Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

16 septembre 2020 3 16 /09 /septembre /2020 13:17
Crim., 1er septembre 2020 : infraction au Code de la route, prescription et demande de relevé d'information intégral

La consultation du relevé d'information intégral par un Officier du Ministère Public interrompt la prescription.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit

 

La prescription, les contrevenants l’attendent comme des enfants comptent les jours avant l’arrivée du Père Noël…

 

L’article 9 du code de procédure pénale prévoit que l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

 

La prescription d’un an est relativement brève il n’est donc pas interdit à des conducteurs verbalisés d'y croire même si l’automatisation croissante des dispositifs de verbalisation a fait fortement diminué les retards de traitement.

 

Mais attention, même en cas dans le cas de l’écoulement d’une année, la prescription n’est pas forcément acquise. En effet de nombreux actes vont pouvoir interrompre cette prescription sans que pour autant le conducteur en soit informé.

 

Il s’agit des actes de poursuite et d’instruction. La convocation en justice va par exemple interrompre ce délai d'un an. En matière d’instruction, d'enquête, les actes peuvent être nombreux et c’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle à propos de la simple consultation d’un relevé d’information intégral.

 

Ce relevé est en quelque sorte le Curriculum Vitae du conducteur, certains parleront du casier judiciaire du conducteur. Quelle que soit l’expression retenue, le lecteur comprendra vite qu’il s’agit du listing résumant toutes les décisions de retraits de points prononcées à l’encontre d’un conducteur. De façon générale sont mentionnées sur ce document toutes les décisions impactant la validité du titre qu’il s’agisse d’une suspension administrative ou judiciaire, d’une annulation judiciaire ou bien sûr d’une invalidation pour défaut de points.

 

Si la communication de ce document est presque systématiquement demandée par les avocats pratiquant le contentieux pour préparer la défense de leurs clients, elle l’est également par le parquet...

 

La lecture de ce document par les praticiens qu’ils se situent d’un côté ou de l’autre de la barre relève donc de la routine...

 

Pour autant la chambre criminelle loin d’y voir une démarche anodine y voit un acte d’instruction avec toutes les conséquences que cela implique en matière de prescription.

 

Dans son arrêt n°19-87157 du 1er septembre 2020, la Cour de cassation pose clairement que « la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d’instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l’action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire. »

 

On notera même que dans les faits de l'espèce, l'infraction contestée n'avait de toute façon aucunement vocation à entraîner une décision de retrait de points s'agissant d'un simple stationnement gênant.

 

Pour finir, rappelons que la jurisprudence de la chambre criminelle s’appliquera bien évidemment en matière délictuelle...

 

Une question ?

Contact@maitreledall.com

 

 

Le sujet vous intéresse ? Vous pouvez également consulter l'article rédigé par Jean-Baptiste le Dall pour la revue spécialisée « La Jurisprudence automobile » / Argus de l'Assurance

 

LE DALL AVOCATS 2020 Droit automobile - Avocat Permis de conduire / Crédit image le Dall

Partager cet article
17 février 2017 5 17 /02 /février /2017 17:34
L'Assemblée nationale vient de doubler les délais de prescription pour les crimes et délits

L'Assemblée nationale vient de doubler les délais de prescription pour les crimes et délits

Une réforme de la prescription en matière pénale vient d’être adoptée dans la plus grande indifférence générale. Et s’il est vrai que tout à chacun n’a pas forcément une âme de grand criminel ou de fourbe délinquant, personne n’est à l’abri d’une verbalisation pour une infraction au Code de la route ou même de poursuites pénales dans le cadre d’un délit routier. Et oui, on l’oublie trop souvent mais le droit pénal routier, c’est avant tout du droit pénal.

Les changements apportés par cette nouvelle loi et un rappel sur les mécanismes de prescription par Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour et Docteur en Droit

Le texte qui vient d’être adopté par l’Assemblé nationale (texte adopté n° 921 – 16 février 2017) porte bien son nom : « loi portant réforme de la prescription en matière pénale ». Les délais de prescription ont été multipliés par deux par le législateur pour les crimes et les délits.

Un délai de prescription délictuelle qui passe à six ans

Si l’on peut comprendre le souhait du législateur de permettre la poursuite de certaines infractions, si l’on peut entendre les commentaires de certains expliquant qu’une évolution était nécessaire pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie, de l’amélioration des techniques de la police scientifiques, l’augmentation du délai de prescription, en matière de délinquance routière, interpelle.

Un conducteur pourra, ainsi, être poursuivi des années après pour une récidive de grand excès de vitesse, un stupide trafic de points, un délit de fuite pour avoir égratigné un autre véhicule lors d’un stationnement hasardeux… Et c’est, pour chacun de ces délits, la perspective d’un retrait de 6 points, et peut-être l’invalidation du permis de conduire alors que la situation du conducteur aurait grandement évolué depuis les faits.

On pense également aux difficultés qui pourront surgir en présence de faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec l’application de peines de plein droit (comme l’annulation judiciaire du permis de conduire) qui pourront s’abattre sur un conducteur qui aura sans doute du mal à comprendre la pertinence de la sanction.

En doublant les délais, le législateur met, en effet, en place une prescription délictuelle de… six ans.

C’est ce que prévoit désormais l’article 8 du Code de procédure pénale.

« Art. 8. – L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Statu quo pour les contraventions

L’article 9, lui, n’évolue pas : « Art. 9. – L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. »

Les conducteurs seront, bien évidemment, plus concernés par la prescription en matière contraventionnelle que par la prescription délictuelle, et ceci s’avérera d’autant plus vrai que l’allongement de cette dernière à six ans devrait largement en diminuer les possibilités d’application.

Ces conducteurs pourront, de ce point de vue, se satisfaire de l’absence de changement en matière de prescription contraventionnelle.

On rappellera, néanmoins, qu’il ne suffit pas qu’il se soit écoulé une année depuis la commission des faits pour que la prescription soit acquise.

Un délai d’un an qui peut être interrompu à l’insu du contrevenant

Un certain nombre d’actes d'instruction ou de poursuite, dits interruptifs vont faire partir un nouveau délai de prescription.

Et la plupart de ces actes ne seront pas portés à la connaissance du conducteur.

Parmi ces actes interruptifs on retrouvera, par exemple :

- un soit-transmis (Crim., 10 juin 2008, n°08-81056) ;

- très courant en matière de contrôle automatisé : le soit-transmis de l'officier du ministère public (OMP) de Rennes à l'OMP territorialement compétent (Crim., 12 mai 2010, n°09-88085) ;

- le réquisitoire du ministère public y compris dans le cadre d'une ordonnance pénale (voir par exemple, dans une espèce relative à un franchissement de feu rouge Crim, 19 mars 1997, 96-83797) ;

- les instructions données par le procureur général au procureur de la République afin de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse du prévenu, en application de l’article 560 du Code de procédure pénale (Crim.,3 juin 2004, Gaz. Pal., Rec. 2005, som., p. 1391, J. no 64, 5 mars 2005, p. 2) ;

- la rédaction d’un procès-verbal établi par les Officiers et agents de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale (Crim., 9 juillet 2003, Bull. crim. 2003, no 139) ;

- l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire (Crim., 17 décembre 2013, n°12-83.705).

La requête en exonération d'amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique (Crim., 8 décembre 2010, 10-83.024).

Mais l'annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et un soit de l'officier du ministère public de Rennes adressé à l'officier du ministère public compétent (Crim., 15 janvier 2014, 13-84.533) font courir un nouveau délai. La contestation du conducteur n’interrompt pas mais les suites de cette contestation : oui.

Dans le même esprit, un courrier de l’officier du Ministère Public informant l’avocat d’un conducteur de sa décision d'autoriser le paiement de l'amende à son tarif forfaitaire (dans l’hypothèse où le contrevenant reçoit directement l’amende au tarif majoré sans avoir reçu l’avis de contravention au tarif initial) sera assimilé à un acte du ministère public manifestant une volonté de poursuivre l'exercice de l'action publique (criminelle, 12 juillet 2016, 15-84.202) et interrompra la prescription.

On rappellera que ce mécanisme de prescription avec ces actes interruptifs est identique en matière contraventionnelle et délictuelle, et on comprendra aisément, dès lors, que la prescription est une chose que l’on risque désormais de ne croiser que très rarement en matière de délinquance routière.

Partager cet article
23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 20:48
Avocat Jurisprudence automobile le Dall

Avocat Jurisprudence automobile le Dall

  

Jurisprudence Automobile, N°822, octobre 2010    

 

Droit de la circulation : Dossier spécial prescription, La mesure de retrait de points échappe au mécanisme de prescription, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 23-27,     

Extrait consultable ci-dessous :

 

La prescription en matière de droit de la circulation suscite toujours auprès des automobilistes curiosité et surtout faux espoirs. Bien connue du grand public la « courte » prescription de l'action publique en matière contraventionnelle laisse à penser à l'automobiliste que l'absence de nouvelle pendant un an est gage de relaxe ou de nullité des poursuites... C'est oublier que de nombreux actes, intervenant hors de la connaissance du justiciable, peuvent interrompre ou suspendre ce délai.

 

Assez logiquement les problématiques de prescription intéressent moins les praticiens habitués tant aux questions de prescription de l'action publique qu'à celles liées à la prescription de la peine.

 

La prescription en matière de droit routier demeure toutefois au cœur de leurs préoccupations avec une question encore non résolue : l'imprescriptibilité des mesures de retrait de points.

 

La prescription de l'action publique

 

Les raisons qui sont traditionnellement invoquées en droit pénal en faveur de la prescription sont nombreuses et l'on peut aisément les appliquer aux problématiques spécifiques du droit routier à commencer par le droit à l’oubli et les risques d'erreur judiciaire qui augmentent avec le temps.

 

La pratique de la verbalisation à la volée est à ce titre symptomatique. Qui peut se souvenir d'avoir commis un excès de vitesse de nombreux mois voire plusieurs années après les faits s'il n'a pas fait l'objet d'une interpellation ? Personne, ni l'automobiliste, ni l'agent verbalisateur qui rencontrera les plus grandes difficultés à se souvenir d'un visage qu'il n'a peut-être aperçu qu’un court instant.

 

L'application des règles de prescription aux infractions est donc totalement légitime.

 

Pour autant, l'acquisition d'une prescription en matière de droit de la circulation routière demeure peu fréquente. Une raison à cela : la simplicité des dossiers, tout du moins, du point de vue des investigations. En pratique, les questions de prescriptions concernent sensiblement plus les contraventions (à titre d'exemple pour un franchissement de feu rouge voir : CA Bordeaux, 7 novembre 2008, RG: 08/00460, pour un défaut de maîtrise du véhicule voir CA Rouen, 2 novembre 2006, ct0028) que les délits puisque les premiers se prescrivent en un an (article 9 du Code de procédure pénale) contre trois pour les seconds (article 8 du Code de procédure pénale).

 

L'exception de prescription qui se soulève in limine litis (Crim. 21 avril 1993, Dr. pénal 1993, comm. 186) est d'ordre public.

 

Elle peut, donc, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Il conviendra, toutefois, dans cette hypothèse que les constatations du juge du fond contiennent tous les éléments nécessaires pour que la Cour de cassation puisse examiner la demande (Crim, 9 mars 2010, n°09-86361).

 

Ce délai de prescription court à compter du lendemain du jour de la commission de l'infraction (Crim 8 septembre 1998, Bull n°227) puisque le droit routier ne concerne que des infractions instantanées, le lendemain des faits.

 

Bien évidemment la probabilité d'une extinction de l'action publique en matière délictuelle n'est pas nulle. Ce fut, par exemple, le cas dans une espèce jugée le 5 novembre 2008 par la Cour d'appel de Versailles : « Considérant qu'au terme de l'article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite; Considérant qu'en l'espèce, les déclarations d'appel émanant du prévenu et du Ministère Public ont été établies le 16 juin 2005 ; Considérant que la cédule de citation délivrée par le Parquet Général est datée du 23 juin 2008; Qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu dans cet intervalle; Considérant qu'il n'y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'étudier le bien fondé des autres exceptions de nullité, de déclarer l'action publique éteinte. »

 

Comme l'on peut le comprendre à la lecture de cette espèce, les probabilités d'une extinction de l'action publique sont en pratique relativement faibles compte tenu des possibilités d'interruption de la prescription. Le délai de prescription peut également faire l'objet d'une suspension qui, contrairement à l'interruption, ne ferait qu'arrêter le cours de la prescription. Mais, les causes d'une telle suspension en limitent grandement l'éventualité. On notera, cependant, qu'en cas de pourvoi en cassation la prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée de l'instance en Cassation, et jusqu'à la signification aux parties de l'arrêt rendu sur le pourvoi (Crim., 5 septembre 2001, n° 01-80673).

 

L'interruption de la prescription est, en réalité, ce qui amoindrit considérablement les chances de prescription en matière délictuelle puisque le temps déjà écoulé entre le jour de la commission des faits et l'acte interruptif s'efface au profit d'un nouveau délai qui commence à courir le lendemain du jour de cet acte (Crim, 1er février 1993, Bull. n°53).

 

Ses possibilités d'interruption sont nombreuses, tout acte d'instruction ou de poursuite pouvant interrompre le délai, autant d'incitations pour les autorités à une certaine diligence.

 

Parmi les actes qui vaudront à ces autorités la « récompense » (M.-L. Rassat, Traité de Procédure Pénale, Paris, PUF 2001, p. 485) de l'interruption de la prescription :

 

  • le visa (Crim., 9 avril 1986, JA 1986 p.353) ;

  • un soit-transmis (Crim., 10 juin 2008, n°08-81056 «Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphan X... a été poursuivi devant le tribunal de police, par convocation notifiée le 4 juillet 2006, par un officier de police judiciaire, pour avoir dépassé d'au moins 50 km/h la vitesse maximale autorisée, infraction constatée le 27 juin 2005 ;Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 27 juin 2005 et le 4 juillet 2006, l'arrêt retient que la convocation en justice du 4 juillet 2006 a été établie pour l'exécution d'un soit-transmis signé le 22 juin 2006 par le procureur de la République et que cet acte a interrompu la prescription de l'action publique ;Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le soit-transmis, signé le 22 juin 2006, a été adressé pour exécution aux services de police, la cour d'appel a justifié sa décision ») ;

  • la requête de l'automobiliste qui contraint les autorités de poursuites à annuler le titre exécutoire, a pour effet, à compter de sa réception, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique. Il suffira alors qu'un acte de poursuite tel un mandatement aux fins de citation à un huissier intervienne dans le délai d'un an pour que le contrevenant soit valablement jugé (Cass. crim. 13 mars 1991, JA 1991.193 ; Cass. crim., 21 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-001624) ;

  • très fréquent en matière de contrôle automatisé : le soit-transmis de l'officier du ministère public (OMP) de Rennes à l'OMP territorialement compétent (Crim, 12 mai 2010, n°09-88085) ;

  • la signature du titre de recouvrement par le ministère public, qui peut être individuel ou collectif, (Crim 23 novembre 1994, JA 1995 p.123 « Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Uettwiller a été poursuivi pour deux contraventions aux règles du stationnement payant ; qu'il a présenté une exception tirée de la prescription de l'action publique concernant l'une des infractions ; Attendu que, pour écarter les arguments repris au moyen et rejeter cette exception, le tribunal constate que le procès-verbal de contravention est daté du 19 juillet 1989 et que le titre de recouvrement de l'amende a été rendu exécutoire par le ministère public le 26 octobre 1989, date à laquelle la prescription de la peine commençait à courir en application de l'article 530 du Code de procédure pénale ; que le juge relève ensuite que le 24 janvier 1990, Uettwiller a présenté une réclamation qui a eu pour effet d'annuler le titre exécutoire mais aussi, conformément à l'article 530-1 du Code précité, de remettre en mouvement l'action publique, le prévenu ayant été ainsi cité devant le tribunal le 9 août 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, la signature par le ministère public, du titre de recouvrement de l'amende forfaitaire constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique ; que, d'autre part, la réclamation postérieure du contrevenant a pour seul effet d'annuler le titre précité en ce qu'il a un caractère exécutoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté » ; dans le même sens : Crim, 12 mars 2008, n°07-83500) ;

  • le réquisitoire du ministère public y compris dans le cadre d'une ordonnance pénale (voir par exemple, dans une espèce relative à un franchissement de feu rouge Crim, 19 mars 1997, 96-83797 : « Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite au motif que plus d'un an s'était écoulé entre le 21 septembre 1994, date de l'infraction, et le 25 octobre 1995, date de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce que les réquisitions du ministère public du 20 juin 1995 ont interrompu la prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, les réquisitions par lesquelles le ministère public manifeste sa volonté de réprimer la contravention constituent, si elles interviennent dans l'année de l'infraction, un acte de poursuite interruptif de la prescription à partir duquel court un nouveau délai d'un an ; ») ;

  • les instructions données par le procureur général au procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse du prévenu, en application de l’article 560 du Code de procédure pénale (Crim.,3 juin 2004, Gaz. Pal., Rec. 2005, som., p. 1391, J. no 64, 5 mars 2005, p. 2) ;

  • la rédaction d’un procès-verbal établi par les Officiers et agents de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale (Crim., 9 juillet 2003, Bull. crim. 2003, no 139)

  • l’établissement d’un document de transmission par lequel l’Officier du Ministère public adresse des instructions aux fins d’enquête à un Officier de police judiciaire (Cass. crim., 10 déc. 1997, Gaz. Pal., Rec. 1998, chr. crim., p. 59, J. no 118, 28 avril 1998, p. 59) ;

  • le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l’article 88 du Code deprocédure pénale (Crim., 22 novembre 2005, Gaz. Pal., Rec. 2006, jur., p. 1859, J. no 131, 11 mai 2006, p. 17 : la prescription est suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti.) ;  

En matière de contravention et plus précisément d'amende forfaitaire, il convient également de rappeler que la contestation formulée par l'automobiliste interrompt la prescription.

 

Toutefois, on soulignera que les actes d’instruction ou de poursuite n’interrompent la prescription à l’égard des personnes qu’à la condition d’être accomplis dans une poursuite valable (Crim., 5 juillet 1995, Bull. crim. 1995, n° 249 p. 693 ; CA Poitiers, ct0028, 19 mai 2005).

 

Tel pourrait être le cas d’un titre exécutoire émis illégalement par l’Officier du Ministère Public alors que l’infraction a été régulièrement contestée dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L.529 et suivants du Code de la route.

 

 

 

A compter de la réception par le Ministère public la réclamation de contrevenant, s'ouvre un nouveau délai de prescription de l'action publique (Crim., 26 oct. 2000, JA 2001, p. 12 ; Crim, 24 octobre 2007, n°07-82327 : « Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l'infraction au code de la route a été constatée le 17 février 2005 ; qu'à la suite de la réclamation formée le 15 mars 2005 par Giovanni Z... contre l'amende forfaitaire, l'intéressé a fait l'objet, de la part du ministère public, d'un mandement de citation le 2 mars 2006 puis a été cité, le 19 avril 2006, à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce que ni la contestation formulée par le prévenu ni le refus de l'officier du ministère public ne sont des actes interruptifs de prescription ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête en exonération du contrevenant en date du 15 mars 2005, avait interrompu le cours de la prescription qui avait, à nouveau, été interrompu par l'envoi à l'huissier du mandement de citation, le 2 mars 2006, puis par la citation délivrée le 19 avril 2006, la juridiction de proximité a méconnu les textes précités et le principe énoncé ci-dessus ». (dans le même sens pour un recours gracieux, Crim, 9 février 2010, n°09-84097).

 

Même rejetée par l'OMP, la réclamation de l'automobiliste est susceptible d'ouvrir un nouveau délai de prescription d'un an. C'est notamment le cas lorsque confronté à un rejet abusif de l'OMP (rejet de la réclamation au fond et non pour une violation des règles de forme), l'automobiliste fait part à la juridiction qui aurait dû être saisie de ce problème dans le cadre d'une audience en Chambre du Conseil (requête sous le visa de l'article 711 du Code de procédure pénale). « Si la juridiction de proximité juge que la réclamation était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique. » Avis de la Cour de cassation n°0070004P du 5 mars 2007.

 

On notera, à propos, de cet avis, qu'une requête en Chambre du Conseil visant à élever ce type d'incident contentieux n'est recevable que jusqu'à prescription de la peine.

 

La prescription de la peine

Il convient de distinguer la prescription de l'action publique de la prescription de la peine qui vise à protéger le condamné d'une exécution trop tardive.

 

Depuis la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 (n° 2002-1576), le délai de prescription des peines contraventionnelles a été porté de deux à trois ans assurant ainsi un recouvrement plus aisé des amendes par le Trésor Public.

 

Cet allongement a été aussi motivé en son temps pour que l’expiration d’un délai jugé trop court ne soit plus la cause de non-exécution des décisions pénales.

 

 

En matière délictuelle, la peine se prescrit en cinq ans (voir par exemple: Crim, 9 février 1994, n°92-85138 « par arrêt définitif du 6 juin 1986, la cour d'appel de Limoges, après avoir prononcé l'annulation du permis de conduire de Raphaël X..., l'a condamné à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un délai de 1 an ; que la notification prévue par l'article L. 19 du Code de la route n'est intervenue que le 2 juillet 1992 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, ayant à bon droit refusé la confusion de cette peine avec une autre condamnation de même nature prononcée pour des faits postérieurs à la date à laquelle la première était devenue définitive, a, en outre, ordonné l'exécution cumulative des deux peines d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la première interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, faute d'avoir été notifiée dans les 5 ans suivant l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt du 6 juin 1986, était prescrite depuis le 12 juin 1991 et n'était plus susceptible d'exécution, les juges ont méconnu le principe sus énoncé ».

 

Outre l'exécution stricto sensu, les règles de prescription des peines concernent essentiellement les problématiques de récidive légale dans le cadre des infractions de grands excès de vitesse et bien évidemment de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (voir par exemple Crim, 26 novembre 2008, n°08-84917).

 

La peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où est devenue définitive la décision prononçant la sanction si elle n'a pas été notifiée au condamné (Crim., 9 février 1994 : Juris-Data n° 1994-000403 ; Bull. crim. 1994, n° 62).

 

Enfin, l’opposition par le Comptable du Trésor à tout transfert du certificat d'immatriculation faite à la préfecture suspend la prescription de la peine.

 

Si la prescription de la peine revient régulièrement au cœur des débats en matière de droit routier avec notamment les problèmes de recouvrement des amendes (voir à ce propos le Rapport de la Cour des comptes 2010 qui pointe l'absence de recouvrement d'un quart des verbalisations dressées en 2007), le mécanisme de prescription interpelle surtout par ce qu'elle ne recouvre pas.

 

L'absence de prescription des mesures de retrait de points

 

Comme son nom l'indique, le champ d'application des règles de prescription de la peine ne se limite qu'aux peines. Or, le droit routier a cette spécificité qu'il inflige aux automobilistes des peines qui, si elles n’en n’ont pas le nom, en ont assurément tous les effets.

 

Outre les amendes et d'éventuelles suspensions de permis de conduire, les automobilistes ayant commis une infraction au Code de la route sont principalement sanctionnés par une décision de retrait de points et à terme une décision d'invalidation de permis de conduire. Si l'on perçoit immédiatement la gravité de la sanction, la mesure de retrait de points échappe pourtant totalement au mécanisme de prescription.

 

La mesure de retrait de point n'est, effectivement, pas une peine mais une simple mesure de police administrative. (Crim, 6 juillet 1993,92-86855 « il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation »)

 

La jurisprudence nationale n'a, sur ce point, jamais évolué alors même que la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère, depuis son arrêt MALIGE du 23 septembre 1998, que la mesure de retrait de point est une peine à caractère pénal . « « La Cour relève que le retrait de points peut entraîner à terme la perte de la validité du permis de conduire. Or il est incontestable que le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle de grande utilité pour la vie courante et l'exercice d'une activité professionnelle.

 

La Cour, avec la Commission, en déduit que si la mesure de retrait présente un caractère préventif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s'apparente donc à une peine accessoire. La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature ».

 

Échappant aux règles protectrices du droit pénal, la mesure de retrait de point ne fait à l'heure actuelle l'objet d'aucune possibilité de prescription. Cette imprescriptibilité ne va pas sans poser problème (voir à ce sujet: Le Figaro, 17 mars 2010, Son retrait de permis lui est signifié au bout de douze ans, Angélique Négroni).

 

 

Contacter Maître le Dall :  

  ledall@maitreledall.com
 

 


 

  

Partager cet article
3 septembre 2010 5 03 /09 /septembre /2010 13:17
le Dall Avocat permis de conduire - prescription

le Dall Avocat permis de conduire - prescription

La prescription vise l'acquisition ou la perte de droit par l'effet de l'écoulement du temps.

   

La prescription de l'action publique vise le délai pendant lequel une infraction peut être poursuivie. La prescription varie selon la nature de l'infraction. Elle est de 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. Passé ses délais, l'auteur de l'infraction ne peut plus être poursuivi. (Article 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale)

 

Attention ce n'est pas parce qu'un automobiliste ne reçoit pas de nouvelle après la contestation d'une verbalisation pendant un an que la prescription est acquise. Un certain nombre d'actes, dont l'automobiliste n'est pas destinataire, peuvent mettre fin au délai de prescription.

 

Une éventuelle prescription ne pourra être décelée qu'après étude du dossier pénal du contrevenant par son avocat.

 

La prescription de la peine vise le délai pendant lequel peut être poursuivi l'exécution d'une décision. La prescription varie selon la nature de l'infraction. Elle est de 3 ans pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes. (Articles 133-2, -3 et -4 du Code pénal).

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

 Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :   

ledall@maitreledall.com
 

 

Partager cet article
17 mars 2010 3 17 /03 /mars /2010 13:11
Avocat invalidation permis de conduire

Avocat invalidation permis de conduire

Contrairement à ce que juge la Cour européenne des droits de l'homme, la décision de retrait de point n'est pas considérée en France comme une peine. La décision de retrait de point n'est qu'une simple mesure de police administrative. Les automobilistes ne peuvent, donc, pas bénéficier, en la matière, des règles protectrices du droit pénal et notamment de la prescription.

 

L'affaire qui a été traitée récemment par la Commission juridique de 40 millions d'automobilistes est, à ce titre, assez symptomatique.

 

Un automobiliste qui possédait également le permis poids lourds s'est présenté aux services préfectoraux pour renouveler (comme il doit le faire tous les 5 ans) les catégories lourdes de son permis de conduire.

 

La Préfecture lui répond, alors, qu'elle ne peut pas faire droit à sa demande, son permis de conduire étant invalidé depuis 1997 ! L'automobiliste est totalement surpris par cette annonce. Il était, au contraire, persuadé d'avoir un permis valide doté de 12 points puisqu'il n'avait pas commis d'infraction depuis 2005...

 

Chauffeur routier pendant plusieurs années, il a fait l'objet de nombreux contrôles de routine. Jamais on ne lui a dit que son permis avait été invalidé. De même, le renouvellement par la préfecture de ses catégories lourdes (encore en 2004) n'a posé aucun problème. Cet automobiliste s'est ainsi retrouvé privé de permis pour une invalidation jamais notifiée remontant à plus de 12 ans...

 

Le retard dans la notification n'est pas sans poser problème.

 

Problème vis à vis de l'automobiliste tout d'abord, sa situation professionnelle a bien évidemment évolué entre 1997 et 2009. En 1997, la privation de son permis n'aurait pas eu, en pratique, de conséquences sur son activité, mais 12 ans après la privation du permis aurait pu très certainement conduire à un licenciement...

 

Problème juridique également :

 

La CEDH considère, depuis son arrêt MALIGE du 23 septembre 1998, que la mesure de retrait de point est une peine accessoire :

 

« La Cour relève que le retrait de points peut entraîner à terme la perte de la validité du permis de conduire. Or il est incontestable que le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle de grande utilité pour la vie courante et l'exercice d'une activité professionnelle. La Cour, avec la Commission, en déduit que si la mesure de retrait présente un caractère préventif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s'apparente donc à une peine accessoire. La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature. »


En droit français la mesure de retrait demeure, pourtant, encore aujourd'hui une simple mesure de police administrative pour laquelle ne joue aucune règle de prescription.


En matière de prescription deux mécanismes doivent être distingués :


la prescription de l'action publique



Après un certain délai les infractions ne peuvent plus faire l'objet de poursuites : par exemple plus de poursuites 3 ans après un délit ou 1 an après une contravention (attention beaucoup d'automobilistes pensent à tort, notamment en matière de contravention, que la prescription est acquise du fait de l'écoulement d'un délai d'1 an sans nouvelle depuis l'infraction, mais des actes peuvent avoir été pris entre temps à commencer par une citation..)


C'est le second mécanisme qui nous intéresse aujourd'hui.


la prescription de la peine


Après un certain délai, une peine ne peut plus être exécutée.

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent en 20 ans (article 133-2 du code pénal - sauf exceptions), pour un délit en 5 ans (article 133-3 du code pénal), pour une contravention en 3 ans (article 133-4 du code pénal)


Sur les fondements juridiques de la prescription pénale, voir, par exemple, H. Donnedieu de vabres  « Traité de droit criminel » (Sirey, Paris 1947, 3e éd.)


« 1° Lorsqu’un certain temps s’est écoulé depuis la condamnation, sans le que le ministère public ait fait exécuter la peine, le souvenir de l’infraction s’est éteint. L’opinion publique ne réclame plus satisfaction ;

2° Généralement, une sanction si éloignée de la faute serait peu conforme aux exigences de la justice. Le condamné, pour se soustraire au châtiment a dû mener une vie errante, de privations et d’angoisses, qui constitue, par elle-même, une expiation. Lui infliger, plus tard, une peine, ce serait le punir deux fois;

3°La société encourage la bonne conduite du condamné en lui offrant la perspective de l’impunité si, pendant un certain temps, il s’abstient d’attirer l’attention publique sur sa personne. La prescription de la peine un moyen précieux de politique criminelle.

A vrai dire, aucune de ces raisons ne paraît, à la réflexion, décisive. On a objecté, du point de vue des principes, que la prescription renferme une atteinte au respect de la chose jugée. Au point de vue pratique, la prescription donne une prime aux plus habiles, donc aux plus dangereux. Quant à l’argument qui attribue aux fugitifs des remords susceptibles de constituer une expiation, il méconnaît la mentalité véritable. des malfaiteurs de profession. »


 

En pratique, l'exécution d'une peine de nombreuses années après les faits n'a plus de sens.


Et c'est, notamment, le cas pour notre automobiliste. L'invalidation d'un permis de conduire poursuit, on l'aura compris, un objectif de sécurité routière. Or le comportement de cet automobiliste a objectivement changé, puisque de 1996 à 2010 il n'a commis que deux infractions (petit excès de vitesse et usage du téléphone portable au volant) alors même que du fait de sa profession il a parcouru des centaines de milliers de kilomètres...


 

L'exécution d'une décision d'invalidation 12 ans après les faits ayant conduit à cette mesure n'a plus aucun sens puisqu'elle sanctionne un automobiliste devenu depuis longtemps très respectueux des règles de sécurité routière.


Mais, comme le lecteur l'aura compris, les mesures de retrait de points ne sont pas considérées en France comme des peines et ne bénéficient d'aucune prescription.


 

 

Le Figaro

Son retrait de permis lui est signifié au bout de douze ans, Angélique Negroni, Edition du 17 mars 2010

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/03/17/01016-20100317ARTFIG00429-son-retrait-de-permis-lui-est-signifie-au-bout-de-douze-ans-.php


logo le figaro
 

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour – Docteur en droit

 
 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :  

 ledall@maitreledall.com
  


01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
   
LE DALL AVOCATS
Résidence d'Auteuil
11 rue Chanez
75016 Paris


 


 

Partager cet article