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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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Avocat refus de souffler alcool

Avocat refus de souffler alcool

Le fait de refuser le contrôle d'alcoolémie est un délit auquel sont attachés des sanctions particulièrement lourdes. Refuser le contrôle en espérant une sanction moindre que celle qui aurait été prononcée en cas de résultat positif à l'éthylomètre s'avère en pratique souvent un mauvais calcul.

 


Le délit de refus de se soumettre aux vérification d'alcoolémie est prévu par l'Article L234-8 du Code de la route :
 

Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.


II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.


En pratique, les vérifications auxquelles il n'est pas légal de se soustraire concernent les vérifications par éthylomètre et les analyses de sang. L'éthylotest n'est pas concerné par les dispositions de l'article L.234-8 du Code de la route. Refuser un dépistage par éthylotest n'est donc pas une infraction (Cass. Crim. 17 janvier 1976, Bull crim. N° 31).

 

Attention, toutefois, à la suite qui sera donnée par les forces de l'ordre à un tel refus.


Dans la plupart des cas, les automobilistes poursuivis pour refus de se soumettre aux vérifications relatives à l'état d'alcoolémie seront également poursuivis pour conduite en état d'ivresse manifeste. Ainsi, au lieu de n'être pousuivi "que" conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le conducteur sera pourvivi pour refus de souffler et conduite en état d'ivresse manifeste : deux délits pour le prix d'un...

Le dépistage par éthylotest n'est, par ailleurs, pas une étape préalable obligatoire au contrôle par éthylomètre ou à l'analyse sanguine.


¤  Voir par exemple sur ce point :Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2008

Le fait de refuser le dépistage préalable par éthylotest n'est donc pas un moyen d'échapper au contrôle par éthylomètre.


¤  Voir par exemple sur ce point :Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 1992, N° de pourvoi: 91-86258

 

En présence de signe d'ivresse manifeste, les agents de forces de l'ordre peuvent tout à fait soumettre l'intéressé à l'éthylomètre sans l'avoir tout d'abord soumis à l'éthylotest.


¤  Signalons enfin, que du point de vue de la récidive, le délit de refus de se soumettre aux vérifications d'alcool ne se confond pas avec ceux de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de conduite en état d'ivresse manifeste, mais comme nous l'avons déjà vu refus et CEI vont souvent de pair...


Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

 

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