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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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6 janvier 2021 3 06 /01 /janvier /2021 16:13
Avocat contentieux du permis de conduire

Avocat contentieux du permis de conduire

Cass. Crim., 20 octobre 2020, n°19-86869

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit,  


Pas de condamnation pour conduite sans permis pour le conducteur qui obtient l'annulation de l'invalidation de son permis de conduire devant le tribunal administratif. Rien de neuf sous le soleil, la Cour de cassation vient rappeler dans cet arrêt du 20 octobre 2020 une jurisprudence désormais bien établie. 

Plus rares que par le passé les arrêts s'inscrivant dans cette jurisprudence ne doivent pas faire oublier que le contentieux du permis à points a radicalement changé ces dernières années. Et c'est également pour cette raison que ces arrêts se font plus discrets, à la fois la règle de droit est (sauf exception...) bien connue des magistrats et surtout l'obtention d'une décision positive devant les juridictions administratives en matière de permis de conduire de conduire est bien plus ardue qu'il y a une dizaine d'années. 


Pas de condamnation si annulation de la décision administrative

De quoi parle-t-on exactement ? 
Un conducteur qui voit son solde de points de permis de conduire tomber à 0 reçoit normalement un courrier recommandé 48SI l'information de l'invalidation de son titre de conduite. Il dispose alors d'un délai de 10 jours pour restituer son permis aux autorités. Ce délai de 10 jours ne lui autorise d'ailleurs pas la poursuite de la conduite, il s'agit simplement d'un délai de « commodité » accordé à un conducteur par définition moins mobile que d'habitude. A partir de la réception du courrier 48SI, l’intéressé ne peut plus conduire. La plupart du temps, le conducteur en proie à une invalidation de permis de conduire pourra retrouver le guidon ou le volant après 6 mois (à compter de la restitution du titre) en ne passant que les épreuves théoriques (le « code », les permis probatoires notamment ne pourront toutefois pas prétendre à la dispense des épreuves pratiques). En cas de précédente invalidation dans les 5 ans précédant, le délai de 6 mois passe à un an.

Comme n'importe quelle décision administrative, la décision d'invalidation de permis de conduire peut être contestée. L'intéressé peut saisir le Bureau National des Droits à Conduire (BNDC) ou se tourner vers le tribunal administratif. 

Quel que soit l'interlocuteur le simple envoi d'un courrier recommandé ou le dépôt d'un recours ne permettra pas à l'intéressé de poursuivre la conduite. Le recours n'est pas en soi « suspensif ». Pour pouvoir reprendre le volant rapidement, l'intéressé pourra envisager une procédure de référé suspension par laquelle il sera demandé au juge de suspendre l’exécution de la décision attaquée (l'invalidation du permis de conduire matérialisée par le fameux courrier recommandé 48 SI) le temps que l'affaire soit tranchée au fond. En d'autres termes on sollicite le droit de conduire pendant la procédure : au juge de répondre favorablement ou non à une telle demande.

Seulement voilà, certains conducteurs n'hésitent pas à reprendre le volant. Certains estiment ne pas avoir d'autre choix sous peine de perdre leurs emplois ou de voir leur activité péricliter, d'autres estiment être dans leur bon droit du fait d'une éventuelle erreur administrative (et on pourra notamment penser à l'espèce du 20 octobre 2020 avec la non prise en compte d'un stage se sensibilisation à la sécurité routière) et d'autres encore n'ont pas véritablement besoin de raison pour violer l'interdit...

Parmi ceux qui reprendront le volant, certains se feront contrôler (et nous ne parlerons pas de ceux qui malheureusement seront impliqués dans un accident...), se posera alors  parfois la question au cœur de cet arrêt :quid si le permis de conduire est toutefois récupéré par l'intéressé après l'annulation de la décision ? 

C'est à cette question que vient donc répondre la Chambre criminelle dans son arrêt du 20 octobre 2020 :

« Vu l'article L. 223-5 du code de la route et le principe de légalité des délits et des peines :
4. L'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.» 

La réponse apportée par la Cour de cassation ne relève en rien de la nouveauté. On pourra, par exemple, relire les attendus d'un arrêt rendu le 12 décembre 2012 et réaliser que la chambre criminelle ne modifie en rien sa position  

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; Vu l'article L. 223-5 du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; 
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte... »

Dans l'affaire de 2012, l’invalidation du permis de conduire avait été annulée par la Cour administrative d'appel de Nancy (et la chose ne risque plus de se reproduire puisque l'appel a depuis été supprimé en matière de contentieux du permis à points) et « cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue » (Crim., 12 décembre 2012, n°12-82919). 

Les amateurs de jurisprudence pourront également examiner un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2010 n° 10-83.622 (toujours pour un délit de conduite malgré injonction préfectorale de restitution du permis de conduire). 

Loin de moi, l'idée de refaire l'histoire de la jurisprudence administrative (nous ne remonterions toutefois pas bien loin puisque la conduite malgré invalidation n'est devenue un délit qu'en 2003), néanmoins cet arrêt du 16 novembre 2010 me donne l'occasion de parler d'un autre arrêt rendu par la Chambre criminelle le même jour. Les faits de cette seconde espèce ne concernent pas spécifiquement le contentieux du permis à points (mais l'automobile n'est pas bien loin puisqu’il y est question de circuit... automobile) mais permettent de bien comprendre que la règle s'applique bien plus largement...

Cass. Crim., 16 novembre 2010 n° 10-81.740 

« Vu l'article R. 1137-6 du code de la santé publique, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ; Attendu que M. X..., gérant d'une société commerciale exploitant un circuit automobile, a été poursuivi pour avoir contrevenu aux conditions d'exercice de cette activité relatives au bruit définies par un arrêté du maire de Saint-Dié-des-Vosges en date du 22 août 2007 ; que le 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré par le prévenu de cette annulation et confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable, la cour d'appel énonce que l'acte administratif tenant lieu de fondement aux poursuites était exécutoire au moment des faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue » 

Je termine ce bref rappel de jurisprudence avec un arrêt intéressant de 2014 qui rappelle que la solution, à savoir la privation de base légale du fait de l'annulation de la décision d'invalidation, s'applique également lorsque c'est l'administration elle-même qui procède au retrait de l'acte administratif. (Cass. Crim., 4 mars 2014, n° de pourvoi 13-82078) 

En d'autres termes, il ne sera pas possible à une juridiction de condamner un automobiliste ou un motard pour conduite malgré invalidation à partir du moment où le Bureau National des Droits à Conduire fait droit à un recours gracieux.  

Mais au fait un permis de conduire récupéré comment ? 

Si l'issue de cette affaire au pénal ne faisait guère de doute (même si l'intéressé a  dû quand même élever le débat jusqu'en cassation...), une question demeurait en suspens : pour quelle raison la décision d'invalidation du permis a-t-elle été annulée ? 

Dans l'affaire du 20 octobre 2020, le conducteur avait suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui aurait dû normalement lui permettre l'ajout de 4 points sur son permis de conduire. La préfecture n'avait cependant pas pris en compte ce stage pour la bonne et simple raison qu'un courrier d'invalidation, le fameux courrier recommandé 48SI avait été envoyé à l'intéressé avant le suivi du stage.

L'administration rapportait effectivement la preuve de l'envoi du courrier d'invalidation, rien de plus simple avec un recommandé, mais à y regarder de plus prêt : le pli avait été adressé à une adresse erronée. N'ayant pu être distribué, le pli avait été retourné à l'expéditeur après qu'il y eut été apposée la mention NPAI : « N'habite Pas à l'Adresse Indiquée ».  

Dans son arrêt du 20 octobre 2020, la Chambre criminelle mentionne un « jugement par lequel le tribunal administratif, considérant que la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. S..., pour solde de points nul, avait fait l'objet d'une notification irrégulière (...) de sorte qu'en avril 2017 M. S..., resté titulaire d'un permis de conduire, pouvait effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, »

Encore une fois, rien de neuf sous le soleil, le tribunal administratif fait application de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière. On peut, par exemple, citer un arrêt du 25 avril 2017 (CE n° 400077) et surtout rappeler aux conducteurs qu'une notification irrégulière d'une invalidation de permis de conduire ne les prive pas de la possibilité de suivre un stage et de prétendre au bénéfice de 4 points qui permettront peut être de sauver leurs permis. 

On soulignera, par contre, que la majoration du capital de points pourra prendre du temps avec même parfois un stage qui ne sera jamais enregistré par l'administration, l'intéressé devra alors prendre les devants et ne pas hésiter à saisir le Bureau National des Droits à Conduire de cette difficulté. On rappellera sur ce point qu'une décision administrative défavorable doit être contestée dans les 2 mois, et que le silence gardé par le Bureau National des Droits à Conduire pendant 2 mois vaut décision de rejet implicite et que ce refus devra lui même être contesté dans les 2 mois devant la juridiction administrative...

Pour finir, il est important de rappeler que ce conducteur n'a pu échapper à une condamnation pénale que parce qu'un tribunal administratif avait annulé la décision d'invalidation de permis de conduire prononcée à son encontre. Or ces décisions se font de plus en plus rares, le contentieux du permis à points est aujourd'hui un contentieux du « cas par cas ». Tous les conducteurs confrontés à une invalidation de permis de conduire ne  doivent pas espérer pouvoir engager une procédure devant un tribunal administratif pour pouvoir récupérer le précieux carton rose quelques semaines après et ce même avec un avocat. Par contre un avocat praticien de ce contentieux pourra éclairer les conducteurs sur les chances de succès d'un éventuel recours.


LE DALL AVOCATS 2021

Droit automobile – Permis de conduire

Avocat permis de conduire LE DALL

 

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10 août 2020 1 10 /08 /août /2020 18:01
Image par Wilfried Pohnke de Pixabay Avocat permis de conduire LE DALL AVOCATS

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Cass. Crim., 31 mars 2020, n°19-85131

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La perte du permis de conduire peut amener un conducteur français à penser reprendre le volant sur le territoire national avec un titre délivré par un autre État. La chambre criminelle vient d'avoir, le 30 mars 2020, l'occasion de peaufiner sa jurisprudence en la matière et de se pencher sur la possibilité pour un conducteur de circuler avec un titre échangé avant l'invalidation.

 

Les confrères fiscalistes connaissent bien la rengaine, pas de paradis fiscaux... sans enfer fiscal...

 

Et il faut se rendre à l'évidence, les clichés ont la vie dure, et ne sont pas forcément déconnectés de la réalité... La France excelle dans de nombreux domaines, taxes, luxes, culture... La France c'est aussi les pays des fromages et... des radars... Comme pour la fiscalité, la répression routière peut pousser certains nationaux à envisager l'expatriation feinte ou réelle...

 

La tentation est grande pour les conducteurs français ayant perdu leurs titres de conduite français de récupérer un permis délivré par un autre état pour reprendre le volant.

 

Le principe d'unicité du permis de conduire

 

Derrière cette expression, se cachent deux réalités, la première concerne les catégories du permis de conduire. Dans le langage courant, les conducteurs parlent volontiers de leurs permis B ou du permis moto ou encore du permis lourds... Ces permis ne sont en réalité que de simples catégories du permis de conduire. Appliqué aux catégories du permis de conduire, ce principe d'unicité aura pour conséquence la perte de validité de l'ensemble des catégories lors d'une mesure affectant le permis de conduire. Ainsi un arrêté de suspension de permis de conduire pris par un préfet à la suite d'un excès de vitesse commis à moto, interdira pendant quelques mois la conduite d'une moto... mais aussi d'une automobile ou d'un poids lourd.

 

Autre conséquence de ce principe d'unicité du permis de conduire, le retrait pour un motif ou un autre (suspension, invalidation, annulation) du titre français entraîne l'interdiction d'utiliser sur le territoire national un titre délivré par un autre état. En réalité, lorsque des agents privent sur le bord de la route un automobiliste de son carton rose, c'est de son droit de conduire qu'il est privé. Et on pourra à ce propos noter que l’administration elle-même intègre de plus en plus ce vocabulaire (avec parfois peu d'élégance). On pense au nouveau nom du bureau du FNPC (le fichier national des permis de conduire) : le « bureau national des droits à conduire ».

 

Ainsi le conducteur et résident français titulaire d'un permis de conduire français et d'un permis de conduire belge ne pourra plus circuler sur le territoire français si est prononcée à son encontre une suspension de permis de conduire. Il pourra par contre circuler partout ailleurs avec son permis de conduire belge.

 

La possibilité pour l’État français qu'il s'agisse de l'administration (pour une suspension préfectorale ou une invalidation) ou des juridictions (pour une suspension judiciaire ou une annulation) de priver le titulaire d'un permis délivré par un État membre de l'Union européenne est parfaitement conforme à la directive du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

 

C'est notamment ce qu'il ressort des dispositions de l'article 11 -2 du texte.

 

Article 11-2.(Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire) de la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 : « sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis. »

 

Et le permis international ?

 

Pour faire simple, on pourra retenir que le permis international n'est que la traduction officielle du titre de conduite délivré par un État. Le permis de conduire international (ou PCI) ne peut conférer à son titulaire plus de droits que le titre d'origine dont il est issu.

 

Le conducteur et résident français qui détiendrait un permis international établi à partir d'un permis français ne pourra plus utiliser son PCI à partir du moment où son titre français fait l'objet d'une invalidation et ce même en dehors du territoire national.

 

Et la détention par ce même conducteur d'un permis international issu par exemple d'un permis allemand ou italien ne lui permettra pas davantage de conduire sur le territoire français en cas d'invalidation ou de suspension de son titre français.

 

Illustration en jurisprudence

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mai 2008, n°08-80841

 

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation automobile, du principe de non-ingérence d'un Etat envers un autre Etat, des articles 53 et 55 de la Constitution, 567, 591 et 596 du code de procédure pénale, L. 223-5 du code de la route, 5 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Stéphane X... a été invalidé en raison du retrait de la totalité de ses points ; que cette décision lui a été notifiée le 14 février 2003 ; que les 17 mars, 14 juin et 21 juin 2004, l'intéressé a été verbalisé à la suite d'infractions routières et poursuivi du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;


Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient, notamment, que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international ; »

 

 

Dans cet arrêt de 2008, la chambre criminelle pose clairement que la détention d'un permis international délivré par un autre État membre ne permet à un conducteur français de conduire en France après l'invalidation de son permis.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, , 8 janvier 2013, n° 12-80501

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive ; qu'il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l'échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X. et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État;

 

 Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif, inopérant, mais surabondant, de l'arrêt dénoncé par le demandeur et relatif à l'irrégularité éventuelle de l'échange de permis de conduire effectué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 224-16, I, du code de la route »

 

Avec cet arrêt du 8 janvier 2013, la Chambre criminelle étend sa jurisprudence à l'annulation du permis de conduire.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2013, n°12-83112

 

Quelques mois après cet arrêt de janvier 2003, la cour de cassation rappelle que l'annulation du permis de conduire délivré en France entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national.


« Dès lors, justifie sa décision au regard de l'article L. 224-16, I, du code de la route, la cour d'appel qui déclare établi à l'encontre d'un prévenu le délit de conduite malgré une mesure d'annulation du permis de conduire assortie d'une interdiction temporaire de solliciter un nouveau titre de conduite, après avoir écarté l'argumentation dudit prévenu qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir qu'à la date du contrôle, le délai lui ayant été imparti avant de pouvoir solliciter un nouveau titre de conduite était expiré et qu'il était titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne »

 

Dans cet arrêt d'octobre, le prévenu se prévalait d'un autre délivré par un autre État et non pas seulement d'un titre étranger obtenu après échange contre son titre français.

 

« M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, à Paris, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d’une mesure d’annulation de son permis de conduire prononcée le 3 septembre 2001 et assortie d’une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre de conduite pendant deux ans ; qu’il a conclu à sa relaxe en faisant valoir que, s’il était vrai que le jour des faits, il n’avait pas obtenu un nouveau titre de conduite en France, il n’avait cependant commis aucune infraction, n’étant plus sous le coup d’une quelconque interdiction de conduire sur le territoire national et disposant d’un permis de conduire délivré par les autorités italiennes en 1997 »

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2020, n°19-85131

 

Dans cet arrêt de 2020, la Cour de cassation revient sur la problématique de la conduite après invalidation avec un titre étranger.

 

Dans cette espèce le titre étranger a été obtenu par le biais d'un échange contre le permis français. La Cour de cassation se range derrière la position et l'analyse de la juridiction d'appel dont on notera le raisonnement concernant la date de l'échange.

 

« 7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du relevé d'information intégral de M. E... que ce dernier a perdu les derniers points de son permis de conduire en raison d'un excès de vitesse commis le 19 janvier 1998, à la suite de quoi le Préfet de Versailles a, le 9 février 1999, constaté l'annulation de ce titre par décision qui lui a été notifiée le 15 du même mois, le retrait du permis ayant été effectif le 29 juin 1999.

9. Les juges relèvent encore que l'échange de son permis français contre son équivalent anglais a été réalisé le 15 mars 1998, avant l'annulation du titre français mais postérieurement à la dernière infraction à l'origine de la perte des derniers points.

10. La cour d'appel en conclut que l'échange du permis français contre un permis étranger de son pays de résidence, s'il lui permet de circuler à sa guise en Grande-Bretagne, est sans incidence sur l'interdiction qui lui est faite d'utiliser un véhicule automobile sur le territoire national, celle-ci, exclusivement liée à ses antécédents, étant indépendante de son titre.


8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. »

 

La Cour d'appel de Versailles a ainsi pris en compte non pas la date d'invalidation mais celle de la « dernière infraction à l'origine de la perte des derniers points ». On peut s'interroger sur la pertinence de ce choix en matière d'invalidation puisque le Code de la route a construit le mécanisme de retrait de points non pas autour de l'infraction en elle même mais sur la base de facteur déclencheurs visés à l'article L.223-1 du Code de la route. Les dispositions de cet article précisent, à ce titre, que « la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 

 

On notera également à propos de cette espèce que le conducteur expliquait résider au Royaume-Uni depuis 1998.

 

Si la prise en compte par la Cour de cassation de la date de dernière infraction avant l'échange pourra susciter l'étonnement de certains, cette position s'avère néanmoins conforme à la directive européenne de 2006 qui laisse aux États membres une grande liberté en la matière.

 

C'est ce que l'on pourra en conclure de la lecture des dispositions de l'article 11 - 4. : « Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire » de la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire « un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État membre. Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre. Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre ».

 

LE DALL AVOCATS juillet 2020 – Droit automobile – Permis de conduire

 

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22 février 2019 5 22 /02 /février /2019 10:47
Conseil d'Etat permis à point invalidation

Conseil d'Etat permis à point invalidation

Contentieux du permis à points

Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 04 février 2019, n°417885

L’arrêt est intéressant à plus d’un titre, déjà parce que le contentieux du permis à points se tarit. Le resserrement de la jurisprudence, la suppression de l’appel en la matière ont, d’une certaine façon, privé les observateurs de leur matière première. Mais au-delà de l’intérêt du praticien à la lecture d’un nouvel arrêt du Conseil d’Etat, l’espèce du 4 février 2019 est notable par le parcours du justiciable qui après avoir obtenu gain de cause de le tribunal administratif a demandé une indemnisation pour le préjudice lié à l’invalidation de son permis de conduire, a été (certainement à sa grande surprise) condamné pour procédure abusive et a finalement porté son affaire devant le Conseil d’Etat…

Une invalidation de permis de conduire annulée

Le tribunal administratif Poitiers a jugé à bon droit que l’administration ne pouvait retirer à ce conducteur des points pour une infraction pour laquelle il avait fait l’objet d’une ordonnance pénale. La raison en est bien simple, le conducteur avait fait opposition à cette ordonnance pénale, la condamnation n’étant pas définitive le retrait de point ne pouvait intervenir (c’est ce qu’il ressort de la simple lecture des dispositions de l’article L223-1 du Code de la route qui fait de la condamnation définitive un des facteurs déclencheurs du retrait de points)

« les infractions en cause, faute d'avoir donné lieu à une condamnation définitive établissant leur réalité, ne pouvaient donner lieu à retrait de points »

Malgré l’opposition à l’ordonnance pénale (et pour être précis aux deux ordonnances pénales) l’administration avait procédé au retrait de points, la juridiction administrative annule donc fort logiquement cette décision de retrait de point et la décision d’invalidation du permis de conduire.

Fort de cette première victoire, le conducteur qui a pu récupérer son titre de conduite n’entend pas en rester là et entreprend de rechercher la responsabilité de l'Etat au titre de l'illégalité de la décision d’invalidation de son permis de conduire.

Mais non seulement le conducteur ne récupérera pas le moindre centime mais il écopera d’une amende pour recours abusif de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Et le tribunal administratif qui lui avait pourtant donné de gain de cause par le passé va jusqu’à lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle (sur le fondement des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

Pour tant de haine ?

Parce que, seraient tentés de répondre les amateurs d’Orangina. En réalité le courroux de la juridiction administrative peut se comprendre. En effet, la décision d’invalidation de permis de conduire a été annulée du fait de l’enregistrement trop précoce d’une décision de retrait de point, mais dans le même temps le conducteur a profité de l’enregistrement tardif d’autres décisions de retrait de points. En d’autres termes, si l’administration avait enregistré toutes les décisions de retrait de point au bon moment, le permis du requérant aurait également été invalidé mais cette fois-ci pour de bonnes raisons ou tout du moins du fait de décisions de retrait de points régulières.

« A la date (de l’invalidation du permis de conduire), les conditions légales du retrait des deux points correspondants, telles qu'elles résultent des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de justice administrative, étaient donc réunies »

Si du strict point de vue de l’invalidation du titre, la juridiction administrative n’a pu que donner raison au conducteur ce dernier était toutefois mal placé pour se plaindre des carences de l’administration qui in fine lui ont permis de récupérer son permis de conduire…

On peut donc, à défaut d’approuver, comprendre le raisonnement de la juridiction administrative. Mais le Conseil d’Etat viendra assez logiquement censurer la juridiction qui ne peut pas dans le même temps reconnaître que l’administration a commis une erreur, par définition de nature à potentiellement engager la responsabilité de l’Etat et qualifier d’abusive la requête de celui qui se plaint de cette erreur. Le Conseil d’Etat efface donc l’ardoise de ce conducteur…

On retiendra, au passage, concernant le contentieux du permis à points que le conducteur pourra bénéficier du retard de l’administration et dans le même temps pointer du doigt son empressement.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau de Paris

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7 octobre 2015 3 07 /10 /octobre /2015 18:52
Permis de conduire : Suivre son solde de points sur un espace internet dédié, attention au piège !!!

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Une nouveauté qui risque d’arriver bientôt, présentée comme une mesure de simplification pour le conducteur : consulter ses décisions de retrait de point sur Internet. En pratique cette mesure limiter, à l’avenir, les possibilités de contester une éventuelle invalidation de permis de conduire ; Maitre Jean-Baptiste le Dall alerte les conducteurs sur les dangers de cette nouvelle mesure.

Pour simplifier la vie du conducteur, à la suite du Comité Interministériel de la Sécurité routière du 2 octobre, le ministre de l’intérieur a présenté une ordonnance relative à la communication dématérialisée des décisions de retraits de points.

Pour faire simple, jusqu’à présent le conducteur était censé recevoir à son domicile les courriers l’informant d’une décision de retrait de points. Ces courriers (référencés) 48 sont envoyés en lettre simple.

Le conducteur qui aurait perdu le fli dans sa comptabilité de points de permis peut se rendre sur le site télépoints mis en ligne par l’administration. Sur ce site, n’est délivrée qu’une seule et unique information : le nombre de points. 12, 4, 3, 8 : uniquement le nombre de points sans la moindre explication quant aux décisions de retraits de points ou aux recapitalisations intervenues.

Le seul document qui permet réellement de retracer l’historique du conducteur n’est autre que le relevé d’information intégral. Ce document qui peut être retiré en préfecture fait mention de l’ensemble des décisions de retrait de points ayant opérées à l’encontre du conducteur, les courriers recommandés lui ayant été envoyés et les éventuelles suspensions ou invalidations du permis de conduire.

Demain le gouvernement propose aux conducteurs de choisir de ne plus recevoir les notifications de retrait de points par courrier postal mais d’avoir accès à cette information en ligne sur un site internet dédié et sécurisé. Sur cet espace personnel, le conducteur pourrait y retrouver l’ensemble des décisions de retrait de points prononcées à son encontre.

A chaque nouvelle décision de retrait de point, le conducteur recevra un email l’informant qu’un document lié à l’évolution de son solde de points est disponible sur son espace sécurisé. « Il appartiendra alors au conducteur d’en prendre connaissance. Passé un délai de 15 jours à compter de la réception du message électronique d’alerte, la lettre sera réputée avoir été portée à sa connaissance. »

Un système en apparence pratique pour le conducteur, en réalité le gouvernement souhaite tout simplement interdire toute contestation d’une invalidation de permis de conduire.

Le Garde des sceaux avait déjà, de façon totalement arbitraire, par un décret du 13/08/2013 supprimer la possibilité d’interjeter appel en matière de contentieux du permis à points. Là, le gouvernement prend un chemin détourné mais qui pourrait s’avérer tout aussi radical.

Explications : le conducteur qui reçoit un courrier recommandé l’informant de l’invalidation de son permis de conduire peut attaquer cette décision administrative. Pour ce faire, le conducteur devra engager son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Mais qu’est-ce que le conducteur attaque vraiment ? En fait, le recours dirigé à l’encontre de la décision d’invalidation de permis de conduire porte également sur l’ensemble des décisions de retrait de points ayant été opéré au détriment du conducteur. Il est ainsi possible d’attaquer des décisions de retrait de points qui remontent à plusieurs années.

Comment peut-on attaquer des décisions aussi anciennes alors que le délai de recours contentieux est de 2 mois ? Tout simplement parce que l’administration ne peut pas prouver qu’elle a régulièrement notifié ces décisions puisqu’elle se contente d’un courrier simple.

Le lecteur l’aura compris, avec cet espace personnel dédié et sécurisé, l’administration ne souhaite pas faire un cadeau aux conducteurs, elle souhaite simplement leur interdire tout recours ultérieur.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire : ne jamais dire oui à l’ouverture d’un compte personnel hébergé sur le site du ministère de l’Intérieur.

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2 mai 2014 5 02 /05 /mai /2014 16:35

 

Conseil d'État, 29 janvier 2014, N° 356812    

 

La notification d’une invalidation de permis de conduire à la résidence secondaire d’un conducteur est régulière

 

Il ne fait pas bon avoir plusieurs adresses si l’on souhaite pouvoir se battre pour récupérer son permis de conduire. C’est en tout cas ce qu’un juriste pourrait expliquer au profane à la lecture de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 29 janvier 2014. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat revient sur la problématique de la régularité de la notification d’une décision administrative. Derrière la question de la régularité se profile immédiatement celle des délais et voies de recours.

 

Comme toute décision administrative, l’invalidation du permis de conduire, ou moins grave une simple décision de retrait de points, est soumise au délai de recours contentieux de 2 mois.

 

En d’autres termes, un automobiliste qui souhaite attaquer l’invalidation de son permis que cela soit devant la juridiction administrative ou par le bais d’un recours gracieux, a deux mois pour le faire à compter de la notification de cette décision.

 

La notification de la décision d’invalidation de permis de conduire s’opère par le biais d’un courrier référencé 48SI envoyé au conducteur en recommandé avec accusé de réception.

 

Le conducteur qui choisirait de ne pas réceptionner le pli recommandé ne pourra pas alléguer une irrégularité de la décision, la date à prendre à compte pour la computation du délai de recours contentieux n’est autre que la date de présentation (voir, par exemple, sur ce point : CE, 2 juillet 2007, n° 303498 : « Monsieur A. s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue le 13 octobre 2006, date de l'avis de passage »).

 

Mais dans bien des cas, l’absence de réception du courrier recommandé n’est pas imputable à une mauvaise volonté de la part du conducteur. La première difficulté en matière de notification réside tout simplement dans l’adresse à laquelle est envoyé le fameux courrier.

 

Le Conseil d’Etat avait, déjà, eu l’occasion de se pencher sur cette problématique de la régularité de la notification notamment lorsque le courrier 48SI est retourné à l’expéditeur avec la mention NPAI « n’habite pas à l’adresse indiquée ».

 

Certaines juridictions administratives et notamment du second degré avaient estimé qu’un envoi  à une mauvaise adresse valait néanmoins notification et permettait de faire courir le délai de recours de deux mois. Ces juridictions s’appuyaient, en fait, sur une disposition du Code de la route imposant aux propriétaires de véhicules d’informer l’administration du changement d’adresse. La notification à une adresse erronée serait donc due à un comportement fautif du conducteur et ce dernier ne pourrait s’en prévaloir.

 

Ce ne fut pas la position du Conseil d’Etat qui, au contraire, rappela qu’ «aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'Administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux » (CE, 18 septembre 2009, n° 327027).

 

Les conducteurs les plus fâchés avec les démarches administratives auront, donc, été soulagés d’apprendre qu’il ne pourrait leur être reprochés de ne pas avoir fait modifier leurs adresses sur leurs permis de conduire.

 

Doit-on, pour autant ne pas se soucier de la chose ?

 

De nombreux automobilistes pensent, à tort, que de toute façon l’administration possède la bonne adresse puisque des courriers de relance ne manquent pas d’arriver au moindre retard de paiement…

 

Mais, attention, si  l’administration parvient toujours à toucher ses administrés lorsqu’il s’agit de renflouer les caisses de l’Etat, de tels efforts ne seront pas nécessairement déployés pour informer un conducteur de l’évolution de son capital de points. Car, comme le Conseil d’Etat l’avait déjà souligné, fichier permis de conduire et fichiers cartes grises sont deux choses différentes et peuvent donc parfaitement faire mention de deux adresses différentes.

 

Aux adeptes de la politique de l’autruche, il sera rappelé qu’outre l’invalidation il peut se révéler utile de connaître son solde de points pour éventuellement décider de suivre un stage de récupération de points.

 

Les ayatollahs du volatile pourraient objecter qu’ils pourront toujours, en dernier recours, exercer… toutes les voies de recours. Mais avant d’arriver à de telles extrémités, il ne sera pas inutile de rappeler que l’avis du Conseil d’Etat de septembre 2009 doit être lu au sens littéral.

 

La notification à une adresse où l’on ne réside « plus » n’est pas régulière, par contre la notification à une adresse où l’on réside plus en ce moment ou en d’autres termes pas en permanence est, elle, parfaitement régulière.

 

Et c’est ce que vient de poser le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 janvier 2014 : « la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé ; que, pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé " qu'en se bornant à soutenir, comme il le faisait en première instance, que cette notification n'aurait pas été faite à l'adresse de sa résidence principale mais à celle de sa résidence secondaire, le requérant ne justifie pas pour autant que ladite notification aurait été faite à une adresse où il ne résiderait plus " ; qu'elle en a déduit que cette notification devait être regardée comme régulière ; qu'en statuant ainsi, la cour, devant laquelle il n'était pas soutenu que la décision en cause aurait été notifiée à une adresse qui n'aurait pas été celle d'une résidence de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le droit à un procès équitable garanti par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

 

Ainsi le conducteur qui ne réside que dix jours ans dans une bicoque héritée d’une lointaine grand-tante pourra être notifié de son invalidation de permis de conduire à cette adresse…

 

Il n’est, peut-être, pas, dès lors, inutile de se soucier de l’adresse que l’administration a retenue pour son permis de conduire…

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

le Dall Avocat permis de conduire

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5 septembre 2013 4 05 /09 /septembre /2013 14:19

Un décret publié discrètement en plein mois d’août vient de supprimer la possibilité pour les conducteurs de faire appel d’un jugement rendu par un tribunal administratif dans le cadre d’un recours à l’encontre d’une décision de retrait de points ou d’invalidation de permis de conduire.

 

Article publié sur Lamy Axe Droit / 2013

 

L’Etat français a décidé de faire le ménage dans le contentieux du permis à points. Depuis plusieurs années, la France a choisi d’investir massivement dans une radarisation systématique du réseau routier. Cette politique produit assez logiquement un certain nombre d’avis de contravention et toujours assez logiquement un certain nombre de contestations. La survenance de contestations de la part des conducteurs était d’autant plus prévisible que le système de plus en plus automatisé entraîne nécessairement un nombre élevé de dysfonctionnements que la main de l’homme ne peut plus corriger tout du moins avant un examen par un juge.

 

Il est évident que la montée en puissance du contentieux lié à la circulation routière a entraîné une charge de travail supplémentaire tant pour les juridictions pénales que pour les juridictions administratives. L’Etat aurait pu prévoir avec la généralisation des radars automatisés et l’avènement des nouvelles politiques de sécurité routière de renforcer les moyens des tribunaux ayant à connaître de ce contentieux. Mais tel n’a pas été le cas.

 

Pour les juridictions pénales, l’œuvre de désengorgement a été entamée avec l’encouragement des formes de traitement alternatives avec notamment le recours de plus en plus fréquent aux ordonnances pénales et aux audiences de CRPC (Comparution sur Reconnaissance Préalable de culpabilité) permettant un examen des dossiers sensiblement plus rapide que celui qui est permis par les audiences publiques. Demain, d’autres pistes pourront être étudiées, avec notamment une large dépénalisation ou contraventionnalisation du contentieux souhaité par l’actuel Garde des Sceaux.

 

Pour les juridictions administratives, l’engorgement est depuis longtemps également pointé du doigt. A titre d’exemple, le traitement devant le tribunal administratif de Paris d’un recours à l’encontre d’une décision d’invalidation de permis de conduire (pour défaut de points) pourra prendre trois ans et parfois plus … La faute à trop de dossiers ? Peut-être, mais soyons honnêtes, lorsque la jurisprudence d’une juridiction est fixée, l’analyse de ce type de dossiers s’avère rapide. Toujours est-il que les dossiers de permis de conduire ont toujours été considérés comme responsables du ralentissement du traitement des dossiers. Pour l’instant, la seule véritable tentative engagée pour endiguer le flot de recours devant ces juridictions était, en fait, à mettre au crédit des tribunaux eux-mêmes ou plutôt du Conseil d’Etat qui à coup d’arrêts extrêmement favorables à l’administration a fait largement baisser le taux de réussite des recours engagés à l’encontre des décisions de retrait de points ou d’invalidation de permis de conduire. Parfois la jurisprudence a été un peu aidée, on pense, par exemple, à un amendement du député Eric Ciotti lors du vote de la loi LOPPSI 2 autorisant la communication aux juridictions administratives du Relevé d’Information Intégral. Le Conseil d’Etat venant de déclarer que les mentions contenues dans ce document que l’administration se fabrique elle-même avaient la même force probante que si elles avaient gravées dans le marbre d’un PV, l’administration pouvait à partir de là rapporter nettement plus facilement la preuve de son infaillibilité dans le respect des procédures…

 

Mais ce n’était sans doute pas encore suffisant, l’Etat choisit donc de trancher dans le vif. Quoi de plus simple que de supprimer le contentieux ? Bien sûr nous ne sommes pas encore dans une république bananière, une telle extrémité n’est pas encore possible. Il convient quand même de conserver un accès à la justice mais point question de trop l’occuper, alors un accès : d’accord mais plus rien après, suppression du droit d’appel.

 

Pour bien faire les choses, le gouvernement a tout simplement attendu que les conducteurs français partent tous en congés pour faire passer discrètement un aimable décret publié au JO le 15 août…  

 

Le coupable, le voici : le Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 (JORF n°0189 du 15 août 2013 page 13960)

 

Le texte entre en vigueur le 1erjanvier 2014, à partir de cette date fini le double degré de juridiction.

 

Ce décret n’a, toutefois, pas manqué de retenir l’attention des praticiens et l’Automobile Club des Avocats (ACDA) a dénoncé fermement cette nouvelle violation manifeste des droits des automobilistes

 

Le Syndicat de la juridiction administrative (SJA) et l'Union syndicale des magistrats administratifs (Usma) se sont associés aux critiques formulées par l’ACDA pour dénoncer un texte mettant en place «une justice à double vitesse». Pour le SJA «Il y a un contentieux de masse considéré comme mineur et des contentieux considérés comme plus nobles».

 

Il est évident que cette mesure heurte de plein fouet les droits des automobilistes. La faculté d’appel est la garantie d’une justice éclairée, personne ne peut raisonnablement prétendre que toutes les chambres de tous les tribunaux administratifs de France sont infaillibles.

 

Il est répondu aux défenseurs des automobilistes que le recours au Conseil d’Etat est toujours possible. Mais outre le fait qu’un pourvoi ne saurait constituer un deuxième degré de juridiction offrant au requérant une analyse et une appréciation souveraine des faits par ses juges, l’obstacle majeur qui accompagne le pourvoi réside dans les coûts extrêmement élevés pour le conducteur d’un avocat au Conseil.

 

Le praticien et le fin juriste ne pourront, eux, que regretter l’assèchement jurisprudentiel et à terme doctrinal de la matière dont l’étude était jusqu’à présent considérablement facilitée par la mise à disposition de nombreux arrêts rendus par les juridictions d’appel.

 

Mais le fin juriste ne manquera pas, également, de s’interroger sur la pertinence d’une telle suppression au regard de la jurisprudence européenne.

 

Rappelons, à toutes fins utiles, que l’article 2 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale  consacre un droit d'appel en matière pénale et que la Cour européenne des droits de l’Homme considère depuis l’arrêt Malige de 1998 que la mesure de retrait de points est bien une peine et non une simple mesure de police administrative comme le défendent les juridictions françaises.

 

 « La sanction de retrait de points résulte (…) de plein droit de la condamnation prononcée par le juge pénal ». « Quant au degré de gravité, la Cour relève que le retrait de points peut entraîner à terme la perte de la validité du permis de conduire. Or il est incontestable que le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle de grande utilité pour la vie courante et l’exercice d’une activité professionnelle. La Cour, avec la Commission, en déduit que si la mesure de retrait présente un caractère préventif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s’apparente donc à une peine accessoire » (CEDH AFFAIRE MALIGE c. FRANCE (68/1997/852/1059) ARRÊT STRASBOURG 23 septembre 1998).

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

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