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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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30 décembre 2016 5 30 /12 /décembre /2016 17:35
Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 : extension de la verbalisation sans interception P

Difficile de prédire de quoi sera faite l’année 2017, mais on peut raisonnablement tabler sur de nouveaux PV avec le récent décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Alors que se tourne une année 2016 pas toujours très rose, les dernières salves réglementaires pourraient ternir encore le bilan de fin d’année. Le droit routier a, en effet, été largement impacté par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Votée en octobre cette loi, dite J21, a été soumise au Conseil Constitutionnel. Après un examen de passage réussi (Cf. Décision n°2016-739 DC du 17 novembre 2016), la loi a été publiée au Journal Officiel dès le 19 novembre. Sur de nombreux points, cette loi J21 laisse les coudées franches au pouvoir réglementaire au point de pouvoir parler, dans certains cas, de transfert de compétences. Au gouvernement de décider notamment par voie de décret. L’arrivée de ces textes était, donc, scrutée par les praticiens pour mesurer l’ampleur des changements.

Parmi les innovations de J21, une subtile modification de l’article L. 130-9 du Code de la route annonçait une large extension des possibilités de verbalisation sans interception.

Avant les dernières modifications législatives, les dispositions de l’article L.130-9 du Code de la route précisaient que « lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire ».

Le législateur d’octobre est, tout d’abord, venu ajouter après le mot par « par » la formule «ou à partir», ce qui permettra à un agent examinant le cliché pris lors d’une verbalisation par radar automatisé de relever et verbaliser d’autres infractions que celles pour lesquelles avait été à l’origine déployé le dit radar…

Et cette perspective de nouvelles verbalisations devra être perçue à la lumière d’une autre modification.

Le législateur, avec J21, a remplacé l’énumération des infractions opérée par les dispositions de l’article L.130-9 par un renvoi à une liste « fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Cette liste vient d’être dressée par le biais du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 « portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route » qui vient insérer dans le Code de la route un nouvel article R.130-11 :

« Art. R. 130-11. - Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

« 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

« 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;

« 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;

« 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;

« 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

« 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;

« 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;

« 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;

« 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;

« 10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;

« 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

« 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. ».

Sans parler de liste à la Prévert, les infractions pouvant désormais être ainsi verbalisées s’avèrent bien plus nombreuses que par le passé, et rien n’interdit de penser de nouvelles infractions ne pourraient pas se retrouver sur la liste du père Noël dès l’année prochaine en vue d’un nouveau décret…

Le propre, néanmoins, de ces verbalisations à distance réside dans l’absence d’interception du contrevenant. Si cette absence permet une verbalisation de masse, elle laisse, toutefois, subsister un doute quant à l’identité du contrevenant. L’identification passe, en effet, par un numéro d’immatriculation et un certificat d’immatriculation pour en trouver le titulaire. Or ce dernier peut, tout à fait, ne pas être l’auteur des faits. Dans cette hypothèse, pour bien des infractions aucune amende ne pouvait être prononcée faute pour le ministère public de trouver un coupable.

Devoir faire l’impasse sur l’amende aurait été regrettable avec une telle extension des infractions pouvant être constatées par le système de traitement automatisé. Et c’est pour cette raison que J21 et le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 sont également venus profondément revisiter le régime de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation.

Ce nouveau régime sera prochainement détaillé ici même…

 

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20 septembre 2016 2 20 /09 /septembre /2016 17:16
Avocat permis de conduire motards - le Dall AVOCATS

Avocat permis de conduire motards - le Dall AVOCATS

La chose était entendue depuis le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015 mais vient seulement de prendre corps aujourd’hui avec la publication au Journal Officiel de deux textes qui rendent obligatoire le port de gants homologués à deux roues.

Les textes :

Décret n° 2016-1232 du 19 septembre 2016 relatif à l'obligation de porter des gants pour les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur

Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

La mesure 15 du CISR d’octobre 2015 « afin de limiter les blessures graves, rendre obligatoire le port de gants homologués pour les usagers de deux-roues motorisés » avait le mérite de faire porter les réflexions en matière de lutte contre l’insécurité routière sur autre chose que la vitesse. La question de l’équipement semble, en effet, aujourd’hui incontournable lorsque l’on réalise qu’une large part de la baisse de la mortalité sur la route provient des améliorations constantes en matière de sécurité active et passive des véhicules.

Les motards et autres usagers de deux roues ne pouvant compter sur une salvatrice carrosserie ne reste que l’équipement de l’usager. L’action du gouvernement se porte aujourd’hui sur le port des gants, dont le transport par les usagers est évidemment plus simple qu’une protection dorsale pour le coup sans doute plus pertinente en matière de sécurité. Le contrôle visuel, aisée, du port des gants présente, lui aussi, un avantage pour l’application de la mesure sur le terrain par les forces de l’ordre.

Demeurait, toutefois, la question de la sanction de cette mesure. En matière d’équipements obligatoires, le Code de la route réserve parfois quelques surprises, on pense notamment à l’éthylotest dont l’absence n’est nulle part sanctionnée.

Pour le port des gants, le parallèle a été fait dès la présentation des mesures du CISR avec le casque. « Les usagers de deux-roues motorisés n’ont fait l’objet que d’une seule mesure spécifique de protection corporelle, adoptée le 1er juillet 1973 : le port obligatoire du casque ». Et effectivement les textes publiés au JO le 20 septembre 2016 viennent mettre en place un encadrement très proche de celui existant concernant le port du casque. Fallait-il aller jusqu’à envisager une sanction aussi lourde pour les gants ? Certains n’y étaient, bien évidemment, pas opposés. Il sera rappelé que le non port du casque fait encourir une contravention de quatrième classe et une décision de retrait de trois points sur son permis de conduire (Cf. article R431-1 du Code de la route). En 2003, le nombre de points retiré a été porté de 1 à 3 (une telle modification avait également été opérée pour le défaut de port de la ceinture de sécurité). A l’époque cette évolution n’avait pas manqué de susciter certaines interrogations, le barème administratif de retrait de points de permis de conduire pensé par le législateur en 1989 reposait sur un critère de dangerosité. Clairement, ne pas porter de casque ou se dispenser du port de la ceinture ne présente pas véritablement de danger pour les autres usagers, même s’il représente néanmoins un coût financier pour la société du fait de la prise en charge du blessé.

Pas de gants = 1 point en moins

A ce titre, fixer à trois le nombre de points retirés pour un défaut de port de gants homologués pouvait sembler excessif. Le choix du gouvernement de limiter la perte à un seul point pourra soulager les usagers de deux roues les plus distraits. Ils pourront, également, se rassurer à la lecture des dispositions de l’article L223-6 du Code de la route qui précisent qu’ « en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. »

Mais une décision de retrait de point, aussi faible soit-elle, demeure une décision de retrait de point. Et même dans l’hypothèse où ce point aurait été réattribué elle entrainera le départ d’un nouveau délai de trois ans pour les précédentes décisions de retrait de points ou empêchera un conducteur novice de prétendre au bonus annuel de deux ou trois points.

Une amende de 68 euros

Le pouvoir réglementaire a choisi de punir le défaut de port de gants de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (amende forfaitaire minorée de 45 euros en cas de paiement dans les 15 jours, amende forfaitaire de 68 euros pour un paiement dans les 60 jours et amende forfaitaire majorée de 180 euros). Peut-être eut-il été plus juste d’opter pour une amende d’un montant plus élevé et d’épargner au contrevenant la décision de retrait de point. Le débat reste ouvert… Mais il est évident que même avec une amende de troisième classe, toute considération liée à la sécurité routière laissée de côté, l’investissement sera très vite amorti pour ceux qui ne sont pas déjà équipés.

Le cadre réglementaire

Le dispositif mis en place par le décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 est très proche de ce qui se pratique pour le port du casque ou de la ceinture : perte de points uniquement pour le conducteur, et uniquement pour la conduite d’un véhicule nécessitant la détention du permis de conduire, et des passagers passibles de l’amende sans perte de points.

L’équipement

Pas question de fouiller les placards pour y dénicher une paire de gants de ski ou une paire de moufles dépareillées. Les gants dont le port vient d’être rendu obligatoire à compter du 20 novembre 2016 doivent « respecter les caractéristiques des gants pour motocyclistes conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et être revêtus du marquage CE. » (Cf. Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur)

En la matière, la norme « EN 13594:2015 » est venue remplacer, en décembre 2015, l’ancienne norme EN 13594:2002 avec désormais une exigence de durée de résistance à l’abrasion de 4 secondes pour le niveau 1 (contre 1,5 s auparavant) et de 8 secondes pour un niveau 2.

 

 

 

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7 juin 2016 2 07 /06 /juin /2016 16:30
projet de loi J21 dénonciation obligatoire

projet de loi J21 dénonciation obligatoire

Il faut parfois savoir rendre à César ce qui est à César.

N’ayons pas peur des mots, l’introduction dans notre droit positif d’un mécanisme de délation obligatoire reposant sur des personnes morales serait l’une des innovations les plus nauséabondes de cette législature.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le 24 mai 2016 l’Assemblée nationale a adopté la loi portant « Modernisation de la justice du XXIème siècle », plus connu sous le nom de projet de Loi J21. Le texte doit encore être soumis à la commission mixte paritaire avant de repasser pour son adoption définitive par l’Assemblée nationale dans un court délai. C’est dans ce texte que figure le mécanisme de dénonciation obligatoire reposant sur le chef d’entreprise :

Article 15 A (nouveau) de ce nouveau texte

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » 

Exiger d’un représentant légal sous peine d’amende (4ème classe, d’un montant maximum de 750 euros) qu’il dénonce son salarié ouvre la voie aux pires dérives. On imagine assez bien, que dans l’hypothèse où le chef d’entreprise hésiterait entre plusieurs salariés, le moins apprécié sera systématiquement désigné, charge à lui d’assurer sa défense comme il le peut.

Si la traque des conducteurs de véhicules de société par les plus ardents défenseurs de la sécurité routière peut éventuellement se comprendre (la plupart des observateurs est d’accord pour reconnaître que la cause de mortalité numéro un n’est autre que l’alcool au volant), il existait d’autres mesures pour accroitre la répression à leur encontre.

Aujourd’hui, le droit positif fait déjà reposer sur le représentant légal le risque de perte de points. L’application stricte des textes devrait conduire, qu’il y ait paiement ou pas, que cet éventuel paiement soit opéré par le salarié fautif, l’entreprise ou par son dirigeant, à la prise d’une décision de retrait de point à l’encontre… du chef d’entreprise. La jurisprudence regorge d’exemples de dirigeants dont le permis de conduire a été invalidé du fait de décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises par des salariés. (Les plus incrédules pourront se plonger dans la lecture des arrêts suivants : CAA Bordeaux, 24 novembre 2009, n°09BX00418 ; CAA Douai, 22 décembre 2008, n°08DA00197 ; CAA Nantes, 7 avril 2010, n°09NT01394).

Alors pourquoi, cette obligation de délation ?

Tout simplement parce que l’administration peine à faire le lien entre la plaque d’immatriculation d’un véhicule de société et le numéro de permis de conduire d’un représentant légal. Très souvent le paiement d’un avis de contravention envoyé au siège d’une entreprise ne donnera pas lieu à retrait de point.

Cette forme d’impunité peut prendre fin du jour au lendemain dès que l’administration parvient à identifier un représentant légal et un numéro de permis de conduire sur lequel imputer les points.

Avant même l’arrivée prochaine (ou probable) du nouveau mécanisme de délation obligatoire, un représentant peut parfaitement choisir de désigner le salarié responsable de l’infraction. Mais en cas de doute sur le conducteur du véhicule au moment des faits, il lui est possible de contester la verbalisation en indiquant ne pas être l’auteur des faits et demeurer dans l’incapacité de désigner le véritable contrevenant. Il convient de souligner que dans cette dernière hypothèse, le représentant légal est, en application des dispositions de l’article L.121-2 du Code de la route pécuniairement redevable d’une amende civile. Le montant de cette amende civile prononcée par le juge de proximité s’avère bien souvent sensiblement supérieur à celui prévu dans le cadre de procédure forfaitaire. Ainsi au lieu des 135 euros prévus pour une amende forfaitaire de 4ème classe, un représentant légal peut parfaitement se voir réclamer une amende de 400 ou 500 euros.

Parler d’une totale impunité est donc loin d’être vraie en tout cas si l’on se réfère aux textes…

L’impunité ne découle que d’une difficulté administrative, et il aurait pu y être remédié, pourquoi pas, en imposant la présence dans chaque véhicule de société d’un carnet de bord facilitant l’identification d’un conducteur au moment de l’infraction.

La gestion d’un tel carnet de bord aurait représenté encore une nouvelle contrainte administrative pour les entreprises et aurait encore pesé sur leur compétitivité mais le mécanisme élaboré par le projet de loi de loi J21 n’est pas moins chronophage.

Si le texte a été voté, signalons que certains députés avaient proposé d’autres solutions .

Un amendement n°39 déposé par des députés LR proposait de nuancer (légèrement) l’idée de cette délation obligatoire en imposant la dénonciation non du salarié qui conduisait lors de l’infraction mais simplement du salarié responsable du véhicule.

On pourra se référer à la jurisprudence de la chambre criminelle pour réaliser qu’en pratique la nuance ne change malheureusement pas grand-chose pour le salarié. Mais intellectuellement la mesure aurait peut-être pu paraître moins nauséabonde.

Parmi les défenseurs de cet amendement un certain… Eric Ciotti dont les praticiens du droit routier se rappellent quelques positions et amendements pas vraiment favorables aux conducteurs.

Entre posture politicienne et souci de préserver les apparences, les lecteurs pourront se forger une opinion en se référant au Compte rendu des débats :

Quelques extraits :

« M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 39.

M. Xavier Breton. Le projet de loi institue, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d’une flotte de véhicules, l’obligation de communiquer l’identité de la personne physique conduisant au moment des faits, afin d’éviter son impunité, notamment en matière de perte de points. La non-communication de ces informations constituera une contravention de la quatrième classe.

Dans la mesure où la personne morale ne peut aucunement communiquer avec certitude l’identité du conducteur effectif, il convient de modifier la rédaction retenue, afin que la personne morale désigne seulement la personne à qui a été confié le véhicule au moment des faits, à charge pour cette dernière de désigner ensuite un autre conducteur ou non.

M. Éric Ciotti. Monsieur le garde des sceaux, vous imposez à la personne morale, propriétaire du véhicule qui a été l’objet d’une contravention, de désigner la personne qui le conduisait. Or, du fait qu’elle ne dispose pas, et c’est heureux, du pouvoir d’enquête, il lui est matériellement impossible de désigner avec certitude le conducteur du véhicule. Ce qui est proposé, avec cet amendement, c’est de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié. C’est une erreur, je le répète, de demander à la personne morale de désigner avec certitude le conducteur du véhicule incriminé. Comment, monsieur le garde des sceaux, pouvez-vous réclamer cette information à une personne qui ne peut être en mesure de la livrer avec certitude, à moins de mettre en place des pouvoirs d’investigation dont elle ne dispose pas ?

M. le président. La parole est à M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret. Le Gouvernement a parfaitement raison. Il est vrai que conduire est un acte social. On tue aussi bien avec un véhicule de flotte d’entreprise ou de collectivité territoriale. Ne pas imposer la responsabilité personnelle au chef d’entreprise, au maire ou au président de conseil départemental est inconcevable car ce serait leur garantir une impunité hors de propos, alors même que la mortalité routière est un des fléaux que nous avons à subir.

(L’amendement no 39 n’est pas adopté.) » (Pour une lecture intégrale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160190.asp#P784454, et concernant l’amendement n°39 : https://www.nosdeputes.fr/14/amendement/3726/39)

 

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4 février 2016 4 04 /02 /février /2016 18:09
Moto : gilet de haute visibilité obligatoire à bord obligatoire depuis le 1er janvier 2016

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

La chose était prévisible, l’expérimentation de la circulation inter-files (CIF) et donc son encadrement a donné lieu à quelques contrôles…

Rappelons que le non-respect des prescriptions posées à l’article 2 du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files encadre, permet la ou plutôt les verbalisations.

Et rappelons également que motards et scootéristes doivent depuis le 1er janvier être en possession d’un gilet retro-réfléchissant. Pas d’obligation de le porter en roulant, mais les usagers de deux-roues doivent depuis le début de l’année pouvoir l’enfiler en cas d’arrêt impromptu.

C’est ce que précise, désormais, l’article R416-19 du Code de la route : « le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule. »

Plus de traitement de faveur pour les motards ! L’article R416-19 du Code de la route précise, toutefois, que l’obligation de détention du triangle de pré-signalisation ne s’applique pas aux « conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur non carrossés ». La chose étant moins souple que le gilet, il aurait fort été amusant d’observer scootéristes et motards évoluer triangle sous le bras…

En attendant, si personne de sensée ne devrait reprocher à motards de ne pas embarquer triangle de pré-signalisation, éthylotest et extincteur, la chose prendra une autre tournure en l’absence du fameux gilet.

Le décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité prévoit, en effet, une amende de 35 euros. Et l’addition sera encore plus élevée pour le conducteur amené « à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence » sans être vêtu du gilet retro réfléchissant. L'amende prévue est celle des contraventions de la 4e classe à savoir 135 euros pour une amende forfaitaire, 375 euros en cas de majoration…

Pour les fashionistas qui souhaiteraient anticiper un problème de look en cas d’arrêt d’urgence, rappelons que l’article R416-19 du Code de la route fait référence à un « gilet de haute visibilité conforme à la réglementation ». Traduction le gilet n’est pas forcément jaune, ceux et celles qui ont un faible pour le flashy orange pourront se faire plaisir pour pas cher…

Bon, pas sûr non plus qu’informé de cette possibilité Karl Lagerfeld eu opté pour un autre gilet que le jaune. On remarquera que Karl a, par contre, déjà enfilé les gants.

Mais pas sûr non plus qu’il puisse les garder à l’avenir au guidon. Le gilet ne sera, prochainement, plus le seul accessoire à devoir être embarquer à moto ou scooter. Lors du dernier CISR (Comité interministériel de la sécurité routière d’octobre 2015), le Ministère de l’Intérieur a, en effet, annoncé une obligation de port de gants pour les utilisateurs de deux roues motorisés. La mesure reste, pour l’instant, à l’état de projet. Aucun texte n’a été publié sur ce point, et aucune précision n’a d’avantage été apportée sur la nature de l’équipement palmaire envisagé.

Il est, toutefois, fort probable qu’on ne laisse pas partir motards et scootéristes avec la première paire de moufles venue.

Diverses modifications réglementaires ont déjà fait référence à des équipements spécifiques, c’est, notamment le cas avec l’Arrêté du 10 janvier 2013 (modifiant l’arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A) qui exige lors de l’épreuve des gants « adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet) ».

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1 février 2016 1 01 /02 /février /2016 20:51
Motos & Circulation inter-files : l’expérimentation CIF commence aujourd’hui Mot

Ca y est : depuis aujourd’hui, plus possible de pester contre un motard filant entre les deux files de gauche du périph parisien. La chose est désormais légale ou presque.

Pourquoi seulement presque, car la pratique de la circulation inter filaire n’est tentée qu’à titre expérimental et encore pas partout.

L’expérimentation démarre aujourd’hui pour une durée de quatre ans avec possibilité de prolongation. Et il va sans dire que l’expérience peut tourner court sur simple mot du Ministre.

Pour ce qui est des zones d’expérimentation, 11 départements ont été retenus : Bouches-du-Rhône, Gironde, Rhône et région Ile-de-France

Et encore la pratique n’est pas autorisée sur toutes les voies : seulement sur les autoroutes et routes à au moins deux fois deux voies séparées par un terre-plein central et où la vitesse autorisée est comprise entre 70 et 130 km/h ;

Pas de circulation inter-files, de CIF, donc en agglomération.

L’Article 2 du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files encadre, en effet, strictement la pratique de la circulation inter files :

« I. - La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée.

Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers.

II. - La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.

III. - La circulation inter-files s'effectue dans le respect des conditions suivantes :

1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;

2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;

3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;

4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h ;

5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;

6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. »

Et le motard qui zapperait les restrictions posées par cet article 2 du décret pourra se faire verbaliser autant qu’il était possible de le faire jusqu’à présent.

Car la circulation inter files qui fait, avec ce décret du 23 décembre 2015, l’objet d’une définition et d’un cadre juridique n’avait, pour l’instant, pas été prise en compte par le Code de la route comme infraction en tant que telle. En clair, à défaut de faire l’objet d’un texte d’incrimination, la circulation inter files était verbalisée par le biais d’autres textes.

En pratique, la remontée de files peut entraîner de verbalisations multiples : dépassement par la droite, dépassement dangereux, absence d’avertissement préalable avant changement de direction, non-respect des distances de sécurité, vitesse excessive eu égard aux circonstances… L’addition peut s’avérer salée pour les adeptes de la pratique, sans parler des conséquences sur le capital de points du permis de conduire.

On comprend mieux la satisfaction des motards à l’annonce de cette expérimentation.

La légalisation de la pratique aujourd’hui sur ces 11 départements, demain sur l’ensemble du territoire réglera, également, un épineux problème en matière d’accident et de prise en charge par l’assurance.

Bien sûr les automobilistes ronchons bloqués des heures sur le périph’ ou ailleurs pourront pester, mais la circulation inter files n’a pas pour unique but d’énerver les autres usagers de la route. Outre le gain de temps évident, la circulation inter files est également adoptée par de nombreux motards par crainte d’être percutés par l’arrière par un autre véhicule. Beaucoup d’utilisateurs apprécient également la meilleure visibilité que procure ce type de circulation.

On rassurera les automobilistes motophobes en soulignant que l’encadrement strict de l’expérimentation pourra aussi permettre de poser des limites à une pratique pour laquelle la large tolérance autorisait, dans les faits, les pires dérives.

L’arrivée de la circulation inter files dans la légalité va également en permettre un enseignement plus poussée que cela soit auprès des apprentis motards mais aussi auprès des apprentis automobilistes et sans doute une cohabitation apaisée.

 

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29 juin 2015 1 29 /06 /juin /2015 18:20

Bernard Cazeneuve en avait fait l’annonce, il y a quelques semaines, le texte vient d’être publié au Journal officiel samedi. Petit coup de projecteur sur cette nouvelle mesure qui pourrait faire des ravages dans le portemonnaie des vacanciers cet été.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l'insécurité routière a, effectivement, été publié au JORF n°0147 du 27 juin 2015 (page 10882 pour être précis).

Ce nouveau texte indique qu’ «à l'article R. 412-6-1, après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

« Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules. »

Jusqu’à présent l’article R. 412-6-1 du Code de la route ne réprimait que l’usage du téléphone : « l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »

Avec ce décret de juin 2015, le champ d’application des dispositions relatives à l’usage du téléphone au volant sont ainsi considérablement élargies puisque l’on ne parle d’ailleurs plus de téléphone.

Le recours à l’oreillette comme dispositif de kit téléphone mains libres est bien sûr visé au premier chef par ce nouveau décret mais il concerne également l’usage d’une oreillette pour écouter de la musique… Et attention, même punition également pour les adeptes du gros casque façon DJ, le nouveau texte ne nous parle pas d’oreillette mais bien d’un « dispositif susceptible d’émettre du son».

Pourquoi un tel éloignement par rapport au dispositif de départ ?

Tout simplement, parce que le gouvernement a pris conscience qu’il ne pouvait pas totalement interdire l’usage du téléphone au volant. A donc été préservée la possibilité de téléphoner par le biais d’un kit main libre sans oreillette.

Il devenait assez compliqué de soutenir que téléphoner avec une oreillette présentait un danger plus grand que le même coup de fil avec un kit sans oreillette. .. Car dans cette hypothèse, on ouvrait la porte aux débats délirants sur une prochaine interdiction des passagers…

L’axe de communication retenu aura donc été différent avec le danger d’une oreillette ou d’un casque isolant son porteur de l’environnement extérieur.

A partir du moment où n’est pas uniquement la communication téléphonique qui est visée par cette nouvelle interdiction, l’application de celle-ci sur le terrain impliquait une rédaction qui écarte les palabres sans fin avec les contrevenants. « Non je me servais pas de mes écouteurs, regardez l’appareil est éteint ».

Le rédacteur a, dès le départ, écarté cette difficulté en précisant que ce n’est pas l’utilisation qui est prohibée mais le simple port…

Alors pour cet été, même si ce n’est que pour ressembler à David (pour ceux qui liraient cet article en étant privé de la fabuleuse image d’illustration, l’auteur signale qu’il fait référence au non moins fabuleux David Guetta), on oublie le casque sur les oreilles, au volant ou au guidon tout du moins.

On rappellera, à propos de guidon, que les cyclistes sont également concernés par ce texte. La seule différence, sur la sanction, et elle n’est pas des moindres, portera sur les points. La détention d’un permis de conduire n’étant pas nécessaire pour enfourcher le vélo, le contrevenant ne se verra pas retirer de points malgré la verbalisation. L’amende sera, par contre, de mise.

Pour mémoire, l’amende pour téléphone au volant, ou diffusion prohibée à fort volume de Céline Dion dans les écouteurs au volant c’est 90 euros en tarif minoré (délai de 15 jours pour le paiement) ou 135 pour le montant forfaitaire…

le Dall Avocats - Permis de conduire - Droit routier

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Décret du 24 juin 2015 : interdiction de l’oreillette, du casque ou des écouteurs  au volant
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