Magie de la télé, je suis assez mystérieusement saisi depuis la diffusion sur D8 d’un fort intéressant documentaire sur la délinquance routière de questions relatives au permis sénégalais. Ce reportage a parfaitement illustré la façon dont certains parvenaient non seulement à faire obtenir en un temps record le permis de conduire sénégalais à des touristes résidant une petite dizaine de jours sur place, mais également à leur fournir un certain nombre de documents officiels permettant de faire procéder à l’échange de ce permis sénégalais contre un titre français flambant neuf…
Si l’on peut supposer que ce type de reportage amènera peut être quelques préfectures à plus de vigilance avec les demandes d’échange de permis sénégalais, il est autre chose que ce reportage ne dit pas.
La plupart des automobilistes intéressés par un permis exotique le sont pour une question de rapidité. Les frais générés par les différentes commissions nécessaires à la fluidification des relations avec les administrations locales, les frais de transport, d’hébergement, d’auto-école… ne contribuent pas à rendre le titre étranger extrêmement compétitif par rapport à un permis obtenu en France.
En pratique, de nombreux candidats à ces permis express ont perdu le titre français à la suite d’une invalidation de permis ou d’une annulation. Dans cette hypothèse, les choses ne sont plus aussi simples, et même un titre étranger parfaitement légal ne pourra permettre la reprise de la conduite.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation en début d’année. Mais avant d’examiner cet arrêt, petit retour sur le dispositif applicable en la matière régi par l’arrêté du 12 janvier 2012 qui est venu remplacer un précédent arrêté du 8 février 1999.
Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen
Article 3 :
« I. ― Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :
A. ― Etre en cours de validité.
B. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale.
C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s’il possède une nationalité autre que celle de l’Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;
D. ― Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d’une traduction officielle, légalisée ou apostillée, en français.
II. - En outre, son titulaire doit :
A. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l’âge minimal fixé par l’article R. 221-5 du code de la route.
B. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap.
C. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui possèdent uniquement la nationalité de l’Etat du permis détenu ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction officielle en français.
Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire détenu, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité.
D. - Ne pas faire l’objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire.
E. - Ne pas avoir fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire dans un autre Etat, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. »
Cette dernière disposition devra attirer toute l’attention du candidat à un permis de conduire étranger. L’annulation ou l’invalidation du titre français interdira toute reconnaissance d’un permis étranger obtenu ultérieurement…
On notera que l’arrêté du 12 janvier 2012 a étendu le champ d’interdiction, l’ancien arrêté de 1999 ne visant que l’annulation (3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route.)
La Cour de cassation a eu, à quelques reprises, à connaître de ces problématiques de conduite avec un permis étranger.
Crim., 8 janvier 2013, n° 12-80.501
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive ; qu'il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l'échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X. et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif, inopérant, mais surabondant, de l'arrêt dénoncé par le demandeur et relatif à l'irrégularité éventuelle de l'échange de permis de conduire effectué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 224-16, I, du code de la route ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi. »
Dans cette espèce, la chambre criminelle se fonde sur les dispositions de l'article L. 224-16-I du code de la route précisant que : « le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».
Et signalons pour être complet que l'article R. 222-2 du code de la route prévoit que :« Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.
Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Signalons un précédent arrêt de la Chambre criminelle dans le même sens en présence d’une invalidation du permis de conduire (perte de l’ensemble des points).
Crim., 14 mai 2008, n°08-80841 :
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Stéphane X... a été invalidé en raison du retrait de la totalité de ses points ; que cette décision lui a été notifiée le 14 février 2003 ; que les 17 mars, 14 juin et 21 juin 2004, l'intéressé a été verbalisé à la suite d'infractions routières et poursuivi du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient, notamment, que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision»
Dans cet arrêt du 14 mai 2008, la chambre criminelle règle également le sort du permis de conduire international dont la validité est bien évidemment intimement liée à celle du titre qui a autorisé son obtention.
Toujours en matière d’invalidation de permis, notons un arrêt de septembre 2010 mais dont les faits lui interdisent un quelconque rang d’arrêt de principe.
Crim., 7 septembre 2010, n°09-88057
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a été cité, devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, les 21 mars 2008 et 15 mars 2009, conduit malgré l'invalidation de son permis de conduire à compter du 30 octobre 2006 et l'injonction de restitution, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2006 ; qu'il a fait valoir pour sa défense qu'il avait procédé, le 29 mars 2006, à l'échange de son permis français contre un permis suisse en raison de la formation professionnelle qu'il avait suivie dans ce pays ;
Attendu que, pour écarter ce moyen et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international »
Dans cette espèce planait un doute concernait la date de l’échange du permis de conduire français contre un titre suisse mais ce dernier n’avait de toute façon pas été échangé dans les délais contre un titre français…
Aux termes de ces longues mais saines lectures, l’automobiliste attiré par les charmes de l’administration sénégalaise ne pourra, donc, qu’être sensibilisé à l’épineuse question de la reconnaissance en France de son nouveau permis de conduire.
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour, Docteur en droit
Droit automobile – Permis de conduire
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