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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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6 mai 2014 2 06 /05 /mai /2014 18:01

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le 7 novembre dernier entrait en vigueur la directive sur l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

La directive européenne 2011/82/UE du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière a, officiellement, pour objectif de mettre fin à l’impunité des automobilistes qui commettent des infractions à l’étranger, grâce à un système d’échange d’informations entre États membres de l’UE.  La directive vise 7 infractions : les excès de vitesse, le non-respect du port de la ceinture de sécurité, le non-respect des feux de signalisation, et la conduite en état d’ivresse et sous l’emprise de drogues, le non-port du casque, la circulation sur une voie interdite, et enfin l’usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule.

 

J’avais déjà dit tout le bien que je pensais de ce dispositif : une usine à gaz dont l’objectif n’est pas la sécurité routière (ou à la marge), le but est clair : augmenter le taux de recouvrement des avis de contravention… Les limites du dispositif apparaissaient d’ailleurs assez vite avec un mécanisme s’apparentant essentiellement à un carnet d’adresse partagé. La première cause de non-paiement d’un avis de contravention relevé à l’encontre d’un véhicule immatriculation n’est autre que l’absence de renseignement quant à l’adresse à laquelle envoyer l’avis… D’où l’idée des Etats signataires de mettre en commun leurs listings. Pour le reste, la chose est essentiellement incitative mais cette usine à gaz n’en heurte pas moins les droits des conducteurs européens…. Oui, un automobiliste roumain pourra toujours contester sa verbalisation, maintenant pour ce qui est d’aller se défendre devant la juridiction de proximité de Rennes… A moins de particulièrement apprécier la Bretagne…

 

Pour en savoir plus :

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/966303-les-pv-europeens-entrent-en-vigueur-une-euro-prune-qu-il-sera-difficile-de-contester.html

 

Les ponts de mai arrivent et certains automobilistes français vont peut-être avoir la chance de tester le système.

 

Or la CJUE (l’ancienne CJCE) la Cour de Justice de l’Union Européenne vient d’annuler cette directive par un arrêt du 6 mai 2014 (affaire C-43/12). Je le disais, précédemment, l’objectif avec ce texte est essentiellement financier mais à force de travestir tout et n’importe quoi derrière un dessein sécuritaire on peut se mélanger les pinceaux et c’est bien finalement ce que reproche la CJUE à cette directive.

 

Au départ la proposition de directive était basée sur la compétence de l’Union européenne en matière de sécurité des transports. Le 25 octobre 2011, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2011/822, en retenant toutefois comme base juridique la compétence de l’Union européenne dans le domaine de la coopération policière. Estimant que la directive avait été adoptée sur une base juridique erronée, la Commission a introduit un recours en annulation devant la Cour de justice. Avec pour résultat cet arrêt du 6 mai.

 

Mais attention, les conducteurs européens ne devront pas crier victoire trop vite… Tout d’abord la CJUE laisse du temps aux Etats signataires. La CJUE a considéré que « d’importants motifs de sécurité juridique justifient le maintien des effets de la directive jusqu’à l’adoption, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an ». Et cet arrêt du 6 mai 2014 ne remet nullement en cause les accords bilatéraux qui ont déjà pu être signés… Et ça, la France a en déjà signé.

 

Affaire à suivre donc…

 

Pour aller plus loin : le communiqué de presse de la CJUE :

 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140069fr.pdf

  

le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

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25 avril 2013 4 25 /04 /avril /2013 14:23

Magie de la télé, je suis assez mystérieusement saisi depuis la diffusion sur D8 d’un fort intéressant documentaire sur la délinquance routière de questions relatives au permis sénégalais. Ce reportage a parfaitement illustré la façon dont certains parvenaient non seulement à faire obtenir en un temps record le permis de conduire sénégalais à des touristes résidant une petite dizaine de jours sur place, mais également à leur fournir un certain nombre de documents officiels permettant de faire procéder à l’échange de ce permis sénégalais contre un titre français flambant neuf…

 

Si l’on peut supposer que ce type de reportage amènera peut être quelques préfectures à plus de vigilance avec les demandes d’échange de permis sénégalais, il est autre chose que ce reportage ne dit pas.  

 

La plupart des automobilistes intéressés par un permis exotique le sont pour une question de rapidité. Les frais générés par les différentes commissions nécessaires à la fluidification des relations avec les administrations locales, les frais de transport, d’hébergement, d’auto-école… ne contribuent pas à rendre le titre étranger extrêmement compétitif par rapport à un permis obtenu en France.

 

En pratique, de nombreux candidats à ces permis express ont perdu le titre français à la suite d’une invalidation de permis ou d’une annulation. Dans cette hypothèse, les choses ne sont plus aussi simples, et même un titre étranger parfaitement légal ne pourra permettre la reprise de la conduite.

 

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation en début d’année. Mais avant d’examiner cet arrêt, petit retour sur le dispositif applicable en la matière régi par l’arrêté du 12 janvier 2012 qui est venu remplacer un précédent arrêté du 8 février 1999.

 

Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

 

Article 3 :

 

« I. ― Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :

 

A. ― Etre en cours de validité.

 

B. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale.

 

C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s’il possède une nationalité autre que celle de l’Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;

 

D. ― Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d’une traduction officielle, légalisée ou apostillée, en français.

 

II. - En outre, son titulaire doit :

 

A. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l’âge minimal fixé par l’article R. 221-5 du code de la route.

 

B. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap.

 

C. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l’Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction officielle en français.

 

Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité.

 

D. - Ne pas faire l’objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire.

 

E. - Ne pas avoir fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire dans un autre Etat, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. »

 

Cette dernière disposition devra attirer toute l’attention du candidat à un permis de conduire étranger. L’annulation ou l’invalidation du titre français interdira toute reconnaissance d’un permis étranger obtenu ultérieurement…

 

On notera que l’arrêté du 12 janvier 2012 a étendu le champ d’interdiction, l’ancien arrêté de 1999 ne visant que l’annulation (3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route.)

 

La Cour de cassation a eu, à quelques reprises, à connaître de ces problématiques de conduite avec un permis étranger.

 

Crim., 8 janvier 2013, n° 12-80.501

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive ; qu'il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l'échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X. et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État;

 

 Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif, inopérant, mais surabondant, de l'arrêt dénoncé par le demandeur et relatif à l'irrégularité éventuelle de l'échange de permis de conduire effectué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 224-16, I, du code de la route ;

 

 D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

 Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 Rejette le pourvoi. »

 

Dans cette espèce, la chambre criminelle se fonde sur les dispositions de l'article L. 224-16-I du code de la route précisant que : « le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».

 

Et signalons pour être complet que l'article R. 222-2 du code de la route prévoit que :« Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

 

L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.

 

Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

 

Signalons un précédent arrêt de la Chambre criminelle dans le même sens en présence d’une invalidation du permis de conduire (perte de l’ensemble des points).

 

Crim., 14 mai 2008, n°08-80841 :

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Stéphane X... a été invalidé en raison du retrait de la totalité de ses points ; que cette décision lui a été notifiée le 14 février 2003 ; que les 17 mars, 14 juin et 21 juin 2004, l'intéressé a été verbalisé à la suite d'infractions routières et poursuivi du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;

 

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient, notamment, que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international ; 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision»

 

Dans cet arrêt du 14 mai 2008, la chambre criminelle règle également le sort du permis de conduire international dont la validité est bien évidemment intimement liée à celle du titre qui a autorisé son obtention.

 

Toujours en matière d’invalidation de permis, notons un arrêt de septembre 2010 mais dont les faits lui interdisent un quelconque rang d’arrêt de principe.

 

Crim., 7 septembre 2010, n°09-88057

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a été cité, devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, les 21 mars 2008 et 15 mars 2009, conduit malgré l'invalidation de son permis de conduire à compter du 30 octobre 2006 et l'injonction de restitution, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2006 ; qu'il a fait valoir pour sa défense qu'il avait procédé, le 29 mars 2006, à l'échange de son permis français contre un permis suisse en raison de la formation professionnelle qu'il avait suivie dans ce pays ;

 

Attendu que, pour écarter ce moyen et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international »

 

Dans cette espèce planait un doute concernait la date de l’échange du permis de conduire français contre un titre suisse mais ce dernier n’avait de toute façon pas été échangé dans les délais contre un titre français…

 

Aux termes de ces longues mais saines lectures, l’automobiliste attiré par les charmes de l’administration sénégalaise ne pourra, donc, qu’être sensibilisé à l’épineuse question de la reconnaissance en France de son nouveau permis de conduire.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

le Dall Avocat permis de conduire

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6 avril 2010 2 06 /04 /avril /2010 16:10
Avocat permis de conduire étranger

Avocat permis de conduire étranger

Avant de rentrer plus en détail dans ces problématiques signalons, immédiatement, que le droit français consacre un principe d'unicité du permis de conduire. Ce principe a pour conséquence l'impossibilité de conduire sur le territoire français avec un autre permis si le permis français fait l'objet d'une mesure de privation en cours.

 

¤ Conduire en France avec un permis étranger

 

¤ Conduire en France avec un permis d'un autre pays de l'Union européenne

 

Un permis de conduire délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est considéré, sous certaines conditions, comme valable sur le territoire français.

 

Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen

 

Pour être reconnu en France, le permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes :

  • Etre en cours de validité ;

  • Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route, selon la ou les catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;

  • Par ailleurs, son titulaire ne doit pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.

  • Enfin, le titulaire du permis ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire français.

    Si ces conditions sont remplies le permis de conduire pourra procéder à l'échange de son titre étranger contre un titre français.

Mais attention rien ne contraint l'automobiliste à procéder à cet échange.

Le conducteur n'a obligation d'échanger son permis de conduire que s'il a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points.

 

En l'absence d'une telle infraction, l'automobiliste peut parfaitement rouler avec son permis UE.


¤ Conduire en France avec un permis étranger délivré par un pays n'appartenant pas à l'Union européenne


Un permis de conduire délivré par un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est considéré, sous certaines conditions, comme valable sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident.

 

Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

 

Pour être reconnu en France, le permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes :

  • Etre en cours de validité ;

  • Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale ;

  • Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger ;

  • Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français.

    En outre, son titulaire doit :

  • Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis ;

  • S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire.

  • S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ;

  • Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;

  • Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route.

(Attention un permis de conduire passé à l'étranger par un Français ne peut en aucun cas remplacer un permis de conduire annulé)

 

Avant la fin de la première année de résidence en France, l'automobiliste devra procéder à l'échange du permis étranger pour un permis français, car au delà d'un an, l'usager perd le droit de conduire sur le territoire français, son permis de conduire est considéré comme invalide.

 

¤ Echanger un permis de conduire délivré par un pays membre de l'Union européenne en permis français

 Le titulaire d'un permis délivré par un pays membre de l'Union européenne peut conduire, sous certaines conditions, sur le territoire français sans échanger son permis en permis français.

Le conducteur n'a obligation d'échanger son permis de conduire que s'il a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points.

Le titulaire du permis de conduire à échanger doit s'adresser à la préfecture de son domicile pour obtenir un permis français.

 

Liste des pièces à fournir :

- le formulaire de demande d'échange de permis de conduire,

- 2 photographies d'identité,

- une pièce prouvant l'identité de l'intéressé,

- la photocopie du permis de conduire d'origine ;

- la photocopie du titre de séjour ou de résident ;

 

Lors du dépôt du dossier, la présentation des documents originaux sera exigée.

 

¤ Echanger un permis de conduire délivré par un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne en permis français

 

Le titulaire d'un permis de conduire délivré par un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne ne peut conduire avec ce permis de conduire que pendant un délai d'un an à compter de l'acquisition de sa résidence normale en France

 

A l'issue de ce délai d'un an, l'automobiliste doit procéder à l'échange de son permis étranger pour pouvoir continuer à conduire sur le territoire français.


Le titulaire du permis de conduire à échanger doit s'adresser à la préfecture de son domicile pour obtenir un permis français.

 

Liste des pièces à fournir :

 

- le formulaire de demande d'échange de permis de conduire,

- 2 photographies d'identité,

- une pièce prouvant l'identité de l'intéressé,

- la photocopie du permis de conduire d'origine et le cas échéant une traduction officielle du permis;

- la photocopie du titre de séjour ou de résident ;

 

Lors du dépôt du dossier, la présentation des documents originaux sera exigée.

 

 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

  ledall@maitreledall.com
 

01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
 

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11 rue Chanez - 75016 Paris

 

 

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