La conduite malgré suspension du permis de conduire est un délit dont aura à connaître le tribunal correctionnel.
Ce délit est prévu et réprimé par les dispositions de l'article L.224-16 du Code de la route, il s'applique pour toute conduite alors qu'a été notifiée une décision de suspension administrative ou judiciaire, de rétention, d'annulation...
Les peines prévues par l'article L224-16 sont lourdes mais fondamentalement pas véritablement plus que celles prévues pour les autres délits routiers. L'élément qui change réellement dans le traitement de ce type d'infraction tient principalement à la perception qu'un juge aura du non respect par l'automobiliste d'une première condamnation... En d'autres termes, un juge aura tendance à considérer que l'automobiliste n'a jamais cessé de conduire pendant la période d'interdiction. Le risque est, donc, en termes de peine d'être condamné pour la conduite malgré suspension... mais également pour les premiers faits avec à la clé une sanction nettement plus lourdes que la première interdiction.
Article L224-16 du Code de la route
"I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire." (6 points)
A noter que la conduite malgré une suspension de permis de conduire entraîne l'absence de couverture par la compagnie d'assurance en cas d'accident.
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour - Docteur en droit
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