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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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26 février 2010 5 26 /02 /février /2010 18:34
Avocat rétention permis de conduire

Avocat rétention permis de conduire

Lorsqu'ils constatent la commission d'une infraction grave au Code de la route (conduite en état alcoolique, grand excès de vitesse...), les officiers et agents de police judiciaire peuvent retenir à titre conservatoire le permis de conduire du contrevenant.


C'est ce que prévoit l'article L. 224-1 du Code de la route :


¤ "I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;

2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;

5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;

6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;

7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article."

 

¤En présence de l'une de ces infractions, les agents des Forces de l'Ordre vont alors remettre à l'intéressé un avis de rétention du permis de conduire.

 

¤L'avis de rétention couvre une période de 72 heures ou de 120 heures (en matière d'alcool ou de stupéfiants au volant) pendant lesquelles l'automobiliste n'a plus le droit de conduire. Pendant cette même période de 72 ou 120 heures, le Préfet saisi de l'infraction devra en examiner la gravité et décidera de l'opportunité de prendre à l'encontre de l'automobiliste une suspension du permis de conduire. En pratique, le préfet prend systématiquement un arrêté de suspension provisoire (Document référencé 3F).

 

En savoir plus sur la suspension administrative du permis de conduire.

 

¤ A défaut de décision de suspension dans le délai de 72 ou 120 heures, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé (Article L224-2 alinéa 2 du Code de la route)

 

¤ L'avis de rétention est, dans bien des cas, le seul document qui sera remis à l'automobiliste par les Forces de l'Ordre. L'avis de rétention mentionne un certain nombre d'indications quant à l'infraction et aux modalités de constatation de cette infraction. Tout ne sera pas forcément renseigné sur cet avis. La simple consultation de l'avis de rétention ne permettra pas à votre avocat de savoir si votre dossier présente ou non des vices pouvant entacher la régularité de la procédure. La détection de ces éventuels vices passera obligatoirement par l'étude du dossier pénal.

 

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

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