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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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31 janvier 2022 1 31 /01 /janvier /2022 20:02
Avocat permis de conduire fausse dénonciation trafic de points

Avocat permis de conduire fausse dénonciation trafic de points

Sur Internet, sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat certains conducteurs verbalisés ont pu trouver de soi-disant télé-services ou astuces pour éviter le retrait de points sur leur permis de conduire. Résultat : aujourd’hui ces utilisateurs malheureux sont poursuivis devant les juridictions pénales. Retour et explications avec Maître Jean-Baptiste le Dall sur les suites données aux fausses dénonciations ou fausses désignations de conducteurs sur Internet.

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En cas de verbalisation par un radar automatisé ou de verbalisation à la volée (PV au vol) sans interception, un avis de contravention est envoyé au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.

 

Trois possibilités sont alors offertes au destinataire de cet avis de contravention :

1 : le paiement de l’amende, dans cette hypothèse une décision de retrait de points sera prononcée à l’encontre du propriétaire ou tout du moins du premier nom mentionné sur le certificat d’immatriculation ;

2 : le titulaire du certificat d’immatriculation peut également s’il a prêté, par exemple, son véhicule à un tiers, indiquer l’identité du véritable conducteur au moment des faits et préciser les références de son permis de conduire ;

3 : dernière possibilité, le titulaire du certificat d’immatriculation souhaite contester la verbalisation, soit pour des raisons tenant à la constatation de l’infraction (par exemple s’il pense à une défaillance du radar), soit parce qu’il ne se rappelle plus à qui il avait prêté son véhicule le jour de l’infraction.

 

La complexification à outrance des formulaires d’avis de contravention et des formulaires de requête en exonération a poussé bon nombre de conducteurs à aller chercher aide et solutions sur Internet.

 

Sur Internet et sur les réseaux sociaux (on pense notamment à Snapchat), les conducteurs ont pu trouver différents services d’aide à la contestation d’avis de contravention.

 

Des sites Internet d’assistance à la contestation

 

Il existe sur le marché différents sites qui vont, contre rémunération plus ou moins importante, accompagner le conducteur dans les étapes de contestation de la verbalisation.

 

Les sites pourront être plus ou moins transparents sur la stratégie de contestation ou sur l’étendue des services proposés à l’utilisateur.

 

La plupart des contestations qui sont opérées par le biais de ces sites Internet reprend une argumentation standard indiquant que le titulaire du certificat d’immatriculation n’était pas, au moment des faits, au volant. À partir du moment où aucun élément (comme une photo prise de face par exemple) ne vient contredire cette affirmation, un juge de police (tribunal de police) devrait normalement écarter la responsabilité pénale du conducteur mais retiendra sa responsabilité financière en tant que titulaire du certificat d’immatriculation. En d’autres termes le conducteur qui aura contesté de la sorte ne perdra pas ses points. Mais il devra payer une amende civile d’un montant souvent plus élevé que l’amende forfaitaire de départ. Pour les utilisateurs de ces sites Internet de contestation automatisée, la déception est souvent de mise avec une addition parfois bien salée pour s’économiser un petit point de permis de conduire.

 

Les utilisateurs de ce site Internet peuvent également parfois être déçus lorsqu’ils réalisent que la prestation s’arrête à la simple rédaction d’un courrier type et qu’ils ne seront pas représentés ou défendus devant un tribunal de police en cas de convocation en justice.

 

Le trafic de points ou la fausse désignation

 

Le conducteur qui prête son véhicule à un tiers qui commettrait une infraction au Code de la route peut parfaitement choisir de le désigner. Dans cette hypothèse il renseignera le formulaire de requête en exonération joint avec l’avis de contravention. Un nouvel avis de contravention est alors envoyé au conducteur désigné. C’est alors lui (le conducteur désigné) qui monte en première ligne et qui, outre le montant de l’amende, perdra également quelques points sur son permis de conduire.

 

Certains conducteurs ont, parfois, détourné le système en désignant faussement des tiers comme auteurs d’infractions. Mais attention le conducteur désigné peut, lui aussi, contester cette verbalisation. L’administration porte, alors, à nouveau son regard vers le titulaire du certificat d’immatriculation…

 

Certains conducteurs ont pu rechercher dans leurs entourages un ou des titulaires de permis de conduire consentants… Le trafic de points de permis de conduire a pu, ainsi, resserrer certains liens familiaux notamment avec des personnes âgées n’ayant que peu besoin de se déplacer… Bien des familles ont fait mine de l’ignorer mais de tels arrangements sont bien évidemment totalement illégaux ! Et la désignation de conducteur de plus de 80 ou 90 ans ne me manquera pas d’attirer l’attention des enquêteurs…

 

La montée en puissance du parc de radars automatiques et le développement d’Internet au début des années 2000 a entraîné la prolifération des offres de vente de points. Les trafiquants ne se cachaient même plus avec des petites annonces postées sur les forums, très à la mode à cette époque.

 

Ces pratiques ont amené le législateur à prévoir en 2011 (avec la loi Loppsi 2) un dispositif répressif spécifique pour lutter contre le trafic de points de permis de conduire.

Les dispositions de l’article L223-9 du Code de la route prévoient ainsi :

I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale.

II. ― Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b.

III. ― Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

IV. ― La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général (…) ;

3° La peine de jours-amendes (…) ;

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

 

Peu après adoption de la loi dite Loppsi 2 du 14 mars 2011 qui est venue insérer cet article dans le Code de la route, les enquêteurs ont pris l’habitude de surfer sur Internet afin d’y débusquer les offres de cession de points de permis de conduire. Assez rapidement, les petites annonces ou les posts sur les forums ont disparu d’Internet…

 

Aujourd’hui de nouvelles dérives et de nombreux conducteurs poursuivis pénalement !

 

Plus d’une quinzaine d’années après l’âge d’or du trafic de points, les temps ont changé et les moyens de communication également : les internautes ont déserté les forums Internet pour désormais scroller sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat.

 

Des arnaques que les conducteurs payent au prix fort !

 

Le Web et les réseaux sociaux ont été victimes de deux entourloupes qui, aujourd’hui, laissent un certain nombre de conducteurs sur le carreau.

 

La vente de références de permis de conduire

 

On est là dans du pur trafic de points, un conducteur verbalisé, dont le capital de points commence à fondre comme neige au soleil va essayer de trouver l’identité d’un autre conducteur pour le dénoncer à sa place. Sur Snapchat circule l’identité de nombreux conducteurs (la plupart du temps à leur insu). On retrouve, ainsi, l’identité et les références de permis de conduire de conducteurs ayant égaré ou s’étant fait voler leurs papiers. On retrouve les références et l’identité de certains chauffeurs VTC malheureux que des employeurs dénoncent illégalement et faussement des mois après la fin de leur collaboration. On retrouve encore l’identité de conducteurs étrangers qui pour certains n’ont jamais mis les pieds en France…

 

Comme les bons plans se partagent assez rapidement entre amis, certains conducteurs se sont rapidement retrouvés désignés des centaines ou des milliers de fois… Cela n’a évidemment pas manquer d’attirer l’attention des forces de l’ordre…

 

Une arnaque dans laquelle tombent également des conducteurs de bonne foi

 

Le conducteur qui achète les coordonnées d’un autre pour faussement le dénoncer sait très bien ce qu’il fait et a, on l’espère, parfaitement conscience de l’illégalité de cette pratique. Ce n’est pas le cas pour certains conducteurs qui pensent faire appel aux services d’une société dans un cadre tout à fait légal pour les aider à contester une verbalisation. Sur Internet plusieurs prestataires de services ont ainsi proposé à des conducteurs un service de contestation « miracle ». Les utilisateurs de ce site supposaient que leurs démarches se traduiraient par une contestation articulée autour d’une argumentation juridique percutante. En réalité les escrocs derrière ce site Internet se contentaient de désigner un autre conducteur dont l’identité avait été usurpée.

Les concepteurs de ces sites Internet n’ont pas fait dans la finesse et ont désigné des milliers de fois les mêmes conducteurs, souvent des conducteurs étrangers.

 

Les fausses désignations ont été tellement systématiques qu’elles ont permis d’établir quelques records avec, par exemple, un même conducteur étranger désigné près de 14 200 fois !

 

Les autorités ont pu identifier de très nombreux faux conducteurs. Pour tous ces profils, la procédure de désignation a été invalidée par l’administration. Les destinataires des avis de contravention se retrouvent aujourd’hui en première ligne et convoqués devant les juridictions pénales.

 

En tant que titulaires du certificat d’immatriculation, les usagers de ces sites Internet doivent dans un premier temps assumer leurs responsabilités financières.

 

On rappellera qu’à partir du moment où une contestation a été émise à l’encontre d’un avis de contravention, la procédure de l’amende forfaitaire est écartée. Cela signifie que le juge qui a à connaître de l’infraction n’est plus lié par des montants forfaitisés. Pour le conducteur cela se traduit par une amende civile souvent bien plus importante que l’amende forfaitaire de départ.

 

Le Tribunal de police de Besançon vient ainsi, en janvier 2022, de condamner huit conducteurs qui avaient désigné systématiquement les mêmes personnes à la réception des avis de contravention. Pour ces automobilistes, pas de perte de points mais des additions parfois élevées : 2600 euros pour une conductrice ayant désigné faussement six fois la même personne ou encore 1200 euros d’amende pour un conducteur ayant dénoncer trois fois la même personne…

 

Mais pour ces propriétaires, il s’agit de l’hypothèse la moins déplaisante puisqu’une juridiction pourrait également retenir une responsabilité pénale avec une perte de points à la clé.

 

Se posera également la question de la fausse dénonciation ou du trafic de points, l’affaire ne se réglera, alors, pas devant le tribunal de police mais bien devant le tribunal correctionnel avec parfois une convocation en justice qui arrivera bien après l’examen de l’infraction de départ par le tribunal de police…

 

Les avocats du cabinet LE DALL se tiennent à la disposition des conducteurs qui auraient été victimes de ces sites Internet opérant de fausses contestations. Le cabinet défend également les conducteurs qui auraient succombé à la tentation de la fausse désignation et qui se retrouveraient aujourd’hui convoqués par les forces de l’ordre dans le cadre d’une audition libre, convoqués devant le tribunal de police pour répondre de ces infractions ou encore devant le tribunal correctionnel pour des faits de trafic de points ou de faux ou usage de faux.

 

Les avocats du cabinet qui sont confrontés à ces problématiques depuis des années pourront vous assister devant l’ensemble des juridictions de France.

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

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ledall@maitreledall.com

 

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21 octobre 2021 4 21 /10 /octobre /2021 15:27
Avocat alcool au volant -récidive

Avocat alcool au volant -récidive

 

 

 

Cass. Crim., 12 octobre 2021 n°21-80370

 

C’est un arrêt fort intéressant qui a été rendu le 12 octobre 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui vient lever de nombreux doutes quant au nouveau dispositif applicable en matière de récidive d’alcool au volant introduit par la loi LOM du 24 décembre 2019.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Le premier ministre de l’époque, Édouard Philippe l’avait annoncé lors du comité interministériel de sécurité routière de janvier 2018 : l’éthylotest antidémarrage électronique, l’EAD allait enfin être généralisé.

 

Ce dispositif qui doit être installé dans un véhicule par un centre agréé à cet effet, interdira le démarrage d’un véhicule en présence de la moindre quantité d’alcool dans l’organisme.

 

On peut, en effet, parler d’une absence d’alcool dans l’organisme puisque le taux autorisé par un dispositif EAD a été baissé à 0,10 mg par litre d’air expiré. En pratique, ce taux qui s’applique notamment aussi aux conducteurs en période probatoire n’autorise même pas l’absorption d’un verre de vin.

 

Si cet anti-démarrage électronique avait déjà été fait l’objet de nombreux textes (et on pense notamment à la loi LOPPSI II du 14 mars 2011), il aura fallu en réalité une dizaine d’années pour que ce dispositif fasse son entrée dans la pratique quotidienne des juridictions correctionnelles.

 

Depuis quelques mois, l’EAD n’a plus rien de théorique, et l’on peut retrouver ce dispositif dans les véhicules de nombreux conducteurs condamnés pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et parfois même avant leur condamnation.

 

Il est, en effet, possible désormais pour un préfet d’autoriser la conduite d’un véhicule avec un EAD dans le cadre de la mesure provisoire de retrait de permis.

 

Si le choix de l’EAD relève du facultatif pour le préfet dans le cadre de la mesure provisoire préfectorale, ce dispositif a été rendu obligatoire en cas de condamnation pour des faits d’alcool en commis en état de récidive légale.

 

La loi d’orientation des mobilités n° 2019-1428 dite LOM du 24 décembre 2019 est venue, en effet, retoucher les dispositions de l’article L234–13 du Code de la route. Auparavant, ces dispositions prévoyaient la constatation de plein droit de l’annulation du permis de conduire, peine que le juge pouvait à sortir d’une période d’interdiction plus ou moins long de solliciter la délivrance d’un nouveau titre.

 

L’article L234–13 du Code de la route précise désormais : « toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite. »

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient dans cet arrêt du 12 octobre 2021 mettre fin à certaines interrogations qui entouraient l’application des dispositions nouvelles de l’article L234–13.

 

Dans cet arrêt (qui est le premier avoir été rendu sur l’application de ces dispositions depuis le remodelage par la loi d’orientation des mobilités), la Cour de cassation précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent immédiatement y compris aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi d’orientation des mobilités.

 

Dans cette espèce, les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avaient bien été commis avant, et la Cour de cassation justifie cette application par une nouvelle modalité de la peine d’annulation du titre aboutissant dans les faits à une sanction moins sévère pour le conducteur.

 

Et effectivement la possibilité pour le conducteur de pouvoir retrouver immédiatement la possibilité de conduire certes avec un EAD constitue bien évidemment pour lui une sanction moins sévère qu’une annulation sans possibilité aucune de conduire.

 

Mais au-delà de la question de l’application dans le temps de la nouvelle loi plus douce, la chambre criminelle vient mettre fin à une interrogation quant à la possibilité pour un tribunal de prononcer à la fois une annulation du permis de conduire, une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre et ensuite une période de conduite sous EAD.

 

À aucun moment la Cour de cassation ne semble envisager cette possibilité et ne laisse place à aucun doute quant à l’application systématique de l’EAD après une annulation qui ne peut plus être assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre.

 

 

2021 le Dall Avocat Permis de conduire - Droit automobile

 

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18 octobre 2021 1 18 /10 /octobre /2021 19:42
Avocat permis de conduire ordonnance pénale

Avocat permis de conduire ordonnance pénale

A l’occasion d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 octobre 2021, Jean-Baptiste le Dall rappelle quelques règles en matière d’opposition à ordonnance pénale et attire l‘attention des contrevenants sur le court délai de 30 jours qui court à compter de l’envoi de la décision…

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Cass. Crim, 5 octobre 2021 n°21-81234

Déjà très utilisées par les juridictions dans le cadre du traitement du contentieux routier, les ordonnances pénales ont également profité d’un contexte sanitaire compliqué pour se faire une place de choix…

Souvent utilisée par les juridictions correctionnelles en présence de primo-délinquants, l’ordonnance pénale qui constitue une procédure de jugement simplifiée a même été utilisée en temps de couvre-feu et de COVID-19 pour de nombreux délits routiers commis en état de récidive légale.

 

Mais les ordonnances pénales ont également, bien sûr,  la faveur des juges de police qui y ont recours pour faire face aux nombreuses contestations formulées par des conducteurs ou des propriétaires de véhicules flashés (et pour être exact on parlera des titulaires de certificats d’immatriculation).

 

On retrouvera, par exemple, l’ordonnance pénale, lorsqu’il s’agit de prononcer une amende civile en application des dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route à l’encontre d’un titulaire de certificat d’immatriculation qui aurait prêté son véhicule à un proche qui aurait commis à cette occasion un excès de vitesse ou une autre infraction au Code de la route. Dans cette hypothèse, un avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation qui peut soit désigner l’auteur des faits ou, si sa mémoire ne lui permet plus de se souvenir du bénéficiaire de ce prêt, contester être l’auteur des faits sans être en mesure de désigner un quelconque coupable.

 

Le ministère public sera alors très souvent dans l’incapacité de contredire le propriétaire du véhicule, la plupart des radars automatiques prenant le véhicule en infraction de dos (en éloignement), une culpabilité du titulaire du certificat d’immatriculation ne sera alors pas envisageable. Les dispositions de l’article L 121–3 du Code de la route permettront néanmoins de prononcer à l’encontre du propriétaire du véhicule une amende civile.

Compte tenu de la forte récurrence de ces procédures, l’ordonnance pénale est, par exemple, dans ce contexte de responsabilité pécuniaire, fortement utilisée.

 

On signalera au passage que le recours à cette procédure alternative de l’ordonnance pénale ne restreint aucunement le juge au moment de fixer une peine d’amende. En présence d’une contravention de quatrième classe, par exemple, le juge pourra ainsi infliger une amende pouvant aller jusqu’à 750 € qu’elle soit prononcée dans le cadre d’une audience de police ou dans le cadre d’une ordonnance pénale.

 

Une procédure plus simple, mais sans débat

 

Lorsque l’on parle de procédure simplifiée, on pense essentiellement à l’allégement des tâches à gérer par la juridiction. Mais la simplification passera tout d’abord et surtout par l’absence de débat. La décision de justice n’est pas prise dans le cadre d’une audience au cours de laquelle la parole sera plus ou moins longuement offerte à la défense. Le juge décide seul, dans son bureau, loin du contrevenant ou du délinquant avec souvent pour uniques points de repère les éléments (souvent à charge pour rester mesuré) du dossier pénal et les réquisitions du parquet (et éventuellement quelques éléments d’observation que l’avocat du contrevenant aura faits parvenir au magistrat).

 

L’ordonnance pénale pourra être notifiée à l’intéressé soit dans le cadre d’une audience de notification, soit par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

 

Et finalement, comme n’importe quelle autre décision de justice, l’ordonnance pénale peut se révéler particulièrement sévère envers un conducteur. Il pourra dans cette hypothèse être conseillé au conducteur de former opposition à l’ordonnance pénale. Le conducteur sera alors convoqué (ou reconvoqué) devant la juridiction qui avait déjà examiné son dossier dans le cadre de l’ordonnance pénale.

 

Mais cette fois-ci le conducteur pourra se défendre directement devant son juge.

 

Attention aux délais

 

Attention toutefois à bien respecter les délais pour opérer cette opposition.

 

Lorsque l’affaire sera à nouveau examinée par la juridiction, la question de la recevabilité de l’opposition sera immédiatement vérifiée après que le juge ait demandé à l’intéressé s’il maintenait son opposition.

 

La chambre criminelle vient à nouveau de rappeler à quel point la question de la recevabilité à l’opposition à ordonnance est examinée avec sévérité. Dans cet arrêt du 5 octobre 2021 la Cour de cassation a à connaître d’une opposition formée à une ordonnance pénale intervenant en matière contraventionnelle.

 

On pourra déjà souligner que le délai en matière contraventionnelle est plus bref que celui appliqué à la matière délictuelle.

 

En présence d’une contravention c’est un délai de 30 jours qui est accordé aux conducteurs pour faire opposition (contre 45 jours pour un délit). Cette opposition peut s’opérer par courrier, mais le conducteur condamné peut également se rendre directement au tribunal ayant prononcé la décision pour faire opposition « en direct ».

 

La question du point de départ ce délai ne posera pas de difficulté lorsque l’ordonnance pénale est notifiée dans le cadre d’une audience au tribunal.

 

Mais en présence de contravention, les juridictions de police ont massivement recours au courrier recommandé avec avis de réception.

Se pose alors la question du point de départ du délai de 30 jours : s’agit-il de la date d’envoi ou de la date de réception par l’intéressé ?

 

Un délai de 30 jours qui court à compter de l’envoi de la décision par le tribunal

 

La Cour de cassation rappelle que la date d’envoi du courrier constitue bien le point de départ du délai de 30 jours qui ouvre la possibilité d’une opposition en matière de contravention.

 

Dans cette affaire la chambre criminelle applique strictement les règles en déclarant irrecevable l’opposition formée un jour trop tard…

 

Dans l’espèce jugée le 5 octobre 2021 le contrevenant avait fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 180 euros d'amende pour une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres heure.

« 3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 17 août 2020.

 

4. Par procès-verbal du 21 septembre 2020, le greffier de la juridiction a constaté que le 18 septembre 2020, (le conducteur) a formé, par courrier, opposition à l'exécution de cette ordonnance. »

 

Réponse de la Cour de cassation

 

« Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :

 

9. Pour déclarer recevable l'opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué retient que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 18 août 2020.

 

10. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.

 

11. En effet, la date du 18 août 2020 retenue par le tribunal est celle à laquelle (le conducteur) a reçu le courrier de notification de l'ordonnance pénale alors que le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 17 août 2020.

 

12. L'opposition, intervenue le vendredi 18 septembre 2020, a été formée après l'expiration de ce délai.

 

13. La cassation est par conséquent encourue. »

 

La position de la Cour de cassation dans cette affaire ne surprendra pas les juristes et les praticiens mais cette rigueur ne manquera pas de froisser les conducteurs souvent perdus dans les méandres de la procédure pénale. Et l’on pourra rappeler en guise de conclusion, que l’avocat peut parfaitement se charger de ces procédures d’opposition pour le compte de son client…

 

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17 août 2021 2 17 /08 /août /2021 14:14
Avocat permis de conduire le Dall 2021

Avocat permis de conduire le Dall 2021

Un arrêt récent du Conseil d’État (CE, 5ème ch., 6 août 2021, n°445514) offre l'occasion de revenir sur un mécanisme parfois oublié en matière de permis à points : la dispense de peine qui évite au contrevenant la perte de point. Les explications de Me Jean-Baptiste le Dall.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile


 

Le Code de la route prévoit différents facteurs permettant le prononcé d'une décision de retrait de points. Tous les conducteurs savent, par exemple, que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de l'infraction et permet d'établir la réalité de cette infraction. Le Code de la route prévoit également que la décision de retrait de point pourra intervenir en présence d'une condamnation définitive. Pour autant une décision de justice condamnant un contrevenant (ou même un délinquant, puisque ce principe peut tout à fait s'appliquer à propos d'un délit routier) mais le dispensant de peine ne peut être assimiler à une condamnation permettant la prise d'une décision de retrait de point.


 

Dispense de peine = pas de retrait de point


 

C'est ce qu'avait clairement posé le Conseil d’État dans un arrêt du 16 juin 2004 :


 

« La dispense de peine exclut l’application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient qui résulteraient de plein droit d’une condamnation ». Le Conseil d’État qui interprète strictement ces dispositions en déduit « qu’une décision par laquelle le juge pénal déclare le titulaire d’un permis de conduire coupable d’une infraction justifiant un retrait de points de son permis mais le dispense de peine ne saurait être assimilée à une condamnation au sens de l’article L. 11-1 du code de la route et ne peut légalement fonder un retrait de points ».  (Cf. CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 juin 2004, n°248628)

 

Une règle réaffirmée avec un arrêt du Conseil d’État du 6 août 2021

 

Si l'arrêt de principe rendu par le Conseil d’État en 2004 est largement connu des praticiens, la jurisprudence administrative (et notamment celle du Conseil d’État) sur cette question n'est pas forcément abondante, la récente décision du 6 août 2021 est donc, de ce fait, intéressante. Elle permettra notamment aux avocats de pouvoir rappeler aux magistrats que la jurisprudence n'a pas évolué sur cette question en 15 ans. Car si l'application de cette jurisprudence ne pose pas véritablement de difficulté devant un tribunal administratif, ce mécanisme peut s'avérer moins connu par les juridictions de Police devant lesquelles les contrevenants et leurs avocats devront expliquer pourquoi ils sollicitent la dispense de peine...

Le Conseil d’État vient, ainsi, de préciser qu'en « jugeant que la circonstance que la décision du 1er octobre 2019, par laquelle le tribunal de police de Besançon a estimé que M. B… s’était rendu coupable d’une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir conduit un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires de transparence des vitres, l’avait dispensé de peine en application de l’article 469-1 du code de procédure pénale, était sans incidence sur la légalité de la décision du 2 mai 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du permis de conduire de l’intéressé en raison de cette même infraction, le président de la 2e chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de son ordonnance. » (CE, 5ème ch., 6 août 2021, n°445514)

 

On ne citera pas l'ensemble de la jurisprudence sur cette question mais on pourra noter, pour un exemple dans le cadre d'une procédure en référé, la décision rendue par Tribunal administratif de Nancy le 2 mai 2013 (n° 1300795).

 

 

La décision du 6 août 2021 est également intéressante en raison de l'infraction sur laquelle porte la décision de condamnation et la dispense de peine. Dans cette espèce, le conducteur avait été verbalisé pour conduite d'un véhicule muni de vitre teintées ne respectant pas les prescriptions réglementaires de transparence des vitres (code natinf : 32050).

 

Depuis un décret de 2016 les dispositions de l'article R316-3 du Code de la route précisent que «toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. »


 

Sans parler de piège pour les conducteur, on soulignera que cette infraction peut être constatée par les agents sans recours à un appareil de mesure, que cette infraction concerne le conducteur (et non le propriétaire) et qu'elle entraîne une décision de retrait de 3 points sur le permis de conduire.


 

Dans la pratique, de nombreux avis de contravention peuvent être envoyés à des automobilistes de bonne foi ne pensant pas être en infraction parce qu'ils n'ont pas fait filmer eux-même le véhicule (qu'ils ont acheté d'occasion ou qu'ils se font faits prêter) ou qui ont fait poser un film chez un professionnel aux pratiques douteuses... On s'interrogera également sur la réelle capacité des agents verbalisateurs à faire la différence à l’œil nu entre un vitrage à 65 ou 75 % de facteur de transmission régulière de la lumière... Par ailleurs, l'automobiliste qui ferait défilmer son véhicule le jour même de la verbalisation (pour s'éviter ou mettre fin à son immobilisation) pourra être bien en peine de prouver que son vitrage était en réalité bien conforme aux prescriptions du Code de la route.


 

Avec la dispense de peine le juge pénal reprend la main sur les points


 

En présence de ces conducteurs de bonne foi à l'encontre desquels une verbalisation difficilement contestable a été dressée, la dispense de peine peut permettre à une juridiction de respecter les prescriptions du Code de la route tout en évitant un retrait de point (parfois synonyme d’invalidation de permis de conduire) au contrevenant.


 

La dispense de peine peut permettre ainsi de redonner ou plutôt donner au magistrat la main sur le retrait de points. Rappelons qu'en droit positif (en droit français), la mesure de retrait de point n'est pas considérée comme une peine, c'est une simple mesure de police administrative (même si la CEDH depuis un arrêt Malige a un avis bien différent sur cette question Cf. CEDH, Affaire Malige c. France, 23 septembre 1998, 27812/95). Ce n'est donc pas le magistrat du tribunal de police (ou du tribunal correctionnel) qui décide de retirer 1, 2, 3 ou 4 points à un conducteur pour le sanctionner de la commission de telle ou telle infraction. Le tribunal ne peut que condamner ou relaxer, il ne peut absolument pas moduler le nombre de points retirés, la seule marge de manœuvre réside donc dans le mécanisme de dispense de peine.


 

Des dispenses de peine ont pu être prononcées en présence de différentes infractions, souvent commises par un contrevenant « de bonne foi ». On pense, par exemple, à des excès de vitesse en cas de signalisation ou de limitation de vitesse peu explicites (pour un exemple de dispense de peine pour un excès de vitesse à 98 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 70 km/h, voir : Cass, Crim., 30 octobre 2012, n°12-81603) ; ou le franchissement de plusieurs feux de signalisation au rouge sur un même carrefour...

 

Comment être dispensé de peine ?

 

Pour obtenir une dispense de peine, il faut tout d'abord qu'un magistrat puisse examiner l'infraction. En présence d'un délit, le traitement judiciaire est quasi systématique (on laisse de côté la question de l'amende forfaitaire délictuelle), mais pour une simple contravention, c'est en général la procédure de l'amende forfaitaire qui est appliquée. Le contrevenant reçoit donc un avis de contravention à son domicile. Sans action particulière de sa part, la verbalisation entraînera alors retrait de points...

 

Pour pouvoir espérer bénéficier d'une dispense de peine, le conducteur verbalisé (ou son avocat) n'aura d'autre choix que de contester la verbalisation et de solliciter une dispense de peine.

 

Attention, on rappellera que la dispense de peine relève uniquement du bon vouloir du juge qui, en aucun cas, n'est dans l'obligation de faire droit à une telle demande de la part d'un automobiliste ou d'un motard...

 

N'est pas dispensé de peine qui veut !

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler à l'ordre les juridictions prononçant une dispense de peine sans respecter les prescriptions du Code pénal et notamment les dispositions de l'article 132-59.

 

La dispense de peine a, en effet, été largement utilisée dans le cadre de l'épineux contentieux de la désignation obligatoire des conducteurs de véhicules de société. Depuis 2017, les dispositions de l'article L.121-6 du Code de la route imposent aux chefs d'entreprise de désigner le conducteur (souvent un salarié) responsable d'une infraction au Code de la route lorsqu'elle a été commise au volant d'un véhicule immatriculé au nom de cette société. Mal appliqué, ce mécanisme a entraîné de très nombreuses contestations qui ont permis aux juridictions de police de constater que bien souvent les entreprises avaient agit de bonne foi ou avaient mal compris des avis de contravention pas très bien rédigés... On pense, par exemple, aux entreprises unipersonnelles : beaucoup de représentants légaux travaillant en solo avaient pensé « s'auto-dénoncer » en réglant l'amende dont le paiement est présenté comme valant reconnaissance de l'infraction.

 

En présence de petites entreprises parfois très lourdement sanctionnées de nombreuses juridictions ont eu recours à la dispense de peine (on parle, rappelons le, d'une amende forfaitaire de 675 euros et même de 1875 euros pour l'amende forfaitaire majorée, et le montant de cette amende est à multiplier par le nombre d'infractions pour lequel l'entreprise n'est pas parvenue à désigner le salarié responsable de l'infraction).

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation qui depuis décembre 2018 assurait le « service après-vente » en présence d'un mécanisme d'obligation de désignation très mal appliqué par l'administration a assez logiquement rappelé à l'ordre certaines juridictions trop généreuses à son goût en matière d'octroi de dispense de peine.

 

Dans son arrêt du 7 mai 2019, la Chambre criminelle a ainsi censuré le tribunal de Police de Tarbes qui « pour accorder la dispense de peine, a(vait) simplement énoncé le dommage est réparé puisque le représentant légal de la société s’est désigné à l’audience ». Dans cette affaire le représentant légal de la société (un société de Taxi) s’était désigné à l’audience par l’intermédiaire de son avocat, comme étant le conducteur lors de l’excès de vitesse

 

La Cour de cassation rappelle qu’il se déduit de l’article 132-59 du Code pénal que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. (Cass. Crim., 7 mai 2019 n°18-85729, le même jour la chambre criminelle a également rendu un autre arrêt censurant également la même juridiction pour avoir accordé une dispense de peine à une autre société, Cf. Cass. Crim.,, 7 mai 2019, n°18-85730)

 

 

Article 132-59 du Code pénal

 

La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

 

Plus récemment, on pourra, toujours en présence de ce que les praticiens appellent les « PVNDC » (PV pour Non Désignation de Conducteur), citer un arrêt du 8 juin 2021 maintenant la position de la chambre criminelle : Cass. Crim., 8 juin 2021, n°21-80538.

 

Un contrôle de l'octroi de la dispense de peine par la Cour de cassation pour toutes les infractions
Le contrôle de la chambre criminelle ne se limite pas au contentieux de la non désignation de conducteur. On pourra ainsi relever quelques arrêts montrant que les exigences de la Cour de cassation sont de mise pour une infraction de défaut de justification dans les cinq jours de l’attestation d’assurance (Cass. Crim., 17 septembre 2019, n°19-81248) ; pour une circulation en sens interdit (Cass. Crim., 8 septembre 2020, n°20-80469, dans cette affaire la dispense de peine avait été prononcée « en se fondant sur l’erreur de lecture des panneaux que (le conducteur) reconnaît avoir commise ») ; pour une infraction de stationnement très gênant (Cass. Crim., 8 septembre 2020, n°20-81495 avec une « dispense de peine en se fondant sur la situation financière du prévenu »).

 

Une dispense de peine toujours utile !

 

Le strict contrôle de la Cour de cassation sur les conditions dans lesquelles peut être prononcée une dispense de peine ne doit pas décourager les conducteurs souhaitant en bénéficier. Il conviendra toutefois lorsque son bénéfice est sollicité d'appuyer cette demande en soulignant que les conditions posées par les dispositions de l'article 132-59 du Code pénal sont bien remplies. Dans la pratique, l'avocat qui souhaitera entraîner une juridiction vers une dispense de peine (en s'appuyant notamment sur le récent arrêt du 6 août 2021 pour rappeler au magistrat son intérêt en matière de retrait de point) devra attirer l'attention de la juridiction sur la nécessité d'une rédaction qui résistera à un éventuel examen par la Cour de cassation !

2021 le Dall Avocat Permis de conduire - Droit automobile

 

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10 août 2021 2 10 /08 /août /2021 11:09
Avocat permis de conduire - stupéfiants au volant

Avocat permis de conduire - stupéfiants au volant

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient encore de rappeler que la contre expertise en matière de conduite après usage de stupéfiants est de droit. Problème : la mise en œuvre de ce droit est plus compliquée depuis 2016. Les explications de Me Jean-Baptiste le Dall.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

 

Un droit à contre expertise posé par le Code de la route

 

Les dispositions de l’article R235-11 sont claires : « dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.

De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule...»

 

 

Un délai de 5 jours pour solliciter cette contre expertise

 

Avant la modification introduite par le Décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 « relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », le Code de la route ne prévoyait aucun délai pour solliciter cette contre-expertise en matière de stupéfiants. Cette demande pouvait, ainsi, être formulée des mois ou même plusieurs années après les faits lorsque, par exemple, l’affaire était examinée par une juridiction d’appel.

 

Depuis 2016, les règles en matière de conduite après usage de stupéfiants et celles en matière d’alcool au volant ont été harmonisées. Les règles en matière de stupéfiants sont désormais identiques à celle applicables en matière d’alcool, le conducteur dispose, donc, d’un délai de cinq jours à compter de la notification des résultats pour éventuellement solliciter une contre expertise.

 

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 21 juin 2021 portait sur des faits relativement anciens puisque antérieurs à la modification apportée par le décret du 24 août 2016. Dans cette espèce le conducteur a sollicité devant la juridiction de jugement la contre expertise.

 

Cette demande lui a été refusée. C’est ce refus qui a été censuré par la Cour de cassation. À l’époque des faits (le 25 novembre 2014) aucun délai n’était imparti aux conducteurs pour solliciter la seconde mesure de contrôle.

 

Et pour le conducteur dans cette affaire, la cassation est synonyme de relaxe puisque contrairement à ce qui peut se pratiquer en matière d’alcool au volant, une condamnation pour des faits de conduite après usage de produits stupéfiants implique obligatoirement le recours à une analyse toxicologique.

 

C’est ce que posait très clairement de la chambre criminelle dans un arrêt de principe en 2012 (Cass. Crim., 15 février 2012 n°11-84607 : «l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine»).

 

Une demande de contre-expertise à anticiper dès le contrôle routier

 

En termes de restrictions des droits des conducteurs, les modifications apportées par le décret d’août 2016 sont allées bien plus loin que la mise en place d’un délai de cinq jours.

 

En matière d’alcool (en cas de contrôle non pas par le biais d’un éthylomètre mais par prélèvement et analyse de sang) l’échantillon sanguin sera réparti dans deux flacons. Dans l’hypothèse où le conducteur solliciterait une contre expertise, c’est l’échantillon contenu dans le second flacon qui sera analysé.

 

Les choses sont désormais bien différentes en matière de stupéfiants au volant. Le décret de 2016 a introduit dans le Code de la route une nouvelle modalité de prélèvement : le prélèvement salivaire qui est désormais utilisé dans la quasi-totalité des procédures.

 

Une contre expertise ne peut pas, en effet, être effectuée sur l’unique prélèvement salivaire. En effet, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays, le dispositif retenu en France ne permet en matière de prélèvement salivaire que le recueil d’un seul échantillon.

 

Les forces de l’ordre sont donc censées demander aux conducteurs contrôlés s’ils souhaitent se ménager la possibilité de solliciter ultérieurement une contre expertise.

 

Le conducteur qui souhaiterait se préserver ce droit se verra alors proposer par les agents un prélèvement sanguin.

C’est l’échantillon sanguin qui sera analysé dans le cas où le conducteur solliciterait la contre expertise dans ce délai de cinq jours à compter de la notification des résultats des analyses opérées sur le prélèvement salivaire.

 

Dans la pratique les forces de l’ordre n’exposent pas aussi explicitement (ou totalement) les choses et se contentent souvent de demander aux conducteurs s’ils souhaitent une analyse de sang qui est présentée la plupart du temps comme extrêmement chronophage… Dans bien des cas, le conducteur est effrayé à la perspective de devoir patienter quelques heures aux urgences dans l’attente d’un prélèvement sanguin et optera pour le seul prélèvement salivaire.

 

Lors de la consultation du dossier pénal, l’avocat sera donc attentif aux conditions dans lesquelles le prélèvement aura été opéré sur son client et aux explications données à cette occasion.

 

Oui il faut demander le prélèvement sanguin !

 

On ne pourra que conseiller aux conducteurs confrontés à un dépistage positif aux stupéfiants lors d’un contrôle routier d’opter pour le prélèvement sanguin. Bien évidemment le contrôle prendra plus longtemps, il ne coûtera néanmoins pas plus cher à l’intéressé mais pourrait surtout lui permettre de sauver son permis de conduire !

 

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17 décembre 2020 4 17 /12 /décembre /2020 14:22
Code de la route - commenté par Jean-Baptiste le Dall, Avocat

Code de la route - commenté par Jean-Baptiste le Dall, Avocat

Dans le FLASHMOBilités du mois de novembre 2020, les inévitables commentaires liés au confinement 2. Jean-Baptiste le Dall a pu répondre aux multiples questions du magazine automobile, des interviews à retrouver dans les colonnes des différents quotidiens régionaux : l'Est le républicain, le Républicain Lorrain, le Dauphiné Libéré, le JSL, le Bien Public, le Progrès, l’Alsace, DNA…

A retrouver également dans ce numéro les chroniques auto de LCI avec notamment un focus consacré

Le cabinet est enfin heureux de vous annoncer la sortie de la 38ème édition (2021) du Code de la route commenter (Argus de l'assurance) par Maître Jean-Baptiste le Dalll. Autre sortie et c’est une nouveauté : Engins de déplacement personnel motorisés - La réglementation en pratique. Cet ouvrage co-signé par Me le Dall, également publié aux Éditions de l'Argus de l'Assurance est le premier à aborder la réglementation applicable à ses nouveaux engins.

Comme d’habitude le FLASHMOBilités reprend également les textes réglementaires du mois avec notamment en novembre les textes relatifs à la réforme des fourrières.

Bonne lecture ! 

LE DALL AVOCATS 

Droit des mobilités, contentieux du permis de conduire

 

Avocat permis de conduire LE DALL

 

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