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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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2 août 2010 1 02 /08 /août /2010 09:32
Avocat permis de conduire - contravention

Avocat permis de conduire - contravention

En droit pénal, les infractions sont divisées en trois catégories selon leur gravité : les crimes, les délits et les contraventions. (Article 111-1 du Code pénal)

 

Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves. Elles sont réparties en 5 classes.

(Article 131-13 du Code pénal)

 

 

Le montant maximal de l'amende varie pour chaque classe. Il est de :

1.500 € (3.000 € en cas de récidive) pour les contraventions de la cinquième classe

38 € pour les contraventions de la première classe

150 € pour les contraventions de la deuxième classe

450 € pour les contraventions de la troisième classe

750 € pour les contraventions de la quatrième classe

 

Pour toutes les contraventions exception des 5ème classe et dans certains cas pour les excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h, les Forces de l'Ordre remettront à l'automobiliste un avis de contravention avec application de la procédure de l'amende forfaitaire.

 

 

En cas de contestation de la verbalisation par l'automobiliste, son infraction sort du traitement par amende forfaitaire, le juge retrouve donc toute la palette de sanctions qu'il a pour réprimer tel ou tel comportement. En d'autres termes, il peut notamment prononcer une amende sensiblement plus élevée que l'amende forfaitaire de départ.

 

En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année. Mais un certain nombre d'actes peuvent faire repartir à 0 ce délai d'un an. Il n'est pas possible de savoir par avance si la prescription est acquis

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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23 juin 2010 3 23 /06 /juin /2010 14:49
Avocat permis de conduire Code de la route

Avocat permis de conduire Code de la route

La dépêche du Midi rapportait avant hier les difficultés rencontrées à Toulouse concernant la circulation des vélos. L'article pointait notamment un accroissement sensible des infractions commises par les cyclistes : feux rouges non respectés, téléphone au guidon, sens interdit...

 

Les responsables associatifs plaidaient pour la mise en place d'un « code de la rue ». Mais il existe déjà ! Il s'agit du Code de la route... qui s'applique à tous les usagers qu'ils soient en voiture, à moto... ou à vélo.

 

Certes la constatation d'une infraction commise à vélo n'entraînera pas de perte de points. Mais le cycliste devra s'acquitter de l'amende. Et dans les cas les plus graves, comme une conduite sous l'empire d'un état alcoolique au delà du seuil délictuel, c'est la suspension du permis de conduire qui guette le cycliste...

 

L'application du Code de la route aux cycliste est donc parfaitement légal, même si certains préfèreraient profiter d'une totale liberté à vélos.

 

Le dernier à en avoir fait les frais est facteur et a été verbalisé sur le fondement de l'article R 412-6 du Code de la route qui impose à tout conducteur "l’obligation d’être en mesure d’effectuer commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent". Ce facteur roulait au milieu de la chaussée sans tenir son guidon.

 

Les lecteurs commencent à bien connaître cet article R412-6 puisque c'est lui qui a été à l'origine de l'affaire du niqab au volant...

 

L'amende de 22 euros relève du symbolique, tout comme le buzz médiatique autour de cette nouvelle verbalisation sur le fondement de l'article R 412-6 qui aura au moins le mérite de rappeler aux cyclistes à l'arrivée des beaux jours la nécessité impérieuse de respecter le Code de la route.

 

23/06/2010

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour -  Docteur en Droit

 

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17 mai 2010 1 17 /05 /mai /2010 17:01
Avocat suspension de permis de conduire

Avocat suspension de permis de conduire

La conduite malgré suspension du permis de conduire est un délit dont aura à connaître le tribunal correctionnel.

 

Ce délit est prévu et réprimé par les dispositions de l'article L.224-16 du Code de la route, il s'applique pour toute conduite alors qu'a été notifiée une décision de suspension administrative ou judiciaire, de rétention, d'annulation...

 

Les peines prévues par l'article L224-16 sont lourdes mais fondamentalement pas véritablement plus que celles prévues pour les autres délits routiers. L'élément qui change réellement dans le traitement de ce type d'infraction tient principalement à la perception qu'un juge aura du non respect par l'automobiliste d'une première condamnation... En d'autres termes, un juge aura tendance à considérer que l'automobiliste n'a jamais cessé de conduire pendant la période d'interdiction. Le risque est, donc, en termes de peine d'être condamné pour la conduite malgré suspension... mais également pour les premiers faits avec à la clé une sanction nettement plus lourdes que la première interdiction.

 

Article L224-16 du Code de la route

"I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire." (6 points)

 

A noter que la conduite malgré une suspension de permis de conduire entraîne l'absence de couverture par la compagnie d'assurance en cas d'accident.

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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5 mai 2010 3 05 /05 /mai /2010 13:25
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

En tant que titulaire de la carte d'un véhicule vous restez responsable pécuniairement de certaines infractions commises avec ce véhicule.

Cette responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise s'applique bien sûr pour les infractions au stationnement mais également pour différentes infractions à la conduite, c'est ce que prévoient les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route.

Jusqu'à la modification apportée par la Loi de modernisation de la justice (dite loi J21) du 18 novembre 2016, l'article L.121-3 prévoyant cette responsabilité pécuniaire visait clairement cinq infractions pour lesquelles ce dispositif était applicable.

 Article L.121-3 du Code de la route (avant modification par loi J21 de novembre 2016)

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. »

Depuis novembre 2016, la rédaction des dispositions de l'article L.121-3  changé. Le mécanisme de responsabilité pécuniaire s'applique désormais en présence d'infractions dont la liste est fixée par décret.

"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction."

Un décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 est rapidement venu dresse une première liste qui depuis a déjà été mise à jour. On retrouve désormais cette liste à l'article R. 121-6 du Code de la route.

"Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8."

En clair, si vous contestez, par exemple, être l'auteur d'un excès de vitesse relevé par un radar automatique et que la photographie ne permet pas de vous identifier la juridiction de proximité (tribunal compétent pour tous les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h) ne pourra pas vous déclarer pénalement coupable. Le passage devant la juridiction de proximité ne se conclura, donc, pas par une perte de points ou une suspension de permis de conduire.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-84133

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile dont Caroline X..., épouse Y..., est propriétaire a été contrôlée, le 15 juin 2006, alors qu'elle circulait à 81 km/h, la vitesse étant limitée à 70 km/h ; que Caroline X..., épouse Y..., a contesté être l'auteur de l'infraction ;


Attendu que, pour la déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que la prévenue, qui n'allègue même pas qu'un tiers conduisait son véhicule, n'a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, comme le prévoit l'article 537 du code de procédure pénale ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une référence inopérante aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale et par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »


Par ces motifs :

 

Mais attention, vous restez redevable de l'amende civile. Et à ce titre, le juge n'est pas lié par le montant de l'amende forfaitaire. Le juge peut ainsi prononcer une amende de 200, 300 euros... alors que l'amende de départ qui avait été contestée était de 135 euros.

 

¤ Cette responsabilité pécuniaire ne concerne que le titulaire de la carte grise et non pas un conducteur dénoncé.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-82373

 « Attendu que ces textes énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 30 août 2007, une automobile donnée en location à la société Polive a été contrôlée en excès de vitesse ; que le représentant de cette société a désigné Gilles X... comme en étant le conducteur habituel ; que celui-ci a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route ; qu'il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d'un véhicule, en cas d'excès de vitesse, par les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, à défaut d'identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule, ou encore, l'utilisateur désigné de l'engin, par ce locataire ; que le juge ajoute que le véhicule, objet de la procédure, est confié à l'usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l'exclusion de tout autre , ce dont il s'évince que, faute d'avoir dénoncé le véritable conducteur, Gilles X... reste seul redevable de la redevance pécuniaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu , qui n'était ni titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Le Code de la route prévoit, toutefois, une possibilité pour les titulaires de carte grise d'échapper à l'amende civile en prouvant « qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Si le titulaire peut établir qu'il n'était pas au volant au moment des faits, le juge ne prononcera aucune amende à son encontre.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2009, n° de pourvoi: 09-84804

 « Attendu que, pour déclarer Denis X..., propriétaire d'un véhicule contrôlé, coupable d'un excès de vitesse et le condamner à une amende en application de l'article R.413-14, alinéa 1er, du code de la route, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait être le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, si la photographie jointe au dossier ne permet pas d'identifier le conducteur, Denis X... n'établit ni l'existence d'un vol de son véhicule ou de tout autre événement de force majeure et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la cour d'appel, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, en appliquant les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 2010, n° de pourvoi: 09-83820

 

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité comme pécuniairement redevable à la suite d'un excès de vitesse, Christophe X... a fait valoir qu'il était à Draguignan le jour où a été constatée la contravention et qu'il avait vendu le véhicule à ses beaux-parents ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces produites par le prévenu n'établissaient pas qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »


D'où il suit que la cassation est encourue

 

¤ Parmi les éléments de preuve, outre des attestations, des billets de transport... on pense, bien sûr, à la photographie. Si celle-ci permet de distinguer le visage d'un conducteur qui ne correspond pas à celui du titulaire de la carte grise, la preuve de l'absence sur les lieux est normalement rapportée... normalement car la juridiction de proximité peut se tromper... le passage par la Cour de cassation sera alors nécessaire pour rectifier l'erreur

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2010, n° de pourvoi: 09-85378

 

« Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que François X... , cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse, n'a pas comparu à l'audience du 12 novembre 2008 mais a adressé au président de la juridiction une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été reçue par la juridiction le 6 octobre 2008, dans laquelle il exposait que, bien que propriétaire du véhicule, il n'en était pas le conducteur, comme en attestait la photographie prise lors de la constatation de l'infraction ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'excès de vitesse reproché, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci a bien commis la contravention ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre régulièrement adressée par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue »

 

¤ Lors de l'audience, le titulaire de la carte grise sera bien évidemment interrogé sur l'identité du conducteur au moment des faits. Mais rien ne vous oblige à dénoncer l'auteur véritable.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2010, n° de pourvoi: 09-85641

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité pour excès de vitesse, Philippe X... a fait valoir que, s'il était bien le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu'il se trouvait sur son lieu de travail le jour où a été constatée la contravention, dont il ne pouvait dès lors être l'auteur ; qu'il a produit à l'appui de ses affirmations l'attestation d'un fonctionnaire employé dans le service où il travaille ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce que le prévenu n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, et que, notamment, il ne fournit pas de renseignements permettant d'identifier celui-ci ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la valeur de l'attestation produite par le prévenu, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Attention pour les chefs d'entreprise confrontés aux infractions commises par des salariés, la possibilité d'éluder la responsabilité financière a été supprimée. Depuis la loi de modernisation (dite J21) du 18 novembre 2016, une obligation de désignation du conducteur a même été mise en place lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale. Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule en infraction est dans l'obligation de désigner le conducteur fautif sous peine de verbalisation (Cf. article L.121-6 du Code de la route).


 

Jean-Baptiste le Dall

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28 avril 2010 3 28 /04 /avril /2010 11:00
avocat délit de fuite

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 Le délit de fuite est souvent confondu avec le refus d'obtempérer. En réalité le délit de fuite ne concerne que l'absence d'arrêt après un accident de la circulation.

 

¤ Le délit de fuite est encadré par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la route.

 

Article L231-1 du Code de la route

 

"Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :

Art. 434-10-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.

Art. 434-45-Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle."

 

¤ Le délit de fuite suppose un accident. Attention, de simples légers dégâts matériels suffisent. L'accident peut avoir été causé par n'importe quel véhicule.

 

  

L'automobiliste doit avoir eu conscience de l'accident. C'est au juge qu'il reviendra d'apprécier de la réalité ou non de la conscience de l'accident.

 

¤ La simple conscience de l'accident sans avoir la certitude inébranlable d'en être responsable suffit au juge pour entrer en voie de condamnation

 

¤ Voir par exemple :

 

 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2009, n°de pourvoi: 08-87074

  

« "1°) alors que le véhicule du simple témoin d'un accident ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident, l'obligation d'arrêt prévue à l'article 434-10 du code pénal ne s'imposant pas à son conducteur, sous réserve, le cas échéant, de l'obligation de porter secours non visée à la prévention ; qu'en relevant la qualité de témoin de l'accident de David X... tout en le déclarant coupable de délit de fuite, en l'absence de tout contact avec le motocycliste qui a perdu le contrôle de son véhicule, parce que le prévenu avait connaissance de la survenance de l'accident et conduisait le véhicule le plus à proximité de la motocyclette, motifs impropres à établir l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé l'article 434-10 du code pénal ;


"2°) alors, subsidiairement, que le délit de fuite suppose que le prévenu ait conscience d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident ; qu'en se bornant à relever la connaissance de la survenance de l'accident et le fait que prévenu conduisait le véhicule le plus à proximité de la motocyclette pour en déduire que son implication ne pouvait être a priori et avec certitude exclue, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience de David X... d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident, particulièrement en l'absence de tout contact entre le véhicule du prévenu et la motocyclette dont le conducteur, sous l'emprise de stupéfiants, a subitement perdu le contrôle, et a encore violé l'article 434-10 du code pénal ;


"3°) alors que l'élément intentionnel du délit de fuite suppose la volonté du prévenu de se soustraire à sa responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir à la suite de l'accident ; qu'en relevant que David X..., dont le véhicule n'a pas eu le moindre contact avec le motocycliste, ne s'est pas arrêté parce qu'il n'était pas en règle avec sa licence de taxi, tout en retenant qu'il tentait d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir du fait de l'accident, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié sa décision" ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 octobre 2004, Benoît Y..., qui a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu'il dépassait un taxi, a été mortellement blessé ; que David X..., conducteur du taxi, qui ne disposait pas d'une carte professionnelle en cours de validité, a continué sa route en accélérant ; qu'il a été poursuivi pour délit de fuite et infraction à la réglementation sur la circulation des taxis ;


Attendu que, pour dire le délit de fuite établi, l'arrêt retient que le prévenu, qui conduisait son véhicule au plus près de la motocyclette, ne pouvait écarter, de prime abord, son implication dans l'accident dont il a eu conscience, comme le démontre l'écart qu'il a effectué pour éviter de percuter la motocyclette ; que les juges ajoutent que, non seulement, il ne s'est pas arrêté, mais qu'il a accéléré, témoignant ainsi de sa volonté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 434-10 du code pénal n'exige pas, pour que le délit de fuite puisse être retenu, que le juge constate que le prévenu a encouru une responsabilité pénale ; qu'il suffit qu'impliqué dans l'accident, il ait eu conscience de pouvoir encourir une telle responsabilité ; »

 

¤ Prétendre avoir totalement oublié les faits ne suffira pas pour écarter l'absence de conscience de l'accident.

 

¤ Voir par exemple :

 Cour de cassation, chambre criminelle, 21 mai 2008 , n° de pourvoi: 07-87919

 

« " en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et en répression l' a condamné à la peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à une amende de 600 euros et, sur l' action civile, a déclaré le demandeur responsable du préjudice subi par Rachel X..., ordonné une expertise médicale de celle- ci et renvoyé l' affaire devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines afin qu' il statue sur la réparation du préjudice de Rachel X..., en invitant cette dernière à mettre en cause son organisme social " ;


" aux motifs que, sur l' action publique : sur la culpabilité, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 17 octobre 2003, Rachel X... a déposé plainte contre le conducteur de la camionnette blanche immatriculée 6306 YC 57 pour délit de fuite, indiquant qu' alors qu' elle circulait à bord de son véhicule Golf, immatriculé 607 AYN 57, elle avait dû freiner au niveau du giratoire rue des Moulins – rue Nationale à Forbach, pour laisser passer un piéton engagé sur le passage protégé et qu' elle avait été heurtée à l' arrière gauche par cette camionnette dont elle avait réussi à relever le numéro d' immatriculation ; qu' elle a précisé avoir suivi le véhicule qui venait de Morsbach et qui est parti rue des Moulins et avoir fait des appels de phares, en vain ; que les enquêteurs ont relevé sur le véhicule de Rachel X... des rayures sur le pare- chocs arrière gauche avec enfoncement " ; " qu' après recherches au fichier des immatriculations, l' entreprise L. Z... est apparue comme propriétaire du véhicule immatriculé 6306 YC 57 ; qu' entendu, Léon Z... a déclaré que c' était un de ses salariés, El Moungi Y..., qui conduisait habituellement ce véhicule et s' étonnait de cet accident car son salarié le prévient systématiquement de tout incident et qu' il était censé être sur le chantier dès 8 heures " ; " que El Moungi Y..., entendu, a nié son implication, ne se souvenant pas de cet incident ni être rentré dans un véhicule et indiquant qu' il se trouvait à Merlebach le 17 octobre 2003 et non à Forbach ; que la passagère de Rachel X..., témoin des faits, n' a pas déféré aux convocations des enquêteurs ; que ceux- ci ont par ailleurs indiqué qu' aucune constatation n' avait pu être effectuée sur le camion Mercedes de l' entreprise Z... compte tenu de son mauvais état ; que Rachel X..., qui a déposé plainte, le jour même des faits, a donné un signalement du véhicule qui correspond à celui de l' entreprise Z..., à savoir une camionnette blanche avec benne ; que les gendarmes ont d' ailleurs indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' El Moungi Y... affirme lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers » ; que ces éléments, outre les traces sur le véhicule de Rachel X..., sont de nature à établir la culpabilité d' El Moungi Y... ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité " ;


" et aux motifs adoptés que Léon Z... a indiqué être étonné des faits puisque El Moungi Y... le prévient de tout incident systématiquement et que normalement El Moungi Y... devait être sur le chantier à 8 heures ; mais que Rachel X... a déposé plainte à 10 heures 30 le jour même des faits, en donnant un signalement précis du véhicule qui l' avait heurtée à l' arrière, et que des dégâts matériels (rayures avec enfoncement) ont été constatés sur son véhicule ; que même si la camionnette n' a pas pu faire l' objet de constatations utiles, s' agissant d' un véhicule de chantier comportant de nombreuses traces de chocs, les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' il ressort de l' ensemble de ces éléments que les faits sont constitués à l' égard du prévenu ; qu' il convient de condamner El Moungi Y... à une peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire et à une amende de 600 euros " ;


" alors que le délit de fuite commis par le conducteur d' un véhicule est une infraction intentionnelle qui suppose caractérisé le fait que son auteur ne se soit pas arrêté alors qu' il savait qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident ; qu' ayant constaté que le demandeur avait nié son implication dans l' accident, ne se souvenant pas de celui- ci, ni être rentré dans un véhicule, la cour d' appel qui, pour le déclarer coupable du délit de fuite, se borne à relever que la partie civile avait déposé plainte le jour même des faits, qu' elle avait donné un signalement du véhicule correspondant à celui de l' entreprise Z..., que les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime et qu' El Moungi Y... affirmait lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers », sans nullement rechercher ni préciser d' où il ressortait que le prévenu, qui le contestait, avait eu conscience qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision " ;


Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;


D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;


Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ; »

 

 Attention le délit sera constitué même en présence d'excuses du conducteur ou même d'indemnisation volontaire.

 

¤ L'automobiliste doit donc, systématiquement s'arrêter après un accident même en présence de dégâts apparemment extrêmement mineurs.

 

Le simple arrêt ne suffit d'ailleurs pas, il faut que l'autre conducteur soit informé de l'identité de l'automobiliste qui s'arrête. Le simple arrêt ne permettant pas l'autre automobiliste de pouvoir retrouver le conducteur, sera considéré par le juge comme une tentative d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile .

 

¤ Voir par exemple sur ce point :

 Cour de cassation,chambre criminelle, 27 janvier 2009, n° de pourvoi: 08-83777

 « "aux motifs que « la matérialité des faits n'est pas contestée par la prévenu ; que si le prévenu, que la victime avait suivi, s'est arrêté, celui-ci ne justifie pas avoir communiqué à celle-ci, les coordonnées exactes qui permettaient de l'identifier précisément ni avoir établi avec celle-ci, un constat permettant d'établir les circonstances de l'accrochage ; qu'après avoir, au contraire, insulté la victime, il a quitté les lieux, en sorte que celle-ci a été contrainte, même si elle le connaissait physiquement, de déposer plainte, pour le faire identifier de manière à identifier son assureur et à permettre l'envoi d'une réclamation ; que si Philippe X... justifie avoir réglé la facture de réparation, le 12 septembre 2005, suite à la réclamation de l'assureur de la victime, il ne justifie, en ce qui le concerne, d'aucune initiative ou démarche auprès de son propre assureur ou de la victime, après l'accident, de manière à permettre son identification et à assurer l'indemnisation de la victime, qui a, en conséquence, été contrainte de déposer une plainte ; qu'il se déduit de ces circonstances et de l'attitude du prévenu, que celui-ci a tenté d'échapper aux conséquences de sa responsabilité en quittant les lieux de l'accident sans fournir à la victime les éléments indispensables à l'établissement d'une déclaration d'accident, et en l'obligeant ainsi à déposer plainte et à entreprendre des recherches pour obtenir le règlement des conséquences de l'accident» ;


"1°) alors que, d'une part, le délit de fuite suppose que son auteur ait manqué à son obligation de s'arrêter afin de permettre son identification par le relevé du numéro de sa plaque d'immatriculation ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, après l'accident, Philippe X... s'est arrêté permettant ainsi à la victime de l'identifier, la cour d'appel ayant par ailleurs relevé que la victime le « connaissait physiquement» ; qu'il s'ensuit que la victime disposait du temps nécessaire pour relever le numéro d'immatriculation de Philippe X..., sans que celui-ci ne puisse ensuite se voir reprocher la volonté d'échapper à sa responsabilité ; qu'en retenant néanmoins le délit de fuite, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé les textes susvisés ;


"2°) alors que, d'autre part, le délit de fuite est un délit intentionnel qui suppose la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, d'avoir quitté les lieux d'un accident qu'il vient de causer sans avoir été identifié, et ceci dans l'intention de tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; qu'en déclarant Philippe X... coupable de délit de fuite, sans relever en quoi l'intéressé, dont elle a constaté qu'il s'était arrêté, avait eu conscience de ne pas avoir été identifié lorsqu'il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 434-10 du code pénal" ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;


D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; »

 

Cet arrêt doit bien évidemment, être volontaire.

¤ Les sanctions en matière de délit de fuite peuvent s'avérer extrêmement lourdes.

 

Article L231-2 du Code de la route

"Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire"

 

¤ Une condamnation pour délit de fuite entraînera automatiquement une perte de 6 points de permis de conduire.

 

Article L231-3 du Code de la route

"Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire."

 

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3 mars 2010 3 03 /03 /mars /2010 12:54
Avocat permis de conduire - roit routier vélo

Avocat permis de conduire - roit routier vélo

NON : les infractions commises sur des véhicules ne nécessitant pas de permis de conduire ne peuvent légalement pas entraîner de décision de retrait de points. C'est le cas par exemple pour les infractions commises par exemple au guidon de certains quads ou plus couramment à vélo.

 

Les textes sont, sur ce point, très clairs. On peut à ce titre se référer à une circulaire du Ministère de l’intérieur du 11 mars 2004 qui précise que :

 

« Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (...). C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d'un tracteur agricole sanctionnée à ce titre ne donne pas lieu à retrait de points ».

 

En pratique lors de la verbalisation, l'agent ne cochera pas la case perte de points.

 

Attention : les contrevenants restent redevables de l'amende, le code de la route s'appliquant à tous même aux cyclistes...

 

Le retrait de points ne donc pas intervenir, en théorie, tout du moins... Les erreurs de traitement en la matière sont nombreuses. Il conviendra alors de vous rapprocher dans les plus brefs délais du cabinet. Maître le Dall vous permettra de corriger cette erreur rapidement. Il est conseillé à l'automobiliste de confier dès le départ son dossier à son avocat qui pourra s'assurer de la préservation de vos voies de recours. En effet de nombreux automobilistes se retrouvent sans possibilité de recours ayant laissé passer les délais contentieux sans saisine officielle.

 

Attention : si le cycliste n'encourt pas de retrait de points pour les infractions commises il peut, toutefois, mettre en péril son permis de conduire dans certains cas notamment en présence d'une circulation en état d'alcoolémie. Les poursuites pour délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de conduite en état d'ivresse manifeste sont applicables même pour des faits commis à vélo.

Le cycliste encourt, donc, les mêmes sanctions qu'un automobiliste ou un motard : amende (par exemple 135 euros d'amende forfaitaire en cs de franchissement d'un feu rouge - sauf en présence d'un panneau M12...) et même des peines de suspension ou d'annulation de permis en cas de condamnation délictuelle.   

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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