La décision de retrait de points est une mesure administrative (même si la jurisprudence européenne nous dit le contraire).
La perte de points découle de la survenance de l'un des facteurs déclencheurs visés à l'article L223-1 du code de la route.
« la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. »
A ce titre, on signalera au lecteur que le paiement de l'amende interdit toute contestation future relative à la matérialité de l'infraction ou aux conditions de verbalisation. Il est donc conseillé de prendre attache avec un avocat ou une association de type automobile club avant d'opérer un paiement sur lequel il sera impossible de revenir.
Même en présence d'un paiement, il sera toujours possible de contester la régularité de la décision de retrait de points, mais en présence d'un solde de points faible il est toujours plus intéressant de tenter de préserver la validité du permis de conduire.
Le retrait de points obéit à un barème administratif intangible. En d'autres termes, le juge pénal n'a pas le pouvoir de moduler le quantum de la perte de points. Ainsi, pour le non port d'une ceinture de sécurité, le retrait de points s'élèvera toujours à 3. Même en cas de contestation de la verbalisation, le juge ne pourra que prononcer la culpabilité de l'automobiliste (ce qui entraînera, sauf exception, ultérieurement la décision de retrait une fois le Fichier National des Permis de Conduire- FNPC informé) ou relaxer l'automobiliste (et dans ce cas aucune perte de point n'interviendra).
L'automobiliste est informé de la décision de retrait de points par le biais d'une lettre référencée 48 envoyée en courrier simple.
Du fait de l'engorgement des services du FNPC, la décision de retrait de points peut intervenir de nombreux mois après le facteur déclencheur (date du paiement de l'amende, date de l'amende forfaitaire majorée, date de la condamnation).
L'information donnée par l'administration en matière de retrait de points peut parfois s'avérer trompeuse pour l'automobiliste. Les décisions de retrait de points ne sont, en effet, pas forcément enregistrées dans l'ordre chronologique.
Par exemple, l'automobiliste qui commet deux infractions, la première au mois de janvier, la seconde au mois de juillet pourra être informé au mois de décembre de la décision de retrait de points relative à l'infraction de juillet alors que celle relative à l'infraction du mois de janvier n'a toujours pas été enregistrée... A la réception du courrier 48 du mois de décembre l'automobiliste pourra, à tort, penser que le capital de points qui lui est communiqué par l'administration est bon...
Il n'est donc pas, forcément, aisé de suivre avec précision l'évolution de son solde de points...
En cas de doute, il est bien évidemment conseillé de se rapprocher d'un avocat qui pourra dresser un état réel du solde du capital de points, des retraits de points à venir, et des éventuelles perspectives de récupération soit par le biais de reconstitutions naturelles, soit par le biais d'une procédure.
Il n'est, en effet, pas nécessaire d'attendre la perte de l'ensemble de points et l'invalidation du permis de conduire pour engager une procédure devant le tribunal administratif.
Pour étudier l'opportunité d'un tel recours, votre avocat aura besoin du Relevé d'Information Intégral récent. Ce document est à retirer auprès des services préfectoraux.
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
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