensée ne devrait reprocher à motards de ne pas embarquer triangle de pré-signalisation, éthylotest et extincteur, la chose prendra une autre tournure en l’absence du fameux gilet.

Le décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité prévoit, en effet, une amende de 35 euros. Et l’addition sera encore plus élevée pour le conducteur amené « à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence » sans être vêtu du gilet retro réfléchissant. L'amende prévue est celle des contraventions de la 4e classe à savoir 135 euros pour une amende forfaitaire, 375 euros en cas de majoration…

Pour les fashionistas qui souhaiteraient anticiper un problème de look en cas d’arrêt d’urgence, rappelons que l’article R416-19 du Code de la route fait référence à un « gilet de haute visibilité conforme à la réglementation ». Traduction le gilet n’est pas forcément jaune, ceux et celles qui ont un faible pour le flashy orange pourront se faire plaisir pour pas cher…

Bon, pas sûr non plus qu’informé de cette possibilité Karl Lagerfeld eu opté pour un autre gilet que le jaune. On remarquera que Karl a, par contre, déjà enfilé les gants.

Mais pas sûr non plus qu’il puisse les garder à l’avenir au guidon. Le gilet ne sera, prochainement, plus le seul accessoire à devoir être embarquer à moto ou scooter. Lors du dernier CISR (Comité interministériel de la sécurité routière d’octobre 2015), le Ministère de l’Intérieur a, en effet, annoncé une obligation de port de gants pour les utilisateurs de deux roues motorisés. La mesure reste, pour l’instant, à l’état de projet. Aucun texte n’a été publié sur ce point, et aucune précision n’a d’avantage été apportée sur la nature de l’équipement palmaire envisagé.

Il est, toutefois, fort probable qu’on ne laisse pas partir motards et scootéristes avec la première paire de moufles venue.

Diverses modifications réglementaires ont déjà fait référence à des équipements spécifiques, c’est, notamment le cas avec l’Arrêté du 10 janvier 2013 (modifiant l’arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A) qui exige lors de l’épreuve des gants « adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet) ».

Partager cet article