Le franchissement d'un feu rouge tout comme la non observation d'un panneau de stop, est une contravention de quatrième classe et fait perdre quatre points au conducteur fautif. Cette infraction donnera lieu à la procédure de l'amende forfaitaire (montants :90/135/375 euros) et sera examinée en cas de contestation par le juge de proximité.
C'est ce que prévoit l'Article R412-30 du Code de la route
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Contrairement à la croyance populaire, l'arrêt au feu orange (jaune dans les textes) est lui aussi obligatoire.
C'est ce qu'il ressort de l'Article R412-31 du Code de la route
Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le franchissement d'un feu orange n'entraîne donc pas de retrait de points, encore faut-il que les agents n'aient pas verbalisé l'automobiliste pour non respect de l'arrêt au feu... rouge.
Le nombre de verbalisations pour non respect du feu de signalisation devrait croître sensiblement dans un proche avenir avec la mise en place des radars de feu rouge.
Les premiers appareils automatisés ont déjà fait leur apparition, c'est notamment le cas du Mesta 3000. Cet appareil est équipé de « boucles inductives », en clair, des capteurs qui détectent le franchissement de la ligne de feux et d'un boitier de prise de vues chargé d'immortaliser l'infraction...
L'appareil ne rentrera en action qu'au franchissement du feu rouge et non du signal orange. Mais, comme ont pu le constater de nombreux automobilistes, le feu peut être orange au niveau de la vitre conducteur et rouge au niveau de la malle arrière... Méfiance donc, et ce d'autant plus que l'appareil est conçu pour relever l'infraction à partir du franchissement de la ligne de feu. L'automobiliste distrait qui s'arrête quelques centimètres après la ligne sera verbalisé...
Rassurons, toutefois, les automobilistes le système est théoriquement conçu pour ne pas verbaliser les conducteurs immobilisés au milieu du carrefour.
Demeure le problème des «impondérables » comme un véhicule prioritaire qui pousse l'automobiliste à dégager le passage, ou, tout simplement, un véhicule qui « colle de trop près »...
Avec le déploiement du Mesta 3000 conçu par SAGEM Défense Sécurité des GTC GS11B et GTC GS11R (construits par FARECO) et autres CAPTOR (ELSI), les pertes de points consécutives à des franchissements de feux rouges devraient se multiplier. Mais, tout espoir de trouver une irrégularité dans les notices techniques de ces appareils n'est pas vain. On se souvient, par exemple, du sort qu'avait subi le premier radar de feu rouge, l'éphémère Multaphot.
La Cour de cassation avait, en effet, dans un arrêt du 17 octobre 2001 mis un terme à la carrière de cet appareil qui outre son absence de contrôle par un organisme agréé ne permettait pas de savoir quelle était la couleur du feu tricolore lorsqu'il avait été franchi...
Crim, 17 octobre 2001, n°de pourvoi 00-86505
« Attendu que, le 16 mai 1999 à 4 heures 58, Jean-Damien X..., qui conduisait un véhicule automobile, n'aurait pas respecté un feu de signalisation, déclenchant, de ce fait, la prise d'une photographie par un appareil automatique dit Multaphot, indiquant que le véhicule avait franchi le feu 0 seconde 87 après qu'il soit passé au rouge ;
Attendu que, pour relaxer Jean-Damien X... du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, le tribunal énonce que le procès-verbal, dressé au vu de cette photographie, par un agent de police judiciaire qui n'a pas personnellement constaté l'infraction, n'a pas de valeur probante au sens de l'article 429 du Code de procédure pénale ; que le juge relève que l'appareil Multaphot n'était soumis à aucun contrôle d'un organisme agréé et que la photographie prise par l'appareil ne permettait ni de s'assurer que le feu était rouge ni d'apprécier si le véhicule l'avait véritablement franchi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, et dès lors que le procès-verbal, établi par un agent n'ayant pas lui-même constaté la contravention, s'il aurait pu, ses énonciations valant à titre de simples renseignements, fonder, à lui seul, la conviction du juge, était dépourvu de la force probante particulière attribuée par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, le juge a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; »
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
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