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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 18:43
Avocat jurisprudence automobile

Avocat jurisprudence automobile

Jurisprudence Automobile, N°824, décembre 2010    

 

Permis de conduire : l'annulation n'est pas limitée au Code de la route, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 30-33, Commentaire de Crim, 1er juin 2010, n° de pourvoir 09-87134 

   

Extrait consultable ci-dessous  

 

L'annulation du permis de conduire n'est pas limitée au Code de la route

 

L'annulation du permis de conduire a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois avec notamment l'espoir de voir le Conseil constitutionnel censurer son application de plein droit en présence d'une condamnation pour alcool au volant en état de récidive légale. Mais au delà même de cette perspective, certains ont peut être oublié que l'annulation du permis de conduire peut être prononcée pour une simple conduite sous l'empire d'un état alcoolique et même pour une infraction étrangère au Code de la route. C'est notamment ce que nous rappelle la Chambre criminelle dans cet arrêt du 1er juin 2010.

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

 

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, un automobiliste avait été condamné à l'annulation de son permis de conduire avec l'interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite pendant une durée de trois mois pour des faits de violences commises en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.

 

L'automobiliste condamné reprochait à la juridiction d'appel de ne pas s'être assurée de la proportionnalité de la peine prononcée avec le comportement poursuivi et notamment d'avoir annulé son permis de conduire en l'absence de tout lien entre les violences et la conduite d'un véhicule.

 

Certes les praticiens sont plus habitués aux annulations de permis de conduire pour des faits réprimés par le code de la route, mais le champ d'application de cette peine est bien plus large. Il suffit pour s'en convaincre de se replonger dans certains ouvrages de droit pénal général...

 

« L'annulation du permis de conduire est prévue pour diverses infractions au code pénal. En réalité, elle est prononcée de façon quasi exclusive pour des infractions prévues par le Code de la route ou en tout cas des infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile » (Pélissier p. Le Droit des peines L'Harmattan, 2003).

 

Ce court extrait illustre parfaitement la problématique soumise à la Cour de cassation. L'article 222-44 du Code pénal prévoit bien que « les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre (atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) encourent également (parmi) les peines complémentaires suivantes

 

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »

 

Les faits de l'espèce peuvent donc conduire à l'annulation du permis de conduire, et s'ils n'avaient pas été commis dans le cadre d'un différent lié à la conduite automobile cette peine n'aurait sans doute pas été retenue. Mais l'infraction découle clairement d'un fait de conduite malgré ce qu'en pense l'automobiliste...

 

Le prononcé d'une annulation de permis de conduire pour des faits de violence est donc peu courant, néanmoins le contexte peut y conduire le juge. L'espèce du 1er juin 2010 n'est en cela pas inédite. (pour une annulation de permis de conduire pour des faits de violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail personnelle, voir, par exemple, Crim. 18 mars 2008, pourvoi n°07-86075).

 

La position de la Cour de cassation n'étonnera donc personne : « la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 222-44 du Code pénal ». Notons au passage que la position de la Cour de cassation aurait quoiqu'il en soit été la même en présence de faits totalement étrangers à la conduite d'un véhicule (la Cour de cassation a déjà rejeté l'idée d'une obligation d'avoir à motiver une peine complémentaire : Crim 17 janvier 2001, n° de pourvoi 00-83506).

 

Certains appellent, d'ailleurs, de leurs vœux une application plus large de l'annulation de permis déconnectée de tout contexte de circulation routière. « Connaissant l'intérêt que nombre de citoyens portent à leur véhicule et au droit de le conduire, nul doute que ces peines soient souvent ressenties comme sévères et particulièrement restrictives de droit. » (Gaillardot D., Les sanctions pénales alternatives, RIDC 2-94 vol 46) Pour le magistrat les peines d'annulation de permis de conduire (notamment prononcées à titre de peine alternative) ne prendront leur pleine signification « que lorsque les juridictions prononceront de telles sanctions au-delà du contexte spécifique de la délinquance routière. »

 

Outre le rappel que la Cour de cassation opère quant à l'applicabilité très large qui peut être faite de l'article 222-44 du Code pénal, cet arrêt aurait du recevoir un écho plus important de la part de certains praticiens qui au même moment saluaient, un peu trop vite, la fin des annulations de permis de conduire en cas de récidive d'alcool au volant.

 

Au mois de juin, plusieurs avocats ont, en effet, utilisé la Question Prioritaire de Constitutionnalité -QPC- pour tenter de combattre l'annulation de plein droit du permis de conduire. Cette annulation prononcée automatiquement en présence d'une condamnation pour alcool au volant en état de récidive légale semblait difficilement conciliable avec le principe d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

 

Certains praticiens prédisaient déjà l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L.234-13 du Code de la route s'appuyant sur une décision en date du 11 juin 2010 (DC 2010-6/7, QPC du 11/06/2010) relative à l'inconstitutionnalité d'une disposition du Code électoral (l'interdiction automatique d'inscription des listes électorales). A cette occasion, le Conseil constitutionnel avait estimé qu'une peine accessoire à la fois automatique et non susceptible d'être personnalisée méconnaissait le principe d'individualisation des peines. Cette décision a inspiré quelques avocats qui, fort de cette position a priori favorable du Conseil constitutionnel, ont soumis des QPC relatives à la constitutionnalité de l'annulation de plein droit devant différentes juridictions. C'est ainsi que le 15 juin 2010, le Tribunal correctionnel de Pontoise a eu, par exemple, à connaître d'une telle demande de transmission d'une QPC. « Le Conseil constitutionnel a considéré que les peines automatiques étaient contraires à la Constitution et notamment à la personnalisation des peines. Dans ces conditions, le prévenu, dont le métier nécessite un permis de conduire doit bénéficier de cette jurisprudence qui lui permettrait sous l'appréciation du juge du conserver son permis ».

 

La QPC a franchi le filtre de la Cour de cassation le 9 juillet 2010 et a été transmise au Conseil constitutionnel. Le 29 septembre, les sages ont mis fin aux espoirs d'inconstitutionnalité de l'annulation de plein droit (DC 2010-40).

 

Le Conseil constitutionnel a estimé conforme à la Constitution les dispositions de l'article L234-13 du Code de la route. Le conseil après avoir rappelé que l'annulation de plein droit du permis de conduire « vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous l'influence de l'alcool », a balayé d'un trait d'éventuels problèmes de conformité à la constitution. Point d'incompatibilité avec le principe d'individualisation des peines puisqu'un juge peut toujours prononcer une dispense de peine et individualiser l'annulation en l'assortissant d'une période d'interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite plus ou moins longue...

 

ledall@maitreledall.com

 

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 11:38

Rentrée 2008, après le retour de vacances les automobilistes découvrent une nouvelle mesure : l'obligation d'avoir dans le véhicule un gilet jaune et un triangle de présignalisation. Certains tardent à s'équiper et les premiers PV pleuvent et parfois même en double. Maître le Dall le rappelle toutefois que l'absence et du gilet et du triangle ne peut donner lieu qu'à une seule amende.

 

https://www.dailymotion.com/video/xgn7lq

Extraits Journaux BFM TV Octobre 2008


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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 10:53

Débat en direct sur BFM TV à l'annonce de nouvelles mesures plus sévères relatives à la confiscation des véhicules en cas de condamnation pour délit routier. Intervention de Maître le Dall.

Extrait BFM TV - mai 2009

https://www.dailymotion.com/video/xgn6x1

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19 novembre 2010 5 19 /11 /novembre /2010 15:36
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Le code de la route vient de recevoir une modification pour le moins étonnante concernant la traversée d'une chaussée par les piétons. Depuis cette modification entrée en vigueur le 16 novembre 2010, tout conducteur est désormais «tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire » (article R. 411–15 du code de la route).

 

 

 

Cette nouveauté ne bouleverse cependant pas totalement les autres règles relatives à la traversée de la route par les piétons. En présence d'un passage clouté à moins de 50 mètres, le piéton est toujours obligé d’emprunter le passage protégé...

 

Cette modification arrive sans réelle concertation et ne peut que susciter quelques interrogations, à commencer par le message qui est envoyé aux piétons. Ne nous le cachons pas, les cas de verbalisations pour traversée intempestive de la part d'un piéton sont rarissimes, pourquoi alors cette modification qui pourrait amener certains piétons à traverser peut être trop imprudemment une voie sous prétexte que le Code de la route les y autorise ???

 

On peut également craindre, pour les automobilistes, des verbalisations qui ne manqueront pas de susciter de larges questions d'interprétation... il y avait-il un passage piétons à 45 ou 50 mètres ??? Le piéton a-t-il véritablement manifesté son intention ou s'est-il simplement gratté la tête ???

 

Bref une modification du Code de la route pour pas grand chose si ce n'est d'éventuels problèmes...

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

Contacter Maître le Dall :  

 ledall@maitreledall.com
 

 

 

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11 septembre 2010 6 11 /09 /septembre /2010 12:37
le Dall Avocat permis de conduire - permis à points

le Dall Avocat permis de conduire - permis à points

Le Sénat a adopté hier contre l'avis du gouvernement, dans le cadre du projet de loi Loppsi 2, un amendement qui réduit sensiblement les délais de reconstitution de points après une infraction au Code de la route. 

Aujourd'hui le système du permis à points qui n'a pratiquement pas été retouché depuis 1989 impose à l'automobiliste un délai de trois ans sans infraction - ayant entraîné retrait de point- pour pouvoir récupérer ses points perdus.

 

L'amendement adopté hier par le Sénat réduit considérablement ce délai avec notamment un abaissement du délai de « droit commun » à un an.

 

Les problématiques de délais de reconstitution du capital de points sont bien évidemment extrêmement importantes pour les automobilistes. En effet le système imaginé en 1989, l'a été au regard des conditions de circulation et surtout de verbalisation de l'époque. Ces dernières n'ont bien évidemment rien de commun avec celles que l'on connait aujourd'hui avec une politique de verbalisation très stricte (quotas de pv, implantation en masse de cabines radars automatisées...).

 

Les risques d'invalidation de permis pour perte de l'ensemble des points sont donc bien plus élevés que dans les années 1990. Et au delà de la simple perte de points consécutive à une infraction, c'est surtout ce délai de reconstitution de trois ans qui amène les automobilistes à l'invalidation. Plus que la perte d'un ou deux points, c'est en effet le nouveau délai de trois qui recommence à courir à chaque infraction même minime qui pose problème. Certains automobilistes, et notamment ceux qui roulent beaucoup ne parviennent jamais à récupérer leurs points et le plus souvent à cause de toutes petites infractions.

 

Le passage de trois à un an permettrait à bon nombre d'automobiliste de retrouver leurs 12 points et ainsi éviter l'invalidation.

 

Le sénateur Alain Fouché à l'origine de l'amendement a expliqué vouloir répondre « à la préoccupation de milliers de nos concitoyens sévèrement punis pour de légers délits et la réduction des délais contribuera à réduire les échanges de points entre membres d'une même famille et la conduite sans permis »,

 

L'adoption de cet amendement a bien évidemment suscité une réaction négative du ministère de l'Intérieur et de la commission des Lois . La pérennité de cet amendement est donc loin d'être assurée.

 

On ne peut toutefois que se satisfaire de son adoption par le Sénat, il traduit une véritable prise de conscience de la part des parlementaires qui aujourd'hui prouve qu'ils ont compris la nécessité de revoir un système qui n'a jamais été repensé depuis 20 ans et entraîne chaque années des dizaines d'invalidations de permis avec toutes les conséquences que l'on connaît : conduite sans permis, pas de prise en charge par les assurances en cas d'accident, licenciement...

 

Et si le rapporteur de la commission Jean-Patrick Courtois a indiqué ne pas se montrer favorable à cet amendement, il a surtout admis que la porte était désormais ouverte à une évolution : « Je suis défavorable à cet amendement comme aux autres parce que je pense que le rétablissement du permis blanc, avec un relèvement des seuils, est une meilleure solution, en particulier pour la conduite sans permis ».

Au delà de cet amendent qui subira les foudres de certains, le coup de force du Sénat conduira sans aucun doute à un réel débat et espérons le à une évolution...

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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24 août 2010 2 24 /08 /août /2010 20:38
Avocat permis de conduire - oubli des clignotants

Avocat permis de conduire - oubli des clignotants

Changement de direction sans avertissement préalable, en d'autres termes absence de clignotant... Cette omission plus ou moins dangereuse (on pense par exemple aux motards) coute 3 points au fautif. Et même si la dénomination officielle le rappelle, le terme préalable est souvent oublié des automobilistes... l'article R.412-10 du Code de la route précise que le conducteur doit « avertir de son intention ». Enclencher le clignotant dans le feu de l'action... ne suffira pas à effacer la coupable omission...

 

Article R412-10 du Code de la route

 

"Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

 

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

 

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire."

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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