Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

3 novembre 2020 2 03 /11 /novembre /2020 12:18
Droit routier et confinement 2 : pas de repos pour les radars et les FPS !

Les mesures de restriction actuellement en vigueur dans le cadre de ce confinement version II offrent pour l’instant, en théorie du moins, des possibilités de déplacement (et donc de recours à un véhicule) plus nombreuses que lors du premier confinement du printemps 2020.

 

Attention toutefois : pas de confinement prévu pour les radars automatiques et les Forfaits Post Stationnement, les conseils de Me Jean-Baptiste le Dall pour éviter les mauvaises surprises.

 

Toujours possible de rouler et d'entretenir son véhicule

 

Les conducteurs ont compris qu’ils n'auront guère de difficulté à faire le plein de carburant, à faire entretenir leur véhicule chez un réparateur, à passer une visite de contrôle technique…

 

Ceux qui voudraient profiter du confinement pour prendre les clés d'un nouveau véhicule pourront même passer à l'acte.

 

Tous les professionnels de l’automobile ne sont pas, néanmoins, logés à la même enseigne. Les auto-écoles ont dû ainsi interrompre les cours de conduite. La situation est sur cette question assez particulière puisque les candidats peuvent aujourd’hui encore passer les épreuves du permis de conduire, mais ils ne peuvent plus prendre de leçon pour conserver leurs acquis… Les choses ne sont bien sûr pas gravées dans le marbre, et comme on a pu le constater par le passé : ce qui est interdit ou autorisé un jour peut devenir le lendemain permis ou prohibé…

 

Attention à ce qui change vraiment !

 

On attirera, par contre, l’attention des conducteurs sur deux points particulièrement piégeux

 

Le stationnement payant peut-être maintenu !

 

Si la quasi-totalité des municipalités avait décidé lors du confinement du printemps 2020 de renoncer à percevoir les redevances liés au stationnement de surface, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec le confinement version deux.

 

La ville de Paris a, par exemple, choisi de ne pas basculer dans la gratuité pour le stationnement au sein de la capitale.

 

Les agents en charge de la constatation du défaut de paiement pourront ainsi dresser autant de forfaits post stationnement que d’habitude…

 

La note pourra donc s’avérer particulièrement salée pour les automobilistes qui auraient zappé le parcmètre.

 

Pour les parisiens qui auraient fuit la capitale en abandonnant un véhicule sur un stationnement de voirie, rappelons qu’il est possible de régler via leurs smartphones.

 

Une situation délicate pour certains travailleurs

 

La réduction des offres de transport, la crainte légitime d’une contamination conjuguées à la nécessité d’une activité présentielle plus ou moins importante vont contraindre certains salariés ou travailleurs à emprunter leurs véhicules pour venir travailler dans la capitale. Pour ces conducteurs qui ne peuvent pas prétendre à une offre de stationnement résidentiel le coup de stationnement journalier pourra faire exploser le budget.

 

Attention au radar automatique

 

Le coup du radar en panne : la très mauvaise histoire du confinement 1ère version.

 

On l'a peut-être oublié avec le covid mais 2019 et 2020 auront permis aux Français d’affronter à la fois des mouvements de grève et des blocages liés par exemple aux gilets jaunes. C’est à l’occasion de ces événements que de nombreux radars automatiques ont pu subir certaines dégradations. Les pouvoirs publics ont, en quelque sorte, profité de ces dégradations pour procéder à un remplacement des appareils de contrôle de vitesse.

 

Les conducteurs pourront, donc, avoir la désagréable surprise de se faire contrôler en excès de vitesse malgré l’absence du traditionnel flash.

 

Plus grave, on ne peut que mettre en garde les conducteurs contre un nouvel engorgement des services de l’ANTAI, l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

 

Le printemps dernier, de nombreux conducteurs ont eu la très désagréable surprise de recevoir toute une série d’avis de contravention des semaines et même des mois après les faits.

 

En temps normal la réception d’un avis de contravention intervient relativement rapidement après les faits (on peut tabler sur une réception dans un délai de 7 ou 10 jours).

 

Ce n’est hélas pas ce qui s’est produit pour les excès de vitesse constatés au mois de mars et au mois d’avril. Des conducteurs ont pu recevoir au mois de juillet et au mois d’août une série d’une dizaine ou d’une quinzaine d’avis de contravention pour des faits constatés par radar radar automatique des mois avant…

 

À l’évidence avec un tel retard, le dispositif de sanction automatisée perd tout ce qui lui restait de pédagogie. En recevant rapidement les avis de contravention les conducteurs auraient pu adapter leurs comportements et parfois être tout simplement alertés sur un changement de limitation de vitesse qu'ils avaient pu oublier…

 

Pour ce « confinement II » on mettra donc on garde les conducteurs contre ce risque en leur rappelant que ce n’est pas parce qu’ils ne reçoivent pas immédiatement d’avis de contravention qu’une infraction n’a pas été relevé.

 

Le risque est d’autant plus important que le parc de radar automatique a été largement renouvelé…

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

LE DALL AVOCATS 2020 – Droit des mobilités – permis de conduire

 

Nous contacter : ledall@maitreledall.com

06 64 88 94 14


 

 

Crédit image Gerd Altmann de Pixabay 

Partager cet article
16 septembre 2020 3 16 /09 /septembre /2020 13:17
Crim., 1er septembre 2020 : infraction au Code de la route, prescription et demande de relevé d'information intégral

La consultation du relevé d'information intégral par un Officier du Ministère Public interrompt la prescription.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit

 

La prescription, les contrevenants l’attendent comme des enfants comptent les jours avant l’arrivée du Père Noël…

 

L’article 9 du code de procédure pénale prévoit que l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

 

La prescription d’un an est relativement brève il n’est donc pas interdit à des conducteurs verbalisés d'y croire même si l’automatisation croissante des dispositifs de verbalisation a fait fortement diminué les retards de traitement.

 

Mais attention, même en cas dans le cas de l’écoulement d’une année, la prescription n’est pas forcément acquise. En effet de nombreux actes vont pouvoir interrompre cette prescription sans que pour autant le conducteur en soit informé.

 

Il s’agit des actes de poursuite et d’instruction. La convocation en justice va par exemple interrompre ce délai d'un an. En matière d’instruction, d'enquête, les actes peuvent être nombreux et c’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle à propos de la simple consultation d’un relevé d’information intégral.

 

Ce relevé est en quelque sorte le Curriculum Vitae du conducteur, certains parleront du casier judiciaire du conducteur. Quelle que soit l’expression retenue, le lecteur comprendra vite qu’il s’agit du listing résumant toutes les décisions de retraits de points prononcées à l’encontre d’un conducteur. De façon générale sont mentionnées sur ce document toutes les décisions impactant la validité du titre qu’il s’agisse d’une suspension administrative ou judiciaire, d’une annulation judiciaire ou bien sûr d’une invalidation pour défaut de points.

 

Si la communication de ce document est presque systématiquement demandée par les avocats pratiquant le contentieux pour préparer la défense de leurs clients, elle l’est également par le parquet...

 

La lecture de ce document par les praticiens qu’ils se situent d’un côté ou de l’autre de la barre relève donc de la routine...

 

Pour autant la chambre criminelle loin d’y voir une démarche anodine y voit un acte d’instruction avec toutes les conséquences que cela implique en matière de prescription.

 

Dans son arrêt n°19-87157 du 1er septembre 2020, la Cour de cassation pose clairement que « la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d’instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l’action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire. »

 

On notera même que dans les faits de l'espèce, l'infraction contestée n'avait de toute façon aucunement vocation à entraîner une décision de retrait de points s'agissant d'un simple stationnement gênant.

 

Pour finir, rappelons que la jurisprudence de la chambre criminelle s’appliquera bien évidemment en matière délictuelle...

 

Une question ?

Contact@maitreledall.com

 

 

Le sujet vous intéresse ? Vous pouvez également consulter l'article rédigé par Jean-Baptiste le Dall pour la revue spécialisée « La Jurisprudence automobile » / Argus de l'Assurance

 

LE DALL AVOCATS 2020 Droit automobile - Avocat Permis de conduire / Crédit image le Dall

Partager cet article
19 août 2020 3 19 /08 /août /2020 18:25
Le doigt d’honneur au radar automatique : bonne idée ou pas ?

Un automobiliste allemand vient d'être condamné à une amende de 75 fois le montant habituel pour avoir levé son doigt à destination du radar... Que risque-t-on en France ?

 

Des éléments de réponse... Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La presse allemande s’est récemment faite l'écho de la lourde condamnation subie par un conducteur allemand contrôlé en excès de vitesse. Le cliché photographique pris au moment de l’infraction montre le conducteur avec le doigt levé dans un geste non équivoque.

 

Ce conducteur aurait donc été condamné à 75 fois le montant de l'amende initialement prévu, ce passage devant la justice s'accompagnant d’une suspension provisoire de son permis de conduire pendant un mois.

 

On rappellera aux conducteurs français et plus largement aux conducteurs francophones que la loi allemande s’applique sur le territoire allemand quelque soit la nationalité du contrevenant. Le lecteur aura donc compris qu'il lui est déconseillé de reproduire le même geste outre-Rhin…

 

Quid en France ?

 

Si l’idée du doigt d'honneur en Allemagne peut en intéresser certains, d’autres se poseront immédiatement la question du risque encouru en France.

 

Le conducteur français étant par essence très respectueux des règles et surtout des radars automatiques, la jurisprudence française a déjà eu à connaître de cette question des plus sensibles.

 

Les réquisitions du procureur de Roanne à l’époque (en 2018) avaient été particulièrement lourdes puisque avaient été demandés entre deux et quatre mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public.

 

Le parquet considérait effectivement que le doigt d’honneur ne s’adressait pas au radar automatique mais bien au personnel de chair et d’os décryptant les clichés derrière leurs ordinateurs

 

Le conducteur poursuivi niait les faits, en expliquant que le geste était en réalité adressé à sa passagère et non aux radars.

 

D'un point de vue plus juridique son conseil avait insisté sur le fait qu'aucun texte n'incriminait un « outrage à machine ».

 

Pas de texte d'incrimination pour l'outrage à radar

 

Le conducteur a finalement été relaxé du chef de prévention d’outrage, il n'est cependant pas reparti les mains vides du tribunal... mais avec les poches vides et un relevé de condamnation pénale. Un bout de ruban adhésif s'était malencontreusement collé à sa plaque le jour où ce conducteur avait été contrôlé en excès de vitesse et le doigt levé...

 

Agiter le chiffon rouge ?

 

Si la jurisprudence semble moins sévère en France qu'en Allemagne, on pourra rappeler aux conducteurs en colère que la Loi du 18 novembre 2016 est venu discrètement modifier les dispositions de l'article R. 130-11 du Code de la route.

 

« Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée (…) :

2° L'usage du téléphone tenu en main (…) ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (…) ;

4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;

6° bis Le sens de la circulation ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ;

8° Les vitesses maximales autorisées ;

9° Le dépassement ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

11° L'obligation du port d'un casque ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance . »

 

Le législateur en 2016 a notamment remplacé l'expression « par des appareils de contrôle automatique » par celle plus dangereuse pour les contrevenants de « par ou à partir des appareils de contrôle automatique »...

Désormais, les agents ont donc la possibilité de constater à partir d'un cliché photographique toutes les infractions listées à l'article R. 130-11 du Code de la route autant dire qu'un agent motivé par un doigt d'honneur pourrait mettre en œuvre toute sa sagacité pour traquer la moindre infraction sur la photographie...

 

 

LE DALL AVOCATS – Droit Automobile – Permis de conduire

contact@maitreledall.com

 

Crédit Image : par tookapic de Pixabay 

Partager cet article
27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 14:07
Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

La loi d’Orientation des mobilités s’est fait désirer, et l’attente était d’autant plus importante que les sujets qui devaient être réglés par ce texte étaient nombreux. Véhicule autonome, trottinette et autres EDPM (les Engins de Déplacement Personnels Motorisés), la loi LOM devait tout remettre à plat. Difficile d’éluder le droit routier pour un tel texte même si certaines choses comme les EDPM ont déjà fait l’objet d’une réglementation spécifique.

Premier tour d’horizon non exhaustif des modifications apportées par la loi d’orientation des Mobilités en matière de droit routier

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau  de Paris

Adoptée le 19 novembre 2019, la loi LOM apporte son lot de nouveautés avec des mesures annoncées depuis longtemps comme la possibilité d’une mesure de suspension provisoire en cas d’usage du téléphone portable au volant et de commission d’une autre infraction au Code de la route. D’autres nouveautés ne seront sans doute pas relayées dans la presse généraliste, c’est le cas de l’allongement du délai de prise de décision en matière de suspension préfectorale alors que cette mesure risque de changer la donne dans la pratique notamment en matière de conduite après usage de stupéfiants.

Suspension de permis de conduire et téléphone portable au volant

La mesure n’est pas une surprise, le Premier ministre Edouard Philippe l’avait annoncé à l’issue du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du mois de janvier 2018 :  "les forces de l’ordre pourront retenir le permis de conduire d’une personne sanctionnée pour conduite avec usage de téléphone tenu en main : le permis sera retenu lorsque le conducteur tient son téléphone en main et commet en même temps une infraction menaçant la sécurité d’autrui" (mesure n°13 du CISR)

Les praticiens avaient immédiatement soulevé la question de la subjectivité dans la verbalisation : quelles infractions allaient permettre de réprimer plus lourdement l’usage du téléphone au volant ?

D’autres s’interrogeaient sur l’opportunité d’une telle mesure, jusqu’ à lors réservée aux délits ou aux contraventions considérées comme étant les plus graves (grands excès de vitesse au-delà de 50 km/h ou excès de vitesse compris entre 40 et 50km/h).

Le législateur vient de couper court aux digressions avec une modification des dispositions des articles L.224-1 et L.224-2 du Code de la route.

Les dispositions de l’article L.224-1 du Code de la route permettent aux Forces de l’Ordre de procéder au retrait de titre de conduite du conducteur en infraction. Le permis de conduire sera retiré contre la remise à l’intéressé d’un avis de rétention du permis de conduire.

«Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

La lecture de ce nouveau paragraphe 7 annonce un décret qui viendra lister les infractions en présence desquels l’usage du téléphone permettra aux agents des Forces de l’Ordre de procéder à la rétention du permis de conduire.

L’avis de rétention de permis de conduire qui est remis au contrevenant couvre une période de 72 heures (notamment en matière d’usage du téléphone portable au volant) pendant lesquelles il lui est fait interdiction de conduire et pendant lesquelles le préfet va prendre la décision de suspension

C’est ce que précisent les dispositions de l’article L.224-2 du Code de la route et son nouveau paragraphe 5.

«Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…)

 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

Articulation de la mesure de suspension et de la procédure de l’amende forfaitaire

Le droit positif prévoit déjà, depuis la Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,  la cohabitation entre une telle mesure de suspension préfectorale et l’application de la procédure d’amende forfaitaire.

L’article L.121-5 du Code de la route précise désormais que : « les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code »

Jusqu’à présent l’hypothèse de la cohabitation entre suspension préfectorale et procédure de l’amende forfaitaire concernait uniquement les infractions d’excès de vitesse entre 40 et 50 km/h.

Concrètement les dispositions de l’article L. 121-5 du Code de la route laissent présager d’un transfert de compétences au profit du préfet qui risque de devenir le seul juge d’un contentieux auquel le conducteur renoncera en éteignant lui-même l’action publique par le paiement de son amende forfaitaire.

Un tel abandon d’une partie du contentieux routier entre les mains de l’administration pouvait, déjà,  être anticipé par la perspective d’une généralisation de la procédure de l’amende forfaitaire à un certain nombre de délit routiers (c’est le cas aujourd’hui pour la conduite sans permis et la conduite sans assurance). La mise en place de mesure de suspension préfectorale pour de simples contraventions de 4ème classe laisse redouter un réel déplacement du contentieux vers les juridictions administratives.

Retour possible aux 90 km/h

Parmi les mesures qui retiendront l’attention du grand public, la possibilité offerte de revenir à la limitation de vitesse à 90 km/h a été actée par la loi LOM. Le Premier ministre avait déjà fait une annonce en ce sens il y a de cela quelques mois.

La loi d’orientation des Mobilités vient modifier le Code général des collectivités territoriales en y insérant un nouvel article L. 3221-4-1.

« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »

Cette possibilité d’un retour en arrière n’est donc réservée qu’à certaines voies et ne pourra être envisagée qu’après avis d’une commission départementale. Ces restrictions risquent de limiter fortement les modifications de limitation de vitesse.

Et les conducteurs qui regretteraient les anciennes limitations de vitesse ne pourront plus compter sur les services d’aide à la conduite pour leur éviter les contrôles de vitesse.

Coupure de service pour les assistants à la conduite

Le signalement des contrôles routiers est depuis longtemps dans le collimateur des pouvoirs publics. On se souvient qu’en 2011 les avertisseurs de radars avaient dû opérer une mue pour se métamorphoser en avertisseurs de zones dangereuses.

Mais les outils comme Coyote, Waze  ou Inforad ne sont pas les seuls moyens pour les usagers de tenter d’éviter les contrôles de vitesse. Certaines stations de radio et surtout quelques pages sur les réseaux sociaux ont fait de l’information des zones de contrôle une spécialité.

La jurisprudence avait pu connaître de la légalité de ces pratiques, et la relaxe des usagers de ces pages a certainement incité les pouvoirs publics à porter leur action non à l’encontre de ces usagers mais vers les fournisseurs d’information et plus particulièrement les assistants à la conduite.  

La possibilité pour les forces de l’ordre d’imposer une coupure de service devait au départ faire l’objet d’un texte réglementaire, certains observateurs l’avaient d’ailleurs surnommé décret Harry Potter en référence à la cape d’invisibilité derrière laquelle peut se réfugier l’apprenti sorcier.

Les hasards du calendrier (et sans doute le mouvement des gilets jaunes) ont plaidé pour un report de la mesure qui un temps écarté profite donc de la loi d’orientation des mobilités pour faire son entrée dans le Code de la route.

Et la loi LOM lui réserve même une entrée en grandes pompes puisque c’est un titre entier qui est inséré dans le livre 1er.

« TITRE III TER

« SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS
PAR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES
D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION

« Art. L. 130-11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

« II. – L’ interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux événements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 130-12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :

« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130-11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 130-11 ;

« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11. » ;

Plus de confiscations de véhicules

La loi d’orientation des Mobilités vient, par petites touches, modifier toutes une série d’article du Code de la route et plus particulièrement ceux précisant les peines pouvant être prononcées pour un délit en venant y ajouter « La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ».

Nous parlons ainsi du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique prévu à l’article L234-1, le délit de conduite après usage de stupéfiants prévue à l’article L235-1, du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à mesurer l’imprégnation alcoolique ( Cf. l’article L. 234-8 du Code de la route ; en matière d’alcool au volant, on parlera souvent de refus de souffler, lorsqu’il est demandé à un conducteur de souffler dans un éthylomètre), et le délit jumeau pour le refus de se soumettre aux vérifications en matière de stupéfiants (Cf. article L. 235-3 du Code de la route).

° Le II de l’article L. 234-8 est complété par des 7° :

La loi OM en profite pour revisiter l’article L. 325-1-2 du Code de la route:

« I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :

« 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ;

« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

 

« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;

« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

« 7° Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.

« Si les vérifications prévues à l’article L. 235-2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;

Tiens de quoi immobiliser les véhicules des manifestants ?

Il n’échappera à personne que la nouvelle rédaction de l’article 325-1-2 permet d’immobiliser les véhicules qui ont été utilisés pour « déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ». Ce texte pourrait donc être utilisé en présence d’un véhicule dans lequel auraient été transportées quelques palettes déchargées sur un rond-point… Ce même article recevra certainement un meilleur accueil pour les véhicules utilisés sur une décharge sauvage….

Des radars pour contrôler la ligne ou plutôt le poids des véhicules

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130-9.

« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés.

Attention au véhicule laissé trop longtemps en fourrière !

Jusqu’à présent, les dispositions l’article L325-7 du Code de la route précisaient que « sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule ».

Avec la loi LOM, ce délai passe de trente jours à quinze !

Petite consolation pour les propriétaires de véhicules promis aux domaines, la loi d’orientation des mobilités introduit un nouvel alinéa à l’article L 325-8 du Code de la route :

« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.

 

120 heures : le nouveau délai accordé au Préfet pour suspendre un permis de conduire

La loi d’Orientation des Mobilités est venue allonger le traditionnel délai de 72 heures de rigueur en matière de rétention de permis de conduire.

Le législateur est venu pousser à 120 heures le délai dont vont pouvoir disposer les préfets pour prendre un arrêté de suspension pour les délits d’alcool ou de stupéfiants au volant.

Art. L. 224-2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;

« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.

« III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. » ;

Dans la pratique, il arrivait fréquemment que les laboratoires ne parviennent pas à retourner à temps les résultats de leurs analyses aux services préfectoraux. Le préfet ne pouvait plus alors prendre une décision de suspension de permis de conduire (tout du moins un arrêté 3F), les conducteurs retrouvaient alors le permis de conduire jusqu’à leurs passages devant le tribunal.

Une disparition après 50 ans sans texte d’application !

La mesure fera sourire les praticiens, la loi LOM enterre enfin l’obligation de détention d’un éthylotest à bord des véhicules. Introduite par la Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 « instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré », cette mesure n’avait jamais reçu de textes d’application malgré quelques tentatives (avec notamment décret 2012-284 du 28 février 2012, voir, par exemple : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/341956-ethylotests-obligatoires-dans-les-voitures-les-paradoxes-de-la-loi.html)

Dans les faits, les conditions de conservation d’un éthylotest dans un habitable fortement exposé aux changements de température a toujours milité contre une telle obligation.

La Loi LOM fait donc disparaître du Code de la route un article L. 234-14 resté en sommeil pendant une cinquantaine d’années. Et pour le plaisir, car on ne le croisera plus : Article L234-14 – « A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest. »

 

LE DALL AVOCATS 2019 - Droit automobile - Avocat- Permis de conduire 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Partager cet article
5 juillet 2018 4 05 /07 /juillet /2018 11:51
STDDA Cahier spécial un an de jurisprudence permis à points

A retrouver ci-dessous, le cahier spécial, un an de jurisprudence administrative en matière de contentieux du permis à points (année 2017 et quelques décisions de 2018); 

Ces décisions (tout du moins certaines) seront commentées lors de la formation du 6 juillet dispensée à la Maison de la Chimie dans le cadre du Campus du Barreau de Paris.

Bonne lecture ! 

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Partager cet article
9 mai 2017 2 09 /05 /mai /2017 14:41
Jean-Baptiste le Dall est directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile

Jean-Baptiste le Dall est directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile

Va se tenir le 19 mai 2017, au sein du prestigieux Musée national de l’Automobile, la deuxième édition des Etats Généraux du Droit Automobile. Comme pour la précédente édition, il y a deux ans, j’aurai la chance d’avoir à mes côtés de nombreux spécialistes, des juristes : Céline Genzwurker-Kastner, Directrice Juridique et des Politiques Publiques de l’Automobile Club Association, Lionel Namin Secrétaire général de l’ANEA (Alliance Nationale des Experts en Automobile) et conseiller scientifique de la Jurisprudence Automobile ; des avocats : Christophe Lièvremont, Rémy Josseaume, Julien Costantini mais pas uniquement…

Au programme de cette manifestation : des débats passionnants autour de l’actualité du droit routier. La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a largement impacté le droit pénal routier : introduction de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, création d’un nouveau délit de conduite avec un faux permis, extension des possibilités de verbalisation par le biais de radars automatiques, extension du mécanisme de responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation, mise en place d’un permis à points pour les conducteurs étrangers… Difficile de ne pas aborder la nouvelle obligation de désignation des salariés responsables d’infractions commises au volant de véhicules de société. Les premiers avis de contravention pour non désignation viennent, d’ailleurs, d’être envoyés aux entreprises. Ces avis de contravention n’ont pas manqué de susciter de vives réactions au sein des directions juridiques et financières de ces entreprises. Bien sûr, la forte probabilité de faire l’objet de poursuites pour non désignation était connue de tous, mais les avis de contravention qui sont aujourd’hui envoyés font application d’un mécanisme de quintuplement des montants d’amende, mécanisme normalement réservé aux personnes morales. Pour les entreprises, cette interprétation sans doute erronée de la part de l’Etat se solde par une addition sensiblement plus élevée. L’amende forfaitaire passe ainsi de 135 à 675 euros !

Mais cette loi fourre-tout n’a pas été la seule à revenir renforcer l’arsenal répressif en matière de sécurité routière. A côté des mesures qui ont beaucoup fait réagir les automobilistes comme l’interdiction des vitres teintées à l’avant du véhicule, des réformes menées avec plus de discrétion auront de lourdes conséquences sur le sort de certains prévenus devant une juridiction correctionnelle. On pense, notamment, à l’allongement par la loi n°2017-242 du 27 février 2017 des délais de prescription qui impacte bien évidement la délinquance routière ou au durcissement des sanctions en matière de refus d’obtempérer avec la loi la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

Ils ont fait leur apparition en 2016, les textes relatifs aux prélèvements salivaires en matière de conduite après usage de stupéfiants commencent à peine à recevoir une application sur le terrain. Témoin privilégié, pour ne pas dire acteur, de la montée en puissance de ces nouvelles pratiques, le Docteur Marc Deveaux, Expert de Justice près la Cour d’Appel de Paris, agréé par la Cour de Cassation et surtout Directeur de Toxlab pourra répondre aux interrogations nombreuses des praticiens.

L’année 2017 aura également été marquée par la mise des zones de circulation restreinte avec les fameuses vignettes Crit’Air qu’un décret n° 2017-782 (dont certains diront qu’il été pris en catastrophe…) du 5 mai 2017 vient de rendre obligatoires sur nos parebrises. Les mesures prises par la Mairie de Paris sont, bien évidemment, les plus connues ne serait-ce que par leur impact potentiel, mais d’autres initiatives sont en passe de voir le jour, c’est que détaillera aux participants Céline Genzwurker-Kastner, Directrice Juridique et des Politiques Publiques de l’Automobile Club Association.

Et parce que le droit automobile n’intéresse pas que les juristes et les avocats, Lionel Namin Secrétaire général de l’ANEA (Alliance Nationale des Experts en Automobile) reviendra notamment sur la mise en place du Code de déontologie des Experts en automobile qui s’accompagne de la réactivation de la Commission Nationale des Experts en automobile en matière de sanction disciplinaire.

Pour clore cette session 2017, un clin d’œil au droit automobile de demain avec un atelier consacré au véhicule autonome et les nombreuses interrogations juridiques qu’il soulève. Des questions qui se posent avec d’autant plus d’acuité que les progrès réalisés par les constructeurs permettent dès à présent la circulation de ces véhicules sur nos routes, à titre expérimental bien sûr… Mais les avancées sont impressionnantes, ce que ne manquera pas d’illustrer Vincent Abadie, Responsable Innovation et Technologies Avancées Aides à la Conduite, Maître-Expert Groupe PSA.

Les ateliers :

Permis à points et actualité du droit pénal routier – pleins phares sur la Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Me Christophe Lièvremont, Avocat au barreau de Mulhouse,

Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat au barreau de Paris

 

Les dernières évolutions en matière d’alcool et de stupéfiants au volant et l’arrivée des prélèvements salivaires

Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat au barreau de Paris,

Me Christophe Lièvremont, Avocat au barreau de Mulhouse

Docteur Marc Deveaux, Expert de Justice près la Cour d’Appel de Paris, agréé par la Cour de Cassation et Directeur de Toxlab ;

 

Circuler en France en 2017 : les mesures de restriction de circulation et le cas des véhicules de collection

Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat au barreau de Paris,

Me Julien Costantini, Avocat au barreau de Paris et Secrétaire général de la FFAC- Fédération française des Automobilistes Citoyens,

Mme Céline Genzwurker-Kastner, Directrice Juridique et des Politiques Publiques de l’Automobile Club Association ;

 

Actualité de l’expertise automobile : code de déontologie et retour sur l’affaire des 5000 VE

Lionel Namin Secrétaire général de l’ANEA (Alliance Nationale des Experts en Automobile) et conseiller scientifique de la Jurisprudence Automobile ;

 

Le véhicule autonome : en route vers le droit automobile de demain

Me Jean-Baptiste le Dall,

Me Rémy Josseaume Avocats au barreau de Paris,

Vincent Abadie, Responsable Innovation et Technologies Avancées Aides à la Conduite, Maître-Expert Groupe PSA

Lionel Namin Secrétaire général de l’ANEA (Alliance Nationale des Experts en Automobile) et conseiller scientifique de la Jurisprudence Automobile.

Renseignements et inscription sur le Site de l’ERAGE

https://www.erage.eu/les-etats-generaux-du-droit-automobile/

 

Partager cet article