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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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21 octobre 2011 5 21 /10 /octobre /2011 17:43

 

Au milieu de l'épais rapport de la mission parlementaire sur la sécurité routière, une disposition pourrait introduire une obligation de dénonciation dans le Code de la route.

 

Jean-Baptiste le Dall, avocat en droit automobile, s'élève contre cette proposition et nous dit pourquoi.

 

La mission parlementaire sur la sécurité routière vient de rendre son rapport cette semaine. Rappelons-le, tout de suite, cette mission a été constituée pour apaiser les parlementaires à qui l'on avaient fait croire qu'ils pourraient se faire entendre dans l'affaire rocambolesque de la suppression des panneaux signalant un radar automatique.

 

Quelques mois après le Comité Interministériel pour la sécurité routière du 11 mai à l'issue duquel avaient été annoncées sans la moindre concertation toute une série de mesures plus ou moins opportunes, nous avons aujourd'hui le plaisir de découvrir une nouvelle fournée de propositions.

 

Les automobilistes auront déjà entendu parler de l'interdiction du kit mains-libres (ou tout du moins de l'oreillette), espéreront que la mesure relative à l'exonération de retrait de points pour un premier excès de vitesse de moins de 10 km/h passe le stade de la simple proposition, et les motards se préoccuperont de la taille de leurs plaques minéralogiques et du contrôle technique en cas de cession de leurs deux roues... Bref, tout le monde pourra trouver son bonheur dans cette liste à la Prévert.

 

Je ne détaillerai pas toutes les propositions, on s'y perdrait pour ne m'insurger (en tout cas aujourd'hui) uniquement contre l'une des dispositions de la 13ème proposition : « Créer une infraction visant à sanctionner les personnes qui, de mauvaise foi, disent ne pas pouvoir indiquer qui conduisait leur véhicule, afin que les retraits de points puissent être effectués »

 

Pour faire simple, les parlementaires nous expliquent qu'ils souhaitent rendre la délation obligatoire sous peine d'être sanctionné !

 

En cas de verbalisation par radar automatique, un avis de contravention est envoyé au titulaire de la carte grise. Si celui-ci paye, il reconnaît l'infraction. Il se peut, par contre, qu'il n'ait pas été au volant au moment de faits. Il est, encore, légal en France de prêter sa voiture. Deux possibilité s'offrent alors au titulaire de la carte grise : soit désigner le véritable auteur des faits, soit contester la verbalisation en indiquant ne pas avoir été au volant au moment de l'infraction mais ne pas être en mesure de désigner l'auteur véritable.

 

Cette dernière possibilité devrait permettre au titulaire de la carte grise d'échapper à la perte de points. Mais attention, il restera redevable d'une amende civile en tant que titulaire de la carte grise. C'est ceque prévoient les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route. Et parfois, l'addition peut s'avérer salée, puisqu'en cas de passage devant la juridiction de proximité les montants prévus en matière d'amende forfaitaire ne s'appliquent plus. Le titulaire de la carte grise aura donc pu, au final, éviter la perte de points, mais pourra se retrouver à devoir payer une amende de 300, 400, 500 euros...

 

Il n'existe, ainsi, dans notre droit positif aucune obligation pour le titulaire de la carte grise de désigner le conducteur responsable. Et heureusement ! Il peut, en effet, arriver que l'on ne sache pas qui conduisait le véhicule lors de la constatation de l'infraction. Cela sera, par exemple, le cas du véhicule familial qui peut être emprunté par toute la famille...

 

Et bien évidemment, on ne peut que respecter le choix de celui qui ne souhaite pas dénoncer son père, sa mère, son frère ou son fils !

 

Avec cette 13ème proposition, les parlementaires entendent contraindre un père à dénoncer son fils. Oui on peut aujourd'hui parler de délation !

 

Rappelons, que le Code pénal ne sanctionne la non dénonciation qu'en des circonstances très particulières. C'est ce que prévoit l'article 434-1 : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »

 

Strictement rien à voir avec un simple petit excès de vitesse ! Et encore le Code pénal ne parle que de dénoncer un crime pas son auteur.

 

Sans compter que cet article 434-1 nous précise, immédiatement, que « sont exceptés des dispositions qui précèdent (sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans) : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. »

 

Avec cette 13ème proposition, c'est tout simplement le droit de tout à chacun de se défendre que les parlementaires foulent aux pieds.

 

Si le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas en mesure de désigner l'auteur véritable et s'il ne peut prouver sa présence en d'autre lieux, le risque serait alors grand de se voir sanctionner. Car cette proposition n°13 reste extrêmement vague faisant référence à la « mauvaise foi » du propriétaire du véhicule.

 

Mais qui sera juge de cette mauvaise foi ? Le juge... mais d'après quels critères ? La bonne allure de l'automobiliste ?

 

Sur la nature de cette sanction, les parlementaires ne nous précisent rien. Mais n'oublions pas qu'outre cette sanction, le titulaire de la carte grise devra déjà assumer sa responsabilité pécuniaire.

 

Une double peine qui pourrait acculer les automobilistes à la délation. Et c'est ainsi qu'un père dénoncera peut être son fils, un fils peut être même innocent !

 

N'attendons donc pas que les parlementaires nous précisent la nature des sanctions qu'ils entendent voir infliger à celui qui refuserait la délation. Nous pouvons leur dire NON.

 

NON, nous ne souhaitons pas que la délation fleurisse au pays des Droits de l'Homme.

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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Avocat permis de conduire le Dall

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19 octobre 2011 3 19 /10 /octobre /2011 10:19

Maître le Dall fait le point pour les utilisateurs de STOP PERVENCHE

 

La mise en fourrière peut effectivement être interrompue tant qu'il n'y a pas eu commencement d'exécution.

 

 

 

Pendant longtemps, les services de police ont soutenu une interprétation assez extensive de cette notion juridique de commencement d'exécution. Pour l'administration, le commencement d'exécution démarrait à l'apposition de l'autocollant « enlèvement demandé »... s'appuyant sur un arrêté du 5 février 1969 en son article 1 qui prévoyait que les frais étaient dus dès le commencement d'exécution.

 

Le vide juridique qui laissait place aux positions les plus osées de l'administration a fort heureusement été comblé en 1991. La circulaire du 24 avril 1991 est, en effet, venue préciser qu'il n'y avait commencement d'exécution que lorsque 2 roues au moins avaient quitté le sol.

 

Article R 325-12 du Code de la route :

 

I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule.

II. - L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 325-2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.

III. - La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :

1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;

2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

 

D'où l'intérêt pour l'automobiliste d'être prévenu à temps de l'enlèvement de son véhicule ! (merci Stop Pervenche!) S'il arrive avant le décollage des 2 roues, ne « resteront » à payer que les frais des opérations préalables.

  

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour 

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Jean-Baptiste le Dall Avocat permis de conduire

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22 septembre 2011 4 22 /09 /septembre /2011 17:44

Maître le Dall fait le point pour les utilisateurs de STOP PERVENCHE

 

Un parking privé n'est pas nécessairement un havre de paix interdit aux Forces de l'Ordre et aux véhicules de la fourrière. Une voiture laissée sans droit sur un parking privé peut parfaitement être enlevée. La procédure est plus lourde que sur la voie publique, mais la sentence peut tomber et la voiture partir vers d'autres cieux ou plus précisément vers les sous-sols d'une fourrière peu hospitalière...

 

 

En pratique, la police ne va pas intervenir d'elle même. Une demande en ce sens doit émaner du maître des lieux (article 3 de la loi n°70-1301 du 31 décembre 1970). Si la voiture a été stationnée sur des parties communes, il reviendra au syndic de se charger des démarches (Cour d'appel de Paris 12 novembre 1987). On attirera également l'attention du lecteur sur certaines pratiques « border line » mises en œuvre par des propriétaires pressés de récupérer leurs emplacements de parking: pousser le véhicule dehors et le laisser sur un stationnement gênant ou même tout simplement devant l'entrée du parking... plus besoin alors d'invitation pour les Forces de l'Ordre qui pourront rapidement s'occuper du véhicule...

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

 

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Jean-Baptiste le Dall Avocat permis de conduire droit auto

Jean-Baptiste le Dall Avocat permis de conduire droit auto

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9 septembre 2011 5 09 /09 /septembre /2011 15:31

La réponse de Maître le Dall pour STOP PERVENCHE

 

L'article R417-10 du Code de la route dresse une liste longue mais non exhaustive des différents cas de stationnement gênant : trottoirs, bandes et pistes cyclables, emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, ponts, tunnels, bouches d'incendie, aires piétonnes... stop pervenche

En théorie, le propriétaire ayant laissé son véhicule sur de tels emplacements ne devrait trouver sur son pare-brise qu'un seul avis de contravention. En pratique, c'est parfois plusieurs avis qui seront glissés sous l'essuie-glace...

 

Est ce légal ? Bien sûr que non !

 

En présence de multiples PV, la contestation est donc de mise. Une seule amende devra être réglée. A l'appui de la contestation, l'automobiliste devra fournir une copie du ou des autres PV ainsi que la trace de paiement d'un des PV et ne pas hésiter à citer les éléments suivants :

 

L'arrêt du 7 juin 1995 (n°de pourvoi 93-84 757) qui précise bien que «le stationnement gênant prévu par l'article R. 37-1 du Code de la route constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu`à une seule poursuite »

 

Cette impossibilité d'une verbalisation multiple avait déjà été posée dans le cadre d'une vieille Réponse ministérielle (Rep. Min. AN, 10 février 1968).

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

 

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7 septembre 2011 3 07 /09 /septembre /2011 16:03

Le Conseil constitutionnel s'est penché hier sur le problème des peines planchers en matière de PV pour infraction au Code de la route. Soutenu par l'association 40 Millions d'automobilistes, un conducteur a, en effet, porté à la connaissance du Conseil cette épineuse question. Maître Jean-Baptiste le Dall membre de la Commission juridique de cette association nous explique les dessous de cette affaire.  

Un automobiliste verbalisé pour une contravention au Code de la route qui décide de contester se verra, en principe, convoqué devant le juge de proximité qui examinera sa demande. Avant d'arriver devant le juge, l'automobiliste aura déjà du franchir le filtre de l'Officier du Ministère Public qui traite toutes les réclamations de ce type. Cet Officier du Ministère Public pourra classer sans suite (après tout Noël, c'est quand même une fois par an) ou rejeter la demande en cas de non respect des règles formelles de contestation (lettre envoyée en courrier simple par exemple). Dans tous les autres cas, il doit normalement transmettre le dossier au juge de proximité qui tranchera. C'est là que le bas blesse.

 

Tous les justiciables qui ont un jour fréquenté les salles d'audience savent que la relaxe est loin d'être automatique... Très souvent, l'automobiliste ressortira du tribunal avec une condamnation. Pire, celui qui ne pourra pas se déplacer et qui n'aurait pas envoyé d'avocat pour le représenter verra ses chances de succès friser le néant. Depuis un arrêt du 16 juin 2011, la Cour de cassation considère, en effet, que le juge n'a plus à répondre aux arguments développés par l'automobiliste dans un courrier envoyé au tribunal. Ne sont désormais pris en compte que les arguments soulevés dans le cadre de conclusions régulièrement déposées à l'audience.

 

Toutes ces digressions juridiques pour en arriver à la conclusions que, seul, un automobiliste a peu de chances de voir sa contestation aboutir et qu'au contraire les condamnations sont nombreuses.

 

Et c'est sur le montant des condamnations que repose le problème soumis hier au Conseil constitutionnel. En effet, en cas de condamnation, le juge n'est pas libre de fixer le montant de l'amende. C'est ce qui est prévu par le code de procédure pénale : « En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 , le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 »

 

Ainsi, un automobiliste qui reçoit une amende forfaitaire majorée pour non port de la ceinture de sécurité, qui décide de contester écopera, en cas de condamnation, d'une amende d'au moins 375 euros, sans compter les frais fixes de procédure de 22 euros.

 

Dans le même temps, un automobiliste poursuivi pour une infraction nettement plus grave, en clair un délit routier comme une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, un refus d'obtempérer, un délit de fuite... pourra être condamné à une amende d'un plus faible montant.

 

Le minimum prévu par le Code de procédure pénale ne s'applique, en effet, qu'aux simples contraventions et non aux délits...

 

C'est ce montant d'amende minimum qui était au centre des débats hier. La Question prioritaire de constitutionnalité par laquelle le Conseil constitutionnel avait été saisi soulevait le problème de la compatibilité de cette peine plancher avec la Constitution et ses articles 8 et 16. Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et pose le principe de l'individualisation des peines. Et article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, et reconnaît la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle. 

 

Réponse du Conseil Constitutionnel attendue le 16 septembre !

 

Jean-Baptiste le Dall,  

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7 septembre 2011 3 07 /09 /septembre /2011 14:04

La loi LOPPSI 2 du mois de mars 2011 avait prévu la possibilité pour le juge en cas de condamnation pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de conduite en état d’ivresse manifeste de prononcer une interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique. Mais cette nouvelle peine complémentaire nécessitait l'adoption d'un décret d'application. Il arrive aujourd'hui.

 

Le décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool vient d'être publié au journal officiel (JORF n°0207 du 7 septembre 2011 page 15034) et entrera en vigueur ce jeudi.

 

Notice : « ce décret précise les modalités pratiques de mise en œuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, qui a été créée par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, comme peine complémentaire et comme mesure de composition pénale, à l'encontre des auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste et des délits d'homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique.


Ce dispositif oblige le conducteur à utiliser l'éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule ; le démarrage ne peut avoir lieu si l'éthylotest met en évidence un état alcoolique.
Le décret prévoit que la personne qui a fait l'objet de cette interdiction prononcée par l'autorité judiciaire se verra remettre un certificat à la place de son permis de conduire, précisant qu'elle ne peut pas conduire un véhicule non équipé d'un tel dispositif.


Le certificat devra être présenté en cas de contrôle. Il sera restitué, si, à la suite de nouvelles infractions, le conducteur perd la totalité des points de son permis.


Le décret créé une contravention punie d'une amende de 1 500 euros et de plusieurs peines complémentaires, comme la confiscation du véhicule, à l'encontre des personnes qui utiliseraient de façon frauduleuse le dispositif afin de démarrer le véhicule malgré un état alcoolique. Ces peines s'appliqueront également aux complices de cette infraction, par exemple au passager qui utiliserait l'éthylotest à la place du conducteur. »

 

La publication de ce décret est une très bonne nouvelle, tout simplement car cette peine d'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique est une mesure intelligente. On attendait donc avec impatience ce décret dont on redoutait une arrivée tardive avec l'accumulation de nouvelles mesures en matière de sécurité routière ces derniers mois.

 

Cette peine complémentaire d'installation d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest est, en effet, une mesure intelligente à tous les points de vue. Du point de vue de l'automobiliste, cette peine est une nouvelle sanction dans la boîte à outils du juge qui pourrait mieux panacher sa condamnation avec pourquoi pas, dans certains cas de figure, le prononcé d'une peine de suspension de permis de conduire moindre mais couplé avec une obligation d'installer un dispositif d'antidémarrage pendant un certain temps. C'est peut être, pour cet automobiliste, l'espoir de conserver son emploi...

 

Mais la mise en place de cette nouvelle peine complémentaire est surtout une bonne nouvelle du point de vue de la lutte contre la délinquance routière. Il est, en effet, nettement plus efficace pour éviter une récidive de prononcer une interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique qu'une peine de prison avec sursis.

 

L'antidémarrage avec éthylotest est une peine qui va s'inscrire dans la durée et surtout dans la vie quotidienne de l'automobiliste condamné pour des faits d'alcoolémie au volant. Jour après jour, cet automobiliste sera confronté à l'épreuve de l'éthylotest. Et si cette confrontation quotidienne ne suffit pas à faire évoluer son comportement, ce dispositif empêchera la prise de volant...

 

En pratique, le prononcé de cette nouvelle peine complémentaire par les juridictions pénales reste cependant suspendu à l'arrivée de certains textes d'application venant, notamment, préciser quels organismes seront habilités à installer ces dispositifs dans les véhicules.

 

Jean-Baptiste le Dall,  

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