Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

20 mars 2012 2 20 /03 /mars /2012 17:04

Publication Lamy Axe Droit - Mars 2012

JB le Dall -R Josseaume

 

Nous avons déjà eu à regretter en ces lieux l'extrême sévérité de la Cour de cassation en matière de conduite après usage de stupéfiants. Dans son arrêt du 8 juin 2011, la Chambre criminelle avait rappelé sa position en censurant la Cour d'appel d'Angers qui avait relaxé un automobiliste après avoir constaté que si des traces de produit stupéfiants avait pu être détectées dans l'organisme du prévenu celui-ci n'était plus au moment des faits sous l'influence de ceux-ci.

 

 

 

 Le Conseil constitutionnel lui même a évacué cette question de l'influence des produits stupéfiants ( CC, QPC, 9 décembre 2011, n°2011-204) figeant ainsi la jurisprudence dans l'attente d'un improbable revirement de la Chambre criminelle.

 

Et l'année 2012 ne s'annonce guère plus clémente envers les conducteurs consommateurs de stupéfiants avec notamment la publication au Journal officiel de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le montant de l'augmentation du droit fixe de procédure dû en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiant. Avec les nouvelles dispositions de cet arrêté, l'automobiliste condamné pour conduite après usage de stupéfiants devra régler outre une probable amende délictuelle, et outre les frais fixes de procédure de 90 euros en vigueur devant le tribunal correctionnel, une somme de 210 euros pour les frais d'analyses toxicologiques.

 

En matière de dépistage, l'administration vient également de sélectionner une entreprise allemande, Securitec pour le marché des kits salivaires avec des appareils « plus fiables et plus maniables » d'après le Ministère de l'Intérieur. Même si l'attribution de ce marché a été attaquée par Biotech jusqu'alors fournisseur de ces équipements (référé en expertise en cours devant le tribunal administratif de Paris) il est probable que le nombre des opérations de dépistage augmente encore cette année (76 000 en 2010).

 

Les praticiens et surtout les automobilistes concernés par la réglementation relative à la conduite après usage de stupéfiants auront, donc, l'heureuse surprise à la lecture d'un arrêt du 15 février de constater que la Chambre criminelle n'est pas systématiquement défavorable aux automobilistes.

 

Dans cet arrêt la Chambre criminelle pose le principe du caractère incontournable de l'analyse toxicologique en matière de conduite après usage de stupéfiants :

 

« Vu l'article L. 235-1 du code de la route ;

 

Attendu que cet article incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt, après avoir retenu que l'analyse sanguine n'avait pas été opérée régulièrement, énonce que la nullité afférente étant relative, il appartient au prévenu de rapporter la preuve d'un grief qui résulterait de l'irrégularité de la procédure de vérification ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu avoir fumé " un joint " préalablement à la conduite de son véhicule et qu'il passe, ainsi, aveu de sa culpabilité sur ce point ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » ( Crim ; 15 février 2012, n° de pourvoi: 11-84607)

 

La position de la Chambre criminelle : impossible de passer outre les analyses toxicologiques pour entrer en voie de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants.

 

Cet arrêt permet également de mettre en exergue une autre différence entre alcool et stupéfiants au volant. La principale différence a déjà été évoquée précédemment, à la différence de l'alcool, il n'existe pas de taux légal en matière de stupéfiants : de simples traces suffisent pour être condamné.

 

L'autre différence entre ces deux délits réside dans l'absence de possibilité de requalification en cas de nullité des analyses médicales relatives aux produits stupéfiants.

 

En matière d'alcool, un tribunal constatant, par exemple, que les résultats ont été obtenus par le biais d'un éthylomètre n'ayant pas fait l'objet d'une vérification périodique annuelle, ou non homologué, peut requalifier les faits en conduite en état d'ivresse manifeste. Bien évidemment, cette requalification ne pourra être opérée que si les éléments du dossier le permettent avec l'indication de propos inochérents tenus par l'automobiliste, de titubations...

 

Mais en matière de stupéfiants, cette possibilité de requalification n'existe pas. Il serait sous doute possible pour une juridiction de retrouver dans un dossier pénal certains éléments permettant de constater le trouble provoqué par la prise de produits stupéfiants. Il existe, en effet, une » à l'image de ce qui existe en matière d'alcoolémie avec la fiche A.    

 

 Toutefois, aucun délit de « conduite en état d'emprise toxicologique manifeste » n'existe !

 

Mais que les défenseurs les plus ardus de la sécurité routière se rassurent cette carence n'offre que peu de marge de manœuvre aux consommateurs de produits stupéfiants. Ceux qui auraient refusé d'être soumis à vérification médicales pourront très bien être poursuivis pour ce refus mais sans doute également pour conduite en état d'ivresse manifeste. Comment, en effet, pourrait-on réellement déterminer la cause de l'état d'ivresse. Et il n'y a qu'à se référer à la définition qu'en donne le Larousse : « état d'excitation euphorique avec troubles perceptifs des mouvements, troubles de l'élocution et parfois libération de l'agressivité dû à une ingestion massive de boissons alcoolisées ou de psychotropes sédatifs (barbituriques et éther en particulier ) ».

 

Bien évidemment la loi pénale étant d'interprétation stricte, la preuve de l'absence de consommation d'alcool devrait écarter toute éventualité d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse manifeste causée par une prise de produits stupéfiants. On pense, ainsi, à l'automobiliste qui accepterait de subir les vérifications relatives à l'alcool et pour lequel l'éthylotest resterait négatif mais refuserait de subir les vérifications relatives aux stupéfiants tout en présentant un état d'excitation élevé que l'on pourrait attribuer à une prise d'alcool ou de stupéfiants. Dans cette hypothèse d'école, cet automobiliste ne pourrait être condamné que pour son refus de se soumettre aux vérifications liées aux stupéfiants...

Partager cet article
1 mars 2012 4 01 /03 /mars /2012 13:49

L'obligation de posséder un éthylotest dans son véhicule remonte à 1970, mais cette disposition était restés lettre morte faute de texte d'application. C'est désormais chose faite avec un décret 2012-284 du 28 février 2012 relatif à « la possession obligatoire d’un éthylotest par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur » publié aujourd'hui au Journal Officiel.

 

Nicolas Sarkozy nous l'avait promis en fin d'année dernière. La mesure aurait du entrer en vigueur au printemps, mais gageons que le gouvernement aura peut être d'autres dossiers plus urgents à ce moment là. La mesure n'entrera finalement en vigueur que le 1er juillet avec verbalisation au 1er novembre 2012. A la clé une amende de 17 euros correspondant à une contravention de 1ère classe, amende d'un montant étonnamment peu élevé comparé au 135 euros d'un gilet ou d'un triangle de pré-signalisation.

 

Le décret du 28 février ajoute donc un nouvel article R.234-7 au Code de la route :

 

« Art. R. 234-7. − Tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. L’éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d’une marque de certification ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Sont considérés comme répondant à l’obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d’un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l’article L. 234-17 ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l’article R. 317-24. »

 

Sur le fond on comprend facilement que le gouvernement ait décidé de ressortir cette mesure du placard. L'alcool au volant est responsable d'environ 30% des accidents mortels, en plus cette mesure ne coûte rien à l'Etat et pourra même générer des recettes avec les verbalisations !

 

On pourra, toutefois, s'interroger sur la pertinence de la rédaction du nouvel article R.234-7 du Code de la route. Les dispositions de cet article imposent, en effet, la possession d'un éthylotest non usagé. En d'autres termes, celui qui utiliserait son éthylotest pour contrôler son état d'alcoolémie et qui rassuré par un résultat négatif se ferait ensuite contrôler par les Forces de l'Ordre serait en infraction et verbalisable !!!

 

Un autre problème tient dans l'éthylotest lui même, le décret du 28 février fait référence à modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, en clair un appareil répondant aux normes NF et respectant la date de péremption.

 

Se pose, néanmois, la question du stockage de ces éthylotest dans les véhicules. Dans un communiqué de presse du 1er décembre 2011, opportunément intitulé « la fiabilité des éthylotests certifiés NF », le LNE (laboratoire national de métrologie et d'essais) met en avant «l'exactitude des mesures après vieillissement thermique : les éthylotests sont soumis à des cycles de variations de température de 0 à 40°C, puis à une température de 60°C : vérification ensuite du maintien de l'exactitude des mesures. »

 

Très bien, mais il n'y a qu'à se rappeler des températures sibériennes du mois dernier pour se dire que la fiabilité d'un appareil à 1 ou 2 euros laissé pendant plusieurs mois dans un véhicule exposé aux températures extrêmes de l'hiver et à la fournaise estivale pourrait peut être laisser à désirer...

 

Que pourra-t-on dire alors d'un automobiliste qui se croyant en règle après avoir utilisé son vieil éthylotest qui traînait depuis plusieurs mois au fond de la boîte à gants se verrait poursuivre devant le tribunal correctionnel pour alcool au volant ? Que dire alors de l'élément intentionnel du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique...

 

 

Avocat permis de conduire - éthylotest

Avocat permis de conduire - éthylotest

Partager cet article
10 février 2012 5 10 /02 /février /2012 14:19

Le Conseil d'Etat vient de rejetter la demande de suspension de l'interdiction des avertisseurs de radars mise en place par le décret du 3 janvier, les précisions de Maître Jean-Baptiste le Dall de l'Automobile Club des Avocats

 

L'interdiction des avertisseurs radars avait été annoncée il y a de longs mois au lendemain du comité interministériel pour la sécurité routière du 11 mai dernier. Les fabricants d'avertisseurs de radars n'étaient d'ailleurs pas restés inactifs. Après s'être regroupés au sein de l'AFFTAC, les fabricants étaient parvenus à un accord avec le Ministère de l'Intérieur. Avec cet accord signé le 28 juillet 2011 les avertisseurs de radars allaient se transformer en avertisseurs de zones dangereuses.

 

L'activité de ces fabricants était sauvée, même si la précision et l'efficacité de ces nouveaux avertisseurs de zones dangereuses n'auront plus grand chose à voir avec celles offertes par feu les avertisseurs radars. En cause l'étendue de la zone signalée et le risque de multiplication de ces zones dont la liste devrait être établie par les fabricants - via notamment les remontées d'information par les utilisateurs - mais également par les préfectures. Certaines fuites dans la presse avaient laissé entendre qu'un ratio de un à dix entre les zones signalées dangereuses et les emplacements sur lesquels opérerait un radar pourrait, à terme, être atteint. De quoi amener de nombreux automobilistes à se poser la question de l'opportunité d'investir dans un avertisseur nouvelle génération et ce d'autant plus que certains appareils fonctionnent sur le principe d'un abonnement.

 

Ce risque de désaffection n'a pas échappé à certains fabricants dont Navx qui a décidé de combattre l'interdiction finalement mise en place par le décret du 3 janvier 2012 devant les tribunaux.

 

Une procédure de référé suspension a, ainsi, été engagée le 10 janvier devant le Conseil d'Etat. Le principe du référé suspension tient dans son nom, c'est-à-dire la suspension de cette interdiction le temps que l'affaire soit examinée au fond.

 

Dans le cadre de cette procédure de référé, les conseils de Navx ont, notamment, dénoncé une atteinte à la libre circulation entre citoyens d'informations et la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

 

Mais les arguments de fond, par définition, ne suffisent pas dans le cadre d'un référé. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a du, également, examiner une condition d'urgence.

 

Cette urgence, la société Navx pensait pouvoir la prouver en faisant état d'une situation financière des plus difficiles avec l'interdiction des avertisseurs de radars. Le président de ce fabricant l'a expliqué ainsi : « Nous sommes déficitaires depuis janvier ».

 

Cet argument n'a pas été retenu par le Conseil d'Etat pour qui «la condition d'urgence ne peut être remplie» la mesure d'interdiction ayant été annoncée «à la mi-2011», la société Navx aurait pu «durant les mois de préparation de la mesure (...) revoir son offre pour s'adapter au nouveau contexte »

 

Ceux qui espéraient une censure rapide du décret du 3 janvier devront, donc, encore attendre ou plutôt espérer encore plus fort. La réponse négative du Conseil d’État ne met pas fin à la procédure engagée au fond qui pourrait, en théorie, être tranchée différemment. Mais une hypothétique victoire de la société Navx ne pourrait, de toute façon, pas intervenir avant de longs mois.

 

Si la période de tolérance pédagogique annoncée par Claude Guéant ne perdure pas, d'autres juridictions auront sans doute l'occasion de se pencher sur les avertisseurs de radars avant que le Conseil d'Etat ne tranche au fond.

 

L'application sur le terrain de l'interdiction de ces appareils risque, en effet, de poser quelques difficultés au regard notamment de la fouille des véhicules. Cette fouille est strictement encadrée par le Code de procédure pénale qui la réserve pour des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes, pour des cas de flagrant délit ou, sur réquisition du procureur, pour des opérations en matière de trafic d'armes, d'actes de terrorisme... Rien ne permettant, a priori, à la simple vue d'un téléphone portable ou d'un GPS de soupçonner la présence d'un avertisseur de radars, il y a fort à parier que les juridictions pénales auront à connaître de nombreuses contestations fondées notamment sur une irrégularité de la fouille.

 

En attendant, Navx qui commercialise toujours ses produits a quand même ajouté sur son site Internet une mise en garde faisant mention des dispositions de l'article R.413-15 du Code de la route qui prévoit pour les possesseurs d'avertisseurs de radars : amende de 1500 euros, suspension de permis de conduire, retrait de 6 points du permis de conduire...

Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Partager cet article
6 janvier 2012 5 06 /01 /janvier /2012 19:10

Avec le décret du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière, les motards ont pu découvrir qu'ils devraient d'ici un an porter un équipement retroréfléchissant. La chose était déjà dans les tuyaux depuis quelques temps, mais la vue de cette disposition au journal officiel peut légitimement provoquer quelques sueurs froides surtout lorsque ont circulé sur internet les plus folles rumeurs sur ce que serait exactement cet équipement retroréfléchissant, gilet jaune, chasuble, brassard, tout a été envisagé.

 

On n'a bien évidemment pas manqué de s'interroger sur la pertinence de cette disposition. Tout d'abord pourquoi attendre ? Si cette mesure pouvait véritablement permettre de sauver des vies, pourquoi attendre un an avant de l'appliquer ?? Mais surtout pourquoi en dispenser les utilisateurs de deux roues de moins de 125 cm3 alors même que certains de ces conducteurs novices sont peut être parmi les populations les plus exposées ???

 

Tout cela peut prêter à sourire, mais rappelons cependant que l'absence de port de cet équipement retroréfléchissant entraînera à partir du 1 janvier 2013 la perte de 2 points de permis de conduire

 

« Art. R. 431-1-2. du Code de la route - Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

 

Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »

 

Déjà les plus véhéments ou les plus pressés déclaraient vouloir trouver la faille pour « faire sauter » le texte et ne pas avoir à porter le gilet jaune infamant.

 

Mais il n'est peut être pas besoin d'aller devant la CEDH pour éviter le gilet. C'est ce qu'il ressort de la simple lecture de l'arrêté du 3 janvier 2012 relatif aux équipements rétroréfléchissants...

 

Le fameux « équipement rétroréfléchissant » devra selon ce texte correspondre « aux normes françaises ou à d’autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent ».

 

En pratique « cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, doit être d’une surface totale au moins égale à 150 cm2. Si cet équipement n’est pas dès l’origine intégré au vêtement, il lui est superposé par tout moyen. L’équipement doit être porté sur le haut du corps, à l’exception du casque, à partir de la ceinture à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route. »

 

Pas d'obligation, donc, d'investir dans le gilet, un simple brassard pourra suffire. Mais beaucoup de motards n'auront même pas à s'en munir. La plupart des blousons destinés à la pratique deux roues sont déjà pourvus de tels équipements retroréfléchissants.

 

Les motards bien équipés devront quand même sortir la règle d'écolier pour mesurer la surface totale d'équipements retroréfléchissants présents sur leurs blousons...

 

Et c'est peut être là que l'on comprend le moins cette obligation dans le sens où elle ne concerne pas les utilisateurs de scooters qui sont souvent moins bien équipés que les motards au guidon d'engins plus puissants... Imposer le port d'un équipement retroréfléchissant à l'ensemble des utilisateurs de deux roues aurait peut être permis de généraliser le port de blousons adaptés qui outre les gommettes rétroréfléchissantes présente surtout l'intérêt d'être munis de dispositif de protections dorsales...

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour 

Contacter Maître le Dall :

ledall@maitreledall.com

 

le Dall Avocat permis de conduire - moto

le Dall Avocat permis de conduire - moto

Partager cet article
6 janvier 2012 5 06 /01 /janvier /2012 15:27

Maître le Dall fait le point pour les utilisateurs de STOP PERVENCHE

 

 

MAJ 2020 : avec la loi du 24 décembre 2019, le délai de récupération a été réduit passant de 30 à 15 jours ! Au passage la procédure d'évaluation par expert en automobile a été supprimée au profit d'un classement automatisé.

Le décret publié au JO le 4 mars portant diverses mesures de sécurité routière porte bien son nom, c'est un véritable fourre-tout. Les dispositions qui ont été commentées dans la presse concernent principalement l'interdiction des avertisseurs de radars. D'autres médias plus spécialisés ont pu s'étonner de l'obligation future pour les motards de porter un brassard jaune (pourquoi cette mesure ne concerne que les 2R de plus de 125 cm3 ? Pourquoi une entrée en vigueur dans un an alors qu'il paraît que cette mesure pourrait sauver des vies ?...) Mais je le disais les mesures sont très diverses... et parfois bien cachées. Dans ce registre du bien caché : l'article 14. Ouvrons donc les guillemets :

 

Article 14 du Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière : 

« Au b du 5° du II de l'article R. 325-32, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ». »

 

Les lecteurs les plus curieux trouveront à la fin de cet article l'intégralité de cet obscur article R325-32 du Code de la route. Mais pour les plus impatients, je ne ferai pas durer le suspens plus longtemps.

 

Ce passage de 45 à 30 jours concerne le délai pendant lequel le propriétaire d'un véhicule ayant fait l'objet d'une mise en fourrière doit venir récupérer son bien.

 

Et la réduction de 15 jours du délai est loin d'être anodine, car laisser s'écouler ce délai entraîne la perte du véhicule qui est alors vendu par les services des Domaines. L'automobiliste ne revoit plus ni sa voiture, ni la couleur de l'argent de sa voiture !!!

 

Signalons qu'un autre délai encore plus court existe lorsque la valeur marchande du véhicule mise en fourrière a été estimée par expert à moins de 765 euros (somme fixée par arrêté).

 

Pour les curieux l'article R325-32 du Code de la route :

« I.-Cette notification (NDLA celle qui vous informe que votre voiture a fait l'objet d'une mise en fourrière) s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.

 

Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.

 

II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :

 

1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;

 

2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

 

3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;

 

4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.

 

5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :

 

a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;

 

b) De quarante-cinq jours dans les autres cas (NDLA ET MAINTENANT 30 JOURS !!! depuis l'arrêté du 3 janvier 2012)

 

ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;

 

6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;

 

7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;

 

8° Enoncé des voies de recours.

 

III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7) fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires. »

Avocat droit automobile permis de conduire

Avocat droit automobile permis de conduire

Partager cet article
14 novembre 2011 1 14 /11 /novembre /2011 14:51

Maître le Dall fait le point pour les utilisateurs de Stop pervenche

 

L'article L.121-2 du Code de la route pose le principe d'une présomption de responsabilité à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation.

 

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

 

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

 

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. »

 

 

 

En clair, il est toujours possible de dénoncer l'auteur véritable des faits. Mais comme celui-ci aura toujours la faculté de contester la verbalisation en niant les faits..., l'arrangement entre amis reste la meilleure solution.

 

La généralisation du PV électronique permettra, et c'est peut être son seul avantage, au propriétaire du véhicule d'être informé de la verbalisation. Et oui certains « amis » peuvent être tentés de jeter l'avis de contravention...

 

Cette petite mise au point pourrait s'arrêter sur une maxime comme « les bons comptes font les bons amis ». On attirera cependant l'attention du lecteur sur un cas de figure heureusement assez rare, les verbalisations pour stationnement dangereux. Alors que la règle veut que les retraits de points n'interviennent qu'en présence d'une infraction à la circulation, il faut bien qu'une exception vienne contredire cette règle. Et c'est dans ces cas de verbalisations pour stationnement dangereux que réside l'exception avec 3 points à la clé. L'identification du véritable auteur de l'infraction devient alors cruciale puisque l'on ne parle plus d'une simple amende à 17 euros ! Signalons enfin, qu'en cas de carte grise au nom de Monsieur/Madame, les points seront retirés à celui figurant en premier sur la carte grise. La galanterie incitera donc Monsieur à payer, mais la prudence l'invitera à vérifier que Madame a simplement omis de payer son stationnement et n'a pas laissé son véhicule sur zone dangereuse.

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

 Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall :

 

ledall@maitreledall.com

Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Partager cet article