Une réforme de la prescription en matière pénale vient d’être adoptée dans la plus grande indifférence générale. Et s’il est vrai que tout à chacun n’a pas forcément une âme de grand criminel ou de fourbe délinquant, personne n’est à l’abri d’une verbalisation pour une infraction au Code de la route ou même de poursuites pénales dans le cadre d’un délit routier. Et oui, on l’oublie trop souvent mais le droit pénal routier, c’est avant tout du droit pénal.
Les changements apportés par cette nouvelle loi et un rappel sur les mécanismes de prescription par Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour et Docteur en Droit
Le texte qui vient d’être adopté par l’Assemblé nationale (texte adopté n° 921 – 16 février 2017) porte bien son nom : « loi portant réforme de la prescription en matière pénale ». Les délais de prescription ont été multipliés par deux par le législateur pour les crimes et les délits.
Un délai de prescription délictuelle qui passe à six ans
Si l’on peut comprendre le souhait du législateur de permettre la poursuite de certaines infractions, si l’on peut entendre les commentaires de certains expliquant qu’une évolution était nécessaire pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie, de l’amélioration des techniques de la police scientifiques, l’augmentation du délai de prescription, en matière de délinquance routière, interpelle.
Un conducteur pourra, ainsi, être poursuivi des années après pour une récidive de grand excès de vitesse, un stupide trafic de points, un délit de fuite pour avoir égratigné un autre véhicule lors d’un stationnement hasardeux… Et c’est, pour chacun de ces délits, la perspective d’un retrait de 6 points, et peut-être l’invalidation du permis de conduire alors que la situation du conducteur aurait grandement évolué depuis les faits.
On pense également aux difficultés qui pourront surgir en présence de faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec l’application de peines de plein droit (comme l’annulation judiciaire du permis de conduire) qui pourront s’abattre sur un conducteur qui aura sans doute du mal à comprendre la pertinence de la sanction.
En doublant les délais, le législateur met, en effet, en place une prescription délictuelle de… six ans.
C’est ce que prévoit désormais l’article 8 du Code de procédure pénale.
« Art. 8. – L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »
Statu quo pour les contraventions
L’article 9, lui, n’évolue pas : « Art. 9. – L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. »
Les conducteurs seront, bien évidemment, plus concernés par la prescription en matière contraventionnelle que par la prescription délictuelle, et ceci s’avérera d’autant plus vrai que l’allongement de cette dernière à six ans devrait largement en diminuer les possibilités d’application.
Ces conducteurs pourront, de ce point de vue, se satisfaire de l’absence de changement en matière de prescription contraventionnelle.
On rappellera, néanmoins, qu’il ne suffit pas qu’il se soit écoulé une année depuis la commission des faits pour que la prescription soit acquise.
Un délai d’un an qui peut être interrompu à l’insu du contrevenant
Un certain nombre d’actes d'instruction ou de poursuite, dits interruptifs vont faire partir un nouveau délai de prescription.
Et la plupart de ces actes ne seront pas portés à la connaissance du conducteur.
Parmi ces actes interruptifs on retrouvera, par exemple :
- un soit-transmis (Crim., 10 juin 2008, n°08-81056) ;
- très courant en matière de contrôle automatisé : le soit-transmis de l'officier du ministère public (OMP) de Rennes à l'OMP territorialement compétent (Crim., 12 mai 2010, n°09-88085) ;
- le réquisitoire du ministère public y compris dans le cadre d'une ordonnance pénale (voir par exemple, dans une espèce relative à un franchissement de feu rouge Crim, 19 mars 1997, 96-83797) ;
- les instructions données par le procureur général au procureur de la République afin de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse du prévenu, en application de l’article 560 du Code de procédure pénale (Crim.,3 juin 2004, Gaz. Pal., Rec. 2005, som., p. 1391, J. no 64, 5 mars 2005, p. 2) ;
- la rédaction d’un procès-verbal établi par les Officiers et agents de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale (Crim., 9 juillet 2003, Bull. crim. 2003, no 139) ;
- l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire (Crim., 17 décembre 2013, n°12-83.705).
La requête en exonération d'amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique (Crim., 8 décembre 2010, 10-83.024).
Mais l'annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et un soit de l'officier du ministère public de Rennes adressé à l'officier du ministère public compétent (Crim., 15 janvier 2014, 13-84.533) font courir un nouveau délai. La contestation du conducteur n’interrompt pas mais les suites de cette contestation : oui.
Dans le même esprit, un courrier de l’officier du Ministère Public informant l’avocat d’un conducteur de sa décision d'autoriser le paiement de l'amende à son tarif forfaitaire (dans l’hypothèse où le contrevenant reçoit directement l’amende au tarif majoré sans avoir reçu l’avis de contravention au tarif initial) sera assimilé à un acte du ministère public manifestant une volonté de poursuivre l'exercice de l'action publique (criminelle, 12 juillet 2016, 15-84.202) et interrompra la prescription.
On rappellera que ce mécanisme de prescription avec ces actes interruptifs est identique en matière contraventionnelle et délictuelle, et on comprendra aisément, dès lors, que la prescription est une chose que l’on risque désormais de ne croiser que très rarement en matière de délinquance routière.
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