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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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24 novembre 2021 3 24 /11 /novembre /2021 14:08
Signalement contrôle de vitesse Avocat permis de conduire

Signalement contrôle de vitesse Avocat permis de conduire

Le conseil constitutionnel vient de rendre le 24 novembre 2021 une décision de non-conformité partielle du mécanisme de signalement des contrôles routiers par services électroniques. L’éclairage de Me le Dall sur cette Décision QPC n°2021-948.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

 

Ce mécanisme de coupure de services pour les assistants à la conduite avait été introduit dans le Code de la route par la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 20219 (dite loi LOM) avec notamment la création d’un nouvel article L130-11 du Code de la route :

« I.-Lorsqu'est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l'interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l'objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l'article 230-19 du même code à raison de la menace qu'ils constituent pour l'ordre ou la sécurité publics ou parce qu'ils font l'objet d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d'un tel établissement, il peut être interdit par l'autorité administrative à tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.


L'interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l'autorité compétente, tous les messages et indications qu'il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s'il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

II.-L'interdiction mentionnée au I du présent article ne s'applique pas, sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. »

 

Un décret numéro 2021–468 du 19 avril 2021 portant application de l’article L130–11 du Code de la route était venu préciser les modalités d’application de ce mécanisme et avait promis aux conducteurs une entrée en vigueur pour le 1er novembre 2021.

 

À cette date, les services du ministère avaient indiqué toutefois que « la partie technique n’était pas prête. » En réalité le gros retard à l’allumage pourrait découler non de la mise en œuvre des solutions techniques mais bien de la partie juridique.

 

Le fabricant Coyote est, en effet, récemment monté au créneau et, le 16 septembre 2021 le Conseil d’État avait décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité présentée par le fabricant coyote qui soulevait une problématique de non-conformité du dispositif. (CE 16 sept. 2021, Sté Coyote System, n° 453763)

Les sages de la rue Montpensier ont rendu le 24 novembre 2021 une décision de non-conformité partielle qui devrait redonner le sourire à de nombreux conducteurs en tout cas à de nombreux utilisateurs de ces services d’aide à la conduite.

 

Un dispostif Harry Potter qui porte atteinte à la liberté d’expression et de communication

Le fabricant Coyote pointait notamment du doigt une problématique d’atteinte à la liberté d'expression et de communication.

Et c’est ce qui a valu au dispositif « Harry Potter » la censure du Conseil constitutionnel qui explique que : « hors du réseau routier national, cette interdiction vise, sans exception, toute information habituellement rediffusée aux utilisateurs par l'exploitant du service. Ainsi, elle est susceptible de s'appliquer à de nombreuses informations qui sont sans rapport avec la localisation des contrôles de police. Dans ces conditions, cette interdiction porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Il en résulte que les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route méconnaissent la liberté d'expression et de communication et doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide (donc que) :

« Article 1er. - Les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 27 de cette décision.
Article 3. - Le reste de l'article L. 130-11 du code de la route et le 1 ° de l'article L. 130-12 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sont conformes à la Constitution. »

Mais qu’en déduire de cette décision ?

Avec la censure du Conseil constitutionnel, les conducteurs qu’ils circulent sur le réseau national ou ailleurs, auront donc toujours le droit de signaler et de prévenir les autres usagers de la route d’un danger sans rapport avec la localisation des contrôles de police comme un véhicule en panne, un fort ralentissement ou encore la présence dangereuse puisque très surprenante d’un zèbre ou d’un hippopotame sur la route…

 

Décision QPC n°2021-948 du 24 novembre 2021, consultable ici : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021948QPC.htm

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21 octobre 2021 4 21 /10 /octobre /2021 15:27
Avocat alcool au volant -récidive

Avocat alcool au volant -récidive

 

 

 

Cass. Crim., 12 octobre 2021 n°21-80370

 

C’est un arrêt fort intéressant qui a été rendu le 12 octobre 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui vient lever de nombreux doutes quant au nouveau dispositif applicable en matière de récidive d’alcool au volant introduit par la loi LOM du 24 décembre 2019.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Le premier ministre de l’époque, Édouard Philippe l’avait annoncé lors du comité interministériel de sécurité routière de janvier 2018 : l’éthylotest antidémarrage électronique, l’EAD allait enfin être généralisé.

 

Ce dispositif qui doit être installé dans un véhicule par un centre agréé à cet effet, interdira le démarrage d’un véhicule en présence de la moindre quantité d’alcool dans l’organisme.

 

On peut, en effet, parler d’une absence d’alcool dans l’organisme puisque le taux autorisé par un dispositif EAD a été baissé à 0,10 mg par litre d’air expiré. En pratique, ce taux qui s’applique notamment aussi aux conducteurs en période probatoire n’autorise même pas l’absorption d’un verre de vin.

 

Si cet anti-démarrage électronique avait déjà été fait l’objet de nombreux textes (et on pense notamment à la loi LOPPSI II du 14 mars 2011), il aura fallu en réalité une dizaine d’années pour que ce dispositif fasse son entrée dans la pratique quotidienne des juridictions correctionnelles.

 

Depuis quelques mois, l’EAD n’a plus rien de théorique, et l’on peut retrouver ce dispositif dans les véhicules de nombreux conducteurs condamnés pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et parfois même avant leur condamnation.

 

Il est, en effet, possible désormais pour un préfet d’autoriser la conduite d’un véhicule avec un EAD dans le cadre de la mesure provisoire de retrait de permis.

 

Si le choix de l’EAD relève du facultatif pour le préfet dans le cadre de la mesure provisoire préfectorale, ce dispositif a été rendu obligatoire en cas de condamnation pour des faits d’alcool en commis en état de récidive légale.

 

La loi d’orientation des mobilités n° 2019-1428 dite LOM du 24 décembre 2019 est venue, en effet, retoucher les dispositions de l’article L234–13 du Code de la route. Auparavant, ces dispositions prévoyaient la constatation de plein droit de l’annulation du permis de conduire, peine que le juge pouvait à sortir d’une période d’interdiction plus ou moins long de solliciter la délivrance d’un nouveau titre.

 

L’article L234–13 du Code de la route précise désormais : « toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite. »

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient dans cet arrêt du 12 octobre 2021 mettre fin à certaines interrogations qui entouraient l’application des dispositions nouvelles de l’article L234–13.

 

Dans cet arrêt (qui est le premier avoir été rendu sur l’application de ces dispositions depuis le remodelage par la loi d’orientation des mobilités), la Cour de cassation précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent immédiatement y compris aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi d’orientation des mobilités.

 

Dans cette espèce, les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avaient bien été commis avant, et la Cour de cassation justifie cette application par une nouvelle modalité de la peine d’annulation du titre aboutissant dans les faits à une sanction moins sévère pour le conducteur.

 

Et effectivement la possibilité pour le conducteur de pouvoir retrouver immédiatement la possibilité de conduire certes avec un EAD constitue bien évidemment pour lui une sanction moins sévère qu’une annulation sans possibilité aucune de conduire.

 

Mais au-delà de la question de l’application dans le temps de la nouvelle loi plus douce, la chambre criminelle vient mettre fin à une interrogation quant à la possibilité pour un tribunal de prononcer à la fois une annulation du permis de conduire, une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre et ensuite une période de conduite sous EAD.

 

À aucun moment la Cour de cassation ne semble envisager cette possibilité et ne laisse place à aucun doute quant à l’application systématique de l’EAD après une annulation qui ne peut plus être assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre.

 

 

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18 octobre 2021 1 18 /10 /octobre /2021 19:42
Avocat permis de conduire ordonnance pénale

Avocat permis de conduire ordonnance pénale

A l’occasion d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 octobre 2021, Jean-Baptiste le Dall rappelle quelques règles en matière d’opposition à ordonnance pénale et attire l‘attention des contrevenants sur le court délai de 30 jours qui court à compter de l’envoi de la décision…

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Cass. Crim, 5 octobre 2021 n°21-81234

Déjà très utilisées par les juridictions dans le cadre du traitement du contentieux routier, les ordonnances pénales ont également profité d’un contexte sanitaire compliqué pour se faire une place de choix…

Souvent utilisée par les juridictions correctionnelles en présence de primo-délinquants, l’ordonnance pénale qui constitue une procédure de jugement simplifiée a même été utilisée en temps de couvre-feu et de COVID-19 pour de nombreux délits routiers commis en état de récidive légale.

 

Mais les ordonnances pénales ont également, bien sûr,  la faveur des juges de police qui y ont recours pour faire face aux nombreuses contestations formulées par des conducteurs ou des propriétaires de véhicules flashés (et pour être exact on parlera des titulaires de certificats d’immatriculation).

 

On retrouvera, par exemple, l’ordonnance pénale, lorsqu’il s’agit de prononcer une amende civile en application des dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route à l’encontre d’un titulaire de certificat d’immatriculation qui aurait prêté son véhicule à un proche qui aurait commis à cette occasion un excès de vitesse ou une autre infraction au Code de la route. Dans cette hypothèse, un avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation qui peut soit désigner l’auteur des faits ou, si sa mémoire ne lui permet plus de se souvenir du bénéficiaire de ce prêt, contester être l’auteur des faits sans être en mesure de désigner un quelconque coupable.

 

Le ministère public sera alors très souvent dans l’incapacité de contredire le propriétaire du véhicule, la plupart des radars automatiques prenant le véhicule en infraction de dos (en éloignement), une culpabilité du titulaire du certificat d’immatriculation ne sera alors pas envisageable. Les dispositions de l’article L 121–3 du Code de la route permettront néanmoins de prononcer à l’encontre du propriétaire du véhicule une amende civile.

Compte tenu de la forte récurrence de ces procédures, l’ordonnance pénale est, par exemple, dans ce contexte de responsabilité pécuniaire, fortement utilisée.

 

On signalera au passage que le recours à cette procédure alternative de l’ordonnance pénale ne restreint aucunement le juge au moment de fixer une peine d’amende. En présence d’une contravention de quatrième classe, par exemple, le juge pourra ainsi infliger une amende pouvant aller jusqu’à 750 € qu’elle soit prononcée dans le cadre d’une audience de police ou dans le cadre d’une ordonnance pénale.

 

Une procédure plus simple, mais sans débat

 

Lorsque l’on parle de procédure simplifiée, on pense essentiellement à l’allégement des tâches à gérer par la juridiction. Mais la simplification passera tout d’abord et surtout par l’absence de débat. La décision de justice n’est pas prise dans le cadre d’une audience au cours de laquelle la parole sera plus ou moins longuement offerte à la défense. Le juge décide seul, dans son bureau, loin du contrevenant ou du délinquant avec souvent pour uniques points de repère les éléments (souvent à charge pour rester mesuré) du dossier pénal et les réquisitions du parquet (et éventuellement quelques éléments d’observation que l’avocat du contrevenant aura faits parvenir au magistrat).

 

L’ordonnance pénale pourra être notifiée à l’intéressé soit dans le cadre d’une audience de notification, soit par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

 

Et finalement, comme n’importe quelle autre décision de justice, l’ordonnance pénale peut se révéler particulièrement sévère envers un conducteur. Il pourra dans cette hypothèse être conseillé au conducteur de former opposition à l’ordonnance pénale. Le conducteur sera alors convoqué (ou reconvoqué) devant la juridiction qui avait déjà examiné son dossier dans le cadre de l’ordonnance pénale.

 

Mais cette fois-ci le conducteur pourra se défendre directement devant son juge.

 

Attention aux délais

 

Attention toutefois à bien respecter les délais pour opérer cette opposition.

 

Lorsque l’affaire sera à nouveau examinée par la juridiction, la question de la recevabilité de l’opposition sera immédiatement vérifiée après que le juge ait demandé à l’intéressé s’il maintenait son opposition.

 

La chambre criminelle vient à nouveau de rappeler à quel point la question de la recevabilité à l’opposition à ordonnance est examinée avec sévérité. Dans cet arrêt du 5 octobre 2021 la Cour de cassation a à connaître d’une opposition formée à une ordonnance pénale intervenant en matière contraventionnelle.

 

On pourra déjà souligner que le délai en matière contraventionnelle est plus bref que celui appliqué à la matière délictuelle.

 

En présence d’une contravention c’est un délai de 30 jours qui est accordé aux conducteurs pour faire opposition (contre 45 jours pour un délit). Cette opposition peut s’opérer par courrier, mais le conducteur condamné peut également se rendre directement au tribunal ayant prononcé la décision pour faire opposition « en direct ».

 

La question du point de départ ce délai ne posera pas de difficulté lorsque l’ordonnance pénale est notifiée dans le cadre d’une audience au tribunal.

 

Mais en présence de contravention, les juridictions de police ont massivement recours au courrier recommandé avec avis de réception.

Se pose alors la question du point de départ du délai de 30 jours : s’agit-il de la date d’envoi ou de la date de réception par l’intéressé ?

 

Un délai de 30 jours qui court à compter de l’envoi de la décision par le tribunal

 

La Cour de cassation rappelle que la date d’envoi du courrier constitue bien le point de départ du délai de 30 jours qui ouvre la possibilité d’une opposition en matière de contravention.

 

Dans cette affaire la chambre criminelle applique strictement les règles en déclarant irrecevable l’opposition formée un jour trop tard…

 

Dans l’espèce jugée le 5 octobre 2021 le contrevenant avait fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 180 euros d'amende pour une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres heure.

« 3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 17 août 2020.

 

4. Par procès-verbal du 21 septembre 2020, le greffier de la juridiction a constaté que le 18 septembre 2020, (le conducteur) a formé, par courrier, opposition à l'exécution de cette ordonnance. »

 

Réponse de la Cour de cassation

 

« Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :

 

9. Pour déclarer recevable l'opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué retient que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 18 août 2020.

 

10. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.

 

11. En effet, la date du 18 août 2020 retenue par le tribunal est celle à laquelle (le conducteur) a reçu le courrier de notification de l'ordonnance pénale alors que le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 17 août 2020.

 

12. L'opposition, intervenue le vendredi 18 septembre 2020, a été formée après l'expiration de ce délai.

 

13. La cassation est par conséquent encourue. »

 

La position de la Cour de cassation dans cette affaire ne surprendra pas les juristes et les praticiens mais cette rigueur ne manquera pas de froisser les conducteurs souvent perdus dans les méandres de la procédure pénale. Et l’on pourra rappeler en guise de conclusion, que l’avocat peut parfaitement se charger de ces procédures d’opposition pour le compte de son client…

 

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28 septembre 2021 2 28 /09 /septembre /2021 15:30
voiture vendue en l'état - avocat droit automobile

voiture vendue en l'état - avocat droit automobile

Ceux qui recherchent un véhicule d’occasion auront souvent croisé cette mention dans les petites annonces « véhicule vendu en l’état », parfois assortie d’une autre mention « sans garantie ». Parfois, ce sont des acheteurs malheureux qui découvrent la présence de cette mention sur l’annonce après avoir réalisé que la voiture qu’ils venaient d’acheter tenait plus de la citrouille que du carrosse…

 

Mais juridiquement que vaut vraiment cette mention ? L’acheteur malheureux a-t-il encore un recours en cas d’avarie ? Et quels conseils peut-on donner aux acheteurs potentiels ? Fuir ou pas ? Maître Jean-Baptiste le Dall avocat en droit automobile vous explique tout !

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

 

 

Préciser « Vendu en l’état » ? mais pour faire quoi ?

 

Le vendeur qui prend le soin de glisser, dans le texte de sa petite annonce après avoir présenté son bien, ces quelques mots pense, bien sûr, pouvoir se couvrir et s’éviter tout recours de la part d’acheteurs insatisfaits (à tort ou à raison).

 

Juridiquement, nous le verrons les conséquences de cette mention ont été largement minimisées par la jurisprudence. Si l’on se penche sur le fond de la question, la première réflexion renverra au caractère très vague d’une telle mention : un véhicule vendu en l’état, certes mais en quel état ?

 

C’est ce que la Cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion de rappeler très clairement dans un arrêt du 9 décembre 2020 « la mention « vendu en l’état » n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer » la vendeuse « quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve ».

 

La même réflexion peut être opérée avec la mention « sans garantie » que l’on retrouve fréquemment après la mention « en l’état ». Concernant la garantie, l’acheteur peut légitiment s’interroger sur ce que recouvre cette exclusion : l’absence de garantie commerciale ou l’exclusion de la garantie légale des vices cachés ?

 

La garantie commerciale de quelques mois fait partie des petits plus qui sont désormais courants en matière de ventes automobiles et ce même lorsque le véhicule est proposé par un particulier qui peut passer par un « garantisseur » pour lui aussi proposer une garantie commerciale comme un « pro » et maximiser ses chances de vendre rapidement son auto.

 

Si la garantie commerciale n’est pas obligatoire, ce n’est plus tout à fait la même chose avec la garantie légale des vices cachés que l’on retrouve normalement, comme véritable outil de protection du consommateur systématiquement pour toute vente.

 

Tout vendeur est tenu de la garantie légale des vices cachés qui aura vocation à s’appliquer à tous : professionnel ou particulier, de mauvaise ou de bonne foi.

 

Le mécanisme de la garantie légale des vices est celui qui est le plus connu du grand public, mais on pourra également parler de l’obligation de délivrance ou de la délivrance conforme qui vient protéger l’acheteur notamment en matière de problématiques de discordances administratives ou de faux kilométrage.

 

La jurisprudence concernant la portée de ces mentions de vente en l’état adoptera la même position qu’il s’agisse de la garantie légale des vices cachés ou de la question de la délivrance conforme.

 

On pourra à ce sujet citer un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 janvier 2021 en présence d’un camping-car volé (aux numéros de série et de châssis discordants et au faux kilométrage) que « la mention vendue « en l’état » n’exonère pas le vendeur de sa responsabilité et de son obligation de délivrance conforme ».

 

Il est néanmoins possible, sous certaines conditions, d’exclure contractuellement l’application de la garantie légale des vices cachés par exemple.

 

Une mention véhicule vendu en l’état, sans garantie ni recours inopposable par un pro à un particulier

 

C’est ce qu’a encore rappelé la Cour d’appel de Paris soulignant qu’un vendeur pro avait notamment « manqué à son obligation d’information envers l’acquéreur, en ne produisant pas le justificatif du contrôle technique du véhicule ». Ce vendeur ne pouvait « par conséquent faire valoir que le véhicule a été vendu en l’état, et sans garantie, pour s’estimer dispensé des obligations qui furent les siennes, envers un particulier de surcroît. » (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2020)

 

Dans la même logique, la Cour d’appel de Montpellier dans un récent arrêt du 21 juillet 2021 précisait qu’ « il est constant que le vendeur professionnel (…) est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant la garantie, de telle sorte que la clause invoquée n’est pas opposable » à l’acheteur particulier.

 

Une exclusion de garantie envisageable entre particuliers.

 

Si l’opposabilité de ce type de clauses n’est pas envisageable en présence d’un vendeur pro et d’un particulier, l’exclusion de la garantie légale des vices cachés est possible entre particuliers.

 

Mais cette exclusion ne s’opère pas n’importe comment. Il faut déjà qu’elle apparaisse clairement dans l’annonce ou le contrat de vente (si le vendeur qui prévoit ce genre de clause veut un jour pouvoir s’en prévaloir il lui faudra pouvoir rapporter la preuve de l’existence de cette clause). Il faut ensuite qu’elle ne laisse la place à aucune ambiguïté. Si le particulier qui vend son véhicule veut se préserver des foudres d’un acheteur procédurier et de mauvaise foi, la rédaction de la clause devra être très claire. On pourra par exemple conseiller quelque chose comme : « M. X vendeur et M. Z acheteur conviennent ensemble que la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas à la vente réalisée ce jour, portant sur le véhicule immatriculé… »

 

IL faut enfin pour qu’une clause d’exclusion de garantie légale des vices cachés résiste à l’examen par un juge que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice ou du défaut affectant le véhicule. C’est notamment pour cette raison que cette clause ne pourra pas recevoir application lorsqu’elle est annoncée par un vendeur professionnel qui est supposé tout savoir d’un véhicule qu’il présente à la vente.

 

L’acheteur floué qui voudrait faire écarter une clause de « vente en l’état sans garantie commerciale et sans garantie légale des vices cachés » rédigée par un vendeur particulier devra pouvoir rapporter la preuve que ce vendeur connaissait l’existence du ou des problèmes affectant le véhicule

 

On pourra, par exemple, prouver cette connaissance de la part du vendeur en s’appuyant sur les factures d’intervention qu’il a fait réaliser sur le véhicule.

 

C’est notamment ce qui avait été fait dans une affaire récemment jugée par la Cour d’appel de Pau le 9 mars 2021 concernant un camping-car dont la cellule présentait de nombreuses infiltrations d’eau.

 

« La clause selon laquelle le véhicule était vendu en l’état où il se trouve ne permet pas d’exclure la garantie des vices cachés dès lors que Madame Y ne justifie pas avoir informé Monsieur X de la réparation qu’elle a fait réaliser en juin 2013 alors par ailleurs qu’elle reconnaît dans ses écritures, que l’infiltration d’eau dans les camping-cars est un problème fréquent, récurrent même, dû à l’usure des joints de lanterneau, fenêtres fixation d’antennes. 

Dans l’annonce sur le site Paru-Vendu qu’elle a diffusée, Madame C Y a indiqué que le camping-car Pilote à vendre, avait une très bonne étanchéité. Or, il est établi, que ce problème était connu de Madame C Y puisqu’elle avait fait procéder à une réparation tel que cela résulte de la facture du 20 juin 2013 ».

 

Attention dans cette espèce, l’élément affecté par l’avarie ou le défaut avait déjà fait l’objet de réparations a priori non concluantes par le précédent propriétaire. Ce n’est pas parce que le véhicule est livré à son nouveau propriétaire avec une masse imposante de factures que l’on peut en conclure que forcément le vendeur était courant du défaut.

 

C’est ce que rappelle sèchement la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 14 septembre 2021 à propos d’un véhicule atteint d’un problème affectant la boite de vitesses apparu seulement 132 kms après l’achat. : « force est de constater qu’il résulte très clairement de l’annonce que le véhicule mis en circulation le 1er juin 2001, sur lequel plus de 3 000 euros de frais récents ont été effectués, est vendu avec un contrôle technique et non garantie. S’agissant d’une vente entre non professionnels, il est difficile de faire plus clair : la venderesse, qui ne cache rien de l’ancienneté de la voiture, de l’importance des frais récemment réalisés sur celui-ci, indique de manière claire, précise et sans ambiguïté que la vente est sans garantie ». L’acheteur « affirme que la mauvaise foi de » la vendeuse « est caractérisée mais il ne produit aucun élément établissant que celle-ci aurait été informée d’un quelconque vice sur le véhicule mis en vente par elle, alors même que l’existence du dit vice n’est d’ailleurs toujours pas démontré avec certitude à ce stade. »

 

 

Alors fuir ou pas ?

 

Une mention « vendue en l’état, sans garantie » n’offre donc pas toujours autant de protection que beaucoup de vendeurs veulent le penser ou tentent de le faire croire. On attirera néanmoins l’attention sur la possibilité pour un vendeur particulier d’écarter la garantie légale des vices cachés.

 

Et il sera tout à fait possible d’admettre qu’un particulier, profane préfère avoir l’esprit tranquille lorsqu’il vend son véhicule parfois ancien et kilométré. Souvent cette mention « vendue en l’état, sans garantie » s’accompagne de tarifs un peu (ou très) inférieurs au marché.

 

Et si le lecteur aura compris que la mention « en l’état » ne vaut juridiquement pas grand-chose surtout lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une mention « sans garantie » (mention qui elle-même pourra se voir reprocher une tournure trop vague), pour autant ceux qui pourraient être tentés de cibler ces annonces pour trouver la belle occasion et se retourner contre le vendeur malgré une vente en l’état pourront vite déchanter. Si j’ai illustré cet article de quelques jurisprudences récentes rendues par différentes juridictions d’appel, c’est que celles-ci sont souvent bien rédigées et auront plus de poids qu’un jugement de première instance, mais cela signifie également qu’acheteurs et vendeurs peuvent ferrailler jusqu’en appel et parfois jusqu’en cassation… Mais surtout bon nombre de juridictions vont parfois s’éloigner légèrement de la règle de droit, de la jurisprudence établie ou la contourner pour débouter des demandes manifestement abusives ou empruntes de mauvaise foi

 

On ne pourra clore cet article sans citer, à nouveau, mais cette fois dans son intégralité l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 9 décembre 2020. Dans cette espèce, les juges ont notamment « rappelé que le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois le 29/06/2004, soit 9 années avant la vente ; qu’il présentait un kilométrage de 124996km au jour de celle-ci ; que si la mention « vendu en l’état » n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer Mme Y quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve, il n’en demeure pas moins qu’elle est de nature à attirer l’attention de l’acquéreur sur l’ancienneté, la vétusté et l’usure normale du véhicule acheté 3300€ à un particulier dont il n’est pas allégué qu’il est professionnel de l’automobile et l’inciter à prudence. M. »

 

Anticiper une décision de justice est donc bien aléatoire, et au moment de trouver la bonne affaire on s’attachera plus à l’état réel du véhicule qu’à celui de la jurisprudence. Et les acheteurs portés sur la chose juridique pourront plutôt se tourner vers leurs avocats pour formaliser un contrat de vente permettant à tous de procéder à la cession dans une plus grande sérénité.

 

le Dall Avocats 2021 – Droit automobile – Avocat Permis de conduire

 

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13 septembre 2021 1 13 /09 /septembre /2021 19:35
Mercedes CLK - avocat permis de conduire litige achat vente

Mercedes CLK - avocat permis de conduire litige achat vente

Cour d'appel de Colmar, 6 septembre 2021, n° 19/05170

Un récent arrêt de la cour d’appel de Colmar vient encore d’illustrer ce qu’il ne faut pas faire en cas d’achat d’un véhicule d’occasion chez un professionnel lorsqu’il s’agit, en dernière minute, de négocier quelques menus travaux ou interventions mécaniques.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile


Dans l’affaire qui a été jugée par la Cour d’appel de Colmar le 6 septembre 2021, le particulier qui avait voulu se faire plaisir avec une jolie Mercedes CLK avait émis quelques réserves au moment de prendre possession de son nouveau jouet…

 

Constatant par lui-même certains désordres ayant pu prendre connaissance d’un procès-verbal de contrôle technique pointant du doigt quelques anomalies, l’acheteur avait demandé au professionnel de procéder à quelques menus travaux. Après avoir reçu l’accord verbal du vendeur, l’acheteur soucieux de ne pas laisser passer cette belle occasion a procédé au règlement sans tarder.

 

L’acheteur repart comme il est venu sans sa jolie Mercedes CLK mais avec la plaisante perspective qu’elle lui soit livrée sous peu à son domicile parisien.

 

Mais son véhicule ne lui sera jamais livré et après d’infructueuses tentatives de transaction l’acheteur insatisfait n’aura d’autres choix que de porter son litige à la connaissance du Tribunal d’instance de Colmar.

 

Cette juridiction ne fera pas droit à ses demandes et c’est dans ces conditions que les juges d’appel de Colmar ont eu à trancher cette affaire.

 

Alors ne laissons pas trop de place au suspense, cette action en justice n’est décidément pas placée sous une bonne étoile et l’acheteur verra à nouveau ses prétentions rejetées par la Cour d’appel.

 

Si l’argumentation de l’acheteur articulée autour de l’obligation de délivrance et du défaut de conformité n’est pas dénuée d’intérêt, cet acheteur malheureux ou plutôt insatisfait n’a pu rapporter la preuve que son vendeur avait accepté de procéder à ces quelques menus travaux de remise en état.

 

Pour le professionnel vendeur, les faits sont bien différents : l’acheteur ne s’est pas présenté pour récupérer son véhicule et à aucun moment la prise en charge des travaux de réparation n’a été validé ou accepté. De même, à aucun moment le principe d’une livraison ultérieure du véhicule au domicile parisien de l’acheteur n’a été acté.

 

L’acheteur est seulement parvenu à produire un billet de train, un document à loin de prouver quoique ce soit…si ce n’est qu’il se serait rendu sur place pour voir le véhicule.

 

De même, la proposition de transaction qui avait été formulée par le vendeur professionnel ne mentionnait aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. Sa proposition ne s’inscrivait que dans le cadre d’une tentative de règlement amiable et rapide du litige.

 

Cet arrêt aura donc le grand mérite de rappeler les acheteurs à la prudence lorsqu’il s’agit de réceptionner un véhicule.

 

On comprend bien évidemment qu’un acheteur puisse formuler certaines réserves à la découverte parfois décevante d’un véhicule parfois un peu trop bien présenté sur un site d’annonces.

 

En cas de déception ou de désaccord sur le véhicule, il est fréquent qu’acheteur et vendeur s’entendent sur une réduction de prix ou (surtout en présence d’un vendeur professionnel de l’automobile) sur la prise en charge de certaines interventions mineures.

 

Il est néanmoins impératif de faire mentionner ces ultimes négociations sur la documentation contractuelle.

 

Et même si la peur de rater la bonne occasion donne des palpitations au futur propriétaire, on ne pourra que lui recommander d’attendre la confirmation écrite de l’acceptation par le vendeur de ces négociations avant de procéder au paiement.

 

L’acquéreur ne devra pas hésiter à entrer dans le détail en faisant par exemple mentionner une marque de pneumatiques si le professionnel s’est engagé à les changer avant la livraison.

2021 le Dall Avocat Permis de conduire - Droit automobile

 

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17 août 2021 2 17 /08 /août /2021 14:14
Avocat permis de conduire le Dall 2021

Avocat permis de conduire le Dall 2021

Un arrêt récent du Conseil d’État (CE, 5ème ch., 6 août 2021, n°445514) offre l'occasion de revenir sur un mécanisme parfois oublié en matière de permis à points : la dispense de peine qui évite au contrevenant la perte de point. Les explications de Me Jean-Baptiste le Dall.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile


 

Le Code de la route prévoit différents facteurs permettant le prononcé d'une décision de retrait de points. Tous les conducteurs savent, par exemple, que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de l'infraction et permet d'établir la réalité de cette infraction. Le Code de la route prévoit également que la décision de retrait de point pourra intervenir en présence d'une condamnation définitive. Pour autant une décision de justice condamnant un contrevenant (ou même un délinquant, puisque ce principe peut tout à fait s'appliquer à propos d'un délit routier) mais le dispensant de peine ne peut être assimiler à une condamnation permettant la prise d'une décision de retrait de point.


 

Dispense de peine = pas de retrait de point


 

C'est ce qu'avait clairement posé le Conseil d’État dans un arrêt du 16 juin 2004 :


 

« La dispense de peine exclut l’application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient qui résulteraient de plein droit d’une condamnation ». Le Conseil d’État qui interprète strictement ces dispositions en déduit « qu’une décision par laquelle le juge pénal déclare le titulaire d’un permis de conduire coupable d’une infraction justifiant un retrait de points de son permis mais le dispense de peine ne saurait être assimilée à une condamnation au sens de l’article L. 11-1 du code de la route et ne peut légalement fonder un retrait de points ».  (Cf. CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 juin 2004, n°248628)

 

Une règle réaffirmée avec un arrêt du Conseil d’État du 6 août 2021

 

Si l'arrêt de principe rendu par le Conseil d’État en 2004 est largement connu des praticiens, la jurisprudence administrative (et notamment celle du Conseil d’État) sur cette question n'est pas forcément abondante, la récente décision du 6 août 2021 est donc, de ce fait, intéressante. Elle permettra notamment aux avocats de pouvoir rappeler aux magistrats que la jurisprudence n'a pas évolué sur cette question en 15 ans. Car si l'application de cette jurisprudence ne pose pas véritablement de difficulté devant un tribunal administratif, ce mécanisme peut s'avérer moins connu par les juridictions de Police devant lesquelles les contrevenants et leurs avocats devront expliquer pourquoi ils sollicitent la dispense de peine...

Le Conseil d’État vient, ainsi, de préciser qu'en « jugeant que la circonstance que la décision du 1er octobre 2019, par laquelle le tribunal de police de Besançon a estimé que M. B… s’était rendu coupable d’une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir conduit un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires de transparence des vitres, l’avait dispensé de peine en application de l’article 469-1 du code de procédure pénale, était sans incidence sur la légalité de la décision du 2 mai 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du permis de conduire de l’intéressé en raison de cette même infraction, le président de la 2e chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de son ordonnance. » (CE, 5ème ch., 6 août 2021, n°445514)

 

On ne citera pas l'ensemble de la jurisprudence sur cette question mais on pourra noter, pour un exemple dans le cadre d'une procédure en référé, la décision rendue par Tribunal administratif de Nancy le 2 mai 2013 (n° 1300795).

 

 

La décision du 6 août 2021 est également intéressante en raison de l'infraction sur laquelle porte la décision de condamnation et la dispense de peine. Dans cette espèce, le conducteur avait été verbalisé pour conduite d'un véhicule muni de vitre teintées ne respectant pas les prescriptions réglementaires de transparence des vitres (code natinf : 32050).

 

Depuis un décret de 2016 les dispositions de l'article R316-3 du Code de la route précisent que «toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. »


 

Sans parler de piège pour les conducteur, on soulignera que cette infraction peut être constatée par les agents sans recours à un appareil de mesure, que cette infraction concerne le conducteur (et non le propriétaire) et qu'elle entraîne une décision de retrait de 3 points sur le permis de conduire.


 

Dans la pratique, de nombreux avis de contravention peuvent être envoyés à des automobilistes de bonne foi ne pensant pas être en infraction parce qu'ils n'ont pas fait filmer eux-même le véhicule (qu'ils ont acheté d'occasion ou qu'ils se font faits prêter) ou qui ont fait poser un film chez un professionnel aux pratiques douteuses... On s'interrogera également sur la réelle capacité des agents verbalisateurs à faire la différence à l’œil nu entre un vitrage à 65 ou 75 % de facteur de transmission régulière de la lumière... Par ailleurs, l'automobiliste qui ferait défilmer son véhicule le jour même de la verbalisation (pour s'éviter ou mettre fin à son immobilisation) pourra être bien en peine de prouver que son vitrage était en réalité bien conforme aux prescriptions du Code de la route.


 

Avec la dispense de peine le juge pénal reprend la main sur les points


 

En présence de ces conducteurs de bonne foi à l'encontre desquels une verbalisation difficilement contestable a été dressée, la dispense de peine peut permettre à une juridiction de respecter les prescriptions du Code de la route tout en évitant un retrait de point (parfois synonyme d’invalidation de permis de conduire) au contrevenant.


 

La dispense de peine peut permettre ainsi de redonner ou plutôt donner au magistrat la main sur le retrait de points. Rappelons qu'en droit positif (en droit français), la mesure de retrait de point n'est pas considérée comme une peine, c'est une simple mesure de police administrative (même si la CEDH depuis un arrêt Malige a un avis bien différent sur cette question Cf. CEDH, Affaire Malige c. France, 23 septembre 1998, 27812/95). Ce n'est donc pas le magistrat du tribunal de police (ou du tribunal correctionnel) qui décide de retirer 1, 2, 3 ou 4 points à un conducteur pour le sanctionner de la commission de telle ou telle infraction. Le tribunal ne peut que condamner ou relaxer, il ne peut absolument pas moduler le nombre de points retirés, la seule marge de manœuvre réside donc dans le mécanisme de dispense de peine.


 

Des dispenses de peine ont pu être prononcées en présence de différentes infractions, souvent commises par un contrevenant « de bonne foi ». On pense, par exemple, à des excès de vitesse en cas de signalisation ou de limitation de vitesse peu explicites (pour un exemple de dispense de peine pour un excès de vitesse à 98 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 70 km/h, voir : Cass, Crim., 30 octobre 2012, n°12-81603) ; ou le franchissement de plusieurs feux de signalisation au rouge sur un même carrefour...

 

Comment être dispensé de peine ?

 

Pour obtenir une dispense de peine, il faut tout d'abord qu'un magistrat puisse examiner l'infraction. En présence d'un délit, le traitement judiciaire est quasi systématique (on laisse de côté la question de l'amende forfaitaire délictuelle), mais pour une simple contravention, c'est en général la procédure de l'amende forfaitaire qui est appliquée. Le contrevenant reçoit donc un avis de contravention à son domicile. Sans action particulière de sa part, la verbalisation entraînera alors retrait de points...

 

Pour pouvoir espérer bénéficier d'une dispense de peine, le conducteur verbalisé (ou son avocat) n'aura d'autre choix que de contester la verbalisation et de solliciter une dispense de peine.

 

Attention, on rappellera que la dispense de peine relève uniquement du bon vouloir du juge qui, en aucun cas, n'est dans l'obligation de faire droit à une telle demande de la part d'un automobiliste ou d'un motard...

 

N'est pas dispensé de peine qui veut !

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler à l'ordre les juridictions prononçant une dispense de peine sans respecter les prescriptions du Code pénal et notamment les dispositions de l'article 132-59.

 

La dispense de peine a, en effet, été largement utilisée dans le cadre de l'épineux contentieux de la désignation obligatoire des conducteurs de véhicules de société. Depuis 2017, les dispositions de l'article L.121-6 du Code de la route imposent aux chefs d'entreprise de désigner le conducteur (souvent un salarié) responsable d'une infraction au Code de la route lorsqu'elle a été commise au volant d'un véhicule immatriculé au nom de cette société. Mal appliqué, ce mécanisme a entraîné de très nombreuses contestations qui ont permis aux juridictions de police de constater que bien souvent les entreprises avaient agit de bonne foi ou avaient mal compris des avis de contravention pas très bien rédigés... On pense, par exemple, aux entreprises unipersonnelles : beaucoup de représentants légaux travaillant en solo avaient pensé « s'auto-dénoncer » en réglant l'amende dont le paiement est présenté comme valant reconnaissance de l'infraction.

 

En présence de petites entreprises parfois très lourdement sanctionnées de nombreuses juridictions ont eu recours à la dispense de peine (on parle, rappelons le, d'une amende forfaitaire de 675 euros et même de 1875 euros pour l'amende forfaitaire majorée, et le montant de cette amende est à multiplier par le nombre d'infractions pour lequel l'entreprise n'est pas parvenue à désigner le salarié responsable de l'infraction).

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation qui depuis décembre 2018 assurait le « service après-vente » en présence d'un mécanisme d'obligation de désignation très mal appliqué par l'administration a assez logiquement rappelé à l'ordre certaines juridictions trop généreuses à son goût en matière d'octroi de dispense de peine.

 

Dans son arrêt du 7 mai 2019, la Chambre criminelle a ainsi censuré le tribunal de Police de Tarbes qui « pour accorder la dispense de peine, a(vait) simplement énoncé le dommage est réparé puisque le représentant légal de la société s’est désigné à l’audience ». Dans cette affaire le représentant légal de la société (un société de Taxi) s’était désigné à l’audience par l’intermédiaire de son avocat, comme étant le conducteur lors de l’excès de vitesse

 

La Cour de cassation rappelle qu’il se déduit de l’article 132-59 du Code pénal que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. (Cass. Crim., 7 mai 2019 n°18-85729, le même jour la chambre criminelle a également rendu un autre arrêt censurant également la même juridiction pour avoir accordé une dispense de peine à une autre société, Cf. Cass. Crim.,, 7 mai 2019, n°18-85730)

 

 

Article 132-59 du Code pénal

 

La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

 

Plus récemment, on pourra, toujours en présence de ce que les praticiens appellent les « PVNDC » (PV pour Non Désignation de Conducteur), citer un arrêt du 8 juin 2021 maintenant la position de la chambre criminelle : Cass. Crim., 8 juin 2021, n°21-80538.

 

Un contrôle de l'octroi de la dispense de peine par la Cour de cassation pour toutes les infractions
Le contrôle de la chambre criminelle ne se limite pas au contentieux de la non désignation de conducteur. On pourra ainsi relever quelques arrêts montrant que les exigences de la Cour de cassation sont de mise pour une infraction de défaut de justification dans les cinq jours de l’attestation d’assurance (Cass. Crim., 17 septembre 2019, n°19-81248) ; pour une circulation en sens interdit (Cass. Crim., 8 septembre 2020, n°20-80469, dans cette affaire la dispense de peine avait été prononcée « en se fondant sur l’erreur de lecture des panneaux que (le conducteur) reconnaît avoir commise ») ; pour une infraction de stationnement très gênant (Cass. Crim., 8 septembre 2020, n°20-81495 avec une « dispense de peine en se fondant sur la situation financière du prévenu »).

 

Une dispense de peine toujours utile !

 

Le strict contrôle de la Cour de cassation sur les conditions dans lesquelles peut être prononcée une dispense de peine ne doit pas décourager les conducteurs souhaitant en bénéficier. Il conviendra toutefois lorsque son bénéfice est sollicité d'appuyer cette demande en soulignant que les conditions posées par les dispositions de l'article 132-59 du Code pénal sont bien remplies. Dans la pratique, l'avocat qui souhaitera entraîner une juridiction vers une dispense de peine (en s'appuyant notamment sur le récent arrêt du 6 août 2021 pour rappeler au magistrat son intérêt en matière de retrait de point) devra attirer l'attention de la juridiction sur la nécessité d'une rédaction qui résistera à un éventuel examen par la Cour de cassation !

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