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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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16 septembre 2020 3 16 /09 /septembre /2020 13:17
Crim., 1er septembre 2020 : infraction au Code de la route, prescription et demande de relevé d'information intégral

La consultation du relevé d'information intégral par un Officier du Ministère Public interrompt la prescription.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit

 

La prescription, les contrevenants l’attendent comme des enfants comptent les jours avant l’arrivée du Père Noël…

 

L’article 9 du code de procédure pénale prévoit que l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

 

La prescription d’un an est relativement brève il n’est donc pas interdit à des conducteurs verbalisés d'y croire même si l’automatisation croissante des dispositifs de verbalisation a fait fortement diminué les retards de traitement.

 

Mais attention, même en cas dans le cas de l’écoulement d’une année, la prescription n’est pas forcément acquise. En effet de nombreux actes vont pouvoir interrompre cette prescription sans que pour autant le conducteur en soit informé.

 

Il s’agit des actes de poursuite et d’instruction. La convocation en justice va par exemple interrompre ce délai d'un an. En matière d’instruction, d'enquête, les actes peuvent être nombreux et c’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle à propos de la simple consultation d’un relevé d’information intégral.

 

Ce relevé est en quelque sorte le Curriculum Vitae du conducteur, certains parleront du casier judiciaire du conducteur. Quelle que soit l’expression retenue, le lecteur comprendra vite qu’il s’agit du listing résumant toutes les décisions de retraits de points prononcées à l’encontre d’un conducteur. De façon générale sont mentionnées sur ce document toutes les décisions impactant la validité du titre qu’il s’agisse d’une suspension administrative ou judiciaire, d’une annulation judiciaire ou bien sûr d’une invalidation pour défaut de points.

 

Si la communication de ce document est presque systématiquement demandée par les avocats pratiquant le contentieux pour préparer la défense de leurs clients, elle l’est également par le parquet...

 

La lecture de ce document par les praticiens qu’ils se situent d’un côté ou de l’autre de la barre relève donc de la routine...

 

Pour autant la chambre criminelle loin d’y voir une démarche anodine y voit un acte d’instruction avec toutes les conséquences que cela implique en matière de prescription.

 

Dans son arrêt n°19-87157 du 1er septembre 2020, la Cour de cassation pose clairement que « la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d’instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l’action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire. »

 

On notera même que dans les faits de l'espèce, l'infraction contestée n'avait de toute façon aucunement vocation à entraîner une décision de retrait de points s'agissant d'un simple stationnement gênant.

 

Pour finir, rappelons que la jurisprudence de la chambre criminelle s’appliquera bien évidemment en matière délictuelle...

 

Une question ?

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Le sujet vous intéresse ? Vous pouvez également consulter l'article rédigé par Jean-Baptiste le Dall pour la revue spécialisée « La Jurisprudence automobile » / Argus de l'Assurance

 

LE DALL AVOCATS 2020 Droit automobile - Avocat Permis de conduire / Crédit image le Dall

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10 août 2020 1 10 /08 /août /2020 18:01
Image par Wilfried Pohnke de Pixabay Avocat permis de conduire LE DALL AVOCATS

Image par Wilfried Pohnke de Pixabay Avocat permis de conduire LE DALL AVOCATS

Cass. Crim., 31 mars 2020, n°19-85131

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La perte du permis de conduire peut amener un conducteur français à penser reprendre le volant sur le territoire national avec un titre délivré par un autre État. La chambre criminelle vient d'avoir, le 30 mars 2020, l'occasion de peaufiner sa jurisprudence en la matière et de se pencher sur la possibilité pour un conducteur de circuler avec un titre échangé avant l'invalidation.

 

Les confrères fiscalistes connaissent bien la rengaine, pas de paradis fiscaux... sans enfer fiscal...

 

Et il faut se rendre à l'évidence, les clichés ont la vie dure, et ne sont pas forcément déconnectés de la réalité... La France excelle dans de nombreux domaines, taxes, luxes, culture... La France c'est aussi les pays des fromages et... des radars... Comme pour la fiscalité, la répression routière peut pousser certains nationaux à envisager l'expatriation feinte ou réelle...

 

La tentation est grande pour les conducteurs français ayant perdu leurs titres de conduite français de récupérer un permis délivré par un autre état pour reprendre le volant.

 

Le principe d'unicité du permis de conduire

 

Derrière cette expression, se cachent deux réalités, la première concerne les catégories du permis de conduire. Dans le langage courant, les conducteurs parlent volontiers de leurs permis B ou du permis moto ou encore du permis lourds... Ces permis ne sont en réalité que de simples catégories du permis de conduire. Appliqué aux catégories du permis de conduire, ce principe d'unicité aura pour conséquence la perte de validité de l'ensemble des catégories lors d'une mesure affectant le permis de conduire. Ainsi un arrêté de suspension de permis de conduire pris par un préfet à la suite d'un excès de vitesse commis à moto, interdira pendant quelques mois la conduite d'une moto... mais aussi d'une automobile ou d'un poids lourd.

 

Autre conséquence de ce principe d'unicité du permis de conduire, le retrait pour un motif ou un autre (suspension, invalidation, annulation) du titre français entraîne l'interdiction d'utiliser sur le territoire national un titre délivré par un autre état. En réalité, lorsque des agents privent sur le bord de la route un automobiliste de son carton rose, c'est de son droit de conduire qu'il est privé. Et on pourra à ce propos noter que l’administration elle-même intègre de plus en plus ce vocabulaire (avec parfois peu d'élégance). On pense au nouveau nom du bureau du FNPC (le fichier national des permis de conduire) : le « bureau national des droits à conduire ».

 

Ainsi le conducteur et résident français titulaire d'un permis de conduire français et d'un permis de conduire belge ne pourra plus circuler sur le territoire français si est prononcée à son encontre une suspension de permis de conduire. Il pourra par contre circuler partout ailleurs avec son permis de conduire belge.

 

La possibilité pour l’État français qu'il s'agisse de l'administration (pour une suspension préfectorale ou une invalidation) ou des juridictions (pour une suspension judiciaire ou une annulation) de priver le titulaire d'un permis délivré par un État membre de l'Union européenne est parfaitement conforme à la directive du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

 

C'est notamment ce qu'il ressort des dispositions de l'article 11 -2 du texte.

 

Article 11-2.(Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire) de la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 : « sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis. »

 

Et le permis international ?

 

Pour faire simple, on pourra retenir que le permis international n'est que la traduction officielle du titre de conduite délivré par un État. Le permis de conduire international (ou PCI) ne peut conférer à son titulaire plus de droits que le titre d'origine dont il est issu.

 

Le conducteur et résident français qui détiendrait un permis international établi à partir d'un permis français ne pourra plus utiliser son PCI à partir du moment où son titre français fait l'objet d'une invalidation et ce même en dehors du territoire national.

 

Et la détention par ce même conducteur d'un permis international issu par exemple d'un permis allemand ou italien ne lui permettra pas davantage de conduire sur le territoire français en cas d'invalidation ou de suspension de son titre français.

 

Illustration en jurisprudence

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mai 2008, n°08-80841

 

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation automobile, du principe de non-ingérence d'un Etat envers un autre Etat, des articles 53 et 55 de la Constitution, 567, 591 et 596 du code de procédure pénale, L. 223-5 du code de la route, 5 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Stéphane X... a été invalidé en raison du retrait de la totalité de ses points ; que cette décision lui a été notifiée le 14 février 2003 ; que les 17 mars, 14 juin et 21 juin 2004, l'intéressé a été verbalisé à la suite d'infractions routières et poursuivi du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;


Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient, notamment, que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international ; »

 

 

Dans cet arrêt de 2008, la chambre criminelle pose clairement que la détention d'un permis international délivré par un autre État membre ne permet à un conducteur français de conduire en France après l'invalidation de son permis.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, , 8 janvier 2013, n° 12-80501

 

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive ; qu'il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l'échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X. et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État;

 

 Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif, inopérant, mais surabondant, de l'arrêt dénoncé par le demandeur et relatif à l'irrégularité éventuelle de l'échange de permis de conduire effectué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 224-16, I, du code de la route »

 

Avec cet arrêt du 8 janvier 2013, la Chambre criminelle étend sa jurisprudence à l'annulation du permis de conduire.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2013, n°12-83112

 

Quelques mois après cet arrêt de janvier 2003, la cour de cassation rappelle que l'annulation du permis de conduire délivré en France entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national.


« Dès lors, justifie sa décision au regard de l'article L. 224-16, I, du code de la route, la cour d'appel qui déclare établi à l'encontre d'un prévenu le délit de conduite malgré une mesure d'annulation du permis de conduire assortie d'une interdiction temporaire de solliciter un nouveau titre de conduite, après avoir écarté l'argumentation dudit prévenu qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir qu'à la date du contrôle, le délai lui ayant été imparti avant de pouvoir solliciter un nouveau titre de conduite était expiré et qu'il était titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne »

 

Dans cet arrêt d'octobre, le prévenu se prévalait d'un autre délivré par un autre État et non pas seulement d'un titre étranger obtenu après échange contre son titre français.

 

« M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, à Paris, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d’une mesure d’annulation de son permis de conduire prononcée le 3 septembre 2001 et assortie d’une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre de conduite pendant deux ans ; qu’il a conclu à sa relaxe en faisant valoir que, s’il était vrai que le jour des faits, il n’avait pas obtenu un nouveau titre de conduite en France, il n’avait cependant commis aucune infraction, n’étant plus sous le coup d’une quelconque interdiction de conduire sur le territoire national et disposant d’un permis de conduire délivré par les autorités italiennes en 1997 »

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2020, n°19-85131

 

Dans cet arrêt de 2020, la Cour de cassation revient sur la problématique de la conduite après invalidation avec un titre étranger.

 

Dans cette espèce le titre étranger a été obtenu par le biais d'un échange contre le permis français. La Cour de cassation se range derrière la position et l'analyse de la juridiction d'appel dont on notera le raisonnement concernant la date de l'échange.

 

« 7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du relevé d'information intégral de M. E... que ce dernier a perdu les derniers points de son permis de conduire en raison d'un excès de vitesse commis le 19 janvier 1998, à la suite de quoi le Préfet de Versailles a, le 9 février 1999, constaté l'annulation de ce titre par décision qui lui a été notifiée le 15 du même mois, le retrait du permis ayant été effectif le 29 juin 1999.

9. Les juges relèvent encore que l'échange de son permis français contre son équivalent anglais a été réalisé le 15 mars 1998, avant l'annulation du titre français mais postérieurement à la dernière infraction à l'origine de la perte des derniers points.

10. La cour d'appel en conclut que l'échange du permis français contre un permis étranger de son pays de résidence, s'il lui permet de circuler à sa guise en Grande-Bretagne, est sans incidence sur l'interdiction qui lui est faite d'utiliser un véhicule automobile sur le territoire national, celle-ci, exclusivement liée à ses antécédents, étant indépendante de son titre.


8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. »

 

La Cour d'appel de Versailles a ainsi pris en compte non pas la date d'invalidation mais celle de la « dernière infraction à l'origine de la perte des derniers points ». On peut s'interroger sur la pertinence de ce choix en matière d'invalidation puisque le Code de la route a construit le mécanisme de retrait de points non pas autour de l'infraction en elle même mais sur la base de facteur déclencheurs visés à l'article L.223-1 du Code de la route. Les dispositions de cet article précisent, à ce titre, que « la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 

 

On notera également à propos de cette espèce que le conducteur expliquait résider au Royaume-Uni depuis 1998.

 

Si la prise en compte par la Cour de cassation de la date de dernière infraction avant l'échange pourra susciter l'étonnement de certains, cette position s'avère néanmoins conforme à la directive européenne de 2006 qui laisse aux États membres une grande liberté en la matière.

 

C'est ce que l'on pourra en conclure de la lecture des dispositions de l'article 11 - 4. : « Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire » de la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire « un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État membre. Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre. Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre ».

 

LE DALL AVOCATS juillet 2020 – Droit automobile – Permis de conduire

 

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5 août 2020 3 05 /08 /août /2020 09:36
Avocat permis de conduire / le Dall Avocats /Image par Jiří Rotrekl de Pixabay

Avocat permis de conduire / le Dall Avocats /Image par Jiří Rotrekl de Pixabay

Dans cette espèce la chambre criminelle rappelle que le propriétaire du véhicule poursuivi sur le fondement des dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route peut parfaitement articuler sa défense sur l’absence de réalité de l’infraction comme aurait pu le faire l’auteur de ladite infraction.
Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

L’espèce soumise à la Cour de cassation au mois de mars permettra encore une fois aux observateurs de constater combien il est difficile pour l’automobiliste de faire valoir ses droits et de se défendre en présence d’un système de plus en plus automatisé.

 

Dans cette espèce la propriétaire d’un véhicule reçoit un avis de contravention pour un excès de vitesse relevé à l’encontre de son véhicule. Cette justiciable conteste alors cet avis de contravention.

 

L’Officier du ministère public ne souhaitant pas classer sans suite cette infraction renvoie le dossier devant le tribunal de police. La propriétaire du véhicule est citée devant cette juridiction en tant que redevable pécuniaire de l’amende.

 

La juridiction de police la condamnera sur le fondement de l’article L 121–3 du Code de la route à une amende civile de 130 €. La propriétaire du véhicule n’est donc pas condamnée pénalement, et cette décision n’allait pas entraîner retrait de points sur son permis de conduire.

 

Ce n’est donc que pour un enjeux de 130 € que cette justiciable élève le contentieux devant la cour de cassation.

 

Fort heureusement, puisque la chambre criminelle a censuré le Tribunal de police qui n’avait pas souhaité prendre en compte l’argumentation de la titulaire du certificat d’immatriculation sous prétexte que le motif de contestation n’était pas de ceux prévus par les dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route.

 

Cet article L.121-3 qui vient poser le principe d’une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation dans l’hypothèse où ne peut être retenue la responsabilité pénale d’un conducteur, envisage effectivement pour le propriétaire du véhicule plusieurs motifs d’exonération : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ».

Dans cette espèce, la titulaire du certificat d’immatriculation entendait développer devant le tribunal de police une argumentation intéressante relative à la vitesse réellement applicable sur le tronçon sur lequel aurait été constatée l’infraction.

 

Assez logiquement, la chambre criminelle censure le tribunal de police qui a refusé d’examiner cette argumentation sous le prétexte donc totalement inopérant… que la requérante « n'apporte ni la preuve du vol du dit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ni d'élément permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. » 

 

Le jugement du tribunal de police est logiquement cassé et l’affaire est renvoyée à nouveau devant le tribunal de police pour que ce soient examinés les arguments de la justiciable.

 

On ne pourra que souhaiter un sort favorable à son argumentation après ce long parcours procédural et ce d’autant plus que la propriétaire s’appuie sur des moyens véritablement pertinents :

 

« Mme K... pour établir qu'elle n'était pas pécuniairement redevable de l'amende, avait fait valoir que la portion d'autoroute A8 sur laquelle le véhicule [...] avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse n'était pas limitée à 90 km/h mais à 130 km/h et qu'ainsi nul excès de vitesse n'avait été commis ; que, à l'appui de son argumentation, elle avait produit, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2018 DDTM 13-2018-03-15-001, lequel n'avait fait l'objet d'aucune publication et n'avait pas été régulièrement signé par une personne disposant d'une délégation de signature, d'autre part, les photos du contrôle de vitesse établissant qu'il n'existait pas de travaux justifiant une limitation de vitesse et de signalétique limitant la vitesse à 90 km/h » 

 

En présence d’une limitation de vitesse dite anormale, et c’est le cas sur le tronçon d’autoroute sur lequel l’infraction a été constatée (la vitesse de la limitation de vitesse retenue pour cette infraction est en effet de 90 km/h, la vitesse de circulation habituelle sur ce type de tronçon étant de 130 km/h), le conducteur peut éventuellement faire état d’un problème de base légale. C’est alors à la juridiction de retrouver et de soumettre au débat contradictoire l’arrêté spécifique imposant une limitation de vitesse autre que la vitesse standard (voir par exemple sur ce point : Cass. Crim., 27 mars 2018, n°17-85044, ou Cass. Crim., 28 novembre 2017, n°17-80957). Dans l'espèce de mars 2020, il apparaît que c’est l’automobiliste qui elle-même a soumis à l’arrêté à la juridiction.

 

Il existe donc un arrêté qui présente toutefois deux problèmes majeurs : le texte n’aurait fait l’objet d’aucune mesure de publication et son signataire n'aurait pas pouvoir de le faire…

 

De tels moyens s’ils reposent sur des faits avérés ont toutes les chances de prospérer. Ils auraient pu tout à fait être soulevés par l’auteur véritable de la prétendue infraction. Ces moyens visent à remettre en cause la réalité de l’infraction.

 

On pourrait même avancer que de tels moyens correspondent bien à l'hypothèse visée par l’article L 121-3 du Code de la route puisque finalement la justiciable « apporte (bien) tous éléments permettant d'établir qu'(elle) n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » puisqu’il n’y a pas eu d’infraction…

 

Au-delà de la pirouette, on conçoit mal qu’un simple propriétaire de véhicule ne puisse se prévaloir pour sa défense de l’absence de matérialité d’une infraction.

 

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22 octobre 2019 2 22 /10 /octobre /2019 16:06
Ferrari 250 GTO, un modèle au coeur des débats au tribunal correctionnel de Guéret

Ferrari 250 GTO, un modèle au coeur des débats au tribunal correctionnel de Guéret

Héritage ou confiscation comment détermine-t-on la propriété d’un véhicule ?

 

Cass. Crim. , 11 septembre 2019, n°19-80.300

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau de Paris

 

Le certificat d’immatriculation (qui a remplacé la carte grise) n’est pas un titre de propriété, un conducteur peut donc se faire confisquer par la justice un véhicule qui n’est pas à son nom s’il en est réellement le propriétaire.

 

Deux décisions viennent cette année d'illustrer la problématique de la propriété du véhicule qui concerne, dans la pratique, souvent des questions de confiscation du dit véhicule ? C'est d'ailleurs à ce sujet que la Chambre criminelle a pu récemment réaffirmer sa jurisprudence. Mais l'affaire qui a réellement marqué la jurisprudence en matière automobile a été tranchée par le tribunal correctionnel de Guéret dans le cadre de la succession Bardinon avec comme objet du litige un véhicule qui a fait immédiatement rentrer cette affaire dans les annales : une rarissime  Ferrari 250 GTO de 1964.

 

Une jurisprudence ancienne sur la nature du certificat d’immatriculation

 

Dans son arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation rappelle que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété. La jurisprudence n'est pas nouvelle, la position de la Cour de cassation était déjà identique à l'époque où le document administratif portait encore le nom  de carte grise. L'arrivée du certificat d'immatriculation en 2009 a pu un instant faire douter le profane de la nature du document avec la présence de mentions de « propriétaire » pouvant porter à confusion. Sans surprise puisque le véhicule demeure un bien meuble dont la possession vaut titre, la Cour de cassation n'a pas fait évoluer sa jurisprudence avec l'arrivée du certificat d'immatriculation.

 

Le certificat d'immatriculation n'est qu'un simple titre de police dont le défaut d'établissement ou de  détention pourra entraîner des sanctions, mais il ne s'agit pas d'un titre de propriété.

 

Et en matière de véhicule, il n'existe pas de titre de propriété, se pose donc régulièrement la question de la propriété de telle ou telle voiture, tel ou tel camion...

 

La question peut bien évidemment se poser pour des deux-roues mais bien elle se posera avec d'autant d'acuité que la cote du véhicule grimpe.

 

Une jurisprudence appliquée par les juridictions du fond 

 

Et la 250 GTO de 1964 (36 exemplaires produits dont seulement 3 cette année-là) qui était au cœur des débats à Guéret avait atteint des sommets puisqu'elle avait été cédée pour la somme de 36 millions d'euros.

 

Cette Ferrari faisait partie de la fabuleuse collection Bardinon du nom du passionné qui a réuni une cinquantaine de  modèles du cheval cabré parmi les plus mythiques (dont trois 250 GTO, une 250 châssis court en aluminium, une 335 S Spider Scaglietti de 1957,  une 312P (ex-P.Rodriguez-D.Piper) (n°0870), une 330 P4 (n°0860) une 275 P…) pour en faire une sorte de catalogue raisonné validé  par le commendatore lui-même. Quand on demandait à Enzo Ferrari pour quoi il n'avait pas conservé certains de ses modèles... il  répondait : pas besoin, Bardinon l'a fait pour moi... Cette anecdote permet au plus hermétique à la chose automobile de saisir le caractère exceptionnel de la collection Bardinon.

 

En 1978, un des fils de Pierre Bardinon, Patrick réchappe par miracle d’un accident sur le circuit du Nürburgring alors qu’il pilotait une formule 3. C’est à la suite de cet accident que Pierre Bardinon fera établir la carte grise de la fameuse 250 GTO au nom de son fils Patrick dont il était proche partageant notamment une même passion pour l’automobile. Estimant que cette passion qu’il a transmise à son fils aurait pu lui coûter la vie, Pierre Bardinon aurait fait cadeau à son fils de la 250 GTO. C’est en tout cas la thèse défendue par Patrick Bardinon. Les autres héritiers expliquent, eux que leur père faisait mettre ses voitures au nom de ses enfants, une fois l’un, une fois l’autre sans réelle intention d’en transmettre la propriété à un enfant plus qu’à un autre.

 

Sans surprise, les héritiers s’estimant lésés ont souhaité récupérer une partie du fruit de la cession et c'est ainsi que les magistrats de Guéret ont pu se pencher sur cette affaire, la question d'un éventuel abus de confiance justifiant le regard du juge pénal.

 

Assez logiquement les autres héritiers ont souligné que la carte grise ne pouvait valoir titre de propriété. Et c‘est ce que n’a pas manqué de soutenir également le procureur lors des débats des 13 et 14 décembre 2018.  La carte grise, établie au nom de Patrick Bardinon, « n’est pas un titre de propriété ».

 

La méthode du faisceau d’indices

 

Qu’il s’agisse d’une exceptionnelle Ferrari ou de la voiture moins désirable d’un prévenu à qui il serait reproché quelques délits routiers, la méthode retenue par une juridiction pour déterminer la propriété d’un véhicule sera toujours la même : celle du faisceau d’indices.

 

Les magistrats vont accumuler les indices : qui a signé le bon de commande du véhicule, qui a effectué le règlement, qui a emprunté pour financer le véhicule, qui rembourse le prêt contracté pour l’achat du véhicule, au nom de qui est-il assuré, qui paye le contrat d’assurance, qui entretient  véhicule (quel est le nom indiqué sur les factures du concessionnaire, ou du réparateur, du contrôle technique…) qui conserve ou héberge le véhicule…

 

Bien évidemment le certificat d’immatriculation (ou à l’époque, la carte grise) peut constituer l’un de ces indices…

 

Tourner sept fois sa langue dans sa bouche…

 

Et comme ne manque pas de le rappeler la Chambre criminelle dans son arrêt du 11 septembre 2019, les propres déclarations du propriétaire présumé pourront peser lourd dans la balance…

 

« Dans son audition par les enquêteurs, le prévenu a déclaré que ce véhicule lui appartenait et qu'il en payait le crédit ». Dans cette affaire, le conducteur avait tenté d’échappé à la confiscation  de son véhicule « Porsche ayant servi à commettre l'infraction de conduite en ayant fait usage de stupéfiants » en expliquant que le certificat d ‘immatriculation n’était pas établi à son nom… argument qui n’a, sans surprise, pas fait mouche….

 

A noter : la confiscation est une peine pouvant être prononcée en présence d’un grand nombre de délits routiers. En l’absence d’immobilisation et d’antécédent, cette peine n’est pas fréquemment prononcée. Attention, elle devient, en théorie, obligatoire en présence de certains délits routiers, notamment ceux commis en état de récidive légale.

 

Illustration : 250 GTO par Jan Paulussen de Pixabay

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22 février 2019 5 22 /02 /février /2019 10:47
Conseil d'Etat permis à point invalidation

Conseil d'Etat permis à point invalidation

Contentieux du permis à points

Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 04 février 2019, n°417885

L’arrêt est intéressant à plus d’un titre, déjà parce que le contentieux du permis à points se tarit. Le resserrement de la jurisprudence, la suppression de l’appel en la matière ont, d’une certaine façon, privé les observateurs de leur matière première. Mais au-delà de l’intérêt du praticien à la lecture d’un nouvel arrêt du Conseil d’Etat, l’espèce du 4 février 2019 est notable par le parcours du justiciable qui après avoir obtenu gain de cause de le tribunal administratif a demandé une indemnisation pour le préjudice lié à l’invalidation de son permis de conduire, a été (certainement à sa grande surprise) condamné pour procédure abusive et a finalement porté son affaire devant le Conseil d’Etat…

Une invalidation de permis de conduire annulée

Le tribunal administratif Poitiers a jugé à bon droit que l’administration ne pouvait retirer à ce conducteur des points pour une infraction pour laquelle il avait fait l’objet d’une ordonnance pénale. La raison en est bien simple, le conducteur avait fait opposition à cette ordonnance pénale, la condamnation n’étant pas définitive le retrait de point ne pouvait intervenir (c’est ce qu’il ressort de la simple lecture des dispositions de l’article L223-1 du Code de la route qui fait de la condamnation définitive un des facteurs déclencheurs du retrait de points)

« les infractions en cause, faute d'avoir donné lieu à une condamnation définitive établissant leur réalité, ne pouvaient donner lieu à retrait de points »

Malgré l’opposition à l’ordonnance pénale (et pour être précis aux deux ordonnances pénales) l’administration avait procédé au retrait de points, la juridiction administrative annule donc fort logiquement cette décision de retrait de point et la décision d’invalidation du permis de conduire.

Fort de cette première victoire, le conducteur qui a pu récupérer son titre de conduite n’entend pas en rester là et entreprend de rechercher la responsabilité de l'Etat au titre de l'illégalité de la décision d’invalidation de son permis de conduire.

Mais non seulement le conducteur ne récupérera pas le moindre centime mais il écopera d’une amende pour recours abusif de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Et le tribunal administratif qui lui avait pourtant donné de gain de cause par le passé va jusqu’à lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle (sur le fondement des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

Pour tant de haine ?

Parce que, seraient tentés de répondre les amateurs d’Orangina. En réalité le courroux de la juridiction administrative peut se comprendre. En effet, la décision d’invalidation de permis de conduire a été annulée du fait de l’enregistrement trop précoce d’une décision de retrait de point, mais dans le même temps le conducteur a profité de l’enregistrement tardif d’autres décisions de retrait de points. En d’autres termes, si l’administration avait enregistré toutes les décisions de retrait de point au bon moment, le permis du requérant aurait également été invalidé mais cette fois-ci pour de bonnes raisons ou tout du moins du fait de décisions de retrait de points régulières.

« A la date (de l’invalidation du permis de conduire), les conditions légales du retrait des deux points correspondants, telles qu'elles résultent des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de justice administrative, étaient donc réunies »

Si du strict point de vue de l’invalidation du titre, la juridiction administrative n’a pu que donner raison au conducteur ce dernier était toutefois mal placé pour se plaindre des carences de l’administration qui in fine lui ont permis de récupérer son permis de conduire…

On peut donc, à défaut d’approuver, comprendre le raisonnement de la juridiction administrative. Mais le Conseil d’Etat viendra assez logiquement censurer la juridiction qui ne peut pas dans le même temps reconnaître que l’administration a commis une erreur, par définition de nature à potentiellement engager la responsabilité de l’Etat et qualifier d’abusive la requête de celui qui se plaint de cette erreur. Le Conseil d’Etat efface donc l’ardoise de ce conducteur…

On retiendra, au passage, concernant le contentieux du permis à points que le conducteur pourra bénéficier du retard de l’administration et dans le même temps pointer du doigt son empressement.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau de Paris

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5 juillet 2018 4 05 /07 /juillet /2018 11:51
STDDA Cahier spécial un an de jurisprudence permis à points

A retrouver ci-dessous, le cahier spécial, un an de jurisprudence administrative en matière de contentieux du permis à points (année 2017 et quelques décisions de 2018); 

Ces décisions (tout du moins certaines) seront commentées lors de la formation du 6 juillet dispensée à la Maison de la Chimie dans le cadre du Campus du Barreau de Paris.

Bonne lecture ! 

 

Jean-Baptiste le Dall

 

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