Un conducteur peut voir son permis suspendu pour deux raisons :
à titre provisoire par le préfet à la suite d'une infraction grave au code de la route
à titre de condamnation par le juge
La suspension ne constitue qu'une privation à titre temporaire du permis de conduire, elle n'implique donc pas de repasser les épreuves du code et de la conduite pour retrouver le droit de conduire. La condamnation par le juge, même à une suspension du permis de conduire, peut toutefois conduire à terme à une perte de celui-ci. Mais cette perte du permis -son invalidation- découlera de la décision de retrait de points. Tout dépendra donc du solde de points de l'automobiliste ou du motard.
Pour les suspensions de permis prononcées en matière d'alcoolémie, le conducteur peut sous certaines conditions obtenir la possibilité de conduire un véhicule équipé d'une EAD, un éthylomètre anti-démarrage électronique. Vous pouvez vous rapprocher de votre avocat pour étudier les possibilité de mise en place d'un EAD.
- La suspension administrative du permis de conduire par le Préfet
Les mesures de suspension du permis de conduire qui peuvent être prononcées par le Préfet sont encadrées par les articles L.224-7 et L.224-8 du Code de la route.
Article L224-7 du Code de la route
« Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. »
Article L224-8 du Code de la route
« La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. »
Il ressort de ces textes que le Préfet peut à la suite d'une infraction grave comme une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, une conduite en état d'ivresse manifeste, un grand excès de vitesse, une conduite après usage de stupéfiants... prendre un arrêté de suspension à titre provisoire du permis de conduire.
En pratique, après la commission de ce type d'infractions, l'automobiliste se verra remettre par les forces de l'ordre un avis de rétention du permis de conduire. Cet avis remis en échange après la remise du permis couvre une période de 72h pendant laquelle le conducteur ne peut, bien évidemment, pas conduire et le Préfet doit prendre sa décision. La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 est venue porter ce délai de 72à 120 heures pour les délits d'alcool ou de stupéfiants au volant ainsi que pour les faits de refus de soumission aux vérifications (en matière d'alcool au volant : refus des mesures par le biais d'un éthylomètre ou une analyse sanguine ou en matière de stupéfiants au volant : refus de prélèvement salivaire ou sanguin).
Pour voir un avis de rétention du permis de conduire
La décision de suspendre le permis de conduire est systématiquement prise par le Préfet (sauf en cas de défaillance des services préfectoraux ou d'oubli de transmission du dossier par les forces de l'ordre...). Se pose, par contre, la question de la durée de cette suspension à titre provisoire.
Un formulaire 3F de suspension du permis de conduire
Dans la majorité des cas, la durée de cette suspension prononcée par le Préfet ne dépassait pas les 6 mois. Depuis 2020, on observe, toutefois, une augmentation de la durée des mesures préfectorales avec de plus en plus souvent des suspensions dépassant les 6 mois.
En pratique, pour tenter de déterminer la durée qui pourrait être retenue par le Préfet, il est possible de se référer à une grille comme celle fixée par l'arrêté de la préfecture des Côtes d'Armor en avril 2018
Le préfet prend sa décision seul, depuis la loi du 9 décembre 2004. Il est désormais la seule autorité compétente en la matière, la loi de simplification du droit ayant supprimé les Commissions de suspension du permis de conduire.
La suspension prononcée par le Préfet, l'est à titre provisoire, dans l'attente du traitement judiciaire de l'infraction. Ainsi, une décision de relaxe intervenue avant la fin de la suspension administrative permettra à l'automobiliste de conduire à nouveau.
Dans de très nombreux cas, le conducteur ne sera pas convoqué devant le juge avant la fin de la période de suspension administrative à titre provisoire. Le conducteur peut donc retrouver son permis de conduire et le droit de conduire dans l'attente de son jugement.
La récupération du permis de conduire à l'issue de la suspension administrative implique, toutefois, des démarches à commencer par le passage d'une visite médicale. L'automobiliste soumis à une visite médicale ne pourra retrouver son permis qu'à la condition qu'il s'y soit rendue. Or les délais pour obtenir une date de visite médicale peuvent s'avérer extrêmement longs (3 ou même 4 mois dans certaines préfectures), on ne pourra donc que recommander à l'automobiliste ou au motard sous le coup d'une suspension de permis de prendre attache le plus rapidement possible avec les services préfectoraux pour obtenir une date de visite médicale.
- La condamnation par le juge à une suspension du permis de conduire
Si le juge pénal entre en voie de condamnation, le prononcé d'une peine de suspension de permis de conduire s'avère presque systématique en cas d'infraction grave au Code de la route.
La durée de cette suspension peut aller jusqu'à trois ans pour la plupart des infractions. Cette durée de trois ans n'est, bien évidemment, qu'une durée maximum prononçable par le juge. Dans la plupart des cas le juge n'ira pas jusqu'à une telle extrémité.
En l'absence de vice de procédure permettant d'espérer une relaxe (et donc l'abandon des poursuites) , l'avocat mettra tout en œuvre pour tenter de limiter au maximum la durée de la suspension du permis de conduire. L'avocat s'appuiera notamment sur les éléments personnels et professionnels du dossier de l'automobiliste.
Si la suspension de permis de conduire prononcée par le juge l'est avec exécution provisoire, la période de suspension déjà effectuée au titre de la suspension administrative viendra s'imputer sur le quantum fixé par le juge.
Par exemple, un automobiliste qui a déjà été privé 6 mois de son permis de conduire n'aura plus que 2 mois à effectuer si le juge prononce une peine de 8 mois de suspension du permis de conduire.
Cette prise en compte de la période de privation du droit de conduire ne jouera cependant pas en cas d'annulation du permis de conduire assortie d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite.
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Droit automobile - Permis de conduire
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Arrêté Préfet des Côtes d'Armor - Barème de suspension de permis de conduire 12 avril 2018