Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

10 août 2021 2 10 /08 /août /2021 11:09
Avocat permis de conduire - stupéfiants au volant

Avocat permis de conduire - stupéfiants au volant

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient encore de rappeler que la contre expertise en matière de conduite après usage de stupéfiants est de droit. Problème : la mise en œuvre de ce droit est plus compliquée depuis 2016. Les explications de Me Jean-Baptiste le Dall.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

 

Un droit à contre expertise posé par le Code de la route

 

Les dispositions de l’article R235-11 sont claires : « dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.

De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule...»

 

 

Un délai de 5 jours pour solliciter cette contre expertise

 

Avant la modification introduite par le Décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 « relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », le Code de la route ne prévoyait aucun délai pour solliciter cette contre-expertise en matière de stupéfiants. Cette demande pouvait, ainsi, être formulée des mois ou même plusieurs années après les faits lorsque, par exemple, l’affaire était examinée par une juridiction d’appel.

 

Depuis 2016, les règles en matière de conduite après usage de stupéfiants et celles en matière d’alcool au volant ont été harmonisées. Les règles en matière de stupéfiants sont désormais identiques à celle applicables en matière d’alcool, le conducteur dispose, donc, d’un délai de cinq jours à compter de la notification des résultats pour éventuellement solliciter une contre expertise.

 

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 21 juin 2021 portait sur des faits relativement anciens puisque antérieurs à la modification apportée par le décret du 24 août 2016. Dans cette espèce le conducteur a sollicité devant la juridiction de jugement la contre expertise.

 

Cette demande lui a été refusée. C’est ce refus qui a été censuré par la Cour de cassation. À l’époque des faits (le 25 novembre 2014) aucun délai n’était imparti aux conducteurs pour solliciter la seconde mesure de contrôle.

 

Et pour le conducteur dans cette affaire, la cassation est synonyme de relaxe puisque contrairement à ce qui peut se pratiquer en matière d’alcool au volant, une condamnation pour des faits de conduite après usage de produits stupéfiants implique obligatoirement le recours à une analyse toxicologique.

 

C’est ce que posait très clairement de la chambre criminelle dans un arrêt de principe en 2012 (Cass. Crim., 15 février 2012 n°11-84607 : «l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine»).

 

Une demande de contre-expertise à anticiper dès le contrôle routier

 

En termes de restrictions des droits des conducteurs, les modifications apportées par le décret d’août 2016 sont allées bien plus loin que la mise en place d’un délai de cinq jours.

 

En matière d’alcool (en cas de contrôle non pas par le biais d’un éthylomètre mais par prélèvement et analyse de sang) l’échantillon sanguin sera réparti dans deux flacons. Dans l’hypothèse où le conducteur solliciterait une contre expertise, c’est l’échantillon contenu dans le second flacon qui sera analysé.

 

Les choses sont désormais bien différentes en matière de stupéfiants au volant. Le décret de 2016 a introduit dans le Code de la route une nouvelle modalité de prélèvement : le prélèvement salivaire qui est désormais utilisé dans la quasi-totalité des procédures.

 

Une contre expertise ne peut pas, en effet, être effectuée sur l’unique prélèvement salivaire. En effet, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays, le dispositif retenu en France ne permet en matière de prélèvement salivaire que le recueil d’un seul échantillon.

 

Les forces de l’ordre sont donc censées demander aux conducteurs contrôlés s’ils souhaitent se ménager la possibilité de solliciter ultérieurement une contre expertise.

 

Le conducteur qui souhaiterait se préserver ce droit se verra alors proposer par les agents un prélèvement sanguin.

C’est l’échantillon sanguin qui sera analysé dans le cas où le conducteur solliciterait la contre expertise dans ce délai de cinq jours à compter de la notification des résultats des analyses opérées sur le prélèvement salivaire.

 

Dans la pratique les forces de l’ordre n’exposent pas aussi explicitement (ou totalement) les choses et se contentent souvent de demander aux conducteurs s’ils souhaitent une analyse de sang qui est présentée la plupart du temps comme extrêmement chronophage… Dans bien des cas, le conducteur est effrayé à la perspective de devoir patienter quelques heures aux urgences dans l’attente d’un prélèvement sanguin et optera pour le seul prélèvement salivaire.

 

Lors de la consultation du dossier pénal, l’avocat sera donc attentif aux conditions dans lesquelles le prélèvement aura été opéré sur son client et aux explications données à cette occasion.

 

Oui il faut demander le prélèvement sanguin !

 

On ne pourra que conseiller aux conducteurs confrontés à un dépistage positif aux stupéfiants lors d’un contrôle routier d’opter pour le prélèvement sanguin. Bien évidemment le contrôle prendra plus longtemps, il ne coûtera néanmoins pas plus cher à l’intéressé mais pourrait surtout lui permettre de sauver son permis de conduire !

 

2021 le Dall Avocats – Permis de conduire – Droit routier

 

Nous contacter : ledall@maitreledall.com

portable de permanence : 06 64 88 94 14

Partager cet article
9 août 2021 1 09 /08 /août /2021 18:51
Avocat permis de conduire litige pneumatiques

Avocat permis de conduire litige pneumatiques

Achat d'un véhicule : on fait attention aussi aux pneumatiques
Pneumatiques usés, craquelés, boursouflés, ou trop vieux... une telle découverte peut-elle permettre de remettre en cause une vente en envisageant une action fondée sur la garantie légale des vices cachés ou l'obligation de délivrance conforme ??? Réponse jurisprudence à l'appui avec Me le Dall !
Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile
Avec l'augmentation du diamètre des jantes, le changement de deux trains de pneus peut représenter une addition non négligeable pour celui ou celle qui vient déjà de faire l'acquisition d'un nouveau véhicule. L'usure prématurée d'un pneumatique peut également être le signe de problèmes bien plus graves et donc bien plus coûteux.

Mais un défaut en matière de pneumatique justifie-t-il la remise en question de la vente ?


 

On réagit vite !

 

Premier conseil, au premier abord pas forcément très juridique mais qui tient du bon sens : on se dépêche ! Après avoir identifié un problème de pneumatiques : usure, mauvais montage, mauvaise référence, mauvais indice de vitesse... l'acheteur devra réagir vite. En continuant à utiliser son véhicule, il prend déjà un risque en termes de sécurité routière pour lui, ses passagers et les autres usagers de la route, et plus le temps passe plus les traces d'une usure ou d'un défaut antérieur à la vente vont disparaître. Se posera même la question de savoir si les pneumatiques étaient bien ceux qui équipaient le véhicule au moment de sa vente.


 

Ces quelques premières remarques permettent également de mettre le doigt sur une difficulté majeure pour celui qui souhaiterait faire jouer la garantie légale des vices cachés : le défaut qui affecte l'automobile doit remettre en cause son usage. Le défaut ou l'avarie doit donc être significatif. Un défaut sur un élément d'usure, ou sur ce que certains professionnels qualifient de « consommables » permettra difficilement de faire jouer la garantie légale des vices cachés...

 

Comme un pneu au milieu de la figure : un vice apparent

Le mécanisme des vices cachés implique la présence d'un défaut antérieure à la vente et un défaut non visible par le futur acheteur. A la différence d'un élément de mécanique difficile à observer sans démontage et dont le bon ou le mauvais fonctionnement n'est pas forcément perceptible pour le profane, l'état d'un pneumatique est visible à l’œil nu et même un néophyte comprendra qu'une boursouflure sur le flanc d'un pneu est plutôt mauvais signe...

C'est la problématique de l'apparence du défaut qui va conduire de nombreuses juridictions à écarter la garantie légale des vices cachés en matière de pneumatiques.

La position de la Cour d'appel de Colmar est, ainsi, limpide sur cette question : « l’usure des pneus, au demeurant apparente, ne peut caractériser un vice caché » (arrêt du 12 juin 2017).

On pourra également, par exemple, citer un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai (ch. 1 sec 1,) le 22 novembre 2018 : « le défaut est en relation directe avec celui, visible et de surcroît mentionné sur le procès-verbal (...), de l’usure irrégulière des pneumatiques avant gauche et avant droit, cette usure apparente étant révélatrice d’un défaut interne dont l’acquéreur, même profane, était en mesure de se convaincre. Il s’agit donc là d’un vice apparent qui ne peut entrer dans le champ de la garantie des vices cachés. »

 

Le caractère apparent interdira donc la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés même en présence d'un rapport de contrôle technique totalement muet sur l'état des pneumatiques. C'est ce que jugeait par exemple la Cour d'appel de Pau (1ère ch.) dans un arrêt du 20 décembre 2018 : « certes, le contrôle technique (…) n’a pas relevé de défaut à corriger sans contre-visite, mais l’état général d’usure normale du véhicule aurait dû amener l’acquéreur à faire preuve de vigilance avant la vente : ainsi l’expert relève que les pneumatiques avant sont usés dissymétriquement, ce que tout automobiliste est capable de constater par lui-même ».

Et en présence d'usure sur l'intérieur du pneu ?

Si réellement le défaut affectant le pneumatique est situé sur une partie non visible sans recours à un dispositif particulier, le mécanisme de la garantie légale des vices cachés retrouve vocation à s'appliquer. Attention le caractère apparent peut également découler d'une mention sur le rapport de contrôle technique.


C'est ce que vient encore de rappeler la Cour d'appel d'Orléans le 29 avril 2019 : « l’usure irrégulière des pneus avant droit et gauche était précisée dans le procès-verbal de contrôle technique délivré à l’acheteur lors de la vente. La question de savoir si l’acquéreur, en situation d’invalidité, pouvait matériellement déceler cette usure irrégulière des pneus est donc indifférente, car un professionnel du contrôle technique avait accompli cette vérification à sa place et ses conclusions étaient portées à sa connaissance lors de la vente. Ce défaut n’était donc pas caché lors de la vente ».


 

Une apparence du vice qui peut se limiter au pneumatique

Parfois l'usure irrégulière d'un pneumatique appellera bien d'autres interventions qu'un simple changement de train de pneus. Cette usure peut être le signe d'autres avaries bien plus importantes et coûteuses pour le nouveau propriétaire.

Les juridictions retiendront alors le caractère apparent des vices affectant le véhicule. C'est notamment ce qu'a jugé récemment la Cour d'appel de Versailles (3ème ch.) le 24 janvier 2019 à propos de la vente d'un Volkswagen Transporteur : « il y a lieu de juger en conséquence que le véhicule était affecté d’un vice lors de la vente, que ce vice était caché ( l’usure des pneus étant apparente mais non celle du dérèglement du train) et non décelable par l’acquéreur. Il rend le véhicule impropre à son usage puisque l’expert le tient pour dangereux. »

La garantie légale des vices cachés n'est toutefois pas le seul outil qui pourrait permettre à un acheteur insatisfait de se retourner contre son vendeur.

 

Obligation de délivrance et défaut de conformité : le bon pneu !

Même si le législateur est en pratique encore loin d'imposer aux conducteurs français de chausser des pneus hiver lorsque le thermomètre chute, les premiers arrêtés relatifs aux équipements des véhicules en période hivernale (par exemple l'arrêté préfectoral n°25-2021-2900004 du 29 juillet 2021 dans le Doubs) vont certainement inciter de nombreux conducteurs à anticiper leurs investissements en la matière avec pourquoi pas la livraison d'un véhicule monté en pneus toutes saisons, ou directement en monte hiver, ou pourquoi pas la livraison d'un second jeu de pneumatiques...

Dans ces hypothèses, les spécificités souhaitées par l'acheteur seront mentionnées sur le bon de commande ou la documentation contractuelle. Le vendeur qui ne livrerait pas le véhicule équipé conformément à ces prévisions contractuelles ne satisferait pas à son obligation de délivrance.

Bien sûr ces considérations valent pour l'obligation de délivrance ou pour la garantie de conformité et ne concernent pas que les pneumatiques hiver et pas que les voitures particulières !

 

On pourra, par exemple, citer, dans un domaine très proche de l'automobile : le karting, un arrêt de la Cour d'appel de Rennes de la Cour d'appel de Rennes (2ème ch.) du 4 octobre 2019 : « le train de pneus prévu également dans la convention des parties n’a jamais été livré par la société dans le délai de 15 jours stipulé dans la facture du 8 mai 2014. Ce faisant, le défaut de conformité est établi dès lors que la chose vendue ne correspond pas à celle convenue sur le contrat de réservation»

 

Des pneumatiques de marque

Le consommateur peut également souhaiter le montage d'une marque ou d'un modèle de pneumatiques particulier. L'acheteur insatisfait à la livraison de son véhicule après avoir constaté la présence d'un autre modèle pourra appuyer un éventuel recours sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen (2ème ch. Civ) le 6 septembre 2018 : « s’agissant de la conformité des pneus à la commande, il est constant que le bon de commande comporte la mention 'pneus Michelin’ alors que le véhicule a été livré avec des pneus d’une autre marque. Dès lors, il n’y a pas à rechercher si les pneus livrés sont d’une qualité équivalente aux pneus commandés et la circonstance que (l’acheteur) a utilisé le véhicule depuis le mois de juillet 2015 avec les pneus montés ne constitue pas une renonciation au droit de se prévaloir de la non-conformité des éléments livrés à la commande.»

 

Les bonnes dimensions

L'obligation de délivrance porte bien évidement sur les dimensions de la jante et du pneumatique. Une espèce récemment examinée par la Cour de cassation permettra au lecteur de saisir l'importance pour le vendeur de livrer un véhicule conforme aux normes constructeurs. Dans cet arrêt d'octobre 2018, la chambre civile a suivi la Cour d'appel de Paris qui avait jugé que « les quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule n’étaient pas conformes aux indications du constructeur, ce qui rendait le véhicule dangereux à la circulation, d’autre part, que ces non-conformités en ce qu’elles supposaient une intervention, antérieure à la vente, sur le véhicule qu’il avait acquis neuf, étaient nécessairement connues du vendeur dont la mauvaise foi résultait de la mention portée sur le certificat de cession que le véhicule n’avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de la carte grise ; que, de ces énonciations et constatations dont il résultait que la chose vendue était affectée de non-conformités, la cour d’appel a exactement déduit que le vendeur n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance». (Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, n°16-19858)

 

Le coup de la roue de secours !

Les spécialistes insistent sur la nécessité de monter des pneumatiques identiques sur un même essieu : même marque, même modèle et bien sûr même état d'usure. C'est pour cette raison qu'en cas de crevaison (et pour laquelle la pose d'une mèche n'est pas envisageable), l'automobiliste malheureux n'aura d’autre choix que de changer les deux pneumatiques. Une tolérance peut être admise en cas de destruction d'un pneumatique quasi neuf : l'automobiliste pourra ne changer qu'un seul pneumatique. Mais de genre de considérations ne concerne que les véhicules deux-roues motrices ; pour un 4x4, le changement de pneumatiques porte sur toutes les roues... Et la jurisprudence sait en tirer les conséquences.

C'est, par exemple, ce que fit la Cour d'appel de Reims dans un arrêt du 15 décembre 2020 à propos d'un Land Rover Discovery : «l’achat d’un véhicule d’occasion ne suppose pas qu’il soit équipé de pneumatiques neufs, mais de pneumatiques qui permettent à l’acheteur de repartir avec le véhicule dans des conditions de sécurité suffisante, sans que leur remplacement soit immédiatement nécessaire. Il résulte de la plainte de M. X dès le 3 décembre 2017 et des observations de l’examen contradictoire amiable que les pneumatiques arrière du véhicule n’étaient pas conformes à l’usage immédiat habituellement attendu. Par ailleurs, M. X justifie de ce que, sur un 4 x 4, les garages remplacent les quatre pneus en même temps, pour éviter des vitesses de rotation différentes entre l’avant et l’arrière. Par suite, le premier juge a, à raison, condamné la société à payer à M. X la somme de 982,35 euros correspondant au remplacement des quatre pneumatiques, au titre du défaut de conformité.»

 

le Dall Avocats 2021 – Droit automobile – Permis de conduire

 

Nous contacter : ledall@maitreledall.com

portable de permanence : 06 64 88 94 14

Partager cet article
3 août 2021 2 03 /08 /août /2021 17:39
Stationnement FPS Avocat Droit routier

Stationnement FPS Avocat Droit routier

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit


La rentrée risque d’être compliquée pour les conducteurs et je pense notamment aux conducteurs franciliens qui vont vouloir poser un pneu sur le macadam parisien.

 

Le coût du stationnement augmente sensiblement passant à quatre euros de l'heure en zone 2 et en à six euros de l'heure en zone 1 pour les visiteurs.

 

Les motards et scootéristes parisiens vont, pour leur part, découvrir, dès 2022, ce qu’est le stationnement payant. Ces usagers pourront toutefois bénéficier d’un forfait lors évitant le prohibitif paiement à l'heure.

 

Tel ne sera pas le cas des usagers de trois roues motorisés qui eux seront traités comme des automobilistes et devront pater une redevance de stationnement de 4 ou 6 euros de l'heure!

 

Corrélativement à la hausse du coût de stationnement, mathématiquement le coût du forfait post stationnement, le fameux FPS s’envole aussi passant à 50 € en zone 2 et même 75 € en zone 1.

 

Les conducteurs auront donc intérêt à régler la redevance de stationnement au plus vite pour s’éviter un coûteux FPS.

 

Dans la précipitation, il n’est pas rare que certains usagers commettent quelques erreurs de saisie au moment du paiement. On pense notamment au numéro d’immatriculation.

 

Mais une erreur, même involontaire, dans la saisie de la plaque d’immatriculation pourra coûter cher à l’usager puisque les opérateurs qui contrôlent le paiement sur le terrain se contentent de scanner la plaque d’immatriculation pour vérifier le paiement. Rares sont ceux qui s’approchent du pare-brise pour y chercher un ticket dont l’affichage n’est plus aujourd’hui obligatoire.

C’est la mésaventure qui est arrivée à une automobiliste strasbourgeoise qui avait réglé la redevance de stationnement mais avait commis une erreur en renseignant sa plaque d’immatriculation. Après avoir reçu un FPS d’un montant de 35 € cette automobiliste avait émis une réclamation qu’elle avait même portée jusqu’à la Commission du Contentieux de Stationnement Payant (CCSP) de Limoges. La CCSP lui a d’ailleurs donné raison.

 

La commune de Strasbourg a néanmoins porté cette affaire devant le Conseil d’État qui a suivi la position de la CCSP : « en jugeant, pour décharger Mme B... de l’obligation de payer le forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Strasbourg, que, bien qu’elle n’ait pas saisi correctement le numéro de la plaque d’immatriculation de son véhicule dans le dispositif permettant l’émission de son justificatif de stationnement, elle apportait néanmoins la preuve qu’elle s’était acquittée de la redevance due pour le stationnement de son véhicule, et alors que la commune n’avait ni établi ni même allégué que cette erreur résulterait d’une fraude, la commission du contentieux du stationnement payant n’a pas commis d’erreur de droit »

 

On retiendra ainsi de cet arrêt qu’il est « loisible d’apporter cette preuve du paiement immédiat de sa redevance par tout moyen, en particulier lorsque le justificatif remis au moment du paiement immédiat de la redevance comporte, en raison d’une erreur commise par lui, des renseignements incomplets ou inexacts. Dans ce dernier cas, il est également loisible à la commune d’apporter, le cas échéant, des éléments susceptibles d’établir que le caractère incomplet ou inexact de ces renseignements résulte d’une fraude du conducteur. »

 

Compte-tenu des tarifs de plus en plus élevé des Forfaits post stationnement, on ne se moquera donc plus des collectionneurs de tickets qui en cas de réception de FPS pourront peut-être retrouver dans leur boîte à gants la preuve du paiement…

 

Juillet 2021 - le Dall AVOCATS

Permis de Conduire – droit automobile – droit des mobilités

 

Nous contacter :

ledall@maitreledall.com

standard : 01 85 73 05 15

 

 

Image par StockSnap de Pixabay

Image par owendesign de Pixabay

Partager cet article
23 juillet 2021 5 23 /07 /juillet /2021 09:56
Véhicule de collection LE DALL AVOCAT

Véhicule de collection LE DALL AVOCAT

Contrairement aux idées reçues, le mécanisme de garantie légale des vices cachés a vocation à s’appliquer aux véhicules de collection ce que viennent encore de confirmer les jurisprudences les plus récentes.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile

 

 

La certitude est ancrée dans l’esprit de nombreux professionnels de l’automobile qui sont réellement persuadés que la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas aux véhicules immatriculés en collection et plus largement aux voitures de collection.

 

La réalité est tout autre il suffit pour s’en persuader de consulter la jurisprudence la plus récente en la matière. Le lecteur retrouvera ci-après de nombreux arrêts de 2021 et de 2020 rendus par différentes cours d’appels qui ont appliqué sans surprise le mécanisme de la garantie légale des vices cachés à des véhicules dits de collection.

 

Bien sûr cette certitude erronée d’un régime des vices cachés inapplicable aux véhicules de collection vient bien de quelque part. Elle découle tout simplement d’un vieil arrêt de la Cour de cassation de 1993 qui a été rendu en présence d’un véhicule immatriculé en collection à une lointaine époque où le régime imposé au véhicule immatriculé en collection était très particulier avec de très contraignantes restrictions à la circulation. Plus récemment un arrêt mal interprété et mal commenté dans la presse dite généraliste (je veux parler ici de la presse automobile et non de la presse juridique) a permis à certains d’affirmer que la jurisprudence de 1993 avait toujours cours aujourd’hui.

 

Avant d’étudier à la jurisprudence la plus récente qui achèvera de convaincre les plus incrédules, il n’est pas inintéressant de rappeler ce qui se cache derrière ce mécanisme de la garantie légale des vices cachés.

Les dispositions de l’article 1641 du Code civil précisent ainsi que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Et la garantie légale des vices cachés offre à l'acheteur « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (Cf. article 1644 du Code civil).

 

Nous n’entrerons pas plus en détails sur la question des vices qui doivent être non apparents. On rappellera cependant que ce mécanisme n’implique pas que le vendeur ait sciemment caché un défaut. Il suffit que ce défaut n’ait pas été visible au moment de la cession. Bien sûr, un véhicule de collection est souvent un véhicule assez âgé que, peut-être, la rouille n’a pas épargné, en allant se nicher parfois derrière des éléments de carrosserie pour se dissimuler aux yeux de tous.

 

Non la problématique véritable en matière de vices cachés porte sur l’usage que l’on peut raisonnablement faire d’un véhicule de collection. Le mécanisme de garantie légale des vices cachés vise en effet à protéger l’acheteur d’un bien dont l’usage même serait remis en cause du fait des problématiques affectant le véhicule.

 

A l’époque où a été rendu par la Cour de cassation le premier arrêt portant sur la question du véhicule de collection, en 1993, la circulation au volant d’un véhicule ancien doté d’une carte grise dite de collection était largement entravée par de très contraignantes restrictions à la circulation. Le véhicule était, en effet, cantonné aux routes de son département d’immatriculation et aux départements limitrophes. Les seules possibilités qui lui étaient offertes de s’évader un peu résidaient dans des déplacements dans le cadre de rencontres ou de manifestations historiques. Le propriétaire d’un véhicule immatriculé en collection avait alors recours au carnet à souches géré par la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d’Epoque.

 

Ces lourdes contraintes ont pendant longtemps effrayé les collectionneurs qui, en pratique, n’avaient recours à la carte grise de collection que pour immatriculer un véhicule non immatriculable dans le régime normal. Ces véhicules étaient également, à l’époque, dispensés de la visite de Contrôle Technique. L’acheteur éventuel d’un véhicule immatriculé en collection pouvait donc, en ce temps révolu, légitimement suspecter une origine parfois un peu douteuse ou un entretien pas forcément très pointilleux et devait anticiper de larges contraintes d’utilisation. Assez logiquement, immatriculer un véhicule en collection à l’époque lui faisait perdre de sa valeur.

 

Lorsque la Cour de cassation se retrouve confrontée à la question de l’application de la garantie légale des vices cachés un véhicule immatriculé en collection en 1993, elle ne peut que constater qu’administrativement l’usage de ce véhicule est de fait relativement restreint.

 

Partant du constat d’un usage relativement réduit - tout du moins en termes de capacité à circuler- la Cour de cassation a pu rejeter les demandes de l’acheteur insatisfait alors même que le véhicule présentait d’indéniables défauts :

« Mais attendu que l'arrêt relève que, selon l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d'âge, autorisant ceux-ci à circuler sous couvert soit d'une carte grise normale soit d'une carte grise portant la mention " véhicule de collection ", cette dernière mention implique que le véhicule n'est autorisé à circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens et, à titre temporaire et dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale, dans le département d'immatriculation et les départements limitrophes ; qu'après avoir souverainement retenu, sans modifier les termes du litige, que dans la commune intention des parties, la voiture était destinée au seul usage de collection et que M. X... avait modifié unilatéralement cette destination lors du changement d'immatriculation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne rapportait pas la preuve que les défauts dont il se plaignait rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était spécialement destiné » ( Cf. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1993, 92-11.085 92-11.316).

 

Nouveau régime de la carte grise collection, et nouvelle jurisprudence

 

Le régime applicable aux véhicules immatriculés en collection a été largement remanié en 2009 au moment du basculement du système d’immatriculation (du système FNI au système SIV).  Avec ce nouveau cadre juridique, le véhicule immatriculé en carte grise collection prend un petit coup de vieux puisque l’âge minimum requis passe de 25 à 30 ans pour prétendre à ce régime administratif spécifique. L’année 2009 est également l’occasion d’un changement de vocabulaire, on ne parlera donc plus de carte grise collection (CGC) mais de certificat d’immatriculation de collection (CIC).

 

Mais l’innovation majeure en 2009 réside bien évidemment dans la disparition des restrictions en matière de circulation. Le véhicule doté d’un certificat d’immatriculation de collection (CIC) peut circuler absolument partout, ou tout du moins partout où peut circuler un véhicule doté d’un certificat d’immatriculation normal.

 

En contrepartie de cette nouvelle liberté, les véhicules immatriculés en CIC devront se présenter à l’épreuve périodique du contrôle technique. Depuis 2009, la réglementation en matière de contrôle technique pour les véhicules immatriculés en CIC a évolué, ces véhicules doivent s’y présenter désormais tous les cinq ans (contre tous les deux ans pour les autres véhicules). Une dispense totale de contrôle périodique est même prévue pour les véhicules lourds ou les voitures immatriculées avant 1960.

 

Aujourd’hui avec cette nouvelle réglementation les attentes en matière d’usage et plus précisément de capacité à circuler peuvent donc légitimement être différentes. (Nous n’évoquerons même pas - car la réglementation évolue très vite en ce moment - les dérogations dont peuvent bénéficier les véhicules immatriculés en CIC leur permettant de rouler là ou des véhicules d’une quinzaine d’années n’ont plus de droit de cité, je veux parler des ZFE-mobilités.)

 

Les praticiens et les observateurs attendaient donc avec impatience une nouvelle position de la Cour de cassation. L’attente a été longue, et la chose n’est pas étonnante puisque pour atteindre la Cour de cassation il faut tout d’abord que l’affaire ait été portée à la connaissance d’une juridiction de première instance avant d’avoir été examinée par une Cour d’appel… Beaucoup de dossiers en matière de vices cachés n’atteindront donc jamais la Cour de cassation pour de simples raisons de contingences matérielles avec un véhicule souvent immobilisé et dont le coût de stockage peut s’avérer un frein en matière d’exercice des voies de recours…

 

Un arrêt de 2017 mal interprété

Près de 25 ans se sont écoulés avant que ne soit à nouveau portée à la connaissance de la Cour de cassation la question de l’achat litigieux d’un véhicule immatriculé en collection.

 

La lecture rapide de cet arrêt du 9 juin 2017 a pu laisser penser à certains que la Cour de cassation venait confirmer sa jurisprudence antérieure et enfoncer le clou : « pas de garantie légale des vices cachés pour un véhicule de collection ».

 

En réalité, il n’en est rien cet arrêt qui portait sur l’acquisition d’une petite Volvo P1800S a été très mal interprété puisque le fondement même de la demande n’était pas celui de la garantie légale des vices cachés mais correspondait en réalité à une question de délivrance conforme. Cet arrêt constitue en réalité un véritable pot-pourri des problématiques juridiques qui peuvent émailler un tel dossier : apparence des défauts, rapport de contrôle technique défavorable à l’engagement d’une action en justice, absence d’essai du véhicule, changement de régime administratif, mise en œuvre de travaux de restauration avant un examen contradictoire du véhicule… Et alors que cet arrêt semble récent : 2017, le véhicule avait en réalité été immatriculé en France avec cette mention « véhicule de collection » à une époque où effectivement la question de l’usage d’un véhicule immatriculé en collection pouvait laisser penser à un usage restreint.

 

L’arrêt d’espèce de juin 2017 montre qu’au contraire la Cour de cassation entend s’attacher strictement à l’usage tel qu’il est défini par la commune volonté des parties. C’est ce qu’il ressort par exemple de l’extrait suivant de cette décision de 2017 : « l'examen attentif du concours des volontés des parties révèle que la voiture ne pouvait être destinée à un autre usage que celui de collection et que ce n'est que postérieurement à la vente que l'acquéreur a exprimé son souhait d'un « usage plus important », modifiant unilatéralement sa destination » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-10.548).

 

Une application de bon sens du mécanisme de la garantie légale des vices cachés aux véhicules de collection et aux véhicules immatriculés en collection (CIC)

La veille jurisprudence de 1993 qui ne concernait que les véhicules immatriculés en collection (à l’époque CGC) a pu également être étendu aux véhicules dits de collection mais non dotés administrativement d’un carte grise de collection. On rappellera donc pour ne pas laisser place au moindre doute qu’un propriétaire d’un véhicule âgé de plus 30 ans n’a aucune obligation d’immatriculer son véhicule en CIC. Un véhicule extrêmement prestigieux, prisé des collectionneurs du monde entier peut ainsi parfaitement circuler avec un certificat d’immatriculation normale (et dans la pratique cela sera souvent le cas).

 

Alors laissons de côté un instant les considérations purement juridiques et l’état de la dernière jurisprudence pour reconsidérer les tenants et les aboutissants de la question de l’application de la garantie légale des vices cachés au véhicule de collection.

 

Peut-on raisonnablement soutenir que le vendeur d’un véhicule immatriculé en collection, ayant présenté ce véhicule comme exceptionnel, l’ayant certifié comme d’origine, dans un état de présentation rarement croisé pourrait dénier toute forme de garantie à un acheteur insatisfait qui viendrait de découvrir que le véhicule qu’il vient de payer 200 000 euros est en réalité un énorme tas de rouille incapable de rouler plus de 50 mètres sous le simple prétexte qu’il s’agit d’un véhicule de collection ? A l’évidence non.

 

Bien évidemment, le véhicule de collection a, juridique, un usage un peu différent que celui qui être affecté à une petite citadine, ou un SUV tout juste sorti de la concession.

 

C’est ce qu’avait fort justement rappelé la Cour d’appel de Toulouse en 2018 : « le véhicule présenté lors de la vente à M. Z comme entièrement restauré était atteint de vices cachés existant antérieurement à la vente et rendant le véhicule dangereux à l’usage et par conséquent totalement impropre à sa destination, même s’il s’agissait d’un véhicule de collection qui n’est pas destiné à un usage quotidien et intensif. » (Cf. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 octobre 2018)

Il reviendra au juge de déterminer cet usage. A l’évidence, il n’est pas possible d’attendre d’un véhicule de 30 ou 40 ans qu’il se comporte aussi bien dans la circulation qu’une jeune occasion. Oui : le moteur d’un véhicule de 1955 peut chauffer si son propriétaire s’engage dans un périphérique fortement encombré. Oui : une auto des années 1970 peut faire partager à ses passagers d’agaçants « bruits de mobilier ».  Oui : une GTI des années 80 peut ne pas démarrer au quart de tour…

 

Mais ce n’est pas pour autant que la motorisation d’un cabriolet des sixties est forcément rincée aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’un véhicule a 30 ans que ses longerons sont forcément totalement corrodés. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une Austin Mini qu’elle doit avoir été « bidouillée » par de jeunes conducteurs désargentés…

 

Pour déterminer l’usage auquel l’acheteur d’un véhicule de collection peut prétendre, le juge pourra tout simplement s’intéresser au pédigré et au modèle du véhicule dont la cession a été portée à sa connaissance.

 

Il sera, ainsi, difficile de soutenir qu’une Jaguar Mk2, 3l8 équipée en appareils de mesure pour participer à des rallyes historiques et achetée plus d’une cinquantaine de milliers d’euros n’a pas été achetée pour avaler du bitume…

 

Ce que dit la jurisprudence aujourd’hui

Mais je n’irai pas plus loin dans ce qui relève du bon sens. Je me contenterai pour convaincre les plus sceptiques d’exposer la dernière jurisprudence en la matière avec notamment différents arrêts rendus par les juridictions d’appel en 2021, en 2020...  

 

Sans la moindre prétention à l’exhaustivité et ne retenant que quelques récentes décisions, la liste d’arrêts ci-après permettra de comprendre que oui les juridictions d’appel font application du mécanisme de la garantie légale des vices cachés :

 

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2021, pour une Maserati Indy de 1972 ;

Cour d'appel de Bourges, 10 juin 2021, pour une moto, une Honda 750 vendue « état collection » ;

Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2020, pour un petit cabriolet des années 80, une Fiat Bertone Ritmo de 1983 ;

Cour d'appel de Metz, 11 mars 2021 pour une Peugeot 204 de 1971 et 27 mai 2021 pour une Chevrolet Corvette ;

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 février 2020 pour une « bétaillère de 48 ans » et oui les foodtrucks sont très à la mode ;

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 27 novembre 2019 pour une De Tomaso Pantera de 1972 ;

Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2021, pour une Jaguar MK2 de 1960 ayant déjà pris le départ du Tour auto ;

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 8 novembre 2018, pour un Cox VW ;

Cour d'appel de Douai, 2 mai 2019, pour une Mustang 1969 sortant soi-disant de restauration dans un « atelier spécialisé aux USA » et proposée à un « collectionneur averti ou voulant faire essentiellement des expositions de véhicules d’époque » ;

Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 juin 2019, pour une Porsche 911 de 1976 relookée avec d’un aileron arrière et des ailes de 965 turbo ;

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 octobre 2018, pour une Jaguar MK2 de 1963 ;

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 mai 2019, encore pour une Jaguar, plus récente de 1972 ;

Cour d'appel d'Agen, 17 mai 2017 pour une Ferrari Mondial T de 1990 ;

Cour d'appel de Caen, 18 juin 2019, pour Mercedes Pagode 280 SL de 1968 ;

Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2020, pour « un véhicule de collection de marque Mercedes Benz modèle 500 » (sic),

 

Toutes ces juridictions (et la liste n’est pas exhaustive, d’autres arrêts n’ont peut-être pas été portés à ma connaissance et je n’ai volontairement retenu que des jurisprudences récentes et en tentant de varier les véhicules objet du litige…) ont appliqué le mécanisme de la garantie légales des vices en présence de ce que tous les observateurs ne peuvent que qualifier de véhicules de collection.

 

Sans reprendre le détail de tous ces arrêts on pourra toutefois citer la Cour d’appel d’Agen qui, sur cette question, fait preuve de grande clarté : « ces dispositions s’appliquent à tout véhicule y compris de collection » (Cf. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 17 mai 2017).

 

L’arrêt rendu récemment par la Cour d’appel de Bourges, le 10 juin 2011, pourra lui être partiellement reproduit. Il est intéressant à plus d’un titre, il rappelle que bien sûr un véhicule de collection peut être « à restaurer » plus ou moins intégralement. Mais cela ne signifie pas que tous les véhicules de collection sont hors d’usage. La juridiction d’appel revient ensuite sur la notion d’usage qui peut être attendue par un acheteur. Surtout l’arrêt rappelle que l’acheteur n’est aucunement dans l’obligation de préciser, même en présence d’un véhicule de collection, qu’il souhaite que le véhicule qu’il s’apprête à acquérir roule !

 

« S’il est constant qu’un véhicule de collection puisse être vendu hors d’état de marche, il ne saurait être considéré, ainsi que l’a fait à tort le premier juge, que le qualificatif de « véhicule de collection » implique nécessairement un usage restreint et que le simple souhait de le faire fonctionner comme véhicule roulant excède l’usage admis dans l’opinion commune pour de telles machines alors qu’au contraire l’usage attendu d’un véhicule normal ou de collection est qu’il puisse rouler et l’impossibilité de faire circuler le véhicule proposé à la vente, si elle ne contre-indiquait pas cette dernière opération, nécessitait à tout le moins d’être convenue préalablement entre les parties. En outre, le prix de vente important qui a été pratiqué par le vendeur professionnel, et se trouve au demeurant plus élevé que la valeur estimée par le cabinet xxx expertise, est de nature à laisser l’acheteur profane présumer le bon fonctionnement d’un véhicule dont l’état est qualifié de « remarquable ». Il ne revenait ainsi nullement à l’acquéreur de faire part au vendeur de son intention de faire rouler le véhicule, usage qui n’excède pas celui qui peut être communément attendu d’une telle machine, mais au vendeur de préciser que la motocyclette proposée à la vente ne saurait en aucun cas être considérée comme étant capable de rouler. » (Cf. Cour d'appel de Bourges, 10 juin 2021)

 

Et la jurisprudence pourra également prendre en compte les éléments fournis par le vendeur au moment de la cession pour constater que l’acheteur ne pouvait que s’attendre à faire l’acquisition d’un véhicule en état de rouler (voir par exemple pour une PMA, une Porsche 944 S : TGI Créteil 15 juin 2017 : « Or même si, comme le souligne M. D Z, le véhicule acquis par Mme B X est un véhicule de collection, il a été présenté lors de la vente comme en état de marche, compte tenu du contrôle technique produit et de la description des travaux de restauration effectués, de sorte que la demanderesse l’a acquis dans la croyance légitime et erronée que le véhicule de collection qu’elle achetait était en état de rouler.)

 

Un débat parfois même pour une simple mesure d’expertise

 

L’argument de l’inapplicabilité du mécanisme de vices cachés au véhicule de collection est même parfois utilisé pour s’opposer à une demande d’expertise ! Et il arrive que dans certains dossiers nous soyons contraints d’aller devant la juridiction d’appel pour simplement obtenir une mesure expertale.

Pour s’opposer à l’examen d’un De Tomaso Pantera de 1972, des vendeurs pensaient pouvoir soutenir que « selon une jurisprudence constante, l’action en garantie des vices cachés n’est pas recevable lorsque que le véhicule est en carte grise 'collection’ et que cette jurisprudence est également applicable lorsque le véhicule relève d’une carte grise 'normale’ mais, compte tenu de son âge, doit être qualifié de véhicule de collection. Le certificat de cession du 13 mai 2017 mentionne bien qu’il s’agit d’un véhicule de collection, alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que ce type de véhicule est un objet patrimonial dont l’usage est particulièrement restreint ».

Telle n’a pas été la position de la Cour d’appel de Rouen qui, au contraire, a dû préciser que « toutefois, si le véhicule litigieux correspond par ses caractéristiques à un véhicule de collection, dont l’acquéreur ne peut s’attendre à retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que s’il s’agissait d’un autre type de véhicule plus récent, la garantie des vices cachés, sous réserve que les défauts ne soient dus qu’à l’usage ou à la vétusté, a néanmoins vocation à s’appliquer. (Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 27 novembre 2019)

 

Jean-Baptiste le Dall

LE DALL AVOCATS juillet 2021

 

Nous contacter :

ledall@maitreledall.com

Portable de permanence : 06 64 88 94 14

Standard : 01 85 73 05 15

 

 

 

Image Hands off my tags! Michael Gaida Pixabay

Partager cet article
10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 15:22
Avocat permis de conduire contravention oubli des clignotants

Avocat permis de conduire contravention oubli des clignotants

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2021, n° 20-81.792

 

Le cabinet LE DALL AVOCATS est heureux de vous proposer un tout nouveau numéro de Clignotant Droit, le podcast consacré au droit de la route et au droit des mobilités.

 

Pour écouter, c'est ici 

 


Un podcast disponible sur l'ensemble des plate-formes d'écoute !

Et dans ce nouveau numéro de Cligno droit nous vous parlerons de... clignotant avec un récent arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2021. La Chambre criminelle se penche rarement sur cette infraction, l'occasion se jeter dessus dans le cadre de notre podcast était donc trop belle !


 

Dans le langage de tous les jours on parle volontiers d’oubli des clignotants mais lorsqu’on reprend le Code de la route et plus précisément l’article R412-10. On s’aperçoit que l’intitulé véritable de l’infraction est légèrement différent en tout cas beaucoup plus long : le Code de la route réprime le défaut d’avertissement préalable avant changement important de direction. Vous aurez compris pourquoi dans le langage de tous les jours on parle simplement d’oubli des clignotants. Mais voilà : un des grands principes du droit pénal est celui de l’interprétation stricte du texte.

 

Or le texte nous parle d’un défaut d’avertissement préalable au changement de direction.

 

« Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation. »

 

Les termes de cet article sont importants et chaque mot compte on le verra à l’occasion de la lecture de l'arrêt récemment rendu le 5 janvier 2021 par la Cour de cassation. Et les mots comptent d’autant plus que les sanctions prévues par le Code de la route sont lourdes.

 

Les dispositions de l’article R412–10 du Code de la route précisent en effet que :

 

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

 

On comprendra donc que certains conducteurs verbalisés choisissent de contester et veuillent aller défendre leur permis de conduire devant le juge.

 

C’est ce qu’a fait récemment un conducteur qui a été verbalisé dans des conditions un peu particulières. Les agents verbalisateurs circulent à bord de leur véhicule sur la file du milieu d’une chaussée à trois voies lorsqu’ils vont repérer, les dépassant par la voie de gauche, un conducteur circulant sans clignotant.

 

Ce conducteur est verbalisé, il conteste l’infraction mais ce sera néanmoins reconnu coupable par le tribunal de police.

 

Toutefois, le conducteur s’estimant dans son bon droit ne s’arrête pas là et porte l'affaire devant la Cour de cassation.

 

C’est dans ces conditions que la Chambre criminelle s’est prononcée dans dans un arrêt de 5 janvier 2021.

 

L’obstination du conducteur sera récompensée puisque la Cour de cassation a censuré le tribunal de police en lui reprochant notamment de ne pas avoir répondu à l’argumentation très pertinente du conducteur qui expliquait qu’il avait bien mis son clignotant pour avertir les autres usagers lorsqu’il avait entamé la manœuvre de dépassement et que rien dans le Code de la route n'exigeait de lui qu’il maintienne ses clignotants en fonctionnement lorsqu’il était sur la file de gauche.

 

Et effectivement lorsque l’on reprend les dispositions de l’article R412-10 du Code de la route, et lorsqu’on se reporte à l'intitulé de l’infraction à savoir défaut d’avertissement préalable avant changement important de direction (classé Node natinf :217 par l'administration) on ne peut que s’accorder sur le fait que le code de la route impose l’usage des clignotants avant et non pas pendant…

 

C'est également ce qu'il ressort de la lecture des dispositions de l'article R 414 – 4 du Code de la route qui détaillent les procédures de dépassement.

 

« I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

 

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

 

1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

 

2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

 

3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

 

Et on insistera sur l'alinéa suivant :

 

III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

 

IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. »

 

Bonne écoute !

 

Si vous voulez suivre Cligno Droit, abonnez-vous au podcast disponible sur l'ensemble des plate-formes d'écoute, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, réseaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver facilement sur Facebook par exemple @ledall.avocats

 

LE DALL AVOCAT 2021

Droit Automobile – Permis de conduire

Image Sumanley xulx de Pixabay

Avocat permis de conduire LE DALL

 

Partager cet article
6 janvier 2021 3 06 /01 /janvier /2021 16:13
Avocat contentieux du permis de conduire

Avocat contentieux du permis de conduire

Cass. Crim., 20 octobre 2020, n°19-86869

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit,  


Pas de condamnation pour conduite sans permis pour le conducteur qui obtient l'annulation de l'invalidation de son permis de conduire devant le tribunal administratif. Rien de neuf sous le soleil, la Cour de cassation vient rappeler dans cet arrêt du 20 octobre 2020 une jurisprudence désormais bien établie. 

Plus rares que par le passé les arrêts s'inscrivant dans cette jurisprudence ne doivent pas faire oublier que le contentieux du permis à points a radicalement changé ces dernières années. Et c'est également pour cette raison que ces arrêts se font plus discrets, à la fois la règle de droit est (sauf exception...) bien connue des magistrats et surtout l'obtention d'une décision positive devant les juridictions administratives en matière de permis de conduire de conduire est bien plus ardue qu'il y a une dizaine d'années. 


Pas de condamnation si annulation de la décision administrative

De quoi parle-t-on exactement ? 
Un conducteur qui voit son solde de points de permis de conduire tomber à 0 reçoit normalement un courrier recommandé 48SI l'information de l'invalidation de son titre de conduite. Il dispose alors d'un délai de 10 jours pour restituer son permis aux autorités. Ce délai de 10 jours ne lui autorise d'ailleurs pas la poursuite de la conduite, il s'agit simplement d'un délai de « commodité » accordé à un conducteur par définition moins mobile que d'habitude. A partir de la réception du courrier 48SI, l’intéressé ne peut plus conduire. La plupart du temps, le conducteur en proie à une invalidation de permis de conduire pourra retrouver le guidon ou le volant après 6 mois (à compter de la restitution du titre) en ne passant que les épreuves théoriques (le « code », les permis probatoires notamment ne pourront toutefois pas prétendre à la dispense des épreuves pratiques). En cas de précédente invalidation dans les 5 ans précédant, le délai de 6 mois passe à un an.

Comme n'importe quelle décision administrative, la décision d'invalidation de permis de conduire peut être contestée. L'intéressé peut saisir le Bureau National des Droits à Conduire (BNDC) ou se tourner vers le tribunal administratif. 

Quel que soit l'interlocuteur le simple envoi d'un courrier recommandé ou le dépôt d'un recours ne permettra pas à l'intéressé de poursuivre la conduite. Le recours n'est pas en soi « suspensif ». Pour pouvoir reprendre le volant rapidement, l'intéressé pourra envisager une procédure de référé suspension par laquelle il sera demandé au juge de suspendre l’exécution de la décision attaquée (l'invalidation du permis de conduire matérialisée par le fameux courrier recommandé 48 SI) le temps que l'affaire soit tranchée au fond. En d'autres termes on sollicite le droit de conduire pendant la procédure : au juge de répondre favorablement ou non à une telle demande.

Seulement voilà, certains conducteurs n'hésitent pas à reprendre le volant. Certains estiment ne pas avoir d'autre choix sous peine de perdre leurs emplois ou de voir leur activité péricliter, d'autres estiment être dans leur bon droit du fait d'une éventuelle erreur administrative (et on pourra notamment penser à l'espèce du 20 octobre 2020 avec la non prise en compte d'un stage se sensibilisation à la sécurité routière) et d'autres encore n'ont pas véritablement besoin de raison pour violer l'interdit...

Parmi ceux qui reprendront le volant, certains se feront contrôler (et nous ne parlerons pas de ceux qui malheureusement seront impliqués dans un accident...), se posera alors  parfois la question au cœur de cet arrêt :quid si le permis de conduire est toutefois récupéré par l'intéressé après l'annulation de la décision ? 

C'est à cette question que vient donc répondre la Chambre criminelle dans son arrêt du 20 octobre 2020 :

« Vu l'article L. 223-5 du code de la route et le principe de légalité des délits et des peines :
4. L'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.» 

La réponse apportée par la Cour de cassation ne relève en rien de la nouveauté. On pourra, par exemple, relire les attendus d'un arrêt rendu le 12 décembre 2012 et réaliser que la chambre criminelle ne modifie en rien sa position  

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; Vu l'article L. 223-5 du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; 
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte... »

Dans l'affaire de 2012, l’invalidation du permis de conduire avait été annulée par la Cour administrative d'appel de Nancy (et la chose ne risque plus de se reproduire puisque l'appel a depuis été supprimé en matière de contentieux du permis à points) et « cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue » (Crim., 12 décembre 2012, n°12-82919). 

Les amateurs de jurisprudence pourront également examiner un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2010 n° 10-83.622 (toujours pour un délit de conduite malgré injonction préfectorale de restitution du permis de conduire). 

Loin de moi, l'idée de refaire l'histoire de la jurisprudence administrative (nous ne remonterions toutefois pas bien loin puisque la conduite malgré invalidation n'est devenue un délit qu'en 2003), néanmoins cet arrêt du 16 novembre 2010 me donne l'occasion de parler d'un autre arrêt rendu par la Chambre criminelle le même jour. Les faits de cette seconde espèce ne concernent pas spécifiquement le contentieux du permis à points (mais l'automobile n'est pas bien loin puisqu’il y est question de circuit... automobile) mais permettent de bien comprendre que la règle s'applique bien plus largement...

Cass. Crim., 16 novembre 2010 n° 10-81.740 

« Vu l'article R. 1137-6 du code de la santé publique, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ; Attendu que M. X..., gérant d'une société commerciale exploitant un circuit automobile, a été poursuivi pour avoir contrevenu aux conditions d'exercice de cette activité relatives au bruit définies par un arrêté du maire de Saint-Dié-des-Vosges en date du 22 août 2007 ; que le 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré par le prévenu de cette annulation et confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable, la cour d'appel énonce que l'acte administratif tenant lieu de fondement aux poursuites était exécutoire au moment des faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue » 

Je termine ce bref rappel de jurisprudence avec un arrêt intéressant de 2014 qui rappelle que la solution, à savoir la privation de base légale du fait de l'annulation de la décision d'invalidation, s'applique également lorsque c'est l'administration elle-même qui procède au retrait de l'acte administratif. (Cass. Crim., 4 mars 2014, n° de pourvoi 13-82078) 

En d'autres termes, il ne sera pas possible à une juridiction de condamner un automobiliste ou un motard pour conduite malgré invalidation à partir du moment où le Bureau National des Droits à Conduire fait droit à un recours gracieux.  

Mais au fait un permis de conduire récupéré comment ? 

Si l'issue de cette affaire au pénal ne faisait guère de doute (même si l'intéressé a  dû quand même élever le débat jusqu'en cassation...), une question demeurait en suspens : pour quelle raison la décision d'invalidation du permis a-t-elle été annulée ? 

Dans l'affaire du 20 octobre 2020, le conducteur avait suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui aurait dû normalement lui permettre l'ajout de 4 points sur son permis de conduire. La préfecture n'avait cependant pas pris en compte ce stage pour la bonne et simple raison qu'un courrier d'invalidation, le fameux courrier recommandé 48SI avait été envoyé à l'intéressé avant le suivi du stage.

L'administration rapportait effectivement la preuve de l'envoi du courrier d'invalidation, rien de plus simple avec un recommandé, mais à y regarder de plus prêt : le pli avait été adressé à une adresse erronée. N'ayant pu être distribué, le pli avait été retourné à l'expéditeur après qu'il y eut été apposée la mention NPAI : « N'habite Pas à l'Adresse Indiquée ».  

Dans son arrêt du 20 octobre 2020, la Chambre criminelle mentionne un « jugement par lequel le tribunal administratif, considérant que la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. S..., pour solde de points nul, avait fait l'objet d'une notification irrégulière (...) de sorte qu'en avril 2017 M. S..., resté titulaire d'un permis de conduire, pouvait effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, »

Encore une fois, rien de neuf sous le soleil, le tribunal administratif fait application de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière. On peut, par exemple, citer un arrêt du 25 avril 2017 (CE n° 400077) et surtout rappeler aux conducteurs qu'une notification irrégulière d'une invalidation de permis de conduire ne les prive pas de la possibilité de suivre un stage et de prétendre au bénéfice de 4 points qui permettront peut être de sauver leurs permis. 

On soulignera, par contre, que la majoration du capital de points pourra prendre du temps avec même parfois un stage qui ne sera jamais enregistré par l'administration, l'intéressé devra alors prendre les devants et ne pas hésiter à saisir le Bureau National des Droits à Conduire de cette difficulté. On rappellera sur ce point qu'une décision administrative défavorable doit être contestée dans les 2 mois, et que le silence gardé par le Bureau National des Droits à Conduire pendant 2 mois vaut décision de rejet implicite et que ce refus devra lui même être contesté dans les 2 mois devant la juridiction administrative...

Pour finir, il est important de rappeler que ce conducteur n'a pu échapper à une condamnation pénale que parce qu'un tribunal administratif avait annulé la décision d'invalidation de permis de conduire prononcée à son encontre. Or ces décisions se font de plus en plus rares, le contentieux du permis à points est aujourd'hui un contentieux du « cas par cas ». Tous les conducteurs confrontés à une invalidation de permis de conduire ne  doivent pas espérer pouvoir engager une procédure devant un tribunal administratif pour pouvoir récupérer le précieux carton rose quelques semaines après et ce même avec un avocat. Par contre un avocat praticien de ce contentieux pourra éclairer les conducteurs sur les chances de succès d'un éventuel recours.


LE DALL AVOCATS 2021

Droit automobile – Permis de conduire

Avocat permis de conduire LE DALL

 

Crédit Image : Fotolia

Partager cet article