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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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1 août 2021 7 01 /08 /août /2021 16:54
le Dall Avocat - permis de conduire - avis de contravention

le Dall Avocat - permis de conduire - avis de contravention

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La presse a largement relayé au mois de juillet 2021 la mésaventure vécue par une jeune automobiliste de Franche-Comté qui a reçu d’un seul coup 33 avis de contravention sanctionnant autant d’excès de vitesse. Toutes ces infractions n’ont pas été commises le même jour, pour autant elles ont été constatées par le même radar automatique.

 

Au lieu de recevoir les avis de contravention les uns après les autres, semaines après semaines, mois après mois, cette automobiliste a reçu l’ensemble de ces avis de contravention en même temps plusieurs mois après les faits.

 

La mésaventure de cette jeune automobiliste qui n’a décroché son permis de conduire que récemment a largement fait réagir sur les réseaux sociaux. Encore peu aguerrie à l'environnement routier, elle n’avait visiblement pas compris le fonctionnement du radar tronçon qui calcule une vitesse moyenne entre deux points kilométriques. La jeune conductrice pensait que chaque portique à l’entrée et à la fin de la zone de contrôle était un dispositif unique et que le contrôle de vitesse ne s’opérait que sur ces deux points précis. La conductrice va alors relâcher sa vigilance entre les deux points de contrôle et a été assez logiquement verbalisée.

 

Sa mésaventure aura été l’occasion de rappeler aux conducteurs novices le fonctionnement d’un radar tronçon et aura encore une fois placer sous le feu des projecteurs le radar tronçon des Mercureaux. En périphérie de Besançon ce dispositif installé sur une longue descente incite les conducteurs à être particulièrement vigilants tout au long de la zone de contrôle, il avait fait largement parler de lui au moment de son installation puisqu’il avait été parmi l’un des premiers en France.

 

Si avec 33 avis contravention cette conductrice bisontine semble avoir inscrit son nom dans le livre des records des contrevenants, son cas n’est pour autant isolé. Le cabinet a ainsi, été contacté, ces dernières semaines, par d’autres conducteurs confrontés à la même difficulté, à savoir la réception de plusieurs avis de contravention pour des infractions datant de plusieurs mois et souvent constatées par le même radar.

 

Le récit dans la presse des mésaventures de cette conductrice a pu faire réagir certains qui trouvent parfaitement méritées ces verbalisations qui ne viennent finalement que sanctionner autant d’infractions.

 

Néanmoins l’envoi extrêmement tardif et groupé de multiples avis de contravention pose réellement problème.

 

Une grosse addition à régler sans délai

 

Pour le contrevenant c’est tout d’abord une grosse addition à régler rapidement s’il ne veut pas risquer une majoration de chaque avis de contravention. Ce sont donc plusieurs centaines voire milliers d’euros à trouver rapidement pour pouvoir bénéficier d’une minoration ou en tout cas éviter la majoration.

 

Au-delà des problématiques financières, cette verbalisation tardive entraîne surtout d’importants risques de perte de validité du permis de conduire.

 

Une probable invalidation de permis de conduire

 

En effet si le législateur a prévu une limitation du nombre de points retirés (à 8), ce dispositif ne concerne que les infractions commises simultanément par un conducteur. En aucun cas ce dispositif de limitation des points retirés n’a vocation à s’appliquer à des infractions relevées à différentes dates même en cas d’avis de contravention envoyés à une date identique.

 

Dans le cas de la jeune conductrice bisontine, avec 33 avis de contravention, pas besoin d’avoir fait Maths Sup, Maths Spé pour réaliser que son permis de conduire va y passer.

 

Bien sûr, il est parfaitement possible de contester chaque verbalisation, mais le lecteur comprendra qu’avec des dizaines de verbalisations préserver la validité d’un permis de conduire devient assez compliqué…

 

Un contrevenant devant faire face à un nombre moins impressionnant de verbalisations pourra, par exemple, suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour augmenter son capital de points…

 

Envoi groupé d’avis de contravention : légal ou pas ?

 

En règle générale, en cas de constatation d’un excès de vitesse par un radar automatique, l’avis de contravention arrive au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation quelques jours après les faits. On parle généralement d’une petite semaine ou d’une dizaine de jours.

 

En présence d’un véhicule de location ou d’un d’une voiture appartenant à une entreprise, l’intéressé devra patienter un peu plus…

 

Mais les textes n’imposent nullement un envoi dans un délai précis ou un bref délai.

 

En matière de délai, l’administration est, en réalité, simplement tenue par la prescription annale en matière contraventionnelle.

 

Le mécanisme de prescription interdira au bout d’un certain temps la poursuite de l’infraction. En matière délictuelle, le délai de prescription est relativement long : six ans, mais en présence d’une contravention la prescription est atteinte au bout d’un an. En pratique, un certain nombre d’actes vont pouvoir interrompre cette prescription et parmi ces actes la plupart ne sera pas portée à la connaissance de l’intéressé.

 

On retiendra néanmoins de l’évocation de ce mécanisme de prescription annale que l’administration peut tout à fait envoyer à un conducteur des avis de contravention pour des faits remontant à plusieurs mois.

 

Pas très pertinent niveau sécurité routière !

 

Au-delà du sort de cette jeune conductrice ou plus globalement du sort de conducteurs recevant très tardivement de nombreux avis de contravention, on peut également s’interroger sur l’intérêt de telles pratiques en termes de sécurité routière.

 

L’implantation des radars automatisés de contrôle de vitesse est censée être dictée par des critères de sécurité routière avec, par exemple, la nécessité de faire ralentir les usagers sur un tracé dangereux.

 

En envoyant un avis de contravention plusieurs mois après les faits, le contrevenant ne va pas modifier son comportement sur la route. Et c’est ce qu’a fait cette jeune conductrice en multipliant pendant des mois les excès de vitesse et par là-même les comportements à risque.

 

On peut, d’ailleurs, avoir une réflexion similaire en matière de décisions de retrait de points de permis de conduire.

 

Les parlementaires lorsque le mécanisme du permis à point avait été imaginé en 1989 avaient pris soin d’éviter l’hypothèse d’une perte de permis de conduire liée à une série d’infractions commises simultanément. Le souci du législateur était alors de préserver la progressivité dans l’érosion du capital de points de permis de conduire. La perte progressive des points de permis de conduire est censée alerter le conducteur sur l’impérieuse nécessité de changer ses habitudes au volant. En perdant l’intégralité de ses points à l’occasion d’un même groupe d’infraction, un conducteur qui perd son permis d’un seul coup n’a en effet pas le temps d’adapter sa conduite et de se défaire de ses mauvaises habitudes au volant…

 

Problème, lorsque l’administration fait parvenir d’un seul coup une dizaine ou une vingtaine d’avis de contravention pour des faits remontant à plusieurs mois, elle interdit tout changement de comportement de la part du contrevenant qui n’a bien souvent d’autre perspective que la perte de validité du permis de conduire…

 

On peut ainsi, parfaitement, soutenir que, sans être illégale, la pratique d'un envoi tardif et groupé d 'avis de contravention est néanmoins contraire à l'esprit des textes.

 

C’est d’ailleurs, peut-être, sur la base de ces considérations que pourrait être sollicitée auprès du juge du tribunal de police une dispense de peine pour certaines des infractions évitant aux conducteurs la perte de points de permis de conduire. Attention, bien sûr la juridiction n’est jamais obligée de faire droit à une demande de dispense de peine et ce d’autant plus que la chambre criminelle de la Cour de cassation se montre de plus en plus tatillonne sur l’octroi de la dispense de peine. En tout état de cause, un conducteur encore fraîchement verbalisé ne pourrait, en pratique, pas y prétendre.

 

Espérons que les différents cas rapportés de ces envois tardifs groupés ne découlent que de difficultés techniques passagères et non d'une nouvelle pratique des services de l'ANTAI (l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions)

 

Août 2021 - le Dall AVOCATS

Permis de Conduire – droit automobile – droit des mobilités

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16 octobre 2020 5 16 /10 /octobre /2020 13:46
Consultation : Paris bientôt à 30 km/h ?

Vous ne savez pas comment occuper vos longues soirées en ces temps de couvre-feu ? Heureusement la Ville de Paris vient de lancer une consultation publique sur un projet d’abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Cette nouvelle limitation concernait l’ensemble du territoire parisien à l’exception du boulevard périphérique et bien entendu des axes qui sont déjà soumis à des limitations inférieur comme les zones de rencontre au sein desquelles les conducteurs doivent respecter les limitations de vitesse de 20 km/h.

 

Parmi les arguments présentés au soutien d’une telle proposition on retrouve logiquement des considérations liées à la pollution notamment sonore. On peut effectivement s’interroger sur le bilan en terme d’émissions avec une circulation des véhicules à moteur encore plus chaotique…

 

L’argument sécuritaire est aussi avancé avec la préoccupation de lisser la vitesse de circulation entre automobilistes et usagers de la route.

 

Parmi ces autres usagers on pense bien sûr aux cyclistes mais également aux utilisateurs d'EDPM (Engins de déplacement personnel à moteurs dont font partie trottinettes électriques, gyroroues, skate électriques...) pour lesquels la récente réglementation (Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personne) impose une limitation de vitesse par construction à 25 km heures.

 

Les grands perdants ?… Les automobilistes bien sûr mais aussi les usagers des bus…

 

Parmi les autres arguments souvent avancés en faveur d’une limitation de vitesse : le chiffre d'une moyenne de circulation en voiture de 14 ou 15 km/h est avancé.

 

En d’autres termes on fait passer le message largement biaisé qu'une telle limitation ne changera rien pour les automobilistes puisse qu’ils circulent déjà à 14 ou 15 km/h en moyenne.

 

Comme d’habitude le recours à des éléments chiffrés permet toutes les affabulations. Le principe d’une moyenne est bien qu’elle se construit en prenant en compte à la fois les vitesse de circulation les plus faibles (et elles sont nombreuses lorsque les automobilistes sont bloqués pendant de longues minutes) et les vitesses de circulation les plus importantes quand enfin le trafic se fluidifie.

 

Avec une limitation de vitesse à 30, la vitesse moyenne de circulation en voiture va encore s’effondrer rendant le recours à une voiture totalement inenvisageable dans la capitale.

 

Si la mobilité du futur au sein de la capitale doit intégrer de nouveaux modes de déplacement pour une offre multimodale adaptée aux besoins des habitants et de ceux qui y travaillent, il est nécessaire de ne pas pour autant exclure de fait l’automobile des rues parisiennes.

 

Pour une telle mesure, ou contre (et vous aurez sans doute compris que je suis contre...) Vous pouvez faire part de votre votre sentiment sur cette question dans le cadre de la consultation. Vous aurez un mois pour faire entendre votre voix du 27 octobre au 27 novembre à l'adresse suivante :

 

http://generalisation-30km.participationdupublic.net

 

LE DALL AVOCATS 2020 – Droit des mobilités – Droit automobile – Permis de conduire

 

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5 août 2020 3 05 /08 /août /2020 09:36
Avocat permis de conduire / le Dall Avocats /Image par Jiří Rotrekl de Pixabay

Avocat permis de conduire / le Dall Avocats /Image par Jiří Rotrekl de Pixabay

Dans cette espèce la chambre criminelle rappelle que le propriétaire du véhicule poursuivi sur le fondement des dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route peut parfaitement articuler sa défense sur l’absence de réalité de l’infraction comme aurait pu le faire l’auteur de ladite infraction.
Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

L’espèce soumise à la Cour de cassation au mois de mars permettra encore une fois aux observateurs de constater combien il est difficile pour l’automobiliste de faire valoir ses droits et de se défendre en présence d’un système de plus en plus automatisé.

 

Dans cette espèce la propriétaire d’un véhicule reçoit un avis de contravention pour un excès de vitesse relevé à l’encontre de son véhicule. Cette justiciable conteste alors cet avis de contravention.

 

L’Officier du ministère public ne souhaitant pas classer sans suite cette infraction renvoie le dossier devant le tribunal de police. La propriétaire du véhicule est citée devant cette juridiction en tant que redevable pécuniaire de l’amende.

 

La juridiction de police la condamnera sur le fondement de l’article L 121–3 du Code de la route à une amende civile de 130 €. La propriétaire du véhicule n’est donc pas condamnée pénalement, et cette décision n’allait pas entraîner retrait de points sur son permis de conduire.

 

Ce n’est donc que pour un enjeux de 130 € que cette justiciable élève le contentieux devant la cour de cassation.

 

Fort heureusement, puisque la chambre criminelle a censuré le Tribunal de police qui n’avait pas souhaité prendre en compte l’argumentation de la titulaire du certificat d’immatriculation sous prétexte que le motif de contestation n’était pas de ceux prévus par les dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route.

 

Cet article L.121-3 qui vient poser le principe d’une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation dans l’hypothèse où ne peut être retenue la responsabilité pénale d’un conducteur, envisage effectivement pour le propriétaire du véhicule plusieurs motifs d’exonération : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ».

Dans cette espèce, la titulaire du certificat d’immatriculation entendait développer devant le tribunal de police une argumentation intéressante relative à la vitesse réellement applicable sur le tronçon sur lequel aurait été constatée l’infraction.

 

Assez logiquement, la chambre criminelle censure le tribunal de police qui a refusé d’examiner cette argumentation sous le prétexte donc totalement inopérant… que la requérante « n'apporte ni la preuve du vol du dit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ni d'élément permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. » 

 

Le jugement du tribunal de police est logiquement cassé et l’affaire est renvoyée à nouveau devant le tribunal de police pour que ce soient examinés les arguments de la justiciable.

 

On ne pourra que souhaiter un sort favorable à son argumentation après ce long parcours procédural et ce d’autant plus que la propriétaire s’appuie sur des moyens véritablement pertinents :

 

« Mme K... pour établir qu'elle n'était pas pécuniairement redevable de l'amende, avait fait valoir que la portion d'autoroute A8 sur laquelle le véhicule [...] avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse n'était pas limitée à 90 km/h mais à 130 km/h et qu'ainsi nul excès de vitesse n'avait été commis ; que, à l'appui de son argumentation, elle avait produit, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2018 DDTM 13-2018-03-15-001, lequel n'avait fait l'objet d'aucune publication et n'avait pas été régulièrement signé par une personne disposant d'une délégation de signature, d'autre part, les photos du contrôle de vitesse établissant qu'il n'existait pas de travaux justifiant une limitation de vitesse et de signalétique limitant la vitesse à 90 km/h » 

 

En présence d’une limitation de vitesse dite anormale, et c’est le cas sur le tronçon d’autoroute sur lequel l’infraction a été constatée (la vitesse de la limitation de vitesse retenue pour cette infraction est en effet de 90 km/h, la vitesse de circulation habituelle sur ce type de tronçon étant de 130 km/h), le conducteur peut éventuellement faire état d’un problème de base légale. C’est alors à la juridiction de retrouver et de soumettre au débat contradictoire l’arrêté spécifique imposant une limitation de vitesse autre que la vitesse standard (voir par exemple sur ce point : Cass. Crim., 27 mars 2018, n°17-85044, ou Cass. Crim., 28 novembre 2017, n°17-80957). Dans l'espèce de mars 2020, il apparaît que c’est l’automobiliste qui elle-même a soumis à l’arrêté à la juridiction.

 

Il existe donc un arrêté qui présente toutefois deux problèmes majeurs : le texte n’aurait fait l’objet d’aucune mesure de publication et son signataire n'aurait pas pouvoir de le faire…

 

De tels moyens s’ils reposent sur des faits avérés ont toutes les chances de prospérer. Ils auraient pu tout à fait être soulevés par l’auteur véritable de la prétendue infraction. Ces moyens visent à remettre en cause la réalité de l’infraction.

 

On pourrait même avancer que de tels moyens correspondent bien à l'hypothèse visée par l’article L 121-3 du Code de la route puisque finalement la justiciable « apporte (bien) tous éléments permettant d'établir qu'(elle) n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » puisqu’il n’y a pas eu d’infraction…

 

Au-delà de la pirouette, on conçoit mal qu’un simple propriétaire de véhicule ne puisse se prévaloir pour sa défense de l’absence de matérialité d’une infraction.

 

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30 septembre 2015 3 30 /09 /septembre /2015 14:05

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

On le sait, désormais en matière d’infractions au Code de la route, la tolérance zéro est de mise, au point même pour certains magistrats de prononcer des peines bien lourdes et parfois plus lourdes que ce que prévoient les textes.

C’est ce que montre un récent arrêt de la Chambre criminelle qui vient censurer les juges d’appel qui avaient prononcé une suspension de permis de conduire de 15 jours pour un excès de vitesse de moins de 30km/h. Le conducteur condamné était également ressorti de la Cour d’appel avec une amende de 400 euros. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la Cour d’appel à qui étaient soumis deux excès de vitesse avait eu la bonne idée de prononcer la même peine pour les deux contraventions.

Pour le prévenu, l’addition - hors frais fixes de procédures et frais divers- s’élevait donc à 800 euros et surtout deux fois 15 jours de suspension de permis de conduire.

800 euros et un mois de suspension la peine peut sembler lourde, elle s’avère surtout difficilement conciliable avec les dispositions de l’article R. 413-14 du code de la route.

En effet, le Code de la route prévoit pour le juge la possibilité de prononcer les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Mais ces peines complémentaires sont réservées aux excès de vitesse d’au moins 30 km/h au-delà de la vitesse autorisée.

Dans l’affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 1er septembre 2015, aucun des deux excès de vitesse n’excédait les 30 km/h. Le prononcé d’une peine de suspension de permis de conduite n’était donc pas possible. L’automobiliste conservera donc son permis (en tout cas pour cette fois) mais en sera quand même de 800 euros pour les amendes sans parler des décisions de retrait de points.

Que retenir de cet arrêt ? Tout d’abord que la contestation d’une verbalisation n’est jamais anodine. La contestation fait sortir le conducteur du circuit de l’amende forfaitaire, le risque est alors d’être condamné plus sévèrement par le juge. En matière d’amende, les montants prévus dans le cadre de l’amende forfaitaire ne s’appliquent plus. Pour une contravention de 4ème classe, l’amende peut, ainsi, s’élever jusqu’à 750 euros. Et l’on rappellera au contrevenant qui contesterait dans l’espoir d’une amende plus douce qu’il en sera pour ses frais. En cas de condamnation, le juge est, en effet, contraint de prononcer une amende d’un montant au moins égal à celui de l’amende forfaitaire….

Outre l’amende dont le montant peut s’avérer sensiblement plus important qu’une amende forfaitaire au tarif minoré de 90 euros, un simple excès de vitesse peut entraîner une suspension de permis de conduire…

Décision commentée : Crim 1 septembre 2015, n°14-80652

 

Crim. 1 septembre 2015, n°14-80652 : pas de suspension de permis de conduire pour un excès de vitesse de moins de 30 km/h
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17 mars 2015 2 17 /03 /mars /2015 10:59

Comment le radar de Maine-de-Bose a rusé pour coiffer au poteau les autres compétiteurs de ce top 10

 

Gros bouleversement cette année dans le top 10 du radar ! Outsider, le radar de Maine-de-Bose surprend tous les observateurs en passant de 16 117 flashs en 2013 à 169 895 pour 2014. Où est le truc pourrait, à juste titre, se demander ??? Une erreur peut-être, l’administration aurait-elle ajouté un chiffre de trop, avec un résultat multiplié par 10, on pourrait trouver cette explication assez logique.

Non, on est bien sur les bons chiffres, on écartera tout soupçon de dopage, mais clairement le radar de Maine -de-Boixe a joué avec le règlement.

La petite astuce pour performer les chiffres :

une baisse de la limitation de vitesse !

On l’avait déjà observé avec le passage de 80 à 70 km/h sur le périphérique parisien, le nombre MIF avait bondi : le nombre de messages d’infraction est, en effet, passé de 138 138 en 2013 à 461 596 en 2014 sur l’autoroute parisienne.

Une multiplication par 3 donc pour le périphérique parisien avec une baisse des limitations de vitesse, mais comment expliquer la multiplication par 10 sur la RN 10. Première piste : la baisse de vitesse a été plus importante de 90, on est passé à 70 km/h. Mais cette baisse n’aurait été effective que pendant trois mois…

L’astuce, une signalisation déficiente, la baisse de la limitation de vitesse s’explique par des travaux sur la RN10. De nombreux automobilistes se sont plaints d’incohérences dans la signalisation avec notamment des panneaux 90 débâchés laissant croire à la fin de la portion limitée à 70 km/h.

Il est toujours difficile pour un avocat (on ne dira pas spécialisé puisqu’il n’existe pas de mentions de spécialisation pour le droit routier, mais disons pratiquant intensément la matière) de se faire une idée de l’ampleur de certains dysfonctionnement. Nous sommes d’abord victime du syndrome du médecin généraliste. Demandez à n’importe quel médecin de ville dès les premiers jours de l’hiver : tout le monde a la grippe. Même chose pour nous, tout le monde perd ses points, et se fait verbaliser à la moindre occasion. Il n’en demeure pas moins que pour certaines verbalisations, nous n’avons que peu de retour, c’est par exemple, le cas pour le radar tronçon. Nous avons eu si peu de retour des contrevenants que nous nous sommes longtemps demandé si les dispositifs étaient réellement opérationnels. Il est vrai que, bien souvent, les intérêts en jeu sont assez limités : pour la plupart des cas, un petit point en moins pour lequel l’absence de nouvelle décision de retrait de points autorisera la restitution au bout de six mois et une amende au tarif minoré de 45euros (excès de moins de 20 km/h sur un tracé avec une limitation supérieur à 50). Pas de quoi faire appel aux services d’un avocat sauf, bien sûr, à ce que cette verbalisation mette en danger la validité du permis.

Nous avions eu quelques échos de verbalisations qui avaient suscité certaines protestations mais de là à tabler sur une multiplication par 10 du nombre de flashs !

On peut toujours s’interroger sur la bonne foi de conducteurs s’estimant piégés par un radar. Simple inattention, non-respect volontaire d’une limitation considérée à tort ou à raison comme injustifiée ou réel problème de signalisation ???

Il est souvent hasardeux de faire le tri parmi ces facteurs, mais avec une telle explosion du nombre de flashs avec une baisse de vitesse temporaire, il devient assez difficile de nier que sur cette portion de route un grand nombre de conducteurs s’est très certainement fait avoir par une signalisation de l’abaissement de la limitation de vitesse pas assez claire.

Parfois, oui, les conducteurs se font vraiment piéger par un radar.

 

L’intégralité de ce top 10 édition 2014

1 : RN10 à Maine-de-Boixe (Charente), sens Angoulême > Poitiers : 169 895 flashs

2 : 'A7 à Bédarrides (Vaucluse), sens Lyon > Marseille : 125 427 flashs

3 : A8 aux Adrets-de-l'Estérel (Var), sens Puget-en-Argens> Mandelieu : 112 553 flashs

4 : A40 à Clarafond (Haute-Savoie), sens Ganève>Lyon : 109 402 flashs

5 : RN201 à Barberaz (Savoie), sens Chambéry>Albertvile : 107 614 flashs

6 : A10 à Tours (Indre-et-Loire), sens Paris > Bordeaux : 106 498 flashs

7 : A6 à Bessey-en-Chaume (21), sens Paris > Lyon : 102 462 flashs

8 : périphérique parisien, porte de Clignancourt > Porte d'Aubervilliers : 101 972 flashs

9 : A8 à La Trinité (Alpes-Maritimes), sens Italie > Nice : 91 546 flashs

10 : RN113 à Arles (Bouches-du-Rhône), sens Salon > Nîmes : 89 118 flashs

Jean-Baptiste le Dall

Docteur en Droit, Avocat à la Cour

Le TOP 10 des radars 2014 : les vilaines combines du radar champion de France
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3 mars 2015 2 03 /03 /mars /2015 13:19

La semaine passée l’Automobile Club des Avocats dénonçait les bugs et cafouillages générés par la généralisation du PV électronique, cette semaine 40 Millions revient sur un sujet qui malheureusement est loin d’être une nouveauté : le tunnel de l’A86 et ses batteries de radars automatiques. Du réchauffé diront certains mais quand même l’occasion intéressante de revenir sur les difficultés juridiques posées par ce dispositif impressionnant et peut-être d’espérer un geste des autorités.

Au bout du tunnel : la lumière mais des points en moins

Passé le goût désagréable d’une addition trop salée, le contrevenant aura, en effet, le plaisir de comprendre que chaque verbalisation entraîne retrait de points et que même les petits excès de vitesse ne vont pas s’effacer en 6 mois.

Une addition salée

Le tunnel de l’A86 est truffé de radars (12 appareils sur 18kms), la limitation de vitesse est assez basse : 70km/h, et rien n’est fait pour le rappeler aux conducteurs qui ne croiseront aucun panneau… Autant de risques de se faire verbaliser plusieurs fois et ce d’autant plus que les radars ne flashent…

Les contrevenants vont, ainsi, avoir la surprise de recevoir non pas 1 mais peut-être 2, 3, 4 ou 5… avis de contravention qui feront doucement grimper l’addition. Pour l’alléger les contrevenants seront tentés de payer rapidement pour bénéficier du tarif minoré. Rappelons que ce tarif est applicable pendant 15 jours, ce qui laissera le temps de mûrir sa réflexion et de s’assurer que d’autres avis de contravention n’arrivent pas au courrier deux ou trois jours après.

Pas de limitation à la perte de points

Le législateur avait prévu en 1989 une limite au nombre de points retirés en présence d’infractions concomitantes. Problème : avec sa batterie de radars le tunnel de l’A86 va pouvoir siphonner l’intégralité du capital de points d’un conducteur. Les radars automatisés ne sont pas positionnés au même point kilométrique et les éventuelles infractions seront relevées à quelques secondes ou minutes d’intervalle, intervalle amplement suffisant à briser l’unité de temps.

Bref, chaque avis de contravention va pouvoir générer une décision de retrait de points sans que ne s’applique un quelconque plafond.

Une récupération de point en 6 mois qui ne s’applique plus en présence de verbalisations multiples

Comme l’immense majorité des cabines radars, les cinémomètres du tunnel de l’A86 ne vont pratiquement générer que des verbalisations pour des excès de moins de 20km/h.

Depuis la loi Loppsi 2 de 2011, le délai de récupération du point retiré pour ces infractions a été abaissé à 6 mois (contre un an auparavant). Mais attention, le délai de 6 mois ne s’applique que si aucune décision de retrait n’intervient pendant ce délai de 6 mois. Sinon : retour dans le dispositif de droit commun de trois ans. En d’autres termes, le premier point perdu ne va pas être restitué au bout de six mois car une autre décision de retrait a été enregistrée juste après… Pour un paquet de cinq avis de contravention générant chacun une décision de retrait d’un point, seul le dernier point sera récupérable en 6 mois, les quatre autres points pourront être récupérés en cas de bonne conduite que trois ans après…

On le comprend le paiement de ces avis de contravention qui peuvent arriver en rafale dans la boîte aux lettres du contrevenant doit être mûrement réfléchi (seul ou avec l’aide d’un sympathique avocat) car ce paiement interdira toute contestation ultérieure.

Des pistes de réflexion

La remise en avant du problème de l’A86 fait dire à certains que les autorités pourraient réfléchir à quelque chose… On verra, en attendant d’autres dispositifs, qui eux aussi ont leurs inconvénients, seraient pour le coup beaucoup plus adaptés à l’A86. Je fais bien évidemment référence au radar tronçon qui calcule une vitesse moyenne entre deux points kilométriques. Les observateurs ont souvent décriés ce dispositif car il ne permet pas de savoir précisément où est intervenue l’infraction, (cette incertitude, je vous rassure, a été vaguement et artificiellement replâtrée par le Code de la route). Néanmoins, comme dit le proverbe au royaume des aveugles… l’installation d’un radar tronçon permettrait d’éviter les verbalisations multiples mais évidemment la rentabilité financière du dispositif risque d’en pâtir.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Le tunnel de l’A86, sa batterie de radars et ses PV par milliers : le point de droit
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