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L’article 429 du Code de procédure pénale précise que "tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)"
Ainsi, tout agent relevant une infraction supposée commise par un usager de la route, doit consigner l'ensemble des informations recueillies, relatives aux faits constatés, dans un procès-verbal d'infraction.
Ce procès-verbal devra indiquer le service et le nom de l’agent et être signé par l’agent.
L’identification de l’agent permet à la défense de vérifier sa qualité, sa compétence d'attribution et sa compétence territoriale. Et bien évidement la signature permet de s’assurer de la véracité de ces informations.
C’est pour cette raison que la Cour de cassation réserve une attention toute particulière à la présence de la signature de l’agent sur le procès-verbal. La chambre criminelle vient de réaffirmer cette position dans un arrêt extrêmement clair du 6 mars 2013 :
« Vu l'article 429 dudit code ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire doivent comporter la signature de l'agent verbaliseur ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction d'excès de vitesse reprochée au prévenu, pris de ce qu'il n'était pas signé par l'un des agents verbalisateurs, l'arrêt énonce que les agents se sont identifiés par leur numéro matricule et l'indication de leur unité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 juillet 2012 ; » (Crim, 6 mars 2013, n°12-85738)
Si la présence d’une telle signature ne manquera d’être vérifiée par l’avocat du prévenu avant une audience pénale, il s’avère impossible pour un automobiliste verbalisé de s’assurer de la signature du PV par l’agent.
Rappelons, en effet, que ce qui est remis à l’automobiliste n’est qu’un avis de contravention sur lequel la signature de l’agent n’a pas à apparaître. L’avis de contravention n’est pas le PV, même si l’acception populaire du terme le laisse croire à de nombreux contrevenants.
La seule possibilité de vérifier la présence de cette signature résidera dans la consultation du dossier pénal. Mais cette consultation ne peut se faire qu’à partir du moment où le tribunal est saisi du dossier, en clair pas avant que l’automobiliste n’ait contesté dans les règles la verbalisation…
Signalons, enfin, en cas de contrôle de vitesse que l’avis de contravention peut être dressé par l’agent interceptant le véhicule alors qu’il n’a personnellement procédé à la mesure de vitesse. Cette pratique est depuis longtemps validée par la jurisprudence (voir, par exemple, Crim, 3 mars 2004, n°3-85353 : « Attendu que, poursuivi pour excès de vitesse, Philippe X... a invoqué la nullité du procès-verbal rédigé et signé par l'agent de police judiciaire ayant procédé à l'interception de son véhicule, au motif qu'il n'avait pas personnellement constaté l'infraction ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient qu'il suffit que le timbre amende soit signé du gendarme ayant intercepté le véhicule dès lors qu'il participe à la constatation de l'infraction au même titre que celui qui actionne le cinémomètre ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en œuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 429 du Code de procédure pénale »).
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Droit Automobile – Permis de conduire
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