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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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13 août 2021 5 13 /08 /août /2021 09:39
Panneaux CIF - Avocat permis de conduire

Panneaux CIF - Avocat permis de conduire

Deux nouveaux panneaux vont venir égayer le bord de nos routes pour signaler une portion à CIF, la circulation inter-files

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Le décret n° 2021-993 du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files est venu rétablir la CIF à titre expérimentale. Les motards attendaient cette nouvelle expérimentation avec impatience. Par rapport aux conditions d'expérimentation définies en 2015, le nouveau cadre juridique évolue légèrement avec notamment une signalétique spécifique pour informer les usagers de la route de la circulation inter-files sur certains axes.


 

Un arrêté du 6 août 2021 est venu définir cette nouvelle signalisation routière avec deux nouveaux panneaux.

 

 

 

L'annexe de l'arrêté du 6 août précise que la signalisation expérimentale comprend :

  • un panneau d’information de type SR visant à informer les usagers de la route de la vitesse maximale autorisée en circulation inter-files,

  • un ou plusieurs panneaux B14, complétés d’un panonceau adapté du M4c comportant l’inscription « en interfiles » et d’un panonceau M9z « rappel », pour rappeler la vitesse maximale autorisée en CIF.

    Le panneau d’information et les panneaux B14 peuvent être implantés ensemble ou séparément sur des sections distinctes.

 

le Dall Avocats 2021 – Droit Auto / Moto – Permis de conduire

 

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11 août 2021 3 11 /08 /août /2021 09:47
Contrôle technique moto - le Dall avocat permis de conduire

Contrôle technique moto - le Dall avocat permis de conduire

FLASH Mise à jour 12/08/2021 : Le décret du 9 août 2021 serait « suspendu jusqu'à nouvel ordre ». D'après l'AFP après entretien avec le Président de la République, le Ministre Jean-Baptiste Djebbari "a convenu avec les fédérations de se retrouver à la rentrée pour échanger largement sur les différents sujets les concernant". Rendez-vous donc à la rentrée...

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Pendant longtemps les motards avaient pensé pouvoir échapper au contrôle technique obligatoire, un décret du 9 août 2021 vient de mettre fin à leurs ultimes espoirs. Petit tour d'horizon de ce nouveau dispositif de contrôle technique pour les deux roues et trois roues motorisés avec Maître le Dall.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Un peu à l’image de l'irréductible village gaulois, la France était jusqu’à présent le dernier pays au sein de l’Union européenne à ne pas avoir mis en place de contrôle technique pour les motos, scooters et autres deux-roues motorisés ou trois-roues motorisés.

Le souhait de la Commission européenne de voir un contrôle technique obligatoire pour les motos instauré sur tout le territoire de l’Union n’est pas nouveau. Mais la France avait obtenu une dérogation de sept ans avec, en théorie, une mise en place du contrôle technique en 2022 sauf à ce que l’accidentologie des usagers de deux-roues ait pu être abaissée du fait de l’adoption de certaines mesures spécifiques.

Les motards avaient pu croire un moment que les pouvoirs publics français choisiraient de rester à l’écart de leurs voisins européens en matière de contrôle technique moto. Le Ministère des transports avait notamment, au mois d’avril 2021, fait passer le message aux organisations et associations d’usagers : FFMC et FFM que le contrôle technique 2RM et 3RM ne serait pas appliqué en 2022, la France n’étant absolument pas prête à déployer ce dispositif en quelques mois.

Mauvaise surprise quelques semaines plus tard pour les organisations de motards lorsqu’elles découvrent que la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) planche en fait sur un projet de décret qui allait être présenté au Conseil d’État.

 

Ce décret vient d’être publié au JO du jour à savoir le 11 août 2021. Il s’agit du Décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

Le dispositif mis en place par le décret est très similaire à ce qui se pratique pour les automobiles : à savoir un contrôle technique obligatoire pour les deux roues et trois roues motorisés et quadricycles à moteur tous les deux ans. Ce contrôle technique concerne les véhicules de plus de quatre ans à compter de leur mise première mise en circulation.

Comme pour les voitures, un contrôle technique de moins de six mois sera obligatoire en cas de cession.

Enfin les motos immatriculées en collection vont pouvoir bénéficier comme les voitures d’un régime allégé avec une périodicité de 5 ans. On rappellera que le régime de collection est réservé aux véhicules de plus de 30 ans.

Le calendrier

En pratique, pas de contrôle technique motos en 2022 puisque l’article 8 de ce décret prévoit une soumission progressive des véhicules déjà immatriculés au contrôle technique.

« Les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur immatriculés avant le 1er janvier 2023 font l'objet d'un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant :

- le premier contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016 est réalisé en 2023 ;

- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 est réalisé en 2024 ;

- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 est réalisé en 2025 ;

- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 est réalisé en 2026.


Ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les quatre mois qui suivent la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue. »

 

Les sanctions

Rappelons pour les motards qui n’avaient pas forcément à connaître ce texte que les dispositions de l’article R323-1 du Code de la route prévoient les sanctions en cas de défaut de contrôle technique : pas de retrait de point de permis de conduire pour cette infraction qui viendra toutefois alléger le portefeuille du contrevenant d’une amende forfaitaire de 135 € (90 en cas de paiement rapide en tarif minoré et 375 € pour l'amende forfaitaire majorée).

 

On rappellera surtout qu’en cas de défaut contrôle technique l’immobilisation peut être prescrite et même une mise en fourrière !

 

le Dall Avocats 2021 – Permis de conduire - Droit routier

 

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27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 14:07
Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

La loi d’Orientation des mobilités s’est fait désirer, et l’attente était d’autant plus importante que les sujets qui devaient être réglés par ce texte étaient nombreux. Véhicule autonome, trottinette et autres EDPM (les Engins de Déplacement Personnels Motorisés), la loi LOM devait tout remettre à plat. Difficile d’éluder le droit routier pour un tel texte même si certaines choses comme les EDPM ont déjà fait l’objet d’une réglementation spécifique.

Premier tour d’horizon non exhaustif des modifications apportées par la loi d’orientation des Mobilités en matière de droit routier

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau  de Paris

Adoptée le 19 novembre 2019, la loi LOM apporte son lot de nouveautés avec des mesures annoncées depuis longtemps comme la possibilité d’une mesure de suspension provisoire en cas d’usage du téléphone portable au volant et de commission d’une autre infraction au Code de la route. D’autres nouveautés ne seront sans doute pas relayées dans la presse généraliste, c’est le cas de l’allongement du délai de prise de décision en matière de suspension préfectorale alors que cette mesure risque de changer la donne dans la pratique notamment en matière de conduite après usage de stupéfiants.

Suspension de permis de conduire et téléphone portable au volant

La mesure n’est pas une surprise, le Premier ministre Edouard Philippe l’avait annoncé à l’issue du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du mois de janvier 2018 :  "les forces de l’ordre pourront retenir le permis de conduire d’une personne sanctionnée pour conduite avec usage de téléphone tenu en main : le permis sera retenu lorsque le conducteur tient son téléphone en main et commet en même temps une infraction menaçant la sécurité d’autrui" (mesure n°13 du CISR)

Les praticiens avaient immédiatement soulevé la question de la subjectivité dans la verbalisation : quelles infractions allaient permettre de réprimer plus lourdement l’usage du téléphone au volant ?

D’autres s’interrogeaient sur l’opportunité d’une telle mesure, jusqu’ à lors réservée aux délits ou aux contraventions considérées comme étant les plus graves (grands excès de vitesse au-delà de 50 km/h ou excès de vitesse compris entre 40 et 50km/h).

Le législateur vient de couper court aux digressions avec une modification des dispositions des articles L.224-1 et L.224-2 du Code de la route.

Les dispositions de l’article L.224-1 du Code de la route permettent aux Forces de l’Ordre de procéder au retrait de titre de conduite du conducteur en infraction. Le permis de conduire sera retiré contre la remise à l’intéressé d’un avis de rétention du permis de conduire.

«Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

La lecture de ce nouveau paragraphe 7 annonce un décret qui viendra lister les infractions en présence desquels l’usage du téléphone permettra aux agents des Forces de l’Ordre de procéder à la rétention du permis de conduire.

L’avis de rétention de permis de conduire qui est remis au contrevenant couvre une période de 72 heures (notamment en matière d’usage du téléphone portable au volant) pendant lesquelles il lui est fait interdiction de conduire et pendant lesquelles le préfet va prendre la décision de suspension

C’est ce que précisent les dispositions de l’article L.224-2 du Code de la route et son nouveau paragraphe 5.

«Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…)

 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

Articulation de la mesure de suspension et de la procédure de l’amende forfaitaire

Le droit positif prévoit déjà, depuis la Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,  la cohabitation entre une telle mesure de suspension préfectorale et l’application de la procédure d’amende forfaitaire.

L’article L.121-5 du Code de la route précise désormais que : « les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code »

Jusqu’à présent l’hypothèse de la cohabitation entre suspension préfectorale et procédure de l’amende forfaitaire concernait uniquement les infractions d’excès de vitesse entre 40 et 50 km/h.

Concrètement les dispositions de l’article L. 121-5 du Code de la route laissent présager d’un transfert de compétences au profit du préfet qui risque de devenir le seul juge d’un contentieux auquel le conducteur renoncera en éteignant lui-même l’action publique par le paiement de son amende forfaitaire.

Un tel abandon d’une partie du contentieux routier entre les mains de l’administration pouvait, déjà,  être anticipé par la perspective d’une généralisation de la procédure de l’amende forfaitaire à un certain nombre de délit routiers (c’est le cas aujourd’hui pour la conduite sans permis et la conduite sans assurance). La mise en place de mesure de suspension préfectorale pour de simples contraventions de 4ème classe laisse redouter un réel déplacement du contentieux vers les juridictions administratives.

Retour possible aux 90 km/h

Parmi les mesures qui retiendront l’attention du grand public, la possibilité offerte de revenir à la limitation de vitesse à 90 km/h a été actée par la loi LOM. Le Premier ministre avait déjà fait une annonce en ce sens il y a de cela quelques mois.

La loi d’orientation des Mobilités vient modifier le Code général des collectivités territoriales en y insérant un nouvel article L. 3221-4-1.

« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »

Cette possibilité d’un retour en arrière n’est donc réservée qu’à certaines voies et ne pourra être envisagée qu’après avis d’une commission départementale. Ces restrictions risquent de limiter fortement les modifications de limitation de vitesse.

Et les conducteurs qui regretteraient les anciennes limitations de vitesse ne pourront plus compter sur les services d’aide à la conduite pour leur éviter les contrôles de vitesse.

Coupure de service pour les assistants à la conduite

Le signalement des contrôles routiers est depuis longtemps dans le collimateur des pouvoirs publics. On se souvient qu’en 2011 les avertisseurs de radars avaient dû opérer une mue pour se métamorphoser en avertisseurs de zones dangereuses.

Mais les outils comme Coyote, Waze  ou Inforad ne sont pas les seuls moyens pour les usagers de tenter d’éviter les contrôles de vitesse. Certaines stations de radio et surtout quelques pages sur les réseaux sociaux ont fait de l’information des zones de contrôle une spécialité.

La jurisprudence avait pu connaître de la légalité de ces pratiques, et la relaxe des usagers de ces pages a certainement incité les pouvoirs publics à porter leur action non à l’encontre de ces usagers mais vers les fournisseurs d’information et plus particulièrement les assistants à la conduite.  

La possibilité pour les forces de l’ordre d’imposer une coupure de service devait au départ faire l’objet d’un texte réglementaire, certains observateurs l’avaient d’ailleurs surnommé décret Harry Potter en référence à la cape d’invisibilité derrière laquelle peut se réfugier l’apprenti sorcier.

Les hasards du calendrier (et sans doute le mouvement des gilets jaunes) ont plaidé pour un report de la mesure qui un temps écarté profite donc de la loi d’orientation des mobilités pour faire son entrée dans le Code de la route.

Et la loi LOM lui réserve même une entrée en grandes pompes puisque c’est un titre entier qui est inséré dans le livre 1er.

« TITRE III TER

« SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS
PAR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES
D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION

« Art. L. 130-11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

« II. – L’ interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux événements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 130-12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :

« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130-11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 130-11 ;

« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11. » ;

Plus de confiscations de véhicules

La loi d’orientation des Mobilités vient, par petites touches, modifier toutes une série d’article du Code de la route et plus particulièrement ceux précisant les peines pouvant être prononcées pour un délit en venant y ajouter « La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ».

Nous parlons ainsi du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique prévu à l’article L234-1, le délit de conduite après usage de stupéfiants prévue à l’article L235-1, du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à mesurer l’imprégnation alcoolique ( Cf. l’article L. 234-8 du Code de la route ; en matière d’alcool au volant, on parlera souvent de refus de souffler, lorsqu’il est demandé à un conducteur de souffler dans un éthylomètre), et le délit jumeau pour le refus de se soumettre aux vérifications en matière de stupéfiants (Cf. article L. 235-3 du Code de la route).

° Le II de l’article L. 234-8 est complété par des 7° :

La loi OM en profite pour revisiter l’article L. 325-1-2 du Code de la route:

« I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :

« 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ;

« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

 

« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;

« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

« 7° Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.

« Si les vérifications prévues à l’article L. 235-2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;

Tiens de quoi immobiliser les véhicules des manifestants ?

Il n’échappera à personne que la nouvelle rédaction de l’article 325-1-2 permet d’immobiliser les véhicules qui ont été utilisés pour « déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ». Ce texte pourrait donc être utilisé en présence d’un véhicule dans lequel auraient été transportées quelques palettes déchargées sur un rond-point… Ce même article recevra certainement un meilleur accueil pour les véhicules utilisés sur une décharge sauvage….

Des radars pour contrôler la ligne ou plutôt le poids des véhicules

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130-9.

« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés.

Attention au véhicule laissé trop longtemps en fourrière !

Jusqu’à présent, les dispositions l’article L325-7 du Code de la route précisaient que « sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule ».

Avec la loi LOM, ce délai passe de trente jours à quinze !

Petite consolation pour les propriétaires de véhicules promis aux domaines, la loi d’orientation des mobilités introduit un nouvel alinéa à l’article L 325-8 du Code de la route :

« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.

 

120 heures : le nouveau délai accordé au Préfet pour suspendre un permis de conduire

La loi d’Orientation des Mobilités est venue allonger le traditionnel délai de 72 heures de rigueur en matière de rétention de permis de conduire.

Le législateur est venu pousser à 120 heures le délai dont vont pouvoir disposer les préfets pour prendre un arrêté de suspension pour les délits d’alcool ou de stupéfiants au volant.

Art. L. 224-2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;

« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.

« III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. » ;

Dans la pratique, il arrivait fréquemment que les laboratoires ne parviennent pas à retourner à temps les résultats de leurs analyses aux services préfectoraux. Le préfet ne pouvait plus alors prendre une décision de suspension de permis de conduire (tout du moins un arrêté 3F), les conducteurs retrouvaient alors le permis de conduire jusqu’à leurs passages devant le tribunal.

Une disparition après 50 ans sans texte d’application !

La mesure fera sourire les praticiens, la loi LOM enterre enfin l’obligation de détention d’un éthylotest à bord des véhicules. Introduite par la Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 « instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré », cette mesure n’avait jamais reçu de textes d’application malgré quelques tentatives (avec notamment décret 2012-284 du 28 février 2012, voir, par exemple : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/341956-ethylotests-obligatoires-dans-les-voitures-les-paradoxes-de-la-loi.html)

Dans les faits, les conditions de conservation d’un éthylotest dans un habitable fortement exposé aux changements de température a toujours milité contre une telle obligation.

La Loi LOM fait donc disparaître du Code de la route un article L. 234-14 resté en sommeil pendant une cinquantaine d’années. Et pour le plaisir, car on ne le croisera plus : Article L234-14 – « A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest. »

 

LE DALL AVOCATS 2019 - Droit automobile - Avocat- Permis de conduire 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

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17 février 2017 5 17 /02 /février /2017 17:34
L'Assemblée nationale vient de doubler les délais de prescription pour les crimes et délits

L'Assemblée nationale vient de doubler les délais de prescription pour les crimes et délits

Une réforme de la prescription en matière pénale vient d’être adoptée dans la plus grande indifférence générale. Et s’il est vrai que tout à chacun n’a pas forcément une âme de grand criminel ou de fourbe délinquant, personne n’est à l’abri d’une verbalisation pour une infraction au Code de la route ou même de poursuites pénales dans le cadre d’un délit routier. Et oui, on l’oublie trop souvent mais le droit pénal routier, c’est avant tout du droit pénal.

Les changements apportés par cette nouvelle loi et un rappel sur les mécanismes de prescription par Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour et Docteur en Droit

Le texte qui vient d’être adopté par l’Assemblé nationale (texte adopté n° 921 – 16 février 2017) porte bien son nom : « loi portant réforme de la prescription en matière pénale ». Les délais de prescription ont été multipliés par deux par le législateur pour les crimes et les délits.

Un délai de prescription délictuelle qui passe à six ans

Si l’on peut comprendre le souhait du législateur de permettre la poursuite de certaines infractions, si l’on peut entendre les commentaires de certains expliquant qu’une évolution était nécessaire pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie, de l’amélioration des techniques de la police scientifiques, l’augmentation du délai de prescription, en matière de délinquance routière, interpelle.

Un conducteur pourra, ainsi, être poursuivi des années après pour une récidive de grand excès de vitesse, un stupide trafic de points, un délit de fuite pour avoir égratigné un autre véhicule lors d’un stationnement hasardeux… Et c’est, pour chacun de ces délits, la perspective d’un retrait de 6 points, et peut-être l’invalidation du permis de conduire alors que la situation du conducteur aurait grandement évolué depuis les faits.

On pense également aux difficultés qui pourront surgir en présence de faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec l’application de peines de plein droit (comme l’annulation judiciaire du permis de conduire) qui pourront s’abattre sur un conducteur qui aura sans doute du mal à comprendre la pertinence de la sanction.

En doublant les délais, le législateur met, en effet, en place une prescription délictuelle de… six ans.

C’est ce que prévoit désormais l’article 8 du Code de procédure pénale.

« Art. 8. – L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Statu quo pour les contraventions

L’article 9, lui, n’évolue pas : « Art. 9. – L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Les conducteurs seront, bien évidemment, plus concernés par la prescription en matière contraventionnelle que par la prescription délictuelle, et ceci s’avérera d’autant plus vrai que l’allongement de cette dernière à six ans devrait largement en diminuer les possibilités d’application.

Ces conducteurs pourront, de ce point de vue, se satisfaire de l’absence de changement en matière de prescription contraventionnelle.

On rappellera, néanmoins, qu’il ne suffit pas qu’il se soit écoulé une année depuis la commission des faits pour que la prescription soit acquise.

Un délai d’un an qui peut être interrompu à l’insu du contrevenant

Un certain nombre d’actes d'instruction ou de poursuite, dits interruptifs vont faire partir un nouveau délai de prescription.

Et la plupart de ces actes ne seront pas portés à la connaissance du conducteur.

Parmi ces actes interruptifs on retrouvera, par exemple :

- un soit-transmis (Crim., 10 juin 2008, n°08-81056) ;

- très courant en matière de contrôle automatisé : le soit-transmis de l'officier du ministère public (OMP) de Rennes à l'OMP territorialement compétent (Crim., 12 mai 2010, n°09-88085) ;

- le réquisitoire du ministère public y compris dans le cadre d'une ordonnance pénale (voir par exemple, dans une espèce relative à un franchissement de feu rouge Crim, 19 mars 1997, 96-83797) ;

- les instructions données par le procureur général au procureur de la République afin de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse du prévenu, en application de l’article 560 du Code de procédure pénale (Crim.,3 juin 2004, Gaz. Pal., Rec. 2005, som., p. 1391, J. no 64, 5 mars 2005, p. 2) ;

- la rédaction d’un procès-verbal établi par les Officiers et agents de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale (Crim., 9 juillet 2003, Bull. crim. 2003, no 139) ;

- l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire (Crim., 17 décembre 2013, n°12-83.705).

La requête en exonération d'amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique (Crim., 8 décembre 2010, 10-83.024).

Mais l'annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et un soit de l'officier du ministère public de Rennes adressé à l'officier du ministère public compétent (Crim., 15 janvier 2014, 13-84.533) font courir un nouveau délai. La contestation du conducteur n’interrompt pas mais les suites de cette contestation : oui.

Dans le même esprit, un courrier de l’officier du Ministère Public informant l’avocat d’un conducteur de sa décision d'autoriser le paiement de l'amende à son tarif forfaitaire (dans l’hypothèse où le contrevenant reçoit directement l’amende au tarif majoré sans avoir reçu l’avis de contravention au tarif initial) sera assimilé à un acte du ministère public manifestant une volonté de poursuivre l'exercice de l'action publique (criminelle, 12 juillet 2016, 15-84.202) et interrompra la prescription.

On rappellera que ce mécanisme de prescription avec ces actes interruptifs est identique en matière contraventionnelle et délictuelle, et on comprendra aisément, dès lors, que la prescription est une chose que l’on risque désormais de ne croiser que très rarement en matière de délinquance routière.

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24 janvier 2017 2 24 /01 /janvier /2017 16:34
Avocat Code de la route / le Dall AVOCATS

Avocat Code de la route / le Dall AVOCATS

Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement des personnes handicapées appartiennent presque au passé (enfin pas tout de suite), avec l’arrivée d’une toute nouvelle et très sécurisée carte mobilité inclusion

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le décret est passé un peu inaperçu tant la fin d’année a été riche de nouveautés en matière de droit routier avec notamment l’arrivée de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et ses textes d’application qui se sont bousculés pour ne pas rater l’entrée en vigueur au 1er janvier….

Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale             

Arrivées, en catimini, peut-être, mais les dispositions du décret du 23 décembre 2016 devraient pouvoir se faire une place bien en vue derrière quelques pare-brises déjà bien encombrés entre contrôle technique, assurance et désormais vignette Crit’air

La nouvelle carte mobilité inclusion a, en effet, vocation à remplacer à partir du 1er janvier 2017, les cartes de priorité, d'invalidité et de stationnement attribuées aux personnes handicapées.

Une période transitoire est prévue jusqu'au 1er juillet 2017 au cours de laquelle les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent continuer à être délivrées.

Cette carte se veut infalsifiable (c’est m’imprimerie nationale qui s’y colle avec un format carte de crédit très en vogue) et devrait pouvoir être délivrée en 48h.

Le ministère insiste sur les avantages du nouveau dispositif. « Lorsqu’une personne détentrice de la carte de stationnement sera également détentrice d’une carte d’invalidité ou de priorité, deux cartes lui seront fournies : l’une pourra ainsi rester sur le pare-brise de la voiture, et l’autre pourra être emportée par son détenteur » (communiqué du Ministère des Affaires sociales et de la santé).

Et l’ancienne carte ? Peut-on toujours l’utiliser ?

Oui, pas de panique, le décret prévoit une période transitoire assez longue qui devrait permettre aux titulaires de voir venir. C’est ce que précise l’article 8 du décret : « Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit. »

Pour finir, rappelons que l’usage frauduleux d’une telle carte peut coûter cher : « Art. R. 241-22.-L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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10 janvier 2017 2 10 /01 /janvier /2017 18:46
Conseil d'État,  2ème et  7ème ch. réunies, 30 décembre 2016, N° 399779

# VITRES TEINTEES #FILM # DECRET N° 2016-448 DU 13 AVRIL 2016 # ARTICLE L. 311-1 DU CODE DE LA ROUTE #PV

"Vu les procédures suivantes :

1° sous le n° 399779, par une requête enregistrée le 13 mai 2016, l'association des professionnels du film pour vitrage (APFV), la société Artéos, la société Dam's films, la société Auto glass concept et la société Tecfilms demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 en tant que par ses articles 27, 28 et 46, il interdit à compter du 1er janvier 2017, l'usage et la commercialisation de films teintés sur les vitres avant des véhicules si le facteur de transmission régulière de la lumière n'est pas d'au moins 70 %.

2° sous le n° 400484, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juin et 5 décembre 2016, Mme H... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, en particulier ses articles 27 et 28, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger ce décret et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de suspendre l'exécution du décret dans l'attente de l'issue de la procédure qu'elle a engagée devant la Commission européenne.

3° sous le n° 400638, par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 juin, 13 septembre et 7 décembre 2016, M. G...C..., M. E...F..., M. D...B..., la société Car Tint Prestige, la société Danyfilm's et la société Limitint demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir de pouvoir le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 en tant qu'il comporte des dispositions limitant, à compter du 1er janvier 2017, le facteur de transmission régulière de la lumière du pare-brise et des vitres latérales avant des véhicules à moteur et instituant une nouvelle infraction en cas de non-respect de cette règle, en particulier ses articles 27, 28, 44 et 46 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations-unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues signé à Genève le 20 mars 1958 ;

- le règlement n° 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et de l'installation de ces vitrages sur les véhicules ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission européenne pour l'Europe des Nations-Unies concernant l'adoption de prescriptions uniformes pour les véhicules à roues ;

- la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur ;

- le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation des véhicules à moteur ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. C...et autres ;

1. Considérant que les requêtes de l'association des professionnels du film pour vitrage (APFV) et autres, de M. C...et autres et de Mme A...sont dirigées contre le décret du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules en tant qu'il édicte de nouvelles obligations relatives à la transparence des vitrages de sécurité des véhicules et assortit ces obligations de sanctions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : " les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. " ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manœuvre, de direction et de visibilité des véhicules ;

3. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 316-3 du code de la route prévoit que : " Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion " ; que l'article 27 du décret attaqué a remplacé les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article par les dispositions suivantes : " Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. / Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence est interdite. / Le ministre des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement des véhicules blindés. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contravention de la troisième classe " ; que l'article 28 du décret a inséré, après l'article R. 316-3, un article R. 316-3-1 ainsi rédigé : " Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. / L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 " ; que, selon l'article R. 325-5-1 inséré par l'article 44 du décret attaqué, " Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule. / Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie (...) " ; que l'article 46 du décret attaqué a prévu que ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2017 ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la minute de la section de l'intérieur produite par la ministre que le texte retenu par le Gouvernement est identique au texte adopté par le Conseil d'Etat, sous la réserve de la simple rectification de deux erreurs de plume ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret n'aurait pas été pris en Conseil d'Etat doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de la directive n° 98/34 CE du 30 juin 1998, codifiée et abrogée par la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015, les États membres doivent communiquer à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ;

6. Considérant que par la décision n° 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, la Communauté européenne a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations-unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues ; que cette décision prévoit dans son article 4 la possibilité que certains règlements CEE-ONU soient intégrés dans le système de réception CE des véhicules et remplacent la législation en vigueur dans la Communauté ; que la directive n° 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur prévoit que lorsque la Communauté a décidé d'appliquer à titre obligatoire un règlement CEE-ONU aux fins de réception d'un véhicule, la directive particulière ou le règlement particulier remplacé par le règlement CEE-ONU est abrogé ; que le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules, modifié par le règlement (UE) n° 407/2011 du 27 avril 2011, dresse, dans son annexe IV, la liste des règlements CEE-ONU dont l'application est obligatoire ; que le règlement n° 43 CEE-ONU portant prescriptions techniques uniformes relatives à l'installation des vitrages de sécurité et à l'installation de ces vitrages sur les véhicules figure sur cette liste ;

7. Considérant que la norme de transparence imposant un facteur de transmission régulière de la lumière d'au moins 70 % résulte des spécifications techniques fixées par le règlement n° 43 CEE-ONU portant prescriptions techniques uniformes relatives à l'installation des vitrages de sécurité et à l'installation de ces vitrages sur les véhicules ; que, par rapport à cette norme, le décret attaqué n'a pas édicté de règle technique nouvelle qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne ; que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations résultant de la directive n° 98/34 CE du 30 juin 1998 ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit la norme de transparence des vitrages imposant un facteur de transmission régulière de la lumière d'au moins 70 % pour le pare-brise et les vitres latérales avant des véhicules résulte des spécifications techniques fixées par le règlement n° 43 CEE-ONU ; que le décret attaqué a pour objet de faire respecter cette obligation, dans le but d'améliorer la sécurité de la circulation routière et de renforcer la répression de certaines infractions, en faisant en particulier obstacle à la pose de films affectant la transparence des vitrages et en édictant des sanctions ; que les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que si les requérants font valoir que le décret attaqué aurait pour conséquence d'interdire de façon générale la pose de films sur le vitrage des véhicules et porterait ainsi une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, il résulte des termes mêmes du décret attaqué que ses prescriptions ne régissent que le pare-brise et les vitres latérales avant des véhicules ; qu'il ressort en outre des éléments versés au dossier que certains films disponibles sur le marché permettent d'accroître l'isolation thermique du véhicule tout en respectant l'obligation de transparence résultant de la norme internationale ; que, par suite, et en tout état de cause, les dispositions contestées du décret attaqué, prises dans le but de renforcer la sécurité routière, ne portent pas d'atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué est sans effet sur la libre circulation des personnes, n'institue pas de droit de douane ou de taxe d'effet équivalent et n'instaure pas de restrictions quantitatives à l'importation ; que les requérants ne peuvent, par suite, pas utilement se prévaloir des stipulations des articles 21, 30 et 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de la route que le véhicule doit être utilisé dans des conditions garantissant la sécurité de tous les usagers de la route ; que l'article L. 121-1 du même code prévoit que " le conducteur d'un véhicule est responsable des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule " ; que l'article L. 233-2 du même code sanctionne le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a prévu que la responsabilité pénale du conducteur puisse être engagée lorsqu'il conduit un véhicule qui ne respecte pas les règles techniques imposées par le code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 28 du décret qui prévoient que le conducteur est passible de sanction lorsque les vitrages du véhicule qu'il conduit méconnaîtraient le principe de légalité et de personnalité des peines ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de la route relatives aux vitrages de sécurité dans leur rédaction antérieure à celle du décret imposaient déjà une obligation de transparence pour le pare-brise et les vitres latérales avant des véhicules ; qu'en différant de six mois l'entrée en vigueur des précisions complémentaires apportées par le décret attaqué, le pouvoir réglementaire a édicté des mesures transitoires qui ne méconnaissent en rien les exigences résultant du principe de sécurité juridique ; que, par ailleurs, les nouvelles dispositions résultant du décret attaqué, qui seront applicables à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de tous les véhicules circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique après cette date, ne sont entachées d'aucune rétroactivité ;

13. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le décret introduirait une discrimination entre les consommateurs, porterait atteinte au principe de sûreté et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions des requêtes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les autres conclusions de la requête de MmeA... :

15. Considérant, d'une part, que si Mme A...indique qu'elle a adressé une plainte à la Commission européenne dont il a été accusé réception le 18 mai 2016, cette seule circonstance n'a pas pour effet d'imposer au Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête dont il est saisi ;

16. Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution du décret attaqué deviennent, en tout état de cause, sans objet, dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requêtes ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin de suspension ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A....

Article 2 : Les requêtes de l'association des professionnels du film pour vitrage (APFV) et autres et de M. C...et autres et le surplus des conclusions de la requête de Mme A...sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des professionnels du film pour vitrage, à la société Artéos, à la société Dam's films, à la société Auto glass concept, à la société Tecfilms, à MmeA..., à M.C..., au Premier ministre et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

M. E...F..., M. D...B..., la société Car Tint Prestige, la société Danyfilm's et la société Limitin seront informés de la présente décision par la SCP Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat."

Obs. JB le Dall : 

http://www.maitreledall.com/2017/01/ce-30-decembre-2016-l-interdiction-des-vitres-teintees-a-l-avant-validee-par-le-conseil-d-etat.html

 

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