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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

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21 mars 2015 6 21 /03 /mars /2015 17:43

Après quelques échanges houleux entre Ministère et Mairie de Paris, la chose semble désormais acquise, dès lundi : circulation alternée pour tout le monde (ou presque puisqu'en seront dispensés les conducteurs de véhicules électriques et hybrides, de même il a été intelligemment prévu d'autoriser quelques véhicules un peu utiles comme les ambulances, les véhicules de lutte contre le feu, les véhicules de police...)

 

Sauf à ce que de forts vents viennent souffler le nuage de pollution qui flotte sur Paris demain, les conducteurs vont donc devoir prévoir une solution bis. La plus simple (et sans doute celle qui ferait le plus hurler les écologistes) réside tout simplement dans la possession de plusieurs véhicules...

 

Pour ceux n'ayant pas les moyens de faire l'acquisition d'un véhicule doté d'une immatriculation lui permettant de rouler les jours où sa voiture doit rester au garage, la solution pourrait résider chez leurs beaux-parents. Le covoiturage (3 personnes dans le véhicule) permet, en effet, de passer à travers les mailles du filet. Dans la mesure où beau papa et belle maman ne font rien lundi, il est toujours possible de les embarquer dans la voiture. Pour ceux qui seraient en froid avec beau papa et belle maman, reste la piste du bon coin sur lequel fleuriront certainement des offres de service de passagers. Et c'est là que l'on réalise que oui : l'écologie va peut-être devenir réellement un instrument de lutte contre le chômage.

 

Pour ceux qui n'auraient ni beaux-parent, ni internet, ne restera alors, peut-être, qu'une solution : braver l'interdiction.

 

Que risquent, donc, ces allergiques à l'écologie : une amende de 2ème classe (jusqu'à 150 euros en cas de passage devant le juge de proximité) et plus embêtant une immobilisation du véhicule et éventuellement une coûteuse mise en fourrière.

 

L'amende forfaitaire en tarif minoré (délai de paiement de 15 jours) est de 22 euros, certains pourront parier sur l'absence de verbalisation. A titre informatif, lors de la dernière mise en place de la circulation alternée, le 17 mars dernier (2014) 700 agents ont été mobilisés pour faire respecter l'interdiction et ont été amenés à dresser 5000 avis de contravention.

 

Difficile de savoir, si une telle mobilisation est possible aujourd'hui compte tenu des missions peut-être plus prioritaires des forces de l'ordre, mais objectivement le risque de verbalisation est réel.

 

Pour les petits malins qui seraient tentés d'investir dans le jeu de plaque pair et impair pour rouler tous les jours, les sanctions deviennent bien plus inquiétantes puisque nous sommes en présence d'un délit qui sera porté à la connaissance du tribunal correctionnel.

 

L'article L317-2 du Code de la Route précise sur ce point que : « le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La confiscation du véhicule".

 

Cette infraction donne lieu de plein droit à de 6 points sur votre permis de conduire ».

 

Voilà pour ceux qui ont une plaque avec numéro pair lundi, c'est transports en commun obligatoire sauf si belle maman et beau papa grimpent avec vous. Bon, il reste dimanche pour arriver avec un bouquet de fleurs !!!

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

(NDLA : mes rapports sont excellents avec mes beaux-parents et j'ai la chance d'être titulaire de numéro pairs et impairs)

 

Véhicules autorisés à circuler malgré l'interdiction :

- les véhicules assurant des missions de service public, les véhicules chargés de l'approvisionnement des populations, les véhicules de transport en commun, taxis, véhicules d'auto-école, les véhicules et engins de chantier, de dépannage, de déménagement, de nettoyage, bennes à ordures, transports de fonds, de journaux, postaux,

- autre bénéficiaires de dérogation les conducteurs de bus ou de métro devant prendre un service, les représentants de commerce, les journalistes (je conçois assez la faveur accordé à ces professionnels pour s'éviter un mauvais traitement de principe, mais par pur corporatisme, je ne peux, dans ce cas, que regretter que les avocats ne bénéficient pas d'une telle dérogation),

- les véhicules immatriculés à l'étranger échappent enfin aussi au dispositif de circulation alternée.

 

 

Circulation alternée, quelles sanctions : amende, immobilisation, fausses plaques ???
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19 février 2015 4 19 /02 /février /2015 17:20

Le délai pour bénéficier du tarif minoré vient d’être uniformisé à 15 jours

Après la contestation de PV en ligne, et les convocations en justice par mail, on poursuit avec les modifications apportées par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (publiée au JO le 17 février).

Nouveauté qui concerna nombre de conducteurs : l’uniformisation des délais permettant de bénéficier du tarif minoré. Pour une contravention de quatrième classe on parle de 90 euros au lieu des 135 euros pour le montant forfaitaire.

Jusqu’à présent, deux délais coexistaient : un court délai de 3 jours lorsque l’avis de contravention était directement remis par l’agent et un délai plus confortable de 15 jours lorsque l’avis était envoyé par voie postale au domicile du contrevenant ou du titulaire du certificat d’immatriculation.

De nombreux conducteurs français ont pu découvrir ce délai de 15 jours avec la généralisation des radars automatiques. Et l’application du délai de 15 jours avait de toute façon vocation à être de plus en plus utilisé avec la montée en puissance du PVE, le PV électronique. Avec ce PVE, les agents dressent l’avis de contravention directement sur un tablette, rien n’est remis au contrevenant qui recevra quelques jours plus tard l’avis de contravention à son domicile. Avec cet envoi postal, le contrevenant bénéficiait également du délai de 15 jours.

Le court délai semblait déjà condamné, mais la coexistence de deux délais différents pouvait encore induire en erreur les contrevenants.

Avec la loi du 16 février 2015, plus qu’un seul délai de 15 jours avec une modification de l’article 529-8 du Code de procédure pénale.

Ce délai de 15 jours permettra sans doute à un plus grand nombre de bénéficier d’un tarif allégé. Mais il devra surtout permettre à tous de prendre le temps de la réflexion car n’oublions pas que payer c’est reconnaitre sa culpabilité. Le paiement interdisant toute contestation ultérieure, ce délai de 15 jours devra être mis à profit pour peser le pour et le contre : payer ou contester, et pourquoi pas appeler son avocat.

Rappelons, qu’aujourd’hui il est beaucoup plus compliqué de récupérer un permis de conduire après une invalidation, et qu’il est, dès lors, plus que conseillé d’agir en amont tant que le solde de points est encore positif

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

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17 février 2015 2 17 /02 /février /2015 16:27

Un arrêté publié au JO ce jour vient faire le ménage dans les formats de plaques motos, la crainte pour les motards était de devoir apposer un panneau dimension A3 derrière eux. En fait plus de peur que mal avec ce nouveau texte.

 

La chose était à l’étude depuis longtemps, Déjà le CISR du 11 mai 2011, si vous savez celui qui avait du jour au lendemain supprimé les panneaux signalant la présence de radars automatiques, prévoyait d’augmenter la taille des plaques minéralogiques des motos.

Vous l’aurez compris, la plaque sur un 2RM ne rentre pas véritablement dans la catégorie équipement de sécurité… L’objectif est assez simple, une meilleure rentabilité du contrôle sanction automatisé qui affiche un taux assez élevé de clichés non exploitables. En cause, parfois, la taille assez réduite des plaques sur les motos qui rend la lecture du numéro assez difficile.

 

Confronté à une remontée des chiffres de la mortalité sur nos routes, le Ministère de l’Intérieur a opté pour la communication avec une posture (et on peut le regretter pas qu’une posture…) de fermeté, avec l’annonce d’un plan en 26 mesures. (Sur ce plan lire, par exemple, mon point de vue pour le Nouvel Obs)

Comme trop souvent, l’axe en matière de sécurité routière est toujours le même : la vitesse et plus de radars toujours plus performants.

Alors une petite mesure pour aider le contrôle sanction automatisé à remplir ses objectifs… et c’est tout naturellement qu’est revenue cette idée d’augmenter la taille des plaques.

On pouvait s’interroger sur les délais de mise en œuvre du plan Cazeneuve.

On a la réponse, avec un arrêté du 11 février 2011 publié au JO d’aujourd’hui (17 février 2015).

Pour la célérité, on notera toutefois que les modifications réglementaires sont assez limitées, et que cette innovation ne réclame aucun investissement de la part de l’Etat avec au contraire en perspective une amélioration des rentrées financières.

Voilà, donc, notre arrêté du 11 février 2015 « modifiant l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules ».

Mais on se rassure lorsque l’on reprend le détail de la modification apportée.

L'ancien arrêté du 9 février 2009 prévoyait 3 formats de plaques pour les véhicules à moteur à deux roues (140 mm par 120 mm pour les cyclomoteurs, 170 mm par 130 mm ou 210 mm par 130 mm pour les motocyclettes) et un format « cas général » 2 lignes (275 mm ou 300 mm par 200 mm) pour tous les autres véhicules, dont les tricycles et quads. L’arrêté du 11 février fait le ménage avec désormais un seul format: 210 mm par 130 mm.

Les plaques d'immatriculation aux anciens formats peuvent continuer à être posées jusqu'au 30 juin 2015 : « Art. 11 bis. - Les plaques dont les dimensions et caractéristiques sont prévues aux annexes 1, 4, 5 et 6, ne sont plus posées à partir du 1er juillet 2015. »

Le format retenu avec ce nouvel arrêté n’est pas le plus grand et une nouvelle dimension aurait pu faire son arrivée dans le Code de la route. Mais non, de là à penser qu’en fait cette modification réglementaire n’a rien à voir avec le plan Cazeneuve il n’y a qu’un pas ou pour l’occasion un pneu.

Le lecteur l’aura compris, parfois les voies de l’administration sont impénétrables, mais rien n’interdit la prise d’un nouvel arrêté d’ici quelques semaines.

On rappellera, toutefois, que ce texte ne passera pas totalement inaperçu (la preuve) et permettra certainement un rappel des règles sur l’interdiction des plaques mini format. Les forces de l’ordre seront donc, d’autant plus, sensibilisées aux prescriptions de l’article R317-8 du Code de la route : « Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (ndla : 90 euros en minoré, 135 euros pour le montant forfaitaire) ; L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Vous êtes prévenus…

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

le Dalll Avocat permis de conduire

le Dalll Avocat permis de conduire

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10 février 2015 2 10 /02 /février /2015 16:46

En matière de stupéfiants comme en matière d’alcool, le conducteur doit pouvoir bénéficier de deux contrôles. Cette règle est, d’ailleurs, bien connue du grand public. Une personne contrôlée pour alcool au volant et soumise à l’éthylomètre a le droit à « deux souffles ». Circule, à ce propos, la fausse rumeur d’un temps d’attente obligatoire entre les deux souffles. En réalité lorsque l’on reprend les textes, on comprend vite que l’on parle de contre-expertise, de contre analyse, il n’est pas question de laisser au conducteur le temps de voir son taux baisser mais bien de vérifier par un second passage à l’éthylomètre la cohérence entre les deux résultats.

Voilà pour l’éthylomètre, et la chose a son pendant lorsque la machine est délaissée au profit d’une plus longue et couteuse analyse de sang. Le prélèvement qui est opéré sur le conducteur est réparti en deux flacons. Dans un premier temps, seul un flacon est utilisé par le laboratoire pour déterminer le taux d’alcool. Le résultat est ensuite transmis aux forces de l’ordre qui vont notifier ce taux à l’intéressé et lui proposer une contre-expertise.

Libre à l’intéressé d’en demander le bénéfice ou pas, de même qu’un automobiliste soumis à l’éthylomètre ne pourra pas se plaindre de n’avoir soufflé qu’une fois dans la machine, s’il a refusé le second souffle.

Et le conducteur aura même tout intérêt à solliciter la contre-expertise, à défaut son conseil ne pourra plus faire état d’éventuel vices de procédure (voir, par exemple : Crim., 5 avril 2011, n°10-85575).

Si le conducteur opte pour la contre-expertise, le second flacon sera alors analysé. Mais attention, en matière d’alcool, l’intéressé ne devra pas tergiverser : cinq jours pour se décider. C’est ce que prévoit l’article R3354-14 du Code de la santé publique. Plus possible passé ce délai de cinq jours de réclamer la contre-expertise.  

Pour les stupéfiants, l’article R235-11 du Code de la route indique que « le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise ». A aucun moment, il n’est fait mention d’un quelconque délai. Le principe d’interprétation stricte de la matière pénale interdit tout parallèle avec les dispositions applicables à l’alcoolémie. Mais ces grands principes ont, parfois, du mal à être entendus par certaines juridictions.

L’arrêt extrêmement clair qui vient d’être rendu par la chambre criminelle devrait, sans nul doute, les y aider

« Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l'article R.235-11 du code de la route, l'arrêt attaqué retient qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon la disposition précitée, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » (Crim., 21 janvier 2015, n° de pourvoi: 14-82293). 

Jean-Baptiste le Dall

 Avocat à la Cour, Docteur en droit

 

Crim, 21 janvier 2015, Stupéfiants au volant : Pas de délai pour demander une contre-analyse
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17 juin 2014 2 17 /06 /juin /2014 17:48

 

La rareté aiguise malheureusement parfois les intérêts les plus vils. C’est le cas notamment avec les cartes de stationnement handicapé. L'Association des paralysés de France (APF) avance sur son site qu'une carte sur trois serait fausse ou utilisée frauduleusement.

Pour se procurer indûment cette carte certains se limiteront à « faire jouer les relations » en s’appropriant la carte de la grand tante, d’autres joueront du photocopieur ou du logiciel de retouche photo, quand les moins farouches iront carrément se servir dans le véhicule d’un titulaire.

Pour cette raison, certains automobilistes handicapés préfèrent, parfois, éviter d’exposer leurs si désirées « cartes européennes de stationnement ».

 

Parfois, l’agent verbalisateur est tout simplement un peu trop prompt à dégainer le carnet à souches ou le terrible PDA à PV électronique et verbalise alors que la carte ad hoc est bien là.

 

A la clé : la verbalisation prévue à l’article R417-11 du Code de la route

 

« Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

 

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

 

II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

 

Le défaut d’apposition de la carte de stationnement handicapé entraînera-t-il  verbalisation ? Peut-on contester la verbalisation en rapportant la preuve de l’attribution d’une telle carte ?

 

La question mérite, bien évidemment, d’être posée et ce d’autant plus qu’en matière de stationnement la jurisprudence avait déjà eu à connaître des cas de verbalisations pour non affichage du ticket horodateur. Nous avions pu, ainsi, avec les confères de l’équipe de l’automobile club des avocats faire valoir avec succès devant de nombreuses juridictions que l’absence d’arrêté prévoyant l’obligation d’afficher son ticket horodateur la procédure devait être annulée, ni le code de la route, ni le code pénal ne prévoyant, par exemple, une telle infraction. (Sur cette jurisprudence, voir, par exemple, et parce que cela commence à dater un article du Républicain lorrain de 2008 : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/55/41/23/R-publicain-lorrain-d-cembre-2008-pv-horodateurs.pdf)

 

Le parallèle pourrait-il être fait avec la verbalisation pour stationnement sur place handicapée sans apposition de la carte ad hoc.

 

C’est, en tout cas, à cette épineuse question que la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû répondre le 3 juin 2014 :

 

 « Vu les articles L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et R. 417-11 du code de la route ;

 

Attendu que, selon ces textes, l'arrêt ou le stationnement, sur les emplacements aménagés pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées, sont réservés au titulaire de la carte de stationnement pour personne handicapée ainsi que, le cas échéant, à la tierce personne l'accompagnant ;

 

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 12 mai 2012, M. X... a été verbalisé pour avoir laissé son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement relève notamment que, s'il n'est pas contesté que M. X... est bien titulaire de la carte de stationnement réservée aux personnes handicapées, l'agent verbalisateur n'a cependant pas pu lire les mentions figurant sur cette carte, qui n'était pas apposée en évidence à I'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de l'intéressé ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que M. X... était bien titulaire, à la date des faits, du titre l'autorisant à laisser son véhicule en stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Avignon, en date du 3 avril 2013 ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; »

 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation est clair, net et sans bavure, ce qui devrait en tout logique conduire à sa large production auprès des OMP (Officier du ministère public) en charge du traitement des contestations opérées par les automobilistes.

 

Car l’intérêt majeur de cet arrêt réside, en effet, dans sa limpidité qui devrait permettre aux automobilistes d’obtenir gain de cause dès le stade de la contestation.

 

Les contrevenants noteront, donc, avec attention les références de l’arrêt : Crim. 3 juin 2014, n° de pourvoi 13-85530. La copie de cet arrêt pourra, ainsi, être annexée au courrier de contestation qui rappelons le, au passage, devra être envoyé en courrier recommandé avec avis de réception dans le délai de 45 jours accompagné de l’original de l’avis de contravention et bien sûr dans le cas qui nous occupe des documents relatifs à l’attribution de la carte handicapée….

 

Jean-Baptiste le Dall

 

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

le Dall Avocat permis de conduire

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22 avril 2013 1 22 /04 /avril /2013 14:01

Ce type d’escroquerie semble proliférer en ce moment notamment dans le sud. Un escroc repère sa victime et la suit en voiture pour simuler ensuite le bris de son rétroviseur. L’escroc montre à sa victime son rétroviseur préalablement cassé et demande réparation. L’escroc fa de prendre contact avec son assureur. En réalité au bout du fil, un complice qu’il n’hésite à passer à sa victime pour lui expliquer les conséquences que l’accident aura sur le bonus de la victime. Ensuite l’escroc reprend son téléphone pour appeler cette fois un faux garagiste qui chiffrera le préjudice et indiquera, nouveau qu’un règlement à l’amiable vaut mieux qu’une déclaration à l’assurance.

 

Alors que faire ? Partir sans prêter attention à ce conducteur vindicatif ? Attention, tous les conducteurs qui prétendent s’être fait heurter le rétroviseur ne sont pas forcément des escrocs et la fuite sans autre précaution pourrait s’avérer des plus risquées.

 

Mais quel risque ? Tout simplement celui d’être poursuivi pour délit de fuite.

 

Et oui, la plupart des automobilistes pensent au préjudice corporel, à des blessés lorsque l’on parle de délit de fuite. Mais cette infraction concerne également les préjudices matériels y compris les plus faibles dont le bris d’un rétroviseur.

 

Les sanctions en matière de délit de fuite sont évidemment relativement lourdes. L’article L231-1 du Code de la route reprenant les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal prévoit des maxima de deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une suspension de permis de conduire pouvant aller jusqu’à 5 ans. Il est certain qu’un juge pour un préjudice extrêmement faible ne prononcera pas de telles peines, mais une condamnation même symbolique entraînera comme pour tout délit routier une perte de 6 points du permis de conduire. A méditer !

 

On ne pourra donc que conseiller aux automobilistes de prendre le temps de s’arrêter au moindre doute, pour la suite le plus simple est de prendre soi-même l’initiative du constat à l’amiable qui fera fuir la plupart des escrocs. Si l’hypothèse d’un accord hors assurance devait être envisagée, il ne pourra qu’être conseillé d’encadrer au maximum cet accord en établissant un document écrit signé par les deux parties accompagné d’une copie de leurs pièces d’identité. Une indemnisation en espèce sur le bord de la route ne laissant aucune trace, le fautif pourrait toujours être mis en cause par un automobiliste qui découvrirait quelques jours plus tard chez son garagiste que la pose et la peinture d’un nouveau rétroviseur coûte largement plus qu’une centaine d’euros…

 

Sur l’escroquerie au rétroviseur :

 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/04/18/1608737-millau-escrocs-au-retroviseur-une-septieme-interpellation.html

http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/24/1589925-l-escroc-faisait-dans-l-arnaque-au-retroviseur-casse.html

http://www.midilibre.fr/dyn/imprimer.php?link=http%3A%2F%2Fwww.midilibre.fr%2F2012%2F01%2F19%2Farnaque-au-retroviseur-en-biterrois-les-gendarmes-interpellent-six-personnes%2C445894.php

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en droit

Droit automobile – Permis de conduire

 

 

 

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