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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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1 août 2021 7 01 /08 /août /2021 16:54
le Dall Avocat - permis de conduire - avis de contravention

le Dall Avocat - permis de conduire - avis de contravention

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La presse a largement relayé au mois de juillet 2021 la mésaventure vécue par une jeune automobiliste de Franche-Comté qui a reçu d’un seul coup 33 avis de contravention sanctionnant autant d’excès de vitesse. Toutes ces infractions n’ont pas été commises le même jour, pour autant elles ont été constatées par le même radar automatique.

 

Au lieu de recevoir les avis de contravention les uns après les autres, semaines après semaines, mois après mois, cette automobiliste a reçu l’ensemble de ces avis de contravention en même temps plusieurs mois après les faits.

 

La mésaventure de cette jeune automobiliste qui n’a décroché son permis de conduire que récemment a largement fait réagir sur les réseaux sociaux. Encore peu aguerrie à l'environnement routier, elle n’avait visiblement pas compris le fonctionnement du radar tronçon qui calcule une vitesse moyenne entre deux points kilométriques. La jeune conductrice pensait que chaque portique à l’entrée et à la fin de la zone de contrôle était un dispositif unique et que le contrôle de vitesse ne s’opérait que sur ces deux points précis. La conductrice va alors relâcher sa vigilance entre les deux points de contrôle et a été assez logiquement verbalisée.

 

Sa mésaventure aura été l’occasion de rappeler aux conducteurs novices le fonctionnement d’un radar tronçon et aura encore une fois placer sous le feu des projecteurs le radar tronçon des Mercureaux. En périphérie de Besançon ce dispositif installé sur une longue descente incite les conducteurs à être particulièrement vigilants tout au long de la zone de contrôle, il avait fait largement parler de lui au moment de son installation puisqu’il avait été parmi l’un des premiers en France.

 

Si avec 33 avis contravention cette conductrice bisontine semble avoir inscrit son nom dans le livre des records des contrevenants, son cas n’est pour autant isolé. Le cabinet a ainsi, été contacté, ces dernières semaines, par d’autres conducteurs confrontés à la même difficulté, à savoir la réception de plusieurs avis de contravention pour des infractions datant de plusieurs mois et souvent constatées par le même radar.

 

Le récit dans la presse des mésaventures de cette conductrice a pu faire réagir certains qui trouvent parfaitement méritées ces verbalisations qui ne viennent finalement que sanctionner autant d’infractions.

 

Néanmoins l’envoi extrêmement tardif et groupé de multiples avis de contravention pose réellement problème.

 

Une grosse addition à régler sans délai

 

Pour le contrevenant c’est tout d’abord une grosse addition à régler rapidement s’il ne veut pas risquer une majoration de chaque avis de contravention. Ce sont donc plusieurs centaines voire milliers d’euros à trouver rapidement pour pouvoir bénéficier d’une minoration ou en tout cas éviter la majoration.

 

Au-delà des problématiques financières, cette verbalisation tardive entraîne surtout d’importants risques de perte de validité du permis de conduire.

 

Une probable invalidation de permis de conduire

 

En effet si le législateur a prévu une limitation du nombre de points retirés (à 8), ce dispositif ne concerne que les infractions commises simultanément par un conducteur. En aucun cas ce dispositif de limitation des points retirés n’a vocation à s’appliquer à des infractions relevées à différentes dates même en cas d’avis de contravention envoyés à une date identique.

 

Dans le cas de la jeune conductrice bisontine, avec 33 avis de contravention, pas besoin d’avoir fait Maths Sup, Maths Spé pour réaliser que son permis de conduire va y passer.

 

Bien sûr, il est parfaitement possible de contester chaque verbalisation, mais le lecteur comprendra qu’avec des dizaines de verbalisations préserver la validité d’un permis de conduire devient assez compliqué…

 

Un contrevenant devant faire face à un nombre moins impressionnant de verbalisations pourra, par exemple, suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour augmenter son capital de points…

 

Envoi groupé d’avis de contravention : légal ou pas ?

 

En règle générale, en cas de constatation d’un excès de vitesse par un radar automatique, l’avis de contravention arrive au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation quelques jours après les faits. On parle généralement d’une petite semaine ou d’une dizaine de jours.

 

En présence d’un véhicule de location ou d’un d’une voiture appartenant à une entreprise, l’intéressé devra patienter un peu plus…

 

Mais les textes n’imposent nullement un envoi dans un délai précis ou un bref délai.

 

En matière de délai, l’administration est, en réalité, simplement tenue par la prescription annale en matière contraventionnelle.

 

Le mécanisme de prescription interdira au bout d’un certain temps la poursuite de l’infraction. En matière délictuelle, le délai de prescription est relativement long : six ans, mais en présence d’une contravention la prescription est atteinte au bout d’un an. En pratique, un certain nombre d’actes vont pouvoir interrompre cette prescription et parmi ces actes la plupart ne sera pas portée à la connaissance de l’intéressé.

 

On retiendra néanmoins de l’évocation de ce mécanisme de prescription annale que l’administration peut tout à fait envoyer à un conducteur des avis de contravention pour des faits remontant à plusieurs mois.

 

Pas très pertinent niveau sécurité routière !

 

Au-delà du sort de cette jeune conductrice ou plus globalement du sort de conducteurs recevant très tardivement de nombreux avis de contravention, on peut également s’interroger sur l’intérêt de telles pratiques en termes de sécurité routière.

 

L’implantation des radars automatisés de contrôle de vitesse est censée être dictée par des critères de sécurité routière avec, par exemple, la nécessité de faire ralentir les usagers sur un tracé dangereux.

 

En envoyant un avis de contravention plusieurs mois après les faits, le contrevenant ne va pas modifier son comportement sur la route. Et c’est ce qu’a fait cette jeune conductrice en multipliant pendant des mois les excès de vitesse et par là-même les comportements à risque.

 

On peut, d’ailleurs, avoir une réflexion similaire en matière de décisions de retrait de points de permis de conduire.

 

Les parlementaires lorsque le mécanisme du permis à point avait été imaginé en 1989 avaient pris soin d’éviter l’hypothèse d’une perte de permis de conduire liée à une série d’infractions commises simultanément. Le souci du législateur était alors de préserver la progressivité dans l’érosion du capital de points de permis de conduire. La perte progressive des points de permis de conduire est censée alerter le conducteur sur l’impérieuse nécessité de changer ses habitudes au volant. En perdant l’intégralité de ses points à l’occasion d’un même groupe d’infraction, un conducteur qui perd son permis d’un seul coup n’a en effet pas le temps d’adapter sa conduite et de se défaire de ses mauvaises habitudes au volant…

 

Problème, lorsque l’administration fait parvenir d’un seul coup une dizaine ou une vingtaine d’avis de contravention pour des faits remontant à plusieurs mois, elle interdit tout changement de comportement de la part du contrevenant qui n’a bien souvent d’autre perspective que la perte de validité du permis de conduire…

 

On peut ainsi, parfaitement, soutenir que, sans être illégale, la pratique d'un envoi tardif et groupé d 'avis de contravention est néanmoins contraire à l'esprit des textes.

 

C’est d’ailleurs, peut-être, sur la base de ces considérations que pourrait être sollicitée auprès du juge du tribunal de police une dispense de peine pour certaines des infractions évitant aux conducteurs la perte de points de permis de conduire. Attention, bien sûr la juridiction n’est jamais obligée de faire droit à une demande de dispense de peine et ce d’autant plus que la chambre criminelle de la Cour de cassation se montre de plus en plus tatillonne sur l’octroi de la dispense de peine. En tout état de cause, un conducteur encore fraîchement verbalisé ne pourrait, en pratique, pas y prétendre.

 

Espérons que les différents cas rapportés de ces envois tardifs groupés ne découlent que de difficultés techniques passagères et non d'une nouvelle pratique des services de l'ANTAI (l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions)

 

Août 2021 - le Dall AVOCATS

Permis de Conduire – droit automobile – droit des mobilités

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31 juillet 2021 6 31 /07 /juillet /2021 11:01
Avocat permis de conduire - circulation inter-files

Avocat permis de conduire - circulation inter-files

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La question de la légalité de la circulation inter-files par les deux-roues motorisés ou même les trois-roues motorisés avait largement mobilisée les usagers au début de l’année 2021.

 

La circulation inter-files n’est pas en tant que telle une pratique autorisée par le Code de la route. Au contraire ce type de pratiques, même s’il est extrêmement répondu et peut contribuer à la fois à la sécurité des usagers et à la fluidité du trafic peut entraîner différentes verbalisations : dépassement dangereux, non respect des distances de sécurité, vitesse excessive…

 

Néanmoins un décret du 23 décembre 2015 était venu changer un peu les choses avec la mise en place d’une expérimentation sur certains axes de 11 départements français.

 

Il y a quelques mois cette expérimentation prend fin avec un bilan au niveau sécurité routière qui ne laisse pas au départ présager de la pérennisation de cette pratique.

 

On ne saura pas quel a été le rôle exact de la forte mobilisation des motards en début d’année, toujours est-il qu’à défaut de légalisation de cette pratique, une nouvelle phase d’expérimentation vient de démarrer.

 

Par rapport au texte de 2015, les principales différences tiennent dans le périmètre de l’expérimentation avec désormais 21 départements concernés et un abaissement de la vitesse de circulation. Lors de la première expérimentation, motards et scootéristes pouvaient circuler entre les files à une vitesse de 50 km/h maximum. Désormais il leur est interdit de circuler plus de 30 km/h plus vite que les autres usagers (les automobilistes et les conducteurs d'utilitaires...) toujours dans une limite maximum de 50 km/h.

 

Autre nouveauté, peut-être plus anecdotique mais sans doute plus visible : l’arrivée d’une signalisation spécifique avec la création d’un nouveau panneau dont les caractéristiques seront prochainement détaillé par un futur arrêté.

 

Le décret du 28 juillet 2021 rappelle enfin que le conducteur qui ne respecterait pas les conditions de l’expérimentation (on pense notamment à la circulation sur un axe non autorisé ou à une vitesse excessive) pourra être verbalisé…

 

On rappellera que dans les départements autorisés à savoir : Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère, Loire-Atlantique, Nord, Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Drôme, Vaucluse, Pyrénées-Orientales, région Île-de-France et métropole de Lyon, tous les axes ne sont pas ouverts à la circulation inter-files. Ce type de pratique n’est autorisée que sur autoroute et route à deux chaussées séparées par terre-plein central et doté de deux voix avec une vitesse maximale autorisée d’au moins 70 km/h.

 

Le nouveau décret de juillet 2021 n’autorise donc toujours pas la circulation inter-files en agglomération où la circulation est limitée à 50 ou 30 km/h. Ainsi à Paris, les motards ne sont toujours supposer pouvoir remonter des files de voitures avançant péniblement sur les boulevards encombrés. La circulation inter-files redevient possible par contre sur le périphérique parisien, tant que la limitation de vitesse y reste maintenue à 70 km/h.

 

Comme le texte 2015 2015, le décret de 2021 prohibe le dépassement par un véhicule circulant en inter-files d’un autre véhicule lui aussi en inter-files.

 

On terminera ce coup de projecteur sur la nouvelle expérimentation par deux dernières consignes posées par le décret 2021–993 : pas de circulation inter-files sur une chaussée en travaux ou couverte de neige ou de verglas.

 

Juillet 2021 - le Dall AVOCATS

Permis de Conduire – droit automobile – droit des mobilités

 

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20 juillet 2021 2 20 /07 /juillet /2021 12:23
Avocat permis de conduire EAD Ethylotest anti démarrage électronique

Avocat permis de conduire EAD Ethylotest anti démarrage électronique

En cas de contrôle d’alcoolémie, après la consommation de plusieurs verres d’alcool, le risque est grand de se voir priver, directement, sur le bord de la route de son permis de conduire.

En matière d’alcoolémie, on rappellera qu’il existe plusieurs seuils ou plusieurs taux. Le conducteur sera en infraction à partir de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré (0,5 g d'alcool par litre de sang), plus grave le contrevenant deviendra un délinquant à partir de 0,40 mg d’alcool par litre d’air expiré.

 

C’est en présence d’un délit que les agents vont venir prendre le permis de conduire de l’intéressé. Il lui en sera remis il lui sera remis un avis de rétention qui couvre en la matière une durée est de 120 heure. Pendant ce délai il est bien évidemment fait interdiction à l’intéressé de reprendre le volant ou le guidon, Et c’est également pendant ce délai que le préfet va prendre un arrêté de suspension de permis de conduire. Le préfet n’aura pas trop de mal à déterminer la durée de privation de permis puisque cette décision s’opère sur la base de grilles ou de barèmes préétablis et même prévus par arrêtés.

 

Cette décision préfectorale provisoire va s’appliquer alors même que le conducteur n’a pas été encore jugé. Il ne le sera peut-être que plusieurs mois après la commission de son infraction. On soulignera que rien ne contraint un tribunal à convoquer ou juger un conducteur dans le temps de la suspension préfectorale. Un conducteur alcoolisé peut donc tout à fait purger une suspension préfectorale d’une durée de six ou huit mois, passer sa visite médicale en commission préfectorale, passer les tests psychotechniques, se voir restituer son permis de conduire par les services préfectoraux et recevoir une convocation en justice quelques semaines après…

 

Comme toute décision administrative défavorable, la mesure de suspension préfectorale peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives. Mais il existe pour les conducteurs un autre moyen de retrouver le volant.

Il s’agit de l’éthylotest antidémarrage électronique, l’EAD.

 

En soi ce dispositif n’est pas une nouveauté, une loi de mars 2011 avait même à l’époque déjà l’ambition de généraliser ce dispositif qui ne va finalement s’imposer dans le Code de la route et dans la pratique des préfectures et des tribunaux qu’une dizaine d’années après.

 

En pratique, ce dispositif qui est installé dans des centres agréés va empêcher tout démarrage par un conducteur présentant un taux d’alcoolémie supérieur à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré

 

Le dispositif réclamera également de la part du conducteur après le démarrage du véhicule de souffler à nouveau. Cette procédure appelée « retest » va être engagée selon un cycle de délais  aléatoire. Le conducteur qui refuserait de se soumettre à ce « re-test » ne pourra plus redémarrer son véhicule au prochain arrêt.…

 

En matière de prévention des risques, ce dispositif s’avère très intéressant mais c’est aussi pour le conducteur concerné la possibilité de reconduire rapidement après la constatation de l’infraction.

 

L’obligation de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un EAD peut en effet être prononcée par un magistrat mais également par le préfet dans le cadre de la mesure préfectorale provisoire.

 

En d’autres termes, au lieu de se retrouver sous le coup d’une suspension de permis de conduire non aménageable, le conducteur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve bien sûr d’une décision en ce sens de la part du préfet.

 

Dans la pratique, les préfets ne vont pas accorder systématiquement aux conducteurs dont le permis a été suspendu à la possibilité de reprendre le volant avec un EAD ».

 

Comme en matière de durée de suspension de permis de conduire, les préfets ont, chacun, défini des critères d’octroi de ce dispositif.

 

En pratique un conducteur présentant un taux d’alcool fortement élevé se verra refuser une demande de bénéfice de l’EAD. Il en ira de même pour un conducteur sous le coup de la récidive par exemple.

Certaines préfectures vont directement proposer aux intéressés éligibles à l’EAD la possibilité de faire installer ce dispositif dans leurs véhicules. À l’inverse, d’autres préfecture ne vont permettre la conduite sous EAD que si une demande en ce sens leur est faite.

 

La question de l’éthylotest antidémarrage électronique peut, par ailleurs, parfaitement être évoqué dans le cadre de la garde à vue ou d’une audition.

 

Dans tous les cas de figure, le conducteur pourra solliciter les conseils ou l’intervention de son avocat pour solliciter le bénéfice de ce dispositif.

 

S’il est désormais possible de trouver un installateur agréé partout en France, on rappellera toutefois que le coût peut représenter pour le conducteur un véritable obstacle. L’installation et la mise à disposition de l’éthylotest antidémarrage électronique demeure, en effet, à la charge de l’intéressé. On parle d’un coup d’environ 1200 €. Certains installateurs proposent différentes formules permettant de coller au mieux aux besoins du conducteur, Certains installateurs proposeront soit d’acheter soit de louer le dispositif.

 

Outre la question du coût, nous attirons l’attention des lecteurs concernés sur le risque d’allongement de la mesure préfectoral.

Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière prévoit ainsi une possibilité pour le Préfet de porter la mesure préfectorale à un an lorsque l’intéressé bénéficie de la possibilité de conduite d’un véhicule équipé d’un EAD.

Le conducteur confronté à une mesure de rétention de permis de conduire devra donc très rapidement se poser la question de l’opportunité réelle de solliciter un EAD. Il pourra trouver un conseil auprès de son avocat.

 

Enfin si l’EAD peut permettre à un conducteur la reprise du volant et parfois de ce fait lui éviter un licenciement ou une non reconduction de CDD, il sera souligné que le bénéfice de l’EAD dans le cadre de la mesure préfectorale ne contraint pas un magistrat au maintien de ce dispositif.

 

En d’autres termes, au moment du jugement, un magistrat peut parfaitement prononcer une suspension du permis de conduire de neuf mois alors même que l’intéressé conduit, par exemple, depuis quatre mois un véhicule équipé d’un EAD.

 

À défaut de vice de procédure permettant de plaider une nullité dans l’optique d’une relaxe, un avocat devra donc sensibiliser, dans cette hypothèse, le magistrat à la nécessité de tenir compte de la mesure préfectorale et de la pertinence et du bien-fondé d’une prolongation du bénéfice de ce dispositif.

 

N’hésitez pas à nous solliciter au stade de la rétention du permis de conduire si vous souhaitez envisager la conduite avec un EAD.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit / 2021

 

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Avocat permis de conduire – droit routier - droit des mobilités

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 15:22
Avocat permis de conduire contravention oubli des clignotants

Avocat permis de conduire contravention oubli des clignotants

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2021, n° 20-81.792

 

Le cabinet LE DALL AVOCATS est heureux de vous proposer un tout nouveau numéro de Clignotant Droit, le podcast consacré au droit de la route et au droit des mobilités.

 

Pour écouter, c'est ici 

 


Un podcast disponible sur l'ensemble des plate-formes d'écoute !

Et dans ce nouveau numéro de Cligno droit nous vous parlerons de... clignotant avec un récent arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2021. La Chambre criminelle se penche rarement sur cette infraction, l'occasion se jeter dessus dans le cadre de notre podcast était donc trop belle !


 

Dans le langage de tous les jours on parle volontiers d’oubli des clignotants mais lorsqu’on reprend le Code de la route et plus précisément l’article R412-10. On s’aperçoit que l’intitulé véritable de l’infraction est légèrement différent en tout cas beaucoup plus long : le Code de la route réprime le défaut d’avertissement préalable avant changement important de direction. Vous aurez compris pourquoi dans le langage de tous les jours on parle simplement d’oubli des clignotants. Mais voilà : un des grands principes du droit pénal est celui de l’interprétation stricte du texte.

 

Or le texte nous parle d’un défaut d’avertissement préalable au changement de direction.

 

« Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation. »

 

Les termes de cet article sont importants et chaque mot compte on le verra à l’occasion de la lecture de l'arrêt récemment rendu le 5 janvier 2021 par la Cour de cassation. Et les mots comptent d’autant plus que les sanctions prévues par le Code de la route sont lourdes.

 

Les dispositions de l’article R412–10 du Code de la route précisent en effet que :

 

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

 

On comprendra donc que certains conducteurs verbalisés choisissent de contester et veuillent aller défendre leur permis de conduire devant le juge.

 

C’est ce qu’a fait récemment un conducteur qui a été verbalisé dans des conditions un peu particulières. Les agents verbalisateurs circulent à bord de leur véhicule sur la file du milieu d’une chaussée à trois voies lorsqu’ils vont repérer, les dépassant par la voie de gauche, un conducteur circulant sans clignotant.

 

Ce conducteur est verbalisé, il conteste l’infraction mais ce sera néanmoins reconnu coupable par le tribunal de police.

 

Toutefois, le conducteur s’estimant dans son bon droit ne s’arrête pas là et porte l'affaire devant la Cour de cassation.

 

C’est dans ces conditions que la Chambre criminelle s’est prononcée dans dans un arrêt de 5 janvier 2021.

 

L’obstination du conducteur sera récompensée puisque la Cour de cassation a censuré le tribunal de police en lui reprochant notamment de ne pas avoir répondu à l’argumentation très pertinente du conducteur qui expliquait qu’il avait bien mis son clignotant pour avertir les autres usagers lorsqu’il avait entamé la manœuvre de dépassement et que rien dans le Code de la route n'exigeait de lui qu’il maintienne ses clignotants en fonctionnement lorsqu’il était sur la file de gauche.

 

Et effectivement lorsque l’on reprend les dispositions de l’article R412-10 du Code de la route, et lorsqu’on se reporte à l'intitulé de l’infraction à savoir défaut d’avertissement préalable avant changement important de direction (classé Node natinf :217 par l'administration) on ne peut que s’accorder sur le fait que le code de la route impose l’usage des clignotants avant et non pas pendant…

 

C'est également ce qu'il ressort de la lecture des dispositions de l'article R 414 – 4 du Code de la route qui détaillent les procédures de dépassement.

 

« I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

 

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

 

1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

 

2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

 

3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

 

Et on insistera sur l'alinéa suivant :

 

III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

 

IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. »

 

Bonne écoute !

 

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LE DALL AVOCAT 2021

Droit Automobile – Permis de conduire

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Avocat permis de conduire LE DALL

 

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27 janvier 2021 3 27 /01 /janvier /2021 18:40
Remontée de files PV Avocat Permis de conduire

Remontée de files PV Avocat Permis de conduire

Attention la circulation inter-files pour les deux roues c'est fini, en tout cas pour l'instant ! La période d'expérimentation de cette pratique répandue prend fin au 31 janvier 2021 sans que ne soit prévue pour l'instant de nouvelle expérimentation. Jusqu'à nouvelle ordre, la remontée de files c'est fini sous peine d'une avalanche de PV...


Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Une CIF expérimentale


La remontée de files est une pratique que tous les conducteurs connaissent bien. Pendant très longtemps totalement interdite, elle faisait néanmoins l'objet d'une certaine tolérance. Mais, par définition, la tolérance n'est pas systématique et les conducteurs de deux roues qui choisissaient de circuler entre les files de voitures s'exposaient à des verbalisations multiples. Au-delà des risques de verbalisation, c'est surtout le risque en termes de sécurité routière qui avait incité les pouvoirs publics à engager une expérimentation en 2015.

 

L'idée est assez simple : autoriser la CIF, la circulation inter-files pendant quelques années et dresser un bilan pour en autoriser ou pas cette pratique.

 

Pendant ces quelques années d'expérimentation, de nombreux motards et scootéristes ont pu profiter de la dérogation fixée par le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015.

 

Cette dérogation ne leur permettait pas, pour autant, de circuler n'importe et n'importe comment entre deux files.

 

Les zones d’expérimentation ne concernaient que 11 départements : Bouches-du-Rhône, Gironde, Rhône et région Ile-de-France

Et encore la pratique n'était pas autorisée sur toutes les voies : seulement sur les autoroutes et routes à au moins deux fois deux voies séparées par un terre-plein central et où la vitesse autorisée est comprise entre 70 et 130 km/h.


L’Article 2 du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files encadrait, en effet, strictement la pratique de la circulation inter files :

« I. - La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée.

Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers.

II. - La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.

III. - La circulation inter-files s'effectue dans le respect des conditions suivantes :

1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;

2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;

3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;

4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h ;

5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;

6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. »


Réexaminer les critères posés par ce décret de 2015 s'avère loin d'être inutile, car si 16 accidents mortels ont été recensés pendant la période d’expérimentation sur les routes concernées, il ne pourra qu'être souligné qu'aucun deux-roues motorisé impliqué dans ces accidents ne respectait les règles mises en place par ce décret.

 

Le bilan ?


Au delà de ce constat, un rapport a été élaboré par le CEREMA avec l'étude de 4500 procès-verbaux d'accidents impliquant un deux-roues sur les réseaux expérimentaux sur la période 2015-2018 « . Le total cumulé des accidents dans lesquels les 2RM pratiquaient la CIF ou la RIF sont de l’ordre de 1 650 accidents légers, 161 accidents graves et 16 accidents mortel »s

Le rapport montre que « l’accidentalité des deux-roues motorisés a augmenté de 12% sur les routes où l’expérimentation de la CIF a eu lieu alors qu’elle a baissé de 10% sur les autres routes des départements concernés. Cette hausse s’est stabilisée néanmoins au fil des années ».

https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-inter-file-deux-roues-autoroutes


Vers une nouvelle expérimentation ?


La délégué interministérielle à la sécurité routière, Marie Gautier-Melleray a laissé entendre qu'une une nouvelle expérimentation devrait être mise en place, les motards retrouveraient alors -sous certaines conditions » la possibilité de circuler entre les files. En attendant, on recommandera d'éviter ce type de pratiques sous peine de multiples verbalisations.


Une avalanche de PV ?

Si le décret de 2015 a fait temporairement entrer dans le vocabulaire réglementaire la « CIF », la circulation inter-files, le Code de la route ne prévoit toujours pas d'infraction spécifique réprimant la remontée de files... Les contrevenants peuvent donc recevoir une avalanche d'avis de contraventions : dépassement par la droite, non avertissement préalable avant changement important de direction, non respect des distances de sécurité, vitesse excessive eu égard aux circonstances...

Et il n'est plus possible comme par le passé pour de faire sauter purement et simplement la plupart d'indiquer ne pas avoir été au guidon au moment des faits. Le motard qui contesterait ainsi les verbalisations sauverait son permis en évitant la perte de points, son portefeuille en prendra cependant un coup, toutes ces infractions étant désormais dans le champ d'application du mécanisme de responsabilité pécuniaire de l’article L.121-3 du Code de la route... Bref... une très mauvais idée si l'on veut pouvoir profiter des soldes...


 

LE DALL AVOCAT 2021

Droit Automobile – Permis de conduire

image: Pixabay Mehmet Ali Turan

Avocat Permis de conduire LE DALL

 

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6 janvier 2021 3 06 /01 /janvier /2021 16:13
Avocat contentieux du permis de conduire

Avocat contentieux du permis de conduire

Cass. Crim., 20 octobre 2020, n°19-86869

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit,  


Pas de condamnation pour conduite sans permis pour le conducteur qui obtient l'annulation de l'invalidation de son permis de conduire devant le tribunal administratif. Rien de neuf sous le soleil, la Cour de cassation vient rappeler dans cet arrêt du 20 octobre 2020 une jurisprudence désormais bien établie. 

Plus rares que par le passé les arrêts s'inscrivant dans cette jurisprudence ne doivent pas faire oublier que le contentieux du permis à points a radicalement changé ces dernières années. Et c'est également pour cette raison que ces arrêts se font plus discrets, à la fois la règle de droit est (sauf exception...) bien connue des magistrats et surtout l'obtention d'une décision positive devant les juridictions administratives en matière de permis de conduire de conduire est bien plus ardue qu'il y a une dizaine d'années. 


Pas de condamnation si annulation de la décision administrative

De quoi parle-t-on exactement ? 
Un conducteur qui voit son solde de points de permis de conduire tomber à 0 reçoit normalement un courrier recommandé 48SI l'information de l'invalidation de son titre de conduite. Il dispose alors d'un délai de 10 jours pour restituer son permis aux autorités. Ce délai de 10 jours ne lui autorise d'ailleurs pas la poursuite de la conduite, il s'agit simplement d'un délai de « commodité » accordé à un conducteur par définition moins mobile que d'habitude. A partir de la réception du courrier 48SI, l’intéressé ne peut plus conduire. La plupart du temps, le conducteur en proie à une invalidation de permis de conduire pourra retrouver le guidon ou le volant après 6 mois (à compter de la restitution du titre) en ne passant que les épreuves théoriques (le « code », les permis probatoires notamment ne pourront toutefois pas prétendre à la dispense des épreuves pratiques). En cas de précédente invalidation dans les 5 ans précédant, le délai de 6 mois passe à un an.

Comme n'importe quelle décision administrative, la décision d'invalidation de permis de conduire peut être contestée. L'intéressé peut saisir le Bureau National des Droits à Conduire (BNDC) ou se tourner vers le tribunal administratif. 

Quel que soit l'interlocuteur le simple envoi d'un courrier recommandé ou le dépôt d'un recours ne permettra pas à l'intéressé de poursuivre la conduite. Le recours n'est pas en soi « suspensif ». Pour pouvoir reprendre le volant rapidement, l'intéressé pourra envisager une procédure de référé suspension par laquelle il sera demandé au juge de suspendre l’exécution de la décision attaquée (l'invalidation du permis de conduire matérialisée par le fameux courrier recommandé 48 SI) le temps que l'affaire soit tranchée au fond. En d'autres termes on sollicite le droit de conduire pendant la procédure : au juge de répondre favorablement ou non à une telle demande.

Seulement voilà, certains conducteurs n'hésitent pas à reprendre le volant. Certains estiment ne pas avoir d'autre choix sous peine de perdre leurs emplois ou de voir leur activité péricliter, d'autres estiment être dans leur bon droit du fait d'une éventuelle erreur administrative (et on pourra notamment penser à l'espèce du 20 octobre 2020 avec la non prise en compte d'un stage se sensibilisation à la sécurité routière) et d'autres encore n'ont pas véritablement besoin de raison pour violer l'interdit...

Parmi ceux qui reprendront le volant, certains se feront contrôler (et nous ne parlerons pas de ceux qui malheureusement seront impliqués dans un accident...), se posera alors  parfois la question au cœur de cet arrêt :quid si le permis de conduire est toutefois récupéré par l'intéressé après l'annulation de la décision ? 

C'est à cette question que vient donc répondre la Chambre criminelle dans son arrêt du 20 octobre 2020 :

« Vu l'article L. 223-5 du code de la route et le principe de légalité des délits et des peines :
4. L'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.» 

La réponse apportée par la Cour de cassation ne relève en rien de la nouveauté. On pourra, par exemple, relire les attendus d'un arrêt rendu le 12 décembre 2012 et réaliser que la chambre criminelle ne modifie en rien sa position  

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; Vu l'article L. 223-5 du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; 
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte... »

Dans l'affaire de 2012, l’invalidation du permis de conduire avait été annulée par la Cour administrative d'appel de Nancy (et la chose ne risque plus de se reproduire puisque l'appel a depuis été supprimé en matière de contentieux du permis à points) et « cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue » (Crim., 12 décembre 2012, n°12-82919). 

Les amateurs de jurisprudence pourront également examiner un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2010 n° 10-83.622 (toujours pour un délit de conduite malgré injonction préfectorale de restitution du permis de conduire). 

Loin de moi, l'idée de refaire l'histoire de la jurisprudence administrative (nous ne remonterions toutefois pas bien loin puisque la conduite malgré invalidation n'est devenue un délit qu'en 2003), néanmoins cet arrêt du 16 novembre 2010 me donne l'occasion de parler d'un autre arrêt rendu par la Chambre criminelle le même jour. Les faits de cette seconde espèce ne concernent pas spécifiquement le contentieux du permis à points (mais l'automobile n'est pas bien loin puisqu’il y est question de circuit... automobile) mais permettent de bien comprendre que la règle s'applique bien plus largement...

Cass. Crim., 16 novembre 2010 n° 10-81.740 

« Vu l'article R. 1137-6 du code de la santé publique, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ; Attendu que M. X..., gérant d'une société commerciale exploitant un circuit automobile, a été poursuivi pour avoir contrevenu aux conditions d'exercice de cette activité relatives au bruit définies par un arrêté du maire de Saint-Dié-des-Vosges en date du 22 août 2007 ; que le 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré par le prévenu de cette annulation et confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable, la cour d'appel énonce que l'acte administratif tenant lieu de fondement aux poursuites était exécutoire au moment des faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue » 

Je termine ce bref rappel de jurisprudence avec un arrêt intéressant de 2014 qui rappelle que la solution, à savoir la privation de base légale du fait de l'annulation de la décision d'invalidation, s'applique également lorsque c'est l'administration elle-même qui procède au retrait de l'acte administratif. (Cass. Crim., 4 mars 2014, n° de pourvoi 13-82078) 

En d'autres termes, il ne sera pas possible à une juridiction de condamner un automobiliste ou un motard pour conduite malgré invalidation à partir du moment où le Bureau National des Droits à Conduire fait droit à un recours gracieux.  

Mais au fait un permis de conduire récupéré comment ? 

Si l'issue de cette affaire au pénal ne faisait guère de doute (même si l'intéressé a  dû quand même élever le débat jusqu'en cassation...), une question demeurait en suspens : pour quelle raison la décision d'invalidation du permis a-t-elle été annulée ? 

Dans l'affaire du 20 octobre 2020, le conducteur avait suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui aurait dû normalement lui permettre l'ajout de 4 points sur son permis de conduire. La préfecture n'avait cependant pas pris en compte ce stage pour la bonne et simple raison qu'un courrier d'invalidation, le fameux courrier recommandé 48SI avait été envoyé à l'intéressé avant le suivi du stage.

L'administration rapportait effectivement la preuve de l'envoi du courrier d'invalidation, rien de plus simple avec un recommandé, mais à y regarder de plus prêt : le pli avait été adressé à une adresse erronée. N'ayant pu être distribué, le pli avait été retourné à l'expéditeur après qu'il y eut été apposée la mention NPAI : « N'habite Pas à l'Adresse Indiquée ».  

Dans son arrêt du 20 octobre 2020, la Chambre criminelle mentionne un « jugement par lequel le tribunal administratif, considérant que la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. S..., pour solde de points nul, avait fait l'objet d'une notification irrégulière (...) de sorte qu'en avril 2017 M. S..., resté titulaire d'un permis de conduire, pouvait effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, »

Encore une fois, rien de neuf sous le soleil, le tribunal administratif fait application de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière. On peut, par exemple, citer un arrêt du 25 avril 2017 (CE n° 400077) et surtout rappeler aux conducteurs qu'une notification irrégulière d'une invalidation de permis de conduire ne les prive pas de la possibilité de suivre un stage et de prétendre au bénéfice de 4 points qui permettront peut être de sauver leurs permis. 

On soulignera, par contre, que la majoration du capital de points pourra prendre du temps avec même parfois un stage qui ne sera jamais enregistré par l'administration, l'intéressé devra alors prendre les devants et ne pas hésiter à saisir le Bureau National des Droits à Conduire de cette difficulté. On rappellera sur ce point qu'une décision administrative défavorable doit être contestée dans les 2 mois, et que le silence gardé par le Bureau National des Droits à Conduire pendant 2 mois vaut décision de rejet implicite et que ce refus devra lui même être contesté dans les 2 mois devant la juridiction administrative...

Pour finir, il est important de rappeler que ce conducteur n'a pu échapper à une condamnation pénale que parce qu'un tribunal administratif avait annulé la décision d'invalidation de permis de conduire prononcée à son encontre. Or ces décisions se font de plus en plus rares, le contentieux du permis à points est aujourd'hui un contentieux du « cas par cas ». Tous les conducteurs confrontés à une invalidation de permis de conduire ne  doivent pas espérer pouvoir engager une procédure devant un tribunal administratif pour pouvoir récupérer le précieux carton rose quelques semaines après et ce même avec un avocat. Par contre un avocat praticien de ce contentieux pourra éclairer les conducteurs sur les chances de succès d'un éventuel recours.


LE DALL AVOCATS 2021

Droit automobile – Permis de conduire

Avocat permis de conduire LE DALL

 

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