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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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27 février 2010 6 27 /02 /février /2010 17:44
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Souvent passé dans la foulée du baccalauréat, le permis de conduire - s'il s'avère bien souvent plus difficile à obtenir - peut lui se perdre... Et, depuis l'instauration du permis à points par la loi du 10 juillet 1989, les risques de retrait de permis ont sensiblement augmenté...

 

Entre les peines de suspension ou d'annulation et les mesures d'invalidation, l'automobiliste profane qui y sera confronté rencontrera les pires difficultés à comprendre les implications sur son permis de conduire et les démarches qu'il devra entreprendre pour conduire à nouveau... Quelques explications !

 

La suspension de permis de conduire

 

La suspension de permis de conduire est une mesure temporaire de retrait du titre de conduite. Elle est prononcée pour plusieurs mois et ne remet pas, en elle même, en cause la validité du permis de conduire.

 

Cela signifie en pratique qu'à l'issue de la période de suspension, l'automobiliste retrouvera la faculté de conduire sans avoir à repasser les épreuves du permis de conduire (ni les épreuves théoriques : le code de la route, ni les épreuves pratiques : la conduite).

 

La récupération du permis de conduire nécessitera, cependant, l'accomplissement de quelques formalités à commencer bien souvent par le passage d'une visite médicale.

 

Si une visite médicale doit être effectuée pour retrouver le permis de conduire, cette obligation sera mentionnée sur les documents relatifs à la suspension (par exemple sur le document 3F de l'arrêté de suspension administrative du préfet).

 

A ce titre, il est fortement recommandé aux automobilistes ayant fait l'objet d'une suspension administrative de se préoccuper très rapidement de cette visite médicale. Certaines préfectures vont correctement gérer les formalités liées à la visite médicale, mais tel ne sera pas le cas partout (notamment en région parisienne). L'automobiliste ou le motard doit impérativement retourner les éventuels documents de demande de visite médicale qui lui auraient été remis avec l'avis de suspension ou se rapprocher des services préfectoraux en l'absence d'indication de date.

 

 L'attribution d'une date de visite médicale peut, en effet, prendre plusieurs mois !

 

Le conducteur qui ne se serait pas préoccupé de l'état d'avancement de son dossier de visite médicale pourrait, ainsi, se voir privé de la possibilité de conduire pendant plusieurs mois supplémentaires, sans aucun recours possible.

 

Les mesures de suspension du permis de conduire peuvent être prononcées à deux titres :

 

 Suspension administrative prononcée par le Préfet

 

 Suspension judiciaire prononcer dans le cadre du traitement pénal de l'infraction

 

Pour en savoir plus sur les suspensions administratives ou judiciaires du permis de conduire, cliquez sur les liens hypertextes ci-dessus.

 

A noter que les mesures de privation temporaire du permis de conduire peuvent désormais, dans certains cas, s'opérer par le biais d'une mesure légèrement différente permettant la conduite d'un véhicule sous EAD, Éthylotest anti-démarrage électronique. Cette alternative existe tant au niveau de la mesure préfectorale qu'au niveau de la sanction judiciaire. Dans les deux hypothèses, la décision relève du préfet ou du magistrat.

 

L'annulation judiciaire du permis de conduire

 

L'annulation est une peine prononcée par le juge qui examine l'infraction qui a été commise. L'annulation peut être prononcée notamment pour les délits suivants : conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite en état d'ivresse manifeste, conduite après usage de stupéfiants, délit de fuite...

 

L'annulation est une peine qui peut également être proposée par un Procureur dans le cadre d'une CRPC – Comparution sur Reconnaissance Préalable du Culpabilité- ou d'une composition pénale.

 

L'annulation judiciaire, comme son nom l'indique, entraîne la perte définitive du permis, même si celui-ci était, par exemple, doté de 12 points avant le jugement.

 

L'annulation implique nécessairement le passage du nouveau permis pour retrouver la possibilité de conduire. Selon les cas, l'automobiliste devra repasser seulement des épreuves théoriques ou l'ensemble des épreuves (code et conduite).

 

En savoir plus sur l'annulation du permis de conduire

 

 L'invalidation du permis de conduire

 

L'invalidation intervient à la suite de la perte de l'ensemble des points affectés au permis de conduire. L'automobiliste peut, ainsi, perdre son permis de conduire sans jamais avoir été convoqué par un juge.

 

L'invalidation du permis de conduire entraîne – sauf mise en place de recours devant les juridictions administratives : recours au fond / référé suspension – l'obligation de repasser un nouveau permis de conduire.

 

Les modalités de passage de ce nouveau permis sont prévues à l'article l'article L223-5 du Code de la route :

  

"I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.


II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent."

 

Les commentaires précédemment évoqués concernant la visite médicale sont bien évidemment valables en matière d'invalidation du permis de conduire. Les tests psychotechniques, malgré une appellation quelque peu « barbare » ne posent pas, en pratique, de problème à l'automobiliste, hormis ceux liés... à la date de passage.

 

L'étendue des épreuves à repasser est précisée par l'article R. 224-20 du Code de la route, en fonction de la situation de l'automobiliste :

 

« Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.

 

Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. »

 

 NB : l'attention de l'automobiliste sera attirée sur les dernières précisions de cet article R. 224-40, l'automobiliste qui souhaite bénéficier de la dispense de passage de l'épreuve pratique doit solliciter un nouveau permis moins de 9 mois après la date à laquelle il peut y prétendre.

 

La sollicitation à laquelle fait référence l'article R. 224-40 correspond à l'enregistrement d'une demande de permis de conduire par la Préfecture. Dans les cas où les démarches sont effectuées en fin de délai, il est fortement recommandé à l'automobiliste d'entreprendre lui même toutes les formalités de dépôt et ne pas laisser cette mission à une auto-école. De même, il est recommandé de conserver un double de la demande tamponnée par les services de la Préfecture.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

ledall@maitreledall.com


 


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