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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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31 janvier 2022 1 31 /01 /janvier /2022 20:02
Avocat permis de conduire fausse dénonciation trafic de points

Avocat permis de conduire fausse dénonciation trafic de points

Sur Internet, sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat certains conducteurs verbalisés ont pu trouver de soi-disant télé-services ou astuces pour éviter le retrait de points sur leur permis de conduire. Résultat : aujourd’hui ces utilisateurs malheureux sont poursuivis devant les juridictions pénales. Retour et explications avec Maître Jean-Baptiste le Dall sur les suites données aux fausses dénonciations ou fausses désignations de conducteurs sur Internet.

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En cas de verbalisation par un radar automatisé ou de verbalisation à la volée (PV au vol) sans interception, un avis de contravention est envoyé au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.

 

Trois possibilités sont alors offertes au destinataire de cet avis de contravention :

1 : le paiement de l’amende, dans cette hypothèse une décision de retrait de points sera prononcée à l’encontre du propriétaire ou tout du moins du premier nom mentionné sur le certificat d’immatriculation ;

2 : le titulaire du certificat d’immatriculation peut également s’il a prêté, par exemple, son véhicule à un tiers, indiquer l’identité du véritable conducteur au moment des faits et préciser les références de son permis de conduire ;

3 : dernière possibilité, le titulaire du certificat d’immatriculation souhaite contester la verbalisation, soit pour des raisons tenant à la constatation de l’infraction (par exemple s’il pense à une défaillance du radar), soit parce qu’il ne se rappelle plus à qui il avait prêté son véhicule le jour de l’infraction.

 

La complexification à outrance des formulaires d’avis de contravention et des formulaires de requête en exonération a poussé bon nombre de conducteurs à aller chercher aide et solutions sur Internet.

 

Sur Internet et sur les réseaux sociaux (on pense notamment à Snapchat), les conducteurs ont pu trouver différents services d’aide à la contestation d’avis de contravention.

 

Des sites Internet d’assistance à la contestation

 

Il existe sur le marché différents sites qui vont, contre rémunération plus ou moins importante, accompagner le conducteur dans les étapes de contestation de la verbalisation.

 

Les sites pourront être plus ou moins transparents sur la stratégie de contestation ou sur l’étendue des services proposés à l’utilisateur.

 

La plupart des contestations qui sont opérées par le biais de ces sites Internet reprend une argumentation standard indiquant que le titulaire du certificat d’immatriculation n’était pas, au moment des faits, au volant. À partir du moment où aucun élément (comme une photo prise de face par exemple) ne vient contredire cette affirmation, un juge de police (tribunal de police) devrait normalement écarter la responsabilité pénale du conducteur mais retiendra sa responsabilité financière en tant que titulaire du certificat d’immatriculation. En d’autres termes le conducteur qui aura contesté de la sorte ne perdra pas ses points. Mais il devra payer une amende civile d’un montant souvent plus élevé que l’amende forfaitaire de départ. Pour les utilisateurs de ces sites Internet de contestation automatisée, la déception est souvent de mise avec une addition parfois bien salée pour s’économiser un petit point de permis de conduire.

 

Les utilisateurs de ce site Internet peuvent également parfois être déçus lorsqu’ils réalisent que la prestation s’arrête à la simple rédaction d’un courrier type et qu’ils ne seront pas représentés ou défendus devant un tribunal de police en cas de convocation en justice.

 

Le trafic de points ou la fausse désignation

 

Le conducteur qui prête son véhicule à un tiers qui commettrait une infraction au Code de la route peut parfaitement choisir de le désigner. Dans cette hypothèse il renseignera le formulaire de requête en exonération joint avec l’avis de contravention. Un nouvel avis de contravention est alors envoyé au conducteur désigné. C’est alors lui (le conducteur désigné) qui monte en première ligne et qui, outre le montant de l’amende, perdra également quelques points sur son permis de conduire.

 

Certains conducteurs ont, parfois, détourné le système en désignant faussement des tiers comme auteurs d’infractions. Mais attention le conducteur désigné peut, lui aussi, contester cette verbalisation. L’administration porte, alors, à nouveau son regard vers le titulaire du certificat d’immatriculation…

 

Certains conducteurs ont pu rechercher dans leurs entourages un ou des titulaires de permis de conduire consentants… Le trafic de points de permis de conduire a pu, ainsi, resserrer certains liens familiaux notamment avec des personnes âgées n’ayant que peu besoin de se déplacer… Bien des familles ont fait mine de l’ignorer mais de tels arrangements sont bien évidemment totalement illégaux ! Et la désignation de conducteur de plus de 80 ou 90 ans ne me manquera pas d’attirer l’attention des enquêteurs…

 

La montée en puissance du parc de radars automatiques et le développement d’Internet au début des années 2000 a entraîné la prolifération des offres de vente de points. Les trafiquants ne se cachaient même plus avec des petites annonces postées sur les forums, très à la mode à cette époque.

 

Ces pratiques ont amené le législateur à prévoir en 2011 (avec la loi Loppsi 2) un dispositif répressif spécifique pour lutter contre le trafic de points de permis de conduire.

Les dispositions de l’article L223-9 du Code de la route prévoient ainsi :

I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale.

II. ― Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b.

III. ― Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

IV. ― La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général (…) ;

3° La peine de jours-amendes (…) ;

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

 

Peu après adoption de la loi dite Loppsi 2 du 14 mars 2011 qui est venue insérer cet article dans le Code de la route, les enquêteurs ont pris l’habitude de surfer sur Internet afin d’y débusquer les offres de cession de points de permis de conduire. Assez rapidement, les petites annonces ou les posts sur les forums ont disparu d’Internet…

 

Aujourd’hui de nouvelles dérives et de nombreux conducteurs poursuivis pénalement !

 

Plus d’une quinzaine d’années après l’âge d’or du trafic de points, les temps ont changé et les moyens de communication également : les internautes ont déserté les forums Internet pour désormais scroller sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat.

 

Des arnaques que les conducteurs payent au prix fort !

 

Le Web et les réseaux sociaux ont été victimes de deux entourloupes qui, aujourd’hui, laissent un certain nombre de conducteurs sur le carreau.

 

La vente de références de permis de conduire

 

On est là dans du pur trafic de points, un conducteur verbalisé, dont le capital de points commence à fondre comme neige au soleil va essayer de trouver l’identité d’un autre conducteur pour le dénoncer à sa place. Sur Snapchat circule l’identité de nombreux conducteurs (la plupart du temps à leur insu). On retrouve, ainsi, l’identité et les références de permis de conduire de conducteurs ayant égaré ou s’étant fait voler leurs papiers. On retrouve les références et l’identité de certains chauffeurs VTC malheureux que des employeurs dénoncent illégalement et faussement des mois après la fin de leur collaboration. On retrouve encore l’identité de conducteurs étrangers qui pour certains n’ont jamais mis les pieds en France…

 

Comme les bons plans se partagent assez rapidement entre amis, certains conducteurs se sont rapidement retrouvés désignés des centaines ou des milliers de fois… Cela n’a évidemment pas manquer d’attirer l’attention des forces de l’ordre…

 

Une arnaque dans laquelle tombent également des conducteurs de bonne foi

 

Le conducteur qui achète les coordonnées d’un autre pour faussement le dénoncer sait très bien ce qu’il fait et a, on l’espère, parfaitement conscience de l’illégalité de cette pratique. Ce n’est pas le cas pour certains conducteurs qui pensent faire appel aux services d’une société dans un cadre tout à fait légal pour les aider à contester une verbalisation. Sur Internet plusieurs prestataires de services ont ainsi proposé à des conducteurs un service de contestation « miracle ». Les utilisateurs de ce site supposaient que leurs démarches se traduiraient par une contestation articulée autour d’une argumentation juridique percutante. En réalité les escrocs derrière ce site Internet se contentaient de désigner un autre conducteur dont l’identité avait été usurpée.

Les concepteurs de ces sites Internet n’ont pas fait dans la finesse et ont désigné des milliers de fois les mêmes conducteurs, souvent des conducteurs étrangers.

 

Les fausses désignations ont été tellement systématiques qu’elles ont permis d’établir quelques records avec, par exemple, un même conducteur étranger désigné près de 14 200 fois !

 

Les autorités ont pu identifier de très nombreux faux conducteurs. Pour tous ces profils, la procédure de désignation a été invalidée par l’administration. Les destinataires des avis de contravention se retrouvent aujourd’hui en première ligne et convoqués devant les juridictions pénales.

 

En tant que titulaires du certificat d’immatriculation, les usagers de ces sites Internet doivent dans un premier temps assumer leurs responsabilités financières.

 

On rappellera qu’à partir du moment où une contestation a été émise à l’encontre d’un avis de contravention, la procédure de l’amende forfaitaire est écartée. Cela signifie que le juge qui a à connaître de l’infraction n’est plus lié par des montants forfaitisés. Pour le conducteur cela se traduit par une amende civile souvent bien plus importante que l’amende forfaitaire de départ.

 

Le Tribunal de police de Besançon vient ainsi, en janvier 2022, de condamner huit conducteurs qui avaient désigné systématiquement les mêmes personnes à la réception des avis de contravention. Pour ces automobilistes, pas de perte de points mais des additions parfois élevées : 2600 euros pour une conductrice ayant désigné faussement six fois la même personne ou encore 1200 euros d’amende pour un conducteur ayant dénoncer trois fois la même personne…

 

Mais pour ces propriétaires, il s’agit de l’hypothèse la moins déplaisante puisqu’une juridiction pourrait également retenir une responsabilité pénale avec une perte de points à la clé.

 

Se posera également la question de la fausse dénonciation ou du trafic de points, l’affaire ne se réglera, alors, pas devant le tribunal de police mais bien devant le tribunal correctionnel avec parfois une convocation en justice qui arrivera bien après l’examen de l’infraction de départ par le tribunal de police…

 

Les avocats du cabinet LE DALL se tiennent à la disposition des conducteurs qui auraient été victimes de ces sites Internet opérant de fausses contestations. Le cabinet défend également les conducteurs qui auraient succombé à la tentation de la fausse désignation et qui se retrouveraient aujourd’hui convoqués par les forces de l’ordre dans le cadre d’une audition libre, convoqués devant le tribunal de police pour répondre de ces infractions ou encore devant le tribunal correctionnel pour des faits de trafic de points ou de faux ou usage de faux.

 

Les avocats du cabinet qui sont confrontés à ces problématiques depuis des années pourront vous assister devant l’ensemble des juridictions de France.

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

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24 novembre 2021 3 24 /11 /novembre /2021 14:08
Signalement contrôle de vitesse Avocat permis de conduire

Signalement contrôle de vitesse Avocat permis de conduire

Le conseil constitutionnel vient de rendre le 24 novembre 2021 une décision de non-conformité partielle du mécanisme de signalement des contrôles routiers par services électroniques. L’éclairage de Me le Dall sur cette Décision QPC n°2021-948.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

 

Ce mécanisme de coupure de services pour les assistants à la conduite avait été introduit dans le Code de la route par la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 20219 (dite loi LOM) avec notamment la création d’un nouvel article L130-11 du Code de la route :

« I.-Lorsqu'est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l'interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l'objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l'article 230-19 du même code à raison de la menace qu'ils constituent pour l'ordre ou la sécurité publics ou parce qu'ils font l'objet d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d'un tel établissement, il peut être interdit par l'autorité administrative à tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.


L'interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l'autorité compétente, tous les messages et indications qu'il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s'il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

II.-L'interdiction mentionnée au I du présent article ne s'applique pas, sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. »

 

Un décret numéro 2021–468 du 19 avril 2021 portant application de l’article L130–11 du Code de la route était venu préciser les modalités d’application de ce mécanisme et avait promis aux conducteurs une entrée en vigueur pour le 1er novembre 2021.

 

À cette date, les services du ministère avaient indiqué toutefois que « la partie technique n’était pas prête. » En réalité le gros retard à l’allumage pourrait découler non de la mise en œuvre des solutions techniques mais bien de la partie juridique.

 

Le fabricant Coyote est, en effet, récemment monté au créneau et, le 16 septembre 2021 le Conseil d’État avait décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité présentée par le fabricant coyote qui soulevait une problématique de non-conformité du dispositif. (CE 16 sept. 2021, Sté Coyote System, n° 453763)

Les sages de la rue Montpensier ont rendu le 24 novembre 2021 une décision de non-conformité partielle qui devrait redonner le sourire à de nombreux conducteurs en tout cas à de nombreux utilisateurs de ces services d’aide à la conduite.

 

Un dispostif Harry Potter qui porte atteinte à la liberté d’expression et de communication

Le fabricant Coyote pointait notamment du doigt une problématique d’atteinte à la liberté d'expression et de communication.

Et c’est ce qui a valu au dispositif « Harry Potter » la censure du Conseil constitutionnel qui explique que : « hors du réseau routier national, cette interdiction vise, sans exception, toute information habituellement rediffusée aux utilisateurs par l'exploitant du service. Ainsi, elle est susceptible de s'appliquer à de nombreuses informations qui sont sans rapport avec la localisation des contrôles de police. Dans ces conditions, cette interdiction porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Il en résulte que les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route méconnaissent la liberté d'expression et de communication et doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide (donc que) :

« Article 1er. - Les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 27 de cette décision.
Article 3. - Le reste de l'article L. 130-11 du code de la route et le 1 ° de l'article L. 130-12 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sont conformes à la Constitution. »

Mais qu’en déduire de cette décision ?

Avec la censure du Conseil constitutionnel, les conducteurs qu’ils circulent sur le réseau national ou ailleurs, auront donc toujours le droit de signaler et de prévenir les autres usagers de la route d’un danger sans rapport avec la localisation des contrôles de police comme un véhicule en panne, un fort ralentissement ou encore la présence dangereuse puisque très surprenante d’un zèbre ou d’un hippopotame sur la route…

 

Décision QPC n°2021-948 du 24 novembre 2021, consultable ici : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021948QPC.htm

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1 août 2021 7 01 /08 /août /2021 16:54
le Dall Avocat - permis de conduire - avis de contravention

le Dall Avocat - permis de conduire - avis de contravention

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La presse a largement relayé au mois de juillet 2021 la mésaventure vécue par une jeune automobiliste de Franche-Comté qui a reçu d’un seul coup 33 avis de contravention sanctionnant autant d’excès de vitesse. Toutes ces infractions n’ont pas été commises le même jour, pour autant elles ont été constatées par le même radar automatique.

 

Au lieu de recevoir les avis de contravention les uns après les autres, semaines après semaines, mois après mois, cette automobiliste a reçu l’ensemble de ces avis de contravention en même temps plusieurs mois après les faits.

 

La mésaventure de cette jeune automobiliste qui n’a décroché son permis de conduire que récemment a largement fait réagir sur les réseaux sociaux. Encore peu aguerrie à l'environnement routier, elle n’avait visiblement pas compris le fonctionnement du radar tronçon qui calcule une vitesse moyenne entre deux points kilométriques. La jeune conductrice pensait que chaque portique à l’entrée et à la fin de la zone de contrôle était un dispositif unique et que le contrôle de vitesse ne s’opérait que sur ces deux points précis. La conductrice va alors relâcher sa vigilance entre les deux points de contrôle et a été assez logiquement verbalisée.

 

Sa mésaventure aura été l’occasion de rappeler aux conducteurs novices le fonctionnement d’un radar tronçon et aura encore une fois placer sous le feu des projecteurs le radar tronçon des Mercureaux. En périphérie de Besançon ce dispositif installé sur une longue descente incite les conducteurs à être particulièrement vigilants tout au long de la zone de contrôle, il avait fait largement parler de lui au moment de son installation puisqu’il avait été parmi l’un des premiers en France.

 

Si avec 33 avis contravention cette conductrice bisontine semble avoir inscrit son nom dans le livre des records des contrevenants, son cas n’est pour autant isolé. Le cabinet a ainsi, été contacté, ces dernières semaines, par d’autres conducteurs confrontés à la même difficulté, à savoir la réception de plusieurs avis de contravention pour des infractions datant de plusieurs mois et souvent constatées par le même radar.

 

Le récit dans la presse des mésaventures de cette conductrice a pu faire réagir certains qui trouvent parfaitement méritées ces verbalisations qui ne viennent finalement que sanctionner autant d’infractions.

 

Néanmoins l’envoi extrêmement tardif et groupé de multiples avis de contravention pose réellement problème.

 

Une grosse addition à régler sans délai

 

Pour le contrevenant c’est tout d’abord une grosse addition à régler rapidement s’il ne veut pas risquer une majoration de chaque avis de contravention. Ce sont donc plusieurs centaines voire milliers d’euros à trouver rapidement pour pouvoir bénéficier d’une minoration ou en tout cas éviter la majoration.

 

Au-delà des problématiques financières, cette verbalisation tardive entraîne surtout d’importants risques de perte de validité du permis de conduire.

 

Une probable invalidation de permis de conduire

 

En effet si le législateur a prévu une limitation du nombre de points retirés (à 8), ce dispositif ne concerne que les infractions commises simultanément par un conducteur. En aucun cas ce dispositif de limitation des points retirés n’a vocation à s’appliquer à des infractions relevées à différentes dates même en cas d’avis de contravention envoyés à une date identique.

 

Dans le cas de la jeune conductrice bisontine, avec 33 avis de contravention, pas besoin d’avoir fait Maths Sup, Maths Spé pour réaliser que son permis de conduire va y passer.

 

Bien sûr, il est parfaitement possible de contester chaque verbalisation, mais le lecteur comprendra qu’avec des dizaines de verbalisations préserver la validité d’un permis de conduire devient assez compliqué…

 

Un contrevenant devant faire face à un nombre moins impressionnant de verbalisations pourra, par exemple, suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour augmenter son capital de points…

 

Envoi groupé d’avis de contravention : légal ou pas ?

 

En règle générale, en cas de constatation d’un excès de vitesse par un radar automatique, l’avis de contravention arrive au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation quelques jours après les faits. On parle généralement d’une petite semaine ou d’une dizaine de jours.

 

En présence d’un véhicule de location ou d’un d’une voiture appartenant à une entreprise, l’intéressé devra patienter un peu plus…

 

Mais les textes n’imposent nullement un envoi dans un délai précis ou un bref délai.

 

En matière de délai, l’administration est, en réalité, simplement tenue par la prescription annale en matière contraventionnelle.

 

Le mécanisme de prescription interdira au bout d’un certain temps la poursuite de l’infraction. En matière délictuelle, le délai de prescription est relativement long : six ans, mais en présence d’une contravention la prescription est atteinte au bout d’un an. En pratique, un certain nombre d’actes vont pouvoir interrompre cette prescription et parmi ces actes la plupart ne sera pas portée à la connaissance de l’intéressé.

 

On retiendra néanmoins de l’évocation de ce mécanisme de prescription annale que l’administration peut tout à fait envoyer à un conducteur des avis de contravention pour des faits remontant à plusieurs mois.

 

Pas très pertinent niveau sécurité routière !

 

Au-delà du sort de cette jeune conductrice ou plus globalement du sort de conducteurs recevant très tardivement de nombreux avis de contravention, on peut également s’interroger sur l’intérêt de telles pratiques en termes de sécurité routière.

 

L’implantation des radars automatisés de contrôle de vitesse est censée être dictée par des critères de sécurité routière avec, par exemple, la nécessité de faire ralentir les usagers sur un tracé dangereux.

 

En envoyant un avis de contravention plusieurs mois après les faits, le contrevenant ne va pas modifier son comportement sur la route. Et c’est ce qu’a fait cette jeune conductrice en multipliant pendant des mois les excès de vitesse et par là-même les comportements à risque.

 

On peut, d’ailleurs, avoir une réflexion similaire en matière de décisions de retrait de points de permis de conduire.

 

Les parlementaires lorsque le mécanisme du permis à point avait été imaginé en 1989 avaient pris soin d’éviter l’hypothèse d’une perte de permis de conduire liée à une série d’infractions commises simultanément. Le souci du législateur était alors de préserver la progressivité dans l’érosion du capital de points de permis de conduire. La perte progressive des points de permis de conduire est censée alerter le conducteur sur l’impérieuse nécessité de changer ses habitudes au volant. En perdant l’intégralité de ses points à l’occasion d’un même groupe d’infraction, un conducteur qui perd son permis d’un seul coup n’a en effet pas le temps d’adapter sa conduite et de se défaire de ses mauvaises habitudes au volant…

 

Problème, lorsque l’administration fait parvenir d’un seul coup une dizaine ou une vingtaine d’avis de contravention pour des faits remontant à plusieurs mois, elle interdit tout changement de comportement de la part du contrevenant qui n’a bien souvent d’autre perspective que la perte de validité du permis de conduire…

 

On peut ainsi, parfaitement, soutenir que, sans être illégale, la pratique d'un envoi tardif et groupé d 'avis de contravention est néanmoins contraire à l'esprit des textes.

 

C’est d’ailleurs, peut-être, sur la base de ces considérations que pourrait être sollicitée auprès du juge du tribunal de police une dispense de peine pour certaines des infractions évitant aux conducteurs la perte de points de permis de conduire. Attention, bien sûr la juridiction n’est jamais obligée de faire droit à une demande de dispense de peine et ce d’autant plus que la chambre criminelle de la Cour de cassation se montre de plus en plus tatillonne sur l’octroi de la dispense de peine. En tout état de cause, un conducteur encore fraîchement verbalisé ne pourrait, en pratique, pas y prétendre.

 

Espérons que les différents cas rapportés de ces envois tardifs groupés ne découlent que de difficultés techniques passagères et non d'une nouvelle pratique des services de l'ANTAI (l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions)

 

Août 2021 - le Dall AVOCATS

Permis de Conduire – droit automobile – droit des mobilités

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3 novembre 2020 2 03 /11 /novembre /2020 12:18
Droit routier et confinement 2 : pas de repos pour les radars et les FPS !

Les mesures de restriction actuellement en vigueur dans le cadre de ce confinement version II offrent pour l’instant, en théorie du moins, des possibilités de déplacement (et donc de recours à un véhicule) plus nombreuses que lors du premier confinement du printemps 2020.

 

Attention toutefois : pas de confinement prévu pour les radars automatiques et les Forfaits Post Stationnement, les conseils de Me Jean-Baptiste le Dall pour éviter les mauvaises surprises.

 

Toujours possible de rouler et d'entretenir son véhicule

 

Les conducteurs ont compris qu’ils n'auront guère de difficulté à faire le plein de carburant, à faire entretenir leur véhicule chez un réparateur, à passer une visite de contrôle technique…

 

Ceux qui voudraient profiter du confinement pour prendre les clés d'un nouveau véhicule pourront même passer à l'acte.

 

Tous les professionnels de l’automobile ne sont pas, néanmoins, logés à la même enseigne. Les auto-écoles ont dû ainsi interrompre les cours de conduite. La situation est sur cette question assez particulière puisque les candidats peuvent aujourd’hui encore passer les épreuves du permis de conduire, mais ils ne peuvent plus prendre de leçon pour conserver leurs acquis… Les choses ne sont bien sûr pas gravées dans le marbre, et comme on a pu le constater par le passé : ce qui est interdit ou autorisé un jour peut devenir le lendemain permis ou prohibé…

 

Attention à ce qui change vraiment !

 

On attirera, par contre, l’attention des conducteurs sur deux points particulièrement piégeux

 

Le stationnement payant peut-être maintenu !

 

Si la quasi-totalité des municipalités avait décidé lors du confinement du printemps 2020 de renoncer à percevoir les redevances liés au stationnement de surface, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec le confinement version deux.

 

La ville de Paris a, par exemple, choisi de ne pas basculer dans la gratuité pour le stationnement au sein de la capitale.

 

Les agents en charge de la constatation du défaut de paiement pourront ainsi dresser autant de forfaits post stationnement que d’habitude…

 

La note pourra donc s’avérer particulièrement salée pour les automobilistes qui auraient zappé le parcmètre.

 

Pour les parisiens qui auraient fuit la capitale en abandonnant un véhicule sur un stationnement de voirie, rappelons qu’il est possible de régler via leurs smartphones.

 

Une situation délicate pour certains travailleurs

 

La réduction des offres de transport, la crainte légitime d’une contamination conjuguées à la nécessité d’une activité présentielle plus ou moins importante vont contraindre certains salariés ou travailleurs à emprunter leurs véhicules pour venir travailler dans la capitale. Pour ces conducteurs qui ne peuvent pas prétendre à une offre de stationnement résidentiel le coup de stationnement journalier pourra faire exploser le budget.

 

Attention au radar automatique

 

Le coup du radar en panne : la très mauvaise histoire du confinement 1ère version.

 

On l'a peut-être oublié avec le covid mais 2019 et 2020 auront permis aux Français d’affronter à la fois des mouvements de grève et des blocages liés par exemple aux gilets jaunes. C’est à l’occasion de ces événements que de nombreux radars automatiques ont pu subir certaines dégradations. Les pouvoirs publics ont, en quelque sorte, profité de ces dégradations pour procéder à un remplacement des appareils de contrôle de vitesse.

 

Les conducteurs pourront, donc, avoir la désagréable surprise de se faire contrôler en excès de vitesse malgré l’absence du traditionnel flash.

 

Plus grave, on ne peut que mettre en garde les conducteurs contre un nouvel engorgement des services de l’ANTAI, l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

 

Le printemps dernier, de nombreux conducteurs ont eu la très désagréable surprise de recevoir toute une série d’avis de contravention des semaines et même des mois après les faits.

 

En temps normal la réception d’un avis de contravention intervient relativement rapidement après les faits (on peut tabler sur une réception dans un délai de 7 ou 10 jours).

 

Ce n’est hélas pas ce qui s’est produit pour les excès de vitesse constatés au mois de mars et au mois d’avril. Des conducteurs ont pu recevoir au mois de juillet et au mois d’août une série d’une dizaine ou d’une quinzaine d’avis de contravention pour des faits constatés par radar radar automatique des mois avant…

 

À l’évidence avec un tel retard, le dispositif de sanction automatisée perd tout ce qui lui restait de pédagogie. En recevant rapidement les avis de contravention les conducteurs auraient pu adapter leurs comportements et parfois être tout simplement alertés sur un changement de limitation de vitesse qu'ils avaient pu oublier…

 

Pour ce « confinement II » on mettra donc on garde les conducteurs contre ce risque en leur rappelant que ce n’est pas parce qu’ils ne reçoivent pas immédiatement d’avis de contravention qu’une infraction n’a pas été relevé.

 

Le risque est d’autant plus important que le parc de radar automatique a été largement renouvelé…

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

LE DALL AVOCATS 2020 – Droit des mobilités – permis de conduire

 

Nous contacter : ledall@maitreledall.com

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Crédit image Gerd Altmann de Pixabay 

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19 août 2020 3 19 /08 /août /2020 18:25
Le doigt d’honneur au radar automatique : bonne idée ou pas ?

Un automobiliste allemand vient d'être condamné à une amende de 75 fois le montant habituel pour avoir levé son doigt à destination du radar... Que risque-t-on en France ?

 

Des éléments de réponse... Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La presse allemande s’est récemment faite l'écho de la lourde condamnation subie par un conducteur allemand contrôlé en excès de vitesse. Le cliché photographique pris au moment de l’infraction montre le conducteur avec le doigt levé dans un geste non équivoque.

 

Ce conducteur aurait donc été condamné à 75 fois le montant de l'amende initialement prévu, ce passage devant la justice s'accompagnant d’une suspension provisoire de son permis de conduire pendant un mois.

 

On rappellera aux conducteurs français et plus largement aux conducteurs francophones que la loi allemande s’applique sur le territoire allemand quelque soit la nationalité du contrevenant. Le lecteur aura donc compris qu'il lui est déconseillé de reproduire le même geste outre-Rhin…

 

Quid en France ?

 

Si l’idée du doigt d'honneur en Allemagne peut en intéresser certains, d’autres se poseront immédiatement la question du risque encouru en France.

 

Le conducteur français étant par essence très respectueux des règles et surtout des radars automatiques, la jurisprudence française a déjà eu à connaître de cette question des plus sensibles.

 

Les réquisitions du procureur de Roanne à l’époque (en 2018) avaient été particulièrement lourdes puisque avaient été demandés entre deux et quatre mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public.

 

Le parquet considérait effectivement que le doigt d’honneur ne s’adressait pas au radar automatique mais bien au personnel de chair et d’os décryptant les clichés derrière leurs ordinateurs

 

Le conducteur poursuivi niait les faits, en expliquant que le geste était en réalité adressé à sa passagère et non aux radars.

 

D'un point de vue plus juridique son conseil avait insisté sur le fait qu'aucun texte n'incriminait un « outrage à machine ».

 

Pas de texte d'incrimination pour l'outrage à radar

 

Le conducteur a finalement été relaxé du chef de prévention d’outrage, il n'est cependant pas reparti les mains vides du tribunal... mais avec les poches vides et un relevé de condamnation pénale. Un bout de ruban adhésif s'était malencontreusement collé à sa plaque le jour où ce conducteur avait été contrôlé en excès de vitesse et le doigt levé...

 

Agiter le chiffon rouge ?

 

Si la jurisprudence semble moins sévère en France qu'en Allemagne, on pourra rappeler aux conducteurs en colère que la Loi du 18 novembre 2016 est venu discrètement modifier les dispositions de l'article R. 130-11 du Code de la route.

 

« Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée (…) :

2° L'usage du téléphone tenu en main (…) ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (…) ;

4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;

6° bis Le sens de la circulation ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ;

8° Les vitesses maximales autorisées ;

9° Le dépassement ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

11° L'obligation du port d'un casque ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance . »

 

Le législateur en 2016 a notamment remplacé l'expression « par des appareils de contrôle automatique » par celle plus dangereuse pour les contrevenants de « par ou à partir des appareils de contrôle automatique »...

Désormais, les agents ont donc la possibilité de constater à partir d'un cliché photographique toutes les infractions listées à l'article R. 130-11 du Code de la route autant dire qu'un agent motivé par un doigt d'honneur pourrait mettre en œuvre toute sa sagacité pour traquer la moindre infraction sur la photographie...

 

 

LE DALL AVOCATS – Droit Automobile – Permis de conduire

contact@maitreledall.com

 

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5 août 2020 3 05 /08 /août /2020 09:36
Avocat permis de conduire / le Dall Avocats /Image par Jiří Rotrekl de Pixabay

Avocat permis de conduire / le Dall Avocats /Image par Jiří Rotrekl de Pixabay

Dans cette espèce la chambre criminelle rappelle que le propriétaire du véhicule poursuivi sur le fondement des dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route peut parfaitement articuler sa défense sur l’absence de réalité de l’infraction comme aurait pu le faire l’auteur de ladite infraction.
Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

L’espèce soumise à la Cour de cassation au mois de mars permettra encore une fois aux observateurs de constater combien il est difficile pour l’automobiliste de faire valoir ses droits et de se défendre en présence d’un système de plus en plus automatisé.

 

Dans cette espèce la propriétaire d’un véhicule reçoit un avis de contravention pour un excès de vitesse relevé à l’encontre de son véhicule. Cette justiciable conteste alors cet avis de contravention.

 

L’Officier du ministère public ne souhaitant pas classer sans suite cette infraction renvoie le dossier devant le tribunal de police. La propriétaire du véhicule est citée devant cette juridiction en tant que redevable pécuniaire de l’amende.

 

La juridiction de police la condamnera sur le fondement de l’article L 121–3 du Code de la route à une amende civile de 130 €. La propriétaire du véhicule n’est donc pas condamnée pénalement, et cette décision n’allait pas entraîner retrait de points sur son permis de conduire.

 

Ce n’est donc que pour un enjeux de 130 € que cette justiciable élève le contentieux devant la cour de cassation.

 

Fort heureusement, puisque la chambre criminelle a censuré le Tribunal de police qui n’avait pas souhaité prendre en compte l’argumentation de la titulaire du certificat d’immatriculation sous prétexte que le motif de contestation n’était pas de ceux prévus par les dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route.

 

Cet article L.121-3 qui vient poser le principe d’une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation dans l’hypothèse où ne peut être retenue la responsabilité pénale d’un conducteur, envisage effectivement pour le propriétaire du véhicule plusieurs motifs d’exonération : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ».

Dans cette espèce, la titulaire du certificat d’immatriculation entendait développer devant le tribunal de police une argumentation intéressante relative à la vitesse réellement applicable sur le tronçon sur lequel aurait été constatée l’infraction.

 

Assez logiquement, la chambre criminelle censure le tribunal de police qui a refusé d’examiner cette argumentation sous le prétexte donc totalement inopérant… que la requérante « n'apporte ni la preuve du vol du dit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ni d'élément permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. » 

 

Le jugement du tribunal de police est logiquement cassé et l’affaire est renvoyée à nouveau devant le tribunal de police pour que ce soient examinés les arguments de la justiciable.

 

On ne pourra que souhaiter un sort favorable à son argumentation après ce long parcours procédural et ce d’autant plus que la propriétaire s’appuie sur des moyens véritablement pertinents :

 

« Mme K... pour établir qu'elle n'était pas pécuniairement redevable de l'amende, avait fait valoir que la portion d'autoroute A8 sur laquelle le véhicule [...] avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse n'était pas limitée à 90 km/h mais à 130 km/h et qu'ainsi nul excès de vitesse n'avait été commis ; que, à l'appui de son argumentation, elle avait produit, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2018 DDTM 13-2018-03-15-001, lequel n'avait fait l'objet d'aucune publication et n'avait pas été régulièrement signé par une personne disposant d'une délégation de signature, d'autre part, les photos du contrôle de vitesse établissant qu'il n'existait pas de travaux justifiant une limitation de vitesse et de signalétique limitant la vitesse à 90 km/h » 

 

En présence d’une limitation de vitesse dite anormale, et c’est le cas sur le tronçon d’autoroute sur lequel l’infraction a été constatée (la vitesse de la limitation de vitesse retenue pour cette infraction est en effet de 90 km/h, la vitesse de circulation habituelle sur ce type de tronçon étant de 130 km/h), le conducteur peut éventuellement faire état d’un problème de base légale. C’est alors à la juridiction de retrouver et de soumettre au débat contradictoire l’arrêté spécifique imposant une limitation de vitesse autre que la vitesse standard (voir par exemple sur ce point : Cass. Crim., 27 mars 2018, n°17-85044, ou Cass. Crim., 28 novembre 2017, n°17-80957). Dans l'espèce de mars 2020, il apparaît que c’est l’automobiliste qui elle-même a soumis à l’arrêté à la juridiction.

 

Il existe donc un arrêté qui présente toutefois deux problèmes majeurs : le texte n’aurait fait l’objet d’aucune mesure de publication et son signataire n'aurait pas pouvoir de le faire…

 

De tels moyens s’ils reposent sur des faits avérés ont toutes les chances de prospérer. Ils auraient pu tout à fait être soulevés par l’auteur véritable de la prétendue infraction. Ces moyens visent à remettre en cause la réalité de l’infraction.

 

On pourrait même avancer que de tels moyens correspondent bien à l'hypothèse visée par l’article L 121-3 du Code de la route puisque finalement la justiciable « apporte (bien) tous éléments permettant d'établir qu'(elle) n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » puisqu’il n’y a pas eu d’infraction…

 

Au-delà de la pirouette, on conçoit mal qu’un simple propriétaire de véhicule ne puisse se prévaloir pour sa défense de l’absence de matérialité d’une infraction.

 

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