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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 14:07
Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

La loi d’Orientation des mobilités s’est fait désirer, et l’attente était d’autant plus importante que les sujets qui devaient être réglés par ce texte étaient nombreux. Véhicule autonome, trottinette et autres EDPM (les Engins de Déplacement Personnels Motorisés), la loi LOM devait tout remettre à plat. Difficile d’éluder le droit routier pour un tel texte même si certaines choses comme les EDPM ont déjà fait l’objet d’une réglementation spécifique.

Premier tour d’horizon non exhaustif des modifications apportées par la loi d’orientation des Mobilités en matière de droit routier

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau  de Paris

Adoptée le 19 novembre 2019, la loi LOM apporte son lot de nouveautés avec des mesures annoncées depuis longtemps comme la possibilité d’une mesure de suspension provisoire en cas d’usage du téléphone portable au volant et de commission d’une autre infraction au Code de la route. D’autres nouveautés ne seront sans doute pas relayées dans la presse généraliste, c’est le cas de l’allongement du délai de prise de décision en matière de suspension préfectorale alors que cette mesure risque de changer la donne dans la pratique notamment en matière de conduite après usage de stupéfiants.

Suspension de permis de conduire et téléphone portable au volant

La mesure n’est pas une surprise, le Premier ministre Edouard Philippe l’avait annoncé à l’issue du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du mois de janvier 2018 :  "les forces de l’ordre pourront retenir le permis de conduire d’une personne sanctionnée pour conduite avec usage de téléphone tenu en main : le permis sera retenu lorsque le conducteur tient son téléphone en main et commet en même temps une infraction menaçant la sécurité d’autrui" (mesure n°13 du CISR)

Les praticiens avaient immédiatement soulevé la question de la subjectivité dans la verbalisation : quelles infractions allaient permettre de réprimer plus lourdement l’usage du téléphone au volant ?

D’autres s’interrogeaient sur l’opportunité d’une telle mesure, jusqu’ à lors réservée aux délits ou aux contraventions considérées comme étant les plus graves (grands excès de vitesse au-delà de 50 km/h ou excès de vitesse compris entre 40 et 50km/h).

Le législateur vient de couper court aux digressions avec une modification des dispositions des articles L.224-1 et L.224-2 du Code de la route.

Les dispositions de l’article L.224-1 du Code de la route permettent aux Forces de l’Ordre de procéder au retrait de titre de conduite du conducteur en infraction. Le permis de conduire sera retiré contre la remise à l’intéressé d’un avis de rétention du permis de conduire.

«Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

La lecture de ce nouveau paragraphe 7 annonce un décret qui viendra lister les infractions en présence desquels l’usage du téléphone permettra aux agents des Forces de l’Ordre de procéder à la rétention du permis de conduire.

L’avis de rétention de permis de conduire qui est remis au contrevenant couvre une période de 72 heures (notamment en matière d’usage du téléphone portable au volant) pendant lesquelles il lui est fait interdiction de conduire et pendant lesquelles le préfet va prendre la décision de suspension

C’est ce que précisent les dispositions de l’article L.224-2 du Code de la route et son nouveau paragraphe 5.

«Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…)

 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

Articulation de la mesure de suspension et de la procédure de l’amende forfaitaire

Le droit positif prévoit déjà, depuis la Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,  la cohabitation entre une telle mesure de suspension préfectorale et l’application de la procédure d’amende forfaitaire.

L’article L.121-5 du Code de la route précise désormais que : « les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code »

Jusqu’à présent l’hypothèse de la cohabitation entre suspension préfectorale et procédure de l’amende forfaitaire concernait uniquement les infractions d’excès de vitesse entre 40 et 50 km/h.

Concrètement les dispositions de l’article L. 121-5 du Code de la route laissent présager d’un transfert de compétences au profit du préfet qui risque de devenir le seul juge d’un contentieux auquel le conducteur renoncera en éteignant lui-même l’action publique par le paiement de son amende forfaitaire.

Un tel abandon d’une partie du contentieux routier entre les mains de l’administration pouvait, déjà,  être anticipé par la perspective d’une généralisation de la procédure de l’amende forfaitaire à un certain nombre de délit routiers (c’est le cas aujourd’hui pour la conduite sans permis et la conduite sans assurance). La mise en place de mesure de suspension préfectorale pour de simples contraventions de 4ème classe laisse redouter un réel déplacement du contentieux vers les juridictions administratives.

Retour possible aux 90 km/h

Parmi les mesures qui retiendront l’attention du grand public, la possibilité offerte de revenir à la limitation de vitesse à 90 km/h a été actée par la loi LOM. Le Premier ministre avait déjà fait une annonce en ce sens il y a de cela quelques mois.

La loi d’orientation des Mobilités vient modifier le Code général des collectivités territoriales en y insérant un nouvel article L. 3221-4-1.

« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »

Cette possibilité d’un retour en arrière n’est donc réservée qu’à certaines voies et ne pourra être envisagée qu’après avis d’une commission départementale. Ces restrictions risquent de limiter fortement les modifications de limitation de vitesse.

Et les conducteurs qui regretteraient les anciennes limitations de vitesse ne pourront plus compter sur les services d’aide à la conduite pour leur éviter les contrôles de vitesse.

Coupure de service pour les assistants à la conduite

Le signalement des contrôles routiers est depuis longtemps dans le collimateur des pouvoirs publics. On se souvient qu’en 2011 les avertisseurs de radars avaient dû opérer une mue pour se métamorphoser en avertisseurs de zones dangereuses.

Mais les outils comme Coyote, Waze  ou Inforad ne sont pas les seuls moyens pour les usagers de tenter d’éviter les contrôles de vitesse. Certaines stations de radio et surtout quelques pages sur les réseaux sociaux ont fait de l’information des zones de contrôle une spécialité.

La jurisprudence avait pu connaître de la légalité de ces pratiques, et la relaxe des usagers de ces pages a certainement incité les pouvoirs publics à porter leur action non à l’encontre de ces usagers mais vers les fournisseurs d’information et plus particulièrement les assistants à la conduite.  

La possibilité pour les forces de l’ordre d’imposer une coupure de service devait au départ faire l’objet d’un texte réglementaire, certains observateurs l’avaient d’ailleurs surnommé décret Harry Potter en référence à la cape d’invisibilité derrière laquelle peut se réfugier l’apprenti sorcier.

Les hasards du calendrier (et sans doute le mouvement des gilets jaunes) ont plaidé pour un report de la mesure qui un temps écarté profite donc de la loi d’orientation des mobilités pour faire son entrée dans le Code de la route.

Et la loi LOM lui réserve même une entrée en grandes pompes puisque c’est un titre entier qui est inséré dans le livre 1er.

« TITRE III TER

« SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS
PAR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES
D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION

« Art. L. 130-11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

« II. – L’ interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux événements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 130-12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :

« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130-11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 130-11 ;

« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11. » ;

Plus de confiscations de véhicules

La loi d’orientation des Mobilités vient, par petites touches, modifier toutes une série d’article du Code de la route et plus particulièrement ceux précisant les peines pouvant être prononcées pour un délit en venant y ajouter « La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ».

Nous parlons ainsi du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique prévu à l’article L234-1, le délit de conduite après usage de stupéfiants prévue à l’article L235-1, du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à mesurer l’imprégnation alcoolique ( Cf. l’article L. 234-8 du Code de la route ; en matière d’alcool au volant, on parlera souvent de refus de souffler, lorsqu’il est demandé à un conducteur de souffler dans un éthylomètre), et le délit jumeau pour le refus de se soumettre aux vérifications en matière de stupéfiants (Cf. article L. 235-3 du Code de la route).

° Le II de l’article L. 234-8 est complété par des 7° :

La loi OM en profite pour revisiter l’article L. 325-1-2 du Code de la route:

« I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :

« 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ;

« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

 

« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;

« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

« 7° Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.

« Si les vérifications prévues à l’article L. 235-2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;

Tiens de quoi immobiliser les véhicules des manifestants ?

Il n’échappera à personne que la nouvelle rédaction de l’article 325-1-2 permet d’immobiliser les véhicules qui ont été utilisés pour « déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ». Ce texte pourrait donc être utilisé en présence d’un véhicule dans lequel auraient été transportées quelques palettes déchargées sur un rond-point… Ce même article recevra certainement un meilleur accueil pour les véhicules utilisés sur une décharge sauvage….

Des radars pour contrôler la ligne ou plutôt le poids des véhicules

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130-9.

« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés.

Attention au véhicule laissé trop longtemps en fourrière !

Jusqu’à présent, les dispositions l’article L325-7 du Code de la route précisaient que « sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule ».

Avec la loi LOM, ce délai passe de trente jours à quinze !

Petite consolation pour les propriétaires de véhicules promis aux domaines, la loi d’orientation des mobilités introduit un nouvel alinéa à l’article L 325-8 du Code de la route :

« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.

 

120 heures : le nouveau délai accordé au Préfet pour suspendre un permis de conduire

La loi d’Orientation des Mobilités est venue allonger le traditionnel délai de 72 heures de rigueur en matière de rétention de permis de conduire.

Le législateur est venu pousser à 120 heures le délai dont vont pouvoir disposer les préfets pour prendre un arrêté de suspension pour les délits d’alcool ou de stupéfiants au volant.

Art. L. 224-2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;

« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.

« III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. » ;

Dans la pratique, il arrivait fréquemment que les laboratoires ne parviennent pas à retourner à temps les résultats de leurs analyses aux services préfectoraux. Le préfet ne pouvait plus alors prendre une décision de suspension de permis de conduire (tout du moins un arrêté 3F), les conducteurs retrouvaient alors le permis de conduire jusqu’à leurs passages devant le tribunal.

Une disparition après 50 ans sans texte d’application !

La mesure fera sourire les praticiens, la loi LOM enterre enfin l’obligation de détention d’un éthylotest à bord des véhicules. Introduite par la Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 « instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré », cette mesure n’avait jamais reçu de textes d’application malgré quelques tentatives (avec notamment décret 2012-284 du 28 février 2012, voir, par exemple : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/341956-ethylotests-obligatoires-dans-les-voitures-les-paradoxes-de-la-loi.html)

Dans les faits, les conditions de conservation d’un éthylotest dans un habitable fortement exposé aux changements de température a toujours milité contre une telle obligation.

La Loi LOM fait donc disparaître du Code de la route un article L. 234-14 resté en sommeil pendant une cinquantaine d’années. Et pour le plaisir, car on ne le croisera plus : Article L234-14 – « A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest. »

 

LE DALL AVOCATS 2019 - Droit automobile - Avocat- Permis de conduire 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

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6 septembre 2011 2 06 /09 /septembre /2011 14:20

Article de Maître le Dall dans le numéro de juin d'Auto Moto :

"Est-il possible de faire l’objet d’un retrait de permis immédiat pour un simple excès de vitesse ? Cela n’est-il pas réservé à la consommation d’alcool, de drogue ou aux récidivistes ? Nombre d’automobilistes pensent qu’une telle mesure n’intervient que dans les cas de contrôles positifs d’alcoolémie, de stupéfiants, ou d’accident corporel. En réalité, le permis de conduire peut être retiré immédiatement lors d’un premier excès de vitesse. Il suffitque l’infraction commise soit jugée suffisamment grave. Les excès de vitesse importants en font partie. La pratique montre qu’en cas de grand excès de vitesse (supérieur à 50 km/h), la rétention du permis est automatique et qu’elle est aussi parfois appliquée pour les excès où la vitesse retenue est comprise entre 40 et 49 km/h (article L224-1 du Code de la route)..."

 

La suite en cliquant ci-dessous :

 auto moto rétention

 

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

Contacter Maître le Dall :  

  ledall@maitreledall.com
  
 

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 13:17
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale.

En cas de constatation de l'infraction par radar automatique, un avis de contravention (avec application de la procédure de l'amende forfaitaire uniquement) sera adressé au titulaire du certificat d’immatriculation. Même en cas de paiement, celui-ci n'exposera pas à une mesure de suspension de son permis de conduire (c'est tout du moins le cas encore au jour de la dernière mise à jour de cet article en juillet 2021). Les choses n'iront pas de même en cas d'interception, le conducteur ne repartira certainement pas du contrôle routier avec son permis de conduire en poche.


Le conducteur qui aura été intercepté à la suite d'un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h devra, dans son malheur, compter sur la chance...

 

Plusieurs suites peuvent, en effet, être données à cette infraction.

 

Première possibilité : application de la procédure d'amende forfaitaire

 

Le conducteur se voit remettre un avis de contravention et il pourra s'acquitter de l'amende selon les différents tarifs (minoré/ forfaitaire/ forfaitaire majorée). Le paiement entrainera, à terme, la perte de 4 points du permis de conduire.

L'automobiliste peut, bien évidemment, contester cette verbalisation. Son affaire sera portée devant le tribunal de police.

Dans la pratique, rares sont désormais les conducteurs arrêtés pour un tel excès de vitesse à pouvoir reprendre la route... De façon presque systématique, les conducteurs interceptés se verront remettre un avis de rétention du permis de conduire. Ce document remis "en échange" de leurs permis les prive, bien évidemment de la possibilité de reprendre le volant ou le guidon. Cet avis de rétention a une "durée de validité" de 72 heures. C'est pendant ce délai que le préfet va prendre une décision quant à la suspension provisoire du titre de conduite. Attention, ce délai de 72 heures constitue pour le préfet une délai de prise de décision et non de notification. L'autorité préfectorale peut ainsi prendre sa décision à la toute fin du délai de 72 heures, la mesure de suspension préfectorale du permis de conduire sera alors notifiée à l'intéressé quelques heures ou quelques jours plus tard. Cette notification pourra être faite par les forces de l'ordre à l'occasion d'un nouveau "rendez-vous" en gendarmerie ou en commissariat de police ou toute simplement être opérée par voie postale avec une notification par courrier recommandé.


La prise du permis de conduire à la suite d'un excès e vitesse compris entre 40 et 50 km/h au delà de la vitesse autorisée n'exclut désormais en rien la réception d'un avis de contravention.

Attention depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et les nouvelles dispositions de l'article L.121-5 du Code de la route, la procédure de l'amende forfaitaire peut parfaitement cohabiter avec des mesures de suspension préfectorale. Un conducteur intercepté en excès de vitesse pourra ainsi parfaitement recevoir par courrier un avis de contravention et toujours par courrier (cette fois-ci en recommandé) peut-être même quelques jours plus tard un arrêté de suspension de permis de conduire préfectoral. Si ce conducteur a déjà réglé son amende, il ne pourra plus se défendre devant le tribunal de police. Il est donc conseillé aux conducteurs interceptés pour de tels excès de vitesse de ne pas se précipiter au moment de payer une éventuelle amende. On leur rappellera que même s'ils souhaitent bénéficier d'un tarif minoré (amende de 90 euros au lieu de 135) ils disposent d'un délai de paiement de 15 jours. Attention, si par le passé le paiement rapide de l'amende forfaitaire pouvait permettre à un conducteur de retrouver son permis sous le coup d'un avis de rétention ou d'un arrêté de suspension de permis de conduire, tel n'est plus le cas aujourd'hui depuis la modification des dispositions de l'article L.121-5 du Code de la route  ("Le recours à cette procédure (ndla de l'amende forfaitaire), y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule".)

 

Deuxième possibilité : traitement judiciaire

 

Dans cette hypothèse, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas appliquée. L'infraction de l'automobiliste sera directement portée à la connaissance du juge (tribunal de police). Le contrevenant recevra une convocation en justice ou une ordonnance pénale.

Il sera également possible pour le conducteur ayant reçu un avis de contravention de se défendre devant le tribunal de police. Il devra toutefois pour avoir accès à son juge commencer par contester la verbalisation.

La défense devant le tribunal de police pourra en la matière permettre au conducteur en infraction de retrouver le droit de conduire plus rapidement que prévu par la mesure préfectorale. On pense bien évidement à la présence dans le dossier d'un éventuel vice de procédure qui pourrait permettre à l'avocat de viser la relaxe (qui se traduirait pour le conducteur par la récupération de son permis de conduire), mais il existe également une autre stratégie de défense en présence d'une contravention de 4ème classe. Il est effet possible de solliciter du juge un aménagement de peine, dans la pratique le conducteur condamné pourra bénéficier d'une décision très proche de ce qui était par le passé qualifié de "permis blanc" (il est possible par exemple de demander au juge le droit de conduire pendant la semaine pour pouvoir poursuivre son activité professionnelles). Attention, l'aménagement d'une peine relève du juge, ce n'est pas parce qu'un conducteur en fait la demande qu'il sera accordé...

 

 

En pratique, l'application de l'une ou l'autre des procédures dépendra du lieu de l'infraction et de la politique locale en la matière...

 

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20 avril 2010 2 20 /04 /avril /2010 11:16
Avocat permis de conduire - grand excès de vitesse

Avocat permis de conduire - grand excès de vitesse

L'infraction de grand excès de vitesse a été mis en place par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière lorsque la vitesse retenue dépasse de 50 km/h ou plus les limitations en vigueur. Le grand excès de vitesse est une infraction de 5ème classe. Outre des plafonds plus élevés en termes de sanction, le grand excès de vitesse a surtout pour spécificité la non application de la procédure de l'amende forfaitaire.

 

Pour les autres contraventions en matière de vitesse le contrevenant se verra remettre un avis de contravention précisant l'application de la procédure de l'amende forfaitaire (attention à partir de 40 km/h le permis de conduire pourra également faire l'objet d'une rétention et d'une mesure de suspension préfectorale!).

 

En présence d'un grand excès de vitesse, impossible pour un conducteur français de repartir sur le champs après s'être acquitté d'une simple amende comme il aurait pu le faire après un plus faible excès de vitesse.

 

Le contrevenant se verra retirer son permis. Les Forces de l'Ordre lui remettront un avis de rétention du permis de conduire. Le dossier du conducteur trop pressé sera ensuite transmis à la Préfecture pour prise d'un arrêté de suspension de permis de conduire à titre provisoire.

 

L'automobiliste ou le motard intéressé recevra directement à son domicile l'arrêté de suspension pris par le Préfet. Il peut également être convoqué par les Forces de l'Ordre pour une remise en main propre.

 

Dans l'hypothèse où l'excès de vitesse a été constaté par le biais d'un radar automatique, le dossier est extrait du traitement automatisé des infractions. Le titulaire du certificat d'immatriculation sera convoqué par les forces de l'ordre pour audition. Il est évidement conseillé en telle hypothèse de se rapprocher sans délai de son avocat. Lors de l'audition, les forces de l'ordre chercheront à identifier le conducteur au moment de l'infraction. On rappellera que rien (tout du moins au moment de la mise à jour de cet article en juillet 2021) que rien ne contraint un particulier à désigner un conducteur fautif (ce n'est plus le cas pour le représentant légal d'une personne morale lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule de société Cf. article L.121-6 du Code de la route).

 

L'infraction de grand excès de vitesse sera ensuite portée à la connaissance du juge. L'automobiliste ou le motard pourra recevoir à son domicile soit une ordonnance pénale soit une convocation devant le tribunal de Police.

 

Les peines pouvant être prononcées par le juge en présence d'un grand excès de vitesse sont les suivantes :

Amende jusqu'à 1500 euros

Suspension du permis de conduire (jusqu'à 3 ans)

Confiscation du véhicule

La condamnation pour Grand excès de vitesse entrainera, par ailleurs, une décision de retrait de 6 points du permis de conduire. 

 

En cas de poursuites pour grand excès de vitesse, les avocats du cabinet LE DALL commenceront par demander communication de votre dossier pénal.

 

L'étude du dossier pénal permet la détection d'éventuels vices de procédure. L'exploitation de ces vices qui entachent la régularité de la procédure peuvent conduire à une relaxe de l'automobiliste et donc à un abandon des poursuites.

 

 

 

Même en l'absence de vice de procédure, l'analyse du dossier pénal permettra à votre avocat de prendre des conditions réelles du contrôle de vitesse, des observations relevées par les Forces de l'Ordre et des teneurs exactes des déclarations de l'automobiliste.

 

L'avocat identifiera ensuite avec son client les éléments qui devront portés à la connaissance du juge afin de décrire au mieux sa situation professionnelle ou personnelle. Une présentation pertinente des faits et des conséquences désastreuses que pourrait avoir une peine trop sévère permettra de diminuer l'importance des sanctions prises à l'encontre de l'automobiliste.

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


 

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8 mars 2010 1 08 /03 /mars /2010 14:35
Avocat permis de conduite

Avocat permis de conduite

Pour ne pas faire renaître inutilement le moindre espoir : indiquons le tout de suite, ces commissions n'existent plus. Elles ont; purement et simplement, été supprimées par la loi du 9 décembre 2004. Ces commissions permettaient aux automobilistes visés par un arrêté de suspension administrative du permis de conduire de défendre leurs cas en rapportant, par exemple, des précisions sur une situation professionnelle ou personnelle difficile.

 

Désormais, le Préfet est, en la matière, seul aux commandes. Il est, bien sûr, possible de lui écrire... mais il est évident qu'un préfet ne reviendra que très difficilement sur une mesure qu'il vient de prendre...

 

En tout état de cause, on ne pourra qu'alerter les automobiliste sur le caractère désormais totalement inutile d'une saisine de la commission de suspension des permis de conduire... De nombreux modèles en téléchargement circulent, en effet, toujours sur Internet mais ils ne seront, vous l'aurez compris, d'aucun recours...

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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8 mars 2010 1 08 /03 /mars /2010 13:48
Avocat suspension de permis de conduire

Avocat suspension de permis de conduire

A la suite d'une infraction grave les automobilistes qui font l'objet d'un avis de rétention du permis de conduire ne manquent pas de s'interroger sur la durée de la suspension administrative qui sera prononcée par le Préfet.

 

Les plus « chanceux » se verront donner quelques indications par les Forces de l'Ordre qui, en général, connaissent les critères de décision du Préfet.

 

Pour les autres, les précisions de l'article L.224-8 du Code de la route permettront d'obtenir un premier ordre de grandeur : 
 

 « La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 »


Le préfet, a, ensuite, toute latitude pour fixer une durée comprise dans les maxima de 6 mois ou d'1 an prévu par l'article L.224-8 du Code de la route.

 

En pratique, chaque préfet travaille avec ses propres grilles qui vont varier selon l'accidentologie de la région et les consignes reçues en la matière. A ce propos, à son arrivée au Ministère de l'Intérieur, Brice Hortefeux n'avait pas manqué de regretter les disparités en la matière et avait appelé de ses vœux une uniformisation de la durée des suspensions préfectorales.

 

En attendant une uniformisation qui rendrait encore plus problématique cette suspension administrative, l'automobiliste peut se rapporter au barème qui a été fixé par le Préfet du Cher le 26 février 2009.

 

Cet arrêté met à jour le barème précédemment fixé par l'arrêté de 2004.

 

Ainsi en se référant à cet arrêté de 2009 : 

 

Pour un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans accident et sans autre infraction, en fonction du taux d'alcoolémie (en mg ou en g) la suspension prise par le préfet sera de :

 

0,40 mg à 0,49 mg ou 0,80 g à 0,99 g = 1 mois

0,50 mg à 0,59 mg ou 1,00 g à 1,19 g = 2 mois

0,60 mg à 0,69 mg ou 1,20 g à 1,39 g = 3 mois

0,70 mg à 0,79 mg ou 1,40 g à 1,59 g = 4 mois

0,80 mg à 0,89 mg ou 1,60 g à 1,79 g = 5 mois

A partir de 0,90 mg ou 1,80 g = 6 mois

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

 

Avocat à la Cour – Docteur en droit

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Droit automobile – Permis de conduire
 

 




 

 

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