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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 14:07
Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

La loi d’Orientation des mobilités s’est fait désirer, et l’attente était d’autant plus importante que les sujets qui devaient être réglés par ce texte étaient nombreux. Véhicule autonome, trottinette et autres EDPM (les Engins de Déplacement Personnels Motorisés), la loi LOM devait tout remettre à plat. Difficile d’éluder le droit routier pour un tel texte même si certaines choses comme les EDPM ont déjà fait l’objet d’une réglementation spécifique.

Premier tour d’horizon non exhaustif des modifications apportées par la loi d’orientation des Mobilités en matière de droit routier

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau  de Paris

Adoptée le 19 novembre 2019, la loi LOM apporte son lot de nouveautés avec des mesures annoncées depuis longtemps comme la possibilité d’une mesure de suspension provisoire en cas d’usage du téléphone portable au volant et de commission d’une autre infraction au Code de la route. D’autres nouveautés ne seront sans doute pas relayées dans la presse généraliste, c’est le cas de l’allongement du délai de prise de décision en matière de suspension préfectorale alors que cette mesure risque de changer la donne dans la pratique notamment en matière de conduite après usage de stupéfiants.

Suspension de permis de conduire et téléphone portable au volant

La mesure n’est pas une surprise, le Premier ministre Edouard Philippe l’avait annoncé à l’issue du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du mois de janvier 2018 :  "les forces de l’ordre pourront retenir le permis de conduire d’une personne sanctionnée pour conduite avec usage de téléphone tenu en main : le permis sera retenu lorsque le conducteur tient son téléphone en main et commet en même temps une infraction menaçant la sécurité d’autrui" (mesure n°13 du CISR)

Les praticiens avaient immédiatement soulevé la question de la subjectivité dans la verbalisation : quelles infractions allaient permettre de réprimer plus lourdement l’usage du téléphone au volant ?

D’autres s’interrogeaient sur l’opportunité d’une telle mesure, jusqu’ à lors réservée aux délits ou aux contraventions considérées comme étant les plus graves (grands excès de vitesse au-delà de 50 km/h ou excès de vitesse compris entre 40 et 50km/h).

Le législateur vient de couper court aux digressions avec une modification des dispositions des articles L.224-1 et L.224-2 du Code de la route.

Les dispositions de l’article L.224-1 du Code de la route permettent aux Forces de l’Ordre de procéder au retrait de titre de conduite du conducteur en infraction. Le permis de conduire sera retiré contre la remise à l’intéressé d’un avis de rétention du permis de conduire.

«Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

La lecture de ce nouveau paragraphe 7 annonce un décret qui viendra lister les infractions en présence desquels l’usage du téléphone permettra aux agents des Forces de l’Ordre de procéder à la rétention du permis de conduire.

L’avis de rétention de permis de conduire qui est remis au contrevenant couvre une période de 72 heures (notamment en matière d’usage du téléphone portable au volant) pendant lesquelles il lui est fait interdiction de conduire et pendant lesquelles le préfet va prendre la décision de suspension

C’est ce que précisent les dispositions de l’article L.224-2 du Code de la route et son nouveau paragraphe 5.

«Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…)

 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

Articulation de la mesure de suspension et de la procédure de l’amende forfaitaire

Le droit positif prévoit déjà, depuis la Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,  la cohabitation entre une telle mesure de suspension préfectorale et l’application de la procédure d’amende forfaitaire.

L’article L.121-5 du Code de la route précise désormais que : « les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code »

Jusqu’à présent l’hypothèse de la cohabitation entre suspension préfectorale et procédure de l’amende forfaitaire concernait uniquement les infractions d’excès de vitesse entre 40 et 50 km/h.

Concrètement les dispositions de l’article L. 121-5 du Code de la route laissent présager d’un transfert de compétences au profit du préfet qui risque de devenir le seul juge d’un contentieux auquel le conducteur renoncera en éteignant lui-même l’action publique par le paiement de son amende forfaitaire.

Un tel abandon d’une partie du contentieux routier entre les mains de l’administration pouvait, déjà,  être anticipé par la perspective d’une généralisation de la procédure de l’amende forfaitaire à un certain nombre de délit routiers (c’est le cas aujourd’hui pour la conduite sans permis et la conduite sans assurance). La mise en place de mesure de suspension préfectorale pour de simples contraventions de 4ème classe laisse redouter un réel déplacement du contentieux vers les juridictions administratives.

Retour possible aux 90 km/h

Parmi les mesures qui retiendront l’attention du grand public, la possibilité offerte de revenir à la limitation de vitesse à 90 km/h a été actée par la loi LOM. Le Premier ministre avait déjà fait une annonce en ce sens il y a de cela quelques mois.

La loi d’orientation des Mobilités vient modifier le Code général des collectivités territoriales en y insérant un nouvel article L. 3221-4-1.

« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »

Cette possibilité d’un retour en arrière n’est donc réservée qu’à certaines voies et ne pourra être envisagée qu’après avis d’une commission départementale. Ces restrictions risquent de limiter fortement les modifications de limitation de vitesse.

Et les conducteurs qui regretteraient les anciennes limitations de vitesse ne pourront plus compter sur les services d’aide à la conduite pour leur éviter les contrôles de vitesse.

Coupure de service pour les assistants à la conduite

Le signalement des contrôles routiers est depuis longtemps dans le collimateur des pouvoirs publics. On se souvient qu’en 2011 les avertisseurs de radars avaient dû opérer une mue pour se métamorphoser en avertisseurs de zones dangereuses.

Mais les outils comme Coyote, Waze  ou Inforad ne sont pas les seuls moyens pour les usagers de tenter d’éviter les contrôles de vitesse. Certaines stations de radio et surtout quelques pages sur les réseaux sociaux ont fait de l’information des zones de contrôle une spécialité.

La jurisprudence avait pu connaître de la légalité de ces pratiques, et la relaxe des usagers de ces pages a certainement incité les pouvoirs publics à porter leur action non à l’encontre de ces usagers mais vers les fournisseurs d’information et plus particulièrement les assistants à la conduite.  

La possibilité pour les forces de l’ordre d’imposer une coupure de service devait au départ faire l’objet d’un texte réglementaire, certains observateurs l’avaient d’ailleurs surnommé décret Harry Potter en référence à la cape d’invisibilité derrière laquelle peut se réfugier l’apprenti sorcier.

Les hasards du calendrier (et sans doute le mouvement des gilets jaunes) ont plaidé pour un report de la mesure qui un temps écarté profite donc de la loi d’orientation des mobilités pour faire son entrée dans le Code de la route.

Et la loi LOM lui réserve même une entrée en grandes pompes puisque c’est un titre entier qui est inséré dans le livre 1er.

« TITRE III TER

« SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS
PAR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES
D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION

« Art. L. 130-11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

« II. – L’ interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux événements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 130-12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :

« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130-11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 130-11 ;

« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11. » ;

Plus de confiscations de véhicules

La loi d’orientation des Mobilités vient, par petites touches, modifier toutes une série d’article du Code de la route et plus particulièrement ceux précisant les peines pouvant être prononcées pour un délit en venant y ajouter « La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ».

Nous parlons ainsi du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique prévu à l’article L234-1, le délit de conduite après usage de stupéfiants prévue à l’article L235-1, du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à mesurer l’imprégnation alcoolique ( Cf. l’article L. 234-8 du Code de la route ; en matière d’alcool au volant, on parlera souvent de refus de souffler, lorsqu’il est demandé à un conducteur de souffler dans un éthylomètre), et le délit jumeau pour le refus de se soumettre aux vérifications en matière de stupéfiants (Cf. article L. 235-3 du Code de la route).

° Le II de l’article L. 234-8 est complété par des 7° :

La loi OM en profite pour revisiter l’article L. 325-1-2 du Code de la route:

« I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :

« 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ;

« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

 

« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;

« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

« 7° Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.

« Si les vérifications prévues à l’article L. 235-2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;

Tiens de quoi immobiliser les véhicules des manifestants ?

Il n’échappera à personne que la nouvelle rédaction de l’article 325-1-2 permet d’immobiliser les véhicules qui ont été utilisés pour « déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ». Ce texte pourrait donc être utilisé en présence d’un véhicule dans lequel auraient été transportées quelques palettes déchargées sur un rond-point… Ce même article recevra certainement un meilleur accueil pour les véhicules utilisés sur une décharge sauvage….

Des radars pour contrôler la ligne ou plutôt le poids des véhicules

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130-9.

« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés.

Attention au véhicule laissé trop longtemps en fourrière !

Jusqu’à présent, les dispositions l’article L325-7 du Code de la route précisaient que « sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule ».

Avec la loi LOM, ce délai passe de trente jours à quinze !

Petite consolation pour les propriétaires de véhicules promis aux domaines, la loi d’orientation des mobilités introduit un nouvel alinéa à l’article L 325-8 du Code de la route :

« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.

 

120 heures : le nouveau délai accordé au Préfet pour suspendre un permis de conduire

La loi d’Orientation des Mobilités est venue allonger le traditionnel délai de 72 heures de rigueur en matière de rétention de permis de conduire.

Le législateur est venu pousser à 120 heures le délai dont vont pouvoir disposer les préfets pour prendre un arrêté de suspension pour les délits d’alcool ou de stupéfiants au volant.

Art. L. 224-2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;

« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.

« III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. » ;

Dans la pratique, il arrivait fréquemment que les laboratoires ne parviennent pas à retourner à temps les résultats de leurs analyses aux services préfectoraux. Le préfet ne pouvait plus alors prendre une décision de suspension de permis de conduire (tout du moins un arrêté 3F), les conducteurs retrouvaient alors le permis de conduire jusqu’à leurs passages devant le tribunal.

Une disparition après 50 ans sans texte d’application !

La mesure fera sourire les praticiens, la loi LOM enterre enfin l’obligation de détention d’un éthylotest à bord des véhicules. Introduite par la Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 « instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré », cette mesure n’avait jamais reçu de textes d’application malgré quelques tentatives (avec notamment décret 2012-284 du 28 février 2012, voir, par exemple : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/341956-ethylotests-obligatoires-dans-les-voitures-les-paradoxes-de-la-loi.html)

Dans les faits, les conditions de conservation d’un éthylotest dans un habitable fortement exposé aux changements de température a toujours milité contre une telle obligation.

La Loi LOM fait donc disparaître du Code de la route un article L. 234-14 resté en sommeil pendant une cinquantaine d’années. Et pour le plaisir, car on ne le croisera plus : Article L234-14 – « A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest. »

 

LE DALL AVOCATS 2019 - Droit automobile - Avocat- Permis de conduire 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

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17 février 2017 5 17 /02 /février /2017 17:34
L'Assemblée nationale vient de doubler les délais de prescription pour les crimes et délits

L'Assemblée nationale vient de doubler les délais de prescription pour les crimes et délits

Une réforme de la prescription en matière pénale vient d’être adoptée dans la plus grande indifférence générale. Et s’il est vrai que tout à chacun n’a pas forcément une âme de grand criminel ou de fourbe délinquant, personne n’est à l’abri d’une verbalisation pour une infraction au Code de la route ou même de poursuites pénales dans le cadre d’un délit routier. Et oui, on l’oublie trop souvent mais le droit pénal routier, c’est avant tout du droit pénal.

Les changements apportés par cette nouvelle loi et un rappel sur les mécanismes de prescription par Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour et Docteur en Droit

Le texte qui vient d’être adopté par l’Assemblé nationale (texte adopté n° 921 – 16 février 2017) porte bien son nom : « loi portant réforme de la prescription en matière pénale ». Les délais de prescription ont été multipliés par deux par le législateur pour les crimes et les délits.

Un délai de prescription délictuelle qui passe à six ans

Si l’on peut comprendre le souhait du législateur de permettre la poursuite de certaines infractions, si l’on peut entendre les commentaires de certains expliquant qu’une évolution était nécessaire pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie, de l’amélioration des techniques de la police scientifiques, l’augmentation du délai de prescription, en matière de délinquance routière, interpelle.

Un conducteur pourra, ainsi, être poursuivi des années après pour une récidive de grand excès de vitesse, un stupide trafic de points, un délit de fuite pour avoir égratigné un autre véhicule lors d’un stationnement hasardeux… Et c’est, pour chacun de ces délits, la perspective d’un retrait de 6 points, et peut-être l’invalidation du permis de conduire alors que la situation du conducteur aurait grandement évolué depuis les faits.

On pense également aux difficultés qui pourront surgir en présence de faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec l’application de peines de plein droit (comme l’annulation judiciaire du permis de conduire) qui pourront s’abattre sur un conducteur qui aura sans doute du mal à comprendre la pertinence de la sanction.

En doublant les délais, le législateur met, en effet, en place une prescription délictuelle de… six ans.

C’est ce que prévoit désormais l’article 8 du Code de procédure pénale.

« Art. 8. – L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Statu quo pour les contraventions

L’article 9, lui, n’évolue pas : « Art. 9. – L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Les conducteurs seront, bien évidemment, plus concernés par la prescription en matière contraventionnelle que par la prescription délictuelle, et ceci s’avérera d’autant plus vrai que l’allongement de cette dernière à six ans devrait largement en diminuer les possibilités d’application.

Ces conducteurs pourront, de ce point de vue, se satisfaire de l’absence de changement en matière de prescription contraventionnelle.

On rappellera, néanmoins, qu’il ne suffit pas qu’il se soit écoulé une année depuis la commission des faits pour que la prescription soit acquise.

Un délai d’un an qui peut être interrompu à l’insu du contrevenant

Un certain nombre d’actes d'instruction ou de poursuite, dits interruptifs vont faire partir un nouveau délai de prescription.

Et la plupart de ces actes ne seront pas portés à la connaissance du conducteur.

Parmi ces actes interruptifs on retrouvera, par exemple :

- un soit-transmis (Crim., 10 juin 2008, n°08-81056) ;

- très courant en matière de contrôle automatisé : le soit-transmis de l'officier du ministère public (OMP) de Rennes à l'OMP territorialement compétent (Crim., 12 mai 2010, n°09-88085) ;

- le réquisitoire du ministère public y compris dans le cadre d'une ordonnance pénale (voir par exemple, dans une espèce relative à un franchissement de feu rouge Crim, 19 mars 1997, 96-83797) ;

- les instructions données par le procureur général au procureur de la République afin de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse du prévenu, en application de l’article 560 du Code de procédure pénale (Crim.,3 juin 2004, Gaz. Pal., Rec. 2005, som., p. 1391, J. no 64, 5 mars 2005, p. 2) ;

- la rédaction d’un procès-verbal établi par les Officiers et agents de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale (Crim., 9 juillet 2003, Bull. crim. 2003, no 139) ;

- l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire (Crim., 17 décembre 2013, n°12-83.705).

La requête en exonération d'amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique (Crim., 8 décembre 2010, 10-83.024).

Mais l'annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et un soit de l'officier du ministère public de Rennes adressé à l'officier du ministère public compétent (Crim., 15 janvier 2014, 13-84.533) font courir un nouveau délai. La contestation du conducteur n’interrompt pas mais les suites de cette contestation : oui.

Dans le même esprit, un courrier de l’officier du Ministère Public informant l’avocat d’un conducteur de sa décision d'autoriser le paiement de l'amende à son tarif forfaitaire (dans l’hypothèse où le contrevenant reçoit directement l’amende au tarif majoré sans avoir reçu l’avis de contravention au tarif initial) sera assimilé à un acte du ministère public manifestant une volonté de poursuivre l'exercice de l'action publique (criminelle, 12 juillet 2016, 15-84.202) et interrompra la prescription.

On rappellera que ce mécanisme de prescription avec ces actes interruptifs est identique en matière contraventionnelle et délictuelle, et on comprendra aisément, dès lors, que la prescription est une chose que l’on risque désormais de ne croiser que très rarement en matière de délinquance routière.

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7 juin 2016 2 07 /06 /juin /2016 16:30
projet de loi J21 dénonciation obligatoire

projet de loi J21 dénonciation obligatoire

Il faut parfois savoir rendre à César ce qui est à César.

N’ayons pas peur des mots, l’introduction dans notre droit positif d’un mécanisme de délation obligatoire reposant sur des personnes morales serait l’une des innovations les plus nauséabondes de cette législature.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le 24 mai 2016 l’Assemblée nationale a adopté la loi portant « Modernisation de la justice du XXIème siècle », plus connu sous le nom de projet de Loi J21. Le texte doit encore être soumis à la commission mixte paritaire avant de repasser pour son adoption définitive par l’Assemblée nationale dans un court délai. C’est dans ce texte que figure le mécanisme de dénonciation obligatoire reposant sur le chef d’entreprise :

Article 15 A (nouveau) de ce nouveau texte

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » 

Exiger d’un représentant légal sous peine d’amende (4ème classe, d’un montant maximum de 750 euros) qu’il dénonce son salarié ouvre la voie aux pires dérives. On imagine assez bien, que dans l’hypothèse où le chef d’entreprise hésiterait entre plusieurs salariés, le moins apprécié sera systématiquement désigné, charge à lui d’assurer sa défense comme il le peut.

Si la traque des conducteurs de véhicules de société par les plus ardents défenseurs de la sécurité routière peut éventuellement se comprendre (la plupart des observateurs est d’accord pour reconnaître que la cause de mortalité numéro un n’est autre que l’alcool au volant), il existait d’autres mesures pour accroitre la répression à leur encontre.

Aujourd’hui, le droit positif fait déjà reposer sur le représentant légal le risque de perte de points. L’application stricte des textes devrait conduire, qu’il y ait paiement ou pas, que cet éventuel paiement soit opéré par le salarié fautif, l’entreprise ou par son dirigeant, à la prise d’une décision de retrait de point à l’encontre… du chef d’entreprise. La jurisprudence regorge d’exemples de dirigeants dont le permis de conduire a été invalidé du fait de décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises par des salariés. (Les plus incrédules pourront se plonger dans la lecture des arrêts suivants : CAA Bordeaux, 24 novembre 2009, n°09BX00418 ; CAA Douai, 22 décembre 2008, n°08DA00197 ; CAA Nantes, 7 avril 2010, n°09NT01394).

Alors pourquoi, cette obligation de délation ?

Tout simplement parce que l’administration peine à faire le lien entre la plaque d’immatriculation d’un véhicule de société et le numéro de permis de conduire d’un représentant légal. Très souvent le paiement d’un avis de contravention envoyé au siège d’une entreprise ne donnera pas lieu à retrait de point.

Cette forme d’impunité peut prendre fin du jour au lendemain dès que l’administration parvient à identifier un représentant légal et un numéro de permis de conduire sur lequel imputer les points.

Avant même l’arrivée prochaine (ou probable) du nouveau mécanisme de délation obligatoire, un représentant peut parfaitement choisir de désigner le salarié responsable de l’infraction. Mais en cas de doute sur le conducteur du véhicule au moment des faits, il lui est possible de contester la verbalisation en indiquant ne pas être l’auteur des faits et demeurer dans l’incapacité de désigner le véritable contrevenant. Il convient de souligner que dans cette dernière hypothèse, le représentant légal est, en application des dispositions de l’article L.121-2 du Code de la route pécuniairement redevable d’une amende civile. Le montant de cette amende civile prononcée par le juge de proximité s’avère bien souvent sensiblement supérieur à celui prévu dans le cadre de procédure forfaitaire. Ainsi au lieu des 135 euros prévus pour une amende forfaitaire de 4ème classe, un représentant légal peut parfaitement se voir réclamer une amende de 400 ou 500 euros.

Parler d’une totale impunité est donc loin d’être vraie en tout cas si l’on se réfère aux textes…

L’impunité ne découle que d’une difficulté administrative, et il aurait pu y être remédié, pourquoi pas, en imposant la présence dans chaque véhicule de société d’un carnet de bord facilitant l’identification d’un conducteur au moment de l’infraction.

La gestion d’un tel carnet de bord aurait représenté encore une nouvelle contrainte administrative pour les entreprises et aurait encore pesé sur leur compétitivité mais le mécanisme élaboré par le projet de loi de loi J21 n’est pas moins chronophage.

Si le texte a été voté, signalons que certains députés avaient proposé d’autres solutions .

Un amendement n°39 déposé par des députés LR proposait de nuancer (légèrement) l’idée de cette délation obligatoire en imposant la dénonciation non du salarié qui conduisait lors de l’infraction mais simplement du salarié responsable du véhicule.

On pourra se référer à la jurisprudence de la chambre criminelle pour réaliser qu’en pratique la nuance ne change malheureusement pas grand-chose pour le salarié. Mais intellectuellement la mesure aurait peut-être pu paraître moins nauséabonde.

Parmi les défenseurs de cet amendement un certain… Eric Ciotti dont les praticiens du droit routier se rappellent quelques positions et amendements pas vraiment favorables aux conducteurs.

Entre posture politicienne et souci de préserver les apparences, les lecteurs pourront se forger une opinion en se référant au Compte rendu des débats :

Quelques extraits :

« M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 39.

M. Xavier Breton. Le projet de loi institue, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d’une flotte de véhicules, l’obligation de communiquer l’identité de la personne physique conduisant au moment des faits, afin d’éviter son impunité, notamment en matière de perte de points. La non-communication de ces informations constituera une contravention de la quatrième classe.

Dans la mesure où la personne morale ne peut aucunement communiquer avec certitude l’identité du conducteur effectif, il convient de modifier la rédaction retenue, afin que la personne morale désigne seulement la personne à qui a été confié le véhicule au moment des faits, à charge pour cette dernière de désigner ensuite un autre conducteur ou non.

M. Éric Ciotti. Monsieur le garde des sceaux, vous imposez à la personne morale, propriétaire du véhicule qui a été l’objet d’une contravention, de désigner la personne qui le conduisait. Or, du fait qu’elle ne dispose pas, et c’est heureux, du pouvoir d’enquête, il lui est matériellement impossible de désigner avec certitude le conducteur du véhicule. Ce qui est proposé, avec cet amendement, c’est de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié. C’est une erreur, je le répète, de demander à la personne morale de désigner avec certitude le conducteur du véhicule incriminé. Comment, monsieur le garde des sceaux, pouvez-vous réclamer cette information à une personne qui ne peut être en mesure de la livrer avec certitude, à moins de mettre en place des pouvoirs d’investigation dont elle ne dispose pas ?

M. le président. La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret. Le Gouvernement a parfaitement raison. Il est vrai que conduire est un acte social. On tue aussi bien avec un véhicule de flotte d’entreprise ou de collectivité territoriale. Ne pas imposer la responsabilité personnelle au chef d’entreprise, au maire ou au président de conseil départemental est inconcevable car ce serait leur garantir une impunité hors de propos, alors même que la mortalité routière est un des fléaux que nous avons à subir.

(L’amendement no 39 n’est pas adopté.) » (Pour une lecture intégrale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160190.asp#P784454, et concernant l’amendement n°39 : https://www.nosdeputes.fr/14/amendement/3726/39)

 

le Dall AVOCATS - Permis de conduire - Droit des mobilités

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23 mars 2015 1 23 /03 /mars /2015 14:41

Nouveauté législative avec un stationnement gratuit, mais qui peut être diminué dans le temps au niveau local. Bien, mais peut meiux faire...

 

Les usagers sont nombreux à l’avoir constaté, les conditions de stationnement et de verbalisation sont de plus en plus problématiques notamment dans certaines grandes villes. Les choses ne vont pas aller en s’arrangeant, la future dépénalisation du stationnement qui autorisera des cadences de contrôle et de sanction encore plus vertigineuses.

Ce qui relève de la gêne très pesante pour le conducteur lambda peut devenir un cauchemar pour les personnes en situation de handicap.

Imposer à une personne qui n’a matériellement peut-être pas les capacités, ne serait-ce que temporairement, de se déplacer de façon autonome ou sans trop de difficulté, d’aller nourrir son parcmètre relèvera de l’indécence.

D’où l’impérieuse nécessité de corriger le tri avec une opportune intervention législative, nous nous interdirons le recours à l‘adjectif rapide, car les choses ont quand même pris du temps…

Mais finalement le texte est là avec cette Loi ° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement.

L'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles est désormais modifié de la sorte : la carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. »

Plus de nécessité pour une personne titulaire de la carte de planifier ses journées en fonction des expéditions parcmètres, mais l’avenir peut vite s’assombrir…

Et le spectre terrifiant de la voiture ventouse ?

Car on a vite oublié qu’avant tout, ce qui hante les décideurs en charge du stationnement en France c’est le taux de rotation du parc et la lutte contre les voitures ventouses (non je vous assure la manne financière ça vient au second plan).

Et c’est là que vous voyez le spectre de la voiture ventouse.

Mais je vous rassure dès l’élaboration du texte, la chose a été anticipée, ainsi dans son rapport n°191 (2013-2014), fait au nom de la commission des affaires sociales et déposé le 4 décembre 2013. Ronan KERDRAON (ancien Sénateur Maire PS de Plérin, Côtes d’Armor) explique immédiatement que : « la non-limitation de la durée du stationnement pour les titulaires de la carte pourrait donner lieu à des pratiques abusives se traduisant par un stationnement d'une durée manifestement excessive (plusieurs jours, une semaine voire plus), ce qui, de fait, pénaliserait les autres usagers, qu'ils soient en situation de handicap ou non. »

On perçoit immédiatement le danger de personnes en situation de handicap, peut être en hospitalisation, qui laisseraient abusivement une voiture stationnée trop longtemps sur l’emplacement, poussant d’autres personnes en situation de handicap à se stationner sur des places non réservées, et peut-être même à stationner eux-mêmes trop longtemps, réduisant du coup le nombre de places disponibles aux autres usagers en situation de handicap ou non. Bref, l’horreur… Alors mêmes que de nombreuses municipalités font tout pour augmenter le nombre de places de stationnement. Mais trêve de mauvaise de foi …

Pour éviter ce phénomène dit des « voitures ventouses », il a donc été inséré à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles une disposition offrant la possibilité aux autorités compétentes de fixer une durée maximale de stationnement (au minimum de 12 heures).

Tout ça pour ça, donc… mais les parlementaires pourront se satisfaire d’avoir légiféré tout en ayant évité l’écueil de la voiture ventouse, et si « une autorité compétente » souhaite quand même imposer à une personne handicapée une « promenade parcmètre » toutes les 12 heures, elle le peut.

Bref, tout le monde est content.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, stationnement gratuit pour les personnes en situation de handicap : une avancée en demi-teinte
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20 janvier 2011 4 20 /01 /janvier /2011 17:18

Le Sénat vient d'adopter, mercerdi soir, les dernières modifications apportées par l'Assemblée Nationale dans le cadre de l'examen de la loi LOPPSI 2. En quelques mots la réforme du permis à points est voté, et va entrer en application !

 

Le délai de récupération des points perdus a été abrégé : il passe à deux ans au lieu de 3. Mais attention cette diminution du délai ne concerne pas toutes les infractions. Délits, contraventions de 4ème et 5ème classes sont exclus de ce nouveau dispositif. La diminution ne concerne donc pas beaucoup d'infractions à part les verbalisations pour téléphone au volant.

 

Le point perdu à la suite d'un excès de vitesse inférieur à 20km/h (ou a priori un chevauchement de ligne blanche) sera, pour sa part, restitué après une période de 6 mois sans infraction (ou pour être plus précis sans décision de retrait de point) contre un an auparavant.

 

La réforme sur cette problématique des délais de récupération de point ne bouleverse donc pas totalement le système de permis à point mais traduit une réelle prise de conscience de la part des parlementaires. A ce titre, l'association 40 Millions d'automobilistes à l'origine de cette initiative parlementaire et qui a accompagné sénateurs et députés tout au long de ce processus législatif se félicite de cette avancée.

 

A première vue, si la réforme peut sembler peu profonde par rapport à l'écho qui lui a été donné par les medias c'est surtout parce que ceux-ci se sont concentrés sur la problématique du délai de récupération des points. Mais la réforme porte sur un autre "point" : le stage de sensibilisation. Ce stage qui rapporte 4 points aux automobilistes pourra désormais être effectué une fois par an contre une fois tous les deux ans auparavant.

 

Cette modification réellement importante devrait permettre aux automobilistes de mieux gérer leurs points et dans de nombreux cas "sauver" leurs permis.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall :  

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Avocat permis de conduire le Dall

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 16:36

Le projet de loi LOPPSI 2 comporte de très nombreuses dispositions dont certaines vont venir renforcer le dispositif répressif en matière de sécurité routière. Pourtant l'examen de LOPPSI 2 pourrait permettre l'adoption de certains amendements plus favorables aux automobilistes. C'est le cas d'une possible exonération de retrait de point pour les très petits excès de vitesse. Interview de Maitre Jean-Baptiste le Dall pour France Info.

 

Pour écoruter le sujet, cliquez sur la vignette ci-dessous.  

Extraits Journaux France Info 2010

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