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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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22 octobre 2019 2 22 /10 /octobre /2019 16:06
Ferrari 250 GTO, un modèle au coeur des débats au tribunal correctionnel de Guéret

Ferrari 250 GTO, un modèle au coeur des débats au tribunal correctionnel de Guéret

Héritage ou confiscation comment détermine-t-on la propriété d’un véhicule ?

 

Cass. Crim. , 11 septembre 2019, n°19-80.300

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau de Paris

 

Le certificat d’immatriculation (qui a remplacé la carte grise) n’est pas un titre de propriété, un conducteur peut donc se faire confisquer par la justice un véhicule qui n’est pas à son nom s’il en est réellement le propriétaire.

 

Deux décisions viennent cette année d'illustrer la problématique de la propriété du véhicule qui concerne, dans la pratique, souvent des questions de confiscation du dit véhicule ? C'est d'ailleurs à ce sujet que la Chambre criminelle a pu récemment réaffirmer sa jurisprudence. Mais l'affaire qui a réellement marqué la jurisprudence en matière automobile a été tranchée par le tribunal correctionnel de Guéret dans le cadre de la succession Bardinon avec comme objet du litige un véhicule qui a fait immédiatement rentrer cette affaire dans les annales : une rarissime  Ferrari 250 GTO de 1964.

 

Une jurisprudence ancienne sur la nature du certificat d’immatriculation

 

Dans son arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation rappelle que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété. La jurisprudence n'est pas nouvelle, la position de la Cour de cassation était déjà identique à l'époque où le document administratif portait encore le nom  de carte grise. L'arrivée du certificat d'immatriculation en 2009 a pu un instant faire douter le profane de la nature du document avec la présence de mentions de « propriétaire » pouvant porter à confusion. Sans surprise puisque le véhicule demeure un bien meuble dont la possession vaut titre, la Cour de cassation n'a pas fait évoluer sa jurisprudence avec l'arrivée du certificat d'immatriculation.

 

Le certificat d'immatriculation n'est qu'un simple titre de police dont le défaut d'établissement ou de  détention pourra entraîner des sanctions, mais il ne s'agit pas d'un titre de propriété.

 

Et en matière de véhicule, il n'existe pas de titre de propriété, se pose donc régulièrement la question de la propriété de telle ou telle voiture, tel ou tel camion...

 

La question peut bien évidemment se poser pour des deux-roues mais bien elle se posera avec d'autant d'acuité que la cote du véhicule grimpe.

 

Une jurisprudence appliquée par les juridictions du fond 

 

Et la 250 GTO de 1964 (36 exemplaires produits dont seulement 3 cette année-là) qui était au cœur des débats à Guéret avait atteint des sommets puisqu'elle avait été cédée pour la somme de 36 millions d'euros.

 

Cette Ferrari faisait partie de la fabuleuse collection Bardinon du nom du passionné qui a réuni une cinquantaine de  modèles du cheval cabré parmi les plus mythiques (dont trois 250 GTO, une 250 châssis court en aluminium, une 335 S Spider Scaglietti de 1957,  une 312P (ex-P.Rodriguez-D.Piper) (n°0870), une 330 P4 (n°0860) une 275 P…) pour en faire une sorte de catalogue raisonné validé  par le commendatore lui-même. Quand on demandait à Enzo Ferrari pour quoi il n'avait pas conservé certains de ses modèles... il  répondait : pas besoin, Bardinon l'a fait pour moi... Cette anecdote permet au plus hermétique à la chose automobile de saisir le caractère exceptionnel de la collection Bardinon.

 

En 1978, un des fils de Pierre Bardinon, Patrick réchappe par miracle d’un accident sur le circuit du Nürburgring alors qu’il pilotait une formule 3. C’est à la suite de cet accident que Pierre Bardinon fera établir la carte grise de la fameuse 250 GTO au nom de son fils Patrick dont il était proche partageant notamment une même passion pour l’automobile. Estimant que cette passion qu’il a transmise à son fils aurait pu lui coûter la vie, Pierre Bardinon aurait fait cadeau à son fils de la 250 GTO. C’est en tout cas la thèse défendue par Patrick Bardinon. Les autres héritiers expliquent, eux que leur père faisait mettre ses voitures au nom de ses enfants, une fois l’un, une fois l’autre sans réelle intention d’en transmettre la propriété à un enfant plus qu’à un autre.

 

Sans surprise, les héritiers s’estimant lésés ont souhaité récupérer une partie du fruit de la cession et c'est ainsi que les magistrats de Guéret ont pu se pencher sur cette affaire, la question d'un éventuel abus de confiance justifiant le regard du juge pénal.

 

Assez logiquement les autres héritiers ont souligné que la carte grise ne pouvait valoir titre de propriété. Et c‘est ce que n’a pas manqué de soutenir également le procureur lors des débats des 13 et 14 décembre 2018.  La carte grise, établie au nom de Patrick Bardinon, « n’est pas un titre de propriété ».

 

La méthode du faisceau d’indices

 

Qu’il s’agisse d’une exceptionnelle Ferrari ou de la voiture moins désirable d’un prévenu à qui il serait reproché quelques délits routiers, la méthode retenue par une juridiction pour déterminer la propriété d’un véhicule sera toujours la même : celle du faisceau d’indices.

 

Les magistrats vont accumuler les indices : qui a signé le bon de commande du véhicule, qui a effectué le règlement, qui a emprunté pour financer le véhicule, qui rembourse le prêt contracté pour l’achat du véhicule, au nom de qui est-il assuré, qui paye le contrat d’assurance, qui entretient  véhicule (quel est le nom indiqué sur les factures du concessionnaire, ou du réparateur, du contrôle technique…) qui conserve ou héberge le véhicule…

 

Bien évidemment le certificat d’immatriculation (ou à l’époque, la carte grise) peut constituer l’un de ces indices…

 

Tourner sept fois sa langue dans sa bouche…

 

Et comme ne manque pas de le rappeler la Chambre criminelle dans son arrêt du 11 septembre 2019, les propres déclarations du propriétaire présumé pourront peser lourd dans la balance…

 

« Dans son audition par les enquêteurs, le prévenu a déclaré que ce véhicule lui appartenait et qu'il en payait le crédit ». Dans cette affaire, le conducteur avait tenté d’échappé à la confiscation  de son véhicule « Porsche ayant servi à commettre l'infraction de conduite en ayant fait usage de stupéfiants » en expliquant que le certificat d ‘immatriculation n’était pas établi à son nom… argument qui n’a, sans surprise, pas fait mouche….

 

A noter : la confiscation est une peine pouvant être prononcée en présence d’un grand nombre de délits routiers. En l’absence d’immobilisation et d’antécédent, cette peine n’est pas fréquemment prononcée. Attention, elle devient, en théorie, obligatoire en présence de certains délits routiers, notamment ceux commis en état de récidive légale.

 

Illustration : 250 GTO par Jan Paulussen de Pixabay

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4 avril 2013 4 04 /04 /avril /2013 14:45

Régulièrement la presse se fait l’écho de verbalisations injustifiées, notamment en matière de stationnement. Nous intervenons d’ailleurs avec l’Automobile Club des Avocats aux côtés de l’ANDEVI qui s’est spécialisée dans la défense des automobilistes victimes de ces erreurs administratives. On aurait pu croire que la médiatisation régulière de ces affaires aurait poussé l’administration à plus de sagesse en la matière.

 

Ce n’est malheureusement pas le cas. En témoigne le dossier d’une automobiliste plaidé ce matin devant la juridiction de proximité de Paris.

 

L’affaire commence en février 2010 dans une rue du 11èmearrondissement de Paris, à 3h du matin, un véhicule est verbalisé pour stationnement gênant sur une voie du bus. Un papillon a dû être glissé sous l’un des balais essuie-glaces. Pourtant l’administration ne reçoit aucun paiement. Un avis d’amende forfaitaire majorée est donc émis et envoyé au titulaire du certificat d’immatriculation. Mais celui-ci, loin de payer, conteste en indiquant qu’il ne pouvait s’agir de son véhicule celui-ci étant stationné dans un parking à plusieurs centaines de kilomètres des lieux de l’infraction.

 

Effectivement la marque du véhicule ne correspond pas à celle relevée par l’agent verbalisateur. La contestation du titulaire du certificat d’immatriculation est donc favorablement accueillie.

 

Fin de l’histoire me direz-vous. Et non ! Aussi surprenant que cela paraisse, alors qu’il était flagrant que le procès-verbal dressé dans cette froide nuit de février 2010 comportait des erreurs qui avaient déjà entraîné l’envoi d’une amende forfaitaire majorée à un mauvais destinataire, un autre coupable a été recherché.

 

Faisant fi de la faiblesse des enjeux (nous parlons au départ d’une amende forfaitaire à 135 euros), un nouvel automobiliste a donc été tiré au sort par la machine administrative. Et c’est ainsi que la cliente que je défendais ce matin a eu la désagréable surprise de recevoir dans sa boîte à lettres une ordonnance pénale la condamnant à une amende de 375 euros outre les 22 euros de frais fixes de procédure.

 

Sa faute : posséder un véhicule dont l’immatriculation ressemble à celle relevée lors de la constatation de l’infraction et de même marque que le véhicule en infraction…

 

Une fois passé le douloureux moment de la surprise, cette automobiliste dont le véhicule n’avait jamais posé les roues en dehors de son département de résidence situé à plusieurs centaines de kilomètre de la capitale, a pris la décision de ne pas se laisser accuser et surtout condamner de la sorte.

 

Après avoir formé opposition, elle a reçu une convocation devant la juridiction de proximité de Paris qui a pu constater les incohérences et anomalies émaillant ce dossier pour lequel était fournies différentes attestations des plus probantes prouvant la présence de cette automobiliste la veille et le lendemain à des centaines de kilomètres des lieux de l’infraction. Les carences affectant le procès-verbal et le doute suscité par les pièces communiquées au tribunal ont logiquement conduit celui-ci a prononcé la relaxe de cette automobiliste.

 

Si l’on ne peut que saluer la sagesse des magistrats dans ce dossier, on ne peut que déplorer la débauche d’énergie qui a dû déployée pour faire valoir les droits des automobilistes à la suite de cette verbalisation sans doute dressée un peu trop rapidement. J’ai volontairement employé le pluriel, car dans ce dossier ce n’est une personne mais bien deux qui ont été poursuivies à tort, et l’une d’entre elles a dû faire appel au service d’un avocat pour se défendre.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat

Permis de conduire – Droit Automobile

 

Avocat permis de conduire le Dall

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21 octobre 2011 5 21 /10 /octobre /2011 17:43

 

Au milieu de l'épais rapport de la mission parlementaire sur la sécurité routière, une disposition pourrait introduire une obligation de dénonciation dans le Code de la route.

 

Jean-Baptiste le Dall, avocat en droit automobile, s'élève contre cette proposition et nous dit pourquoi.

 

La mission parlementaire sur la sécurité routière vient de rendre son rapport cette semaine. Rappelons-le, tout de suite, cette mission a été constituée pour apaiser les parlementaires à qui l'on avaient fait croire qu'ils pourraient se faire entendre dans l'affaire rocambolesque de la suppression des panneaux signalant un radar automatique.

 

Quelques mois après le Comité Interministériel pour la sécurité routière du 11 mai à l'issue duquel avaient été annoncées sans la moindre concertation toute une série de mesures plus ou moins opportunes, nous avons aujourd'hui le plaisir de découvrir une nouvelle fournée de propositions.

 

Les automobilistes auront déjà entendu parler de l'interdiction du kit mains-libres (ou tout du moins de l'oreillette), espéreront que la mesure relative à l'exonération de retrait de points pour un premier excès de vitesse de moins de 10 km/h passe le stade de la simple proposition, et les motards se préoccuperont de la taille de leurs plaques minéralogiques et du contrôle technique en cas de cession de leurs deux roues... Bref, tout le monde pourra trouver son bonheur dans cette liste à la Prévert.

 

Je ne détaillerai pas toutes les propositions, on s'y perdrait pour ne m'insurger (en tout cas aujourd'hui) uniquement contre l'une des dispositions de la 13ème proposition : « Créer une infraction visant à sanctionner les personnes qui, de mauvaise foi, disent ne pas pouvoir indiquer qui conduisait leur véhicule, afin que les retraits de points puissent être effectués »

 

Pour faire simple, les parlementaires nous expliquent qu'ils souhaitent rendre la délation obligatoire sous peine d'être sanctionné !

 

En cas de verbalisation par radar automatique, un avis de contravention est envoyé au titulaire de la carte grise. Si celui-ci paye, il reconnaît l'infraction. Il se peut, par contre, qu'il n'ait pas été au volant au moment de faits. Il est, encore, légal en France de prêter sa voiture. Deux possibilité s'offrent alors au titulaire de la carte grise : soit désigner le véritable auteur des faits, soit contester la verbalisation en indiquant ne pas avoir été au volant au moment de l'infraction mais ne pas être en mesure de désigner l'auteur véritable.

 

Cette dernière possibilité devrait permettre au titulaire de la carte grise d'échapper à la perte de points. Mais attention, il restera redevable d'une amende civile en tant que titulaire de la carte grise. C'est ceque prévoient les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route. Et parfois, l'addition peut s'avérer salée, puisqu'en cas de passage devant la juridiction de proximité les montants prévus en matière d'amende forfaitaire ne s'appliquent plus. Le titulaire de la carte grise aura donc pu, au final, éviter la perte de points, mais pourra se retrouver à devoir payer une amende de 300, 400, 500 euros...

 

Il n'existe, ainsi, dans notre droit positif aucune obligation pour le titulaire de la carte grise de désigner le conducteur responsable. Et heureusement ! Il peut, en effet, arriver que l'on ne sache pas qui conduisait le véhicule lors de la constatation de l'infraction. Cela sera, par exemple, le cas du véhicule familial qui peut être emprunté par toute la famille...

 

Et bien évidemment, on ne peut que respecter le choix de celui qui ne souhaite pas dénoncer son père, sa mère, son frère ou son fils !

 

Avec cette 13ème proposition, les parlementaires entendent contraindre un père à dénoncer son fils. Oui on peut aujourd'hui parler de délation !

 

Rappelons, que le Code pénal ne sanctionne la non dénonciation qu'en des circonstances très particulières. C'est ce que prévoit l'article 434-1 : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »

 

Strictement rien à voir avec un simple petit excès de vitesse ! Et encore le Code pénal ne parle que de dénoncer un crime pas son auteur.

 

Sans compter que cet article 434-1 nous précise, immédiatement, que « sont exceptés des dispositions qui précèdent (sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans) : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. »

 

Avec cette 13ème proposition, c'est tout simplement le droit de tout à chacun de se défendre que les parlementaires foulent aux pieds.

 

Si le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas en mesure de désigner l'auteur véritable et s'il ne peut prouver sa présence en d'autre lieux, le risque serait alors grand de se voir sanctionner. Car cette proposition n°13 reste extrêmement vague faisant référence à la « mauvaise foi » du propriétaire du véhicule.

 

Mais qui sera juge de cette mauvaise foi ? Le juge... mais d'après quels critères ? La bonne allure de l'automobiliste ?

 

Sur la nature de cette sanction, les parlementaires ne nous précisent rien. Mais n'oublions pas qu'outre cette sanction, le titulaire de la carte grise devra déjà assumer sa responsabilité pécuniaire.

 

Une double peine qui pourrait acculer les automobilistes à la délation. Et c'est ainsi qu'un père dénoncera peut être son fils, un fils peut être même innocent !

 

N'attendons donc pas que les parlementaires nous précisent la nature des sanctions qu'ils entendent voir infliger à celui qui refuserait la délation. Nous pouvons leur dire NON.

 

NON, nous ne souhaitons pas que la délation fleurisse au pays des Droits de l'Homme.

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

Contacter Maître le Dall :

ledall@maitreledall.com

 

Avocat permis de conduire le Dall

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27 juillet 2010 2 27 /07 /juillet /2010 17:03
Avocat droit automobile

Avocat droit automobile

Le certificat d'immatriculation, ex carte grise, est la « carte d'identité » du véhicule. Il comporte toutes les informations nécessaires à l'identification d'un véhicule :

le numéro d'immatriculation,

l'identité du propriétaire du véhicule,

la date de première immatriculation

les caractéristiques du véhicule,

sa conformité (visites techniques...)

 

Tout véhicule à moteur, remorque ou caravane dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes doit obligatoirement faire l'objet d'une immatriculation avant sa mise en circulation.

 

Le certificat d'immatriculation est valable tant que la situation du propriétaire du véhicule reste la même. Dès lors que sa situation change (cession du véhicule, modification de l'état civil...), il est nécessaire de procéder à une nouvelle immatriculation du véhicule. Depuis 2009, et la réforme du SIV (l'immatriculation à vie) il n'est cependant plus nécessaire de changer sa plaque d'immatriculation en cas de déménagement.

 

Attention le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre de police et non un titre de propriété. Mettre ce certificat au nom d'un tiers n'évitera pas une éventuelle confiscation.

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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 ledall@maitreledall.com
 

 

 

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5 mai 2010 3 05 /05 /mai /2010 13:25
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

En tant que titulaire de la carte d'un véhicule vous restez responsable pécuniairement de certaines infractions commises avec ce véhicule.

Cette responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise s'applique bien sûr pour les infractions au stationnement mais également pour différentes infractions à la conduite, c'est ce que prévoient les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route.

Jusqu'à la modification apportée par la Loi de modernisation de la justice (dite loi J21) du 18 novembre 2016, l'article L.121-3 prévoyant cette responsabilité pécuniaire visait clairement cinq infractions pour lesquelles ce dispositif était applicable.

 Article L.121-3 du Code de la route (avant modification par loi J21 de novembre 2016)

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. »

Depuis novembre 2016, la rédaction des dispositions de l'article L.121-3  changé. Le mécanisme de responsabilité pécuniaire s'applique désormais en présence d'infractions dont la liste est fixée par décret.

"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction."

Un décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 est rapidement venu dresse une première liste qui depuis a déjà été mise à jour. On retrouve désormais cette liste à l'article R. 121-6 du Code de la route.

"Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8."

En clair, si vous contestez, par exemple, être l'auteur d'un excès de vitesse relevé par un radar automatique et que la photographie ne permet pas de vous identifier la juridiction de proximité (tribunal compétent pour tous les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h) ne pourra pas vous déclarer pénalement coupable. Le passage devant la juridiction de proximité ne se conclura, donc, pas par une perte de points ou une suspension de permis de conduire.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-84133

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile dont Caroline X..., épouse Y..., est propriétaire a été contrôlée, le 15 juin 2006, alors qu'elle circulait à 81 km/h, la vitesse étant limitée à 70 km/h ; que Caroline X..., épouse Y..., a contesté être l'auteur de l'infraction ;


Attendu que, pour la déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que la prévenue, qui n'allègue même pas qu'un tiers conduisait son véhicule, n'a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, comme le prévoit l'article 537 du code de procédure pénale ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une référence inopérante aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale et par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »


Par ces motifs :

 

Mais attention, vous restez redevable de l'amende civile. Et à ce titre, le juge n'est pas lié par le montant de l'amende forfaitaire. Le juge peut ainsi prononcer une amende de 200, 300 euros... alors que l'amende de départ qui avait été contestée était de 135 euros.

 

¤ Cette responsabilité pécuniaire ne concerne que le titulaire de la carte grise et non pas un conducteur dénoncé.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-82373

 « Attendu que ces textes énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 30 août 2007, une automobile donnée en location à la société Polive a été contrôlée en excès de vitesse ; que le représentant de cette société a désigné Gilles X... comme en étant le conducteur habituel ; que celui-ci a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route ; qu'il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d'un véhicule, en cas d'excès de vitesse, par les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, à défaut d'identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule, ou encore, l'utilisateur désigné de l'engin, par ce locataire ; que le juge ajoute que le véhicule, objet de la procédure, est confié à l'usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l'exclusion de tout autre , ce dont il s'évince que, faute d'avoir dénoncé le véritable conducteur, Gilles X... reste seul redevable de la redevance pécuniaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu , qui n'était ni titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Le Code de la route prévoit, toutefois, une possibilité pour les titulaires de carte grise d'échapper à l'amende civile en prouvant « qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Si le titulaire peut établir qu'il n'était pas au volant au moment des faits, le juge ne prononcera aucune amende à son encontre.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2009, n° de pourvoi: 09-84804

 « Attendu que, pour déclarer Denis X..., propriétaire d'un véhicule contrôlé, coupable d'un excès de vitesse et le condamner à une amende en application de l'article R.413-14, alinéa 1er, du code de la route, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait être le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, si la photographie jointe au dossier ne permet pas d'identifier le conducteur, Denis X... n'établit ni l'existence d'un vol de son véhicule ou de tout autre événement de force majeure et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la cour d'appel, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, en appliquant les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 2010, n° de pourvoi: 09-83820

 

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité comme pécuniairement redevable à la suite d'un excès de vitesse, Christophe X... a fait valoir qu'il était à Draguignan le jour où a été constatée la contravention et qu'il avait vendu le véhicule à ses beaux-parents ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces produites par le prévenu n'établissaient pas qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »


D'où il suit que la cassation est encourue

 

¤ Parmi les éléments de preuve, outre des attestations, des billets de transport... on pense, bien sûr, à la photographie. Si celle-ci permet de distinguer le visage d'un conducteur qui ne correspond pas à celui du titulaire de la carte grise, la preuve de l'absence sur les lieux est normalement rapportée... normalement car la juridiction de proximité peut se tromper... le passage par la Cour de cassation sera alors nécessaire pour rectifier l'erreur

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2010, n° de pourvoi: 09-85378

 

« Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que François X... , cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse, n'a pas comparu à l'audience du 12 novembre 2008 mais a adressé au président de la juridiction une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été reçue par la juridiction le 6 octobre 2008, dans laquelle il exposait que, bien que propriétaire du véhicule, il n'en était pas le conducteur, comme en attestait la photographie prise lors de la constatation de l'infraction ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'excès de vitesse reproché, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci a bien commis la contravention ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre régulièrement adressée par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue »

 

¤ Lors de l'audience, le titulaire de la carte grise sera bien évidemment interrogé sur l'identité du conducteur au moment des faits. Mais rien ne vous oblige à dénoncer l'auteur véritable.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2010, n° de pourvoi: 09-85641

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité pour excès de vitesse, Philippe X... a fait valoir que, s'il était bien le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu'il se trouvait sur son lieu de travail le jour où a été constatée la contravention, dont il ne pouvait dès lors être l'auteur ; qu'il a produit à l'appui de ses affirmations l'attestation d'un fonctionnaire employé dans le service où il travaille ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce que le prévenu n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, et que, notamment, il ne fournit pas de renseignements permettant d'identifier celui-ci ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la valeur de l'attestation produite par le prévenu, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Attention pour les chefs d'entreprise confrontés aux infractions commises par des salariés, la possibilité d'éluder la responsabilité financière a été supprimée. Depuis la loi de modernisation (dite J21) du 18 novembre 2016, une obligation de désignation du conducteur a même été mise en place lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale. Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule en infraction est dans l'obligation de désigner le conducteur fautif sous peine de verbalisation (Cf. article L.121-6 du Code de la route).


 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit

 

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31 mars 2010 3 31 /03 /mars /2010 13:41
Avocat permis de conduire - refus d'obtempérer

Avocat permis de conduire - refus d'obtempérer

 Une lourde condamnation prononcée à l'encontre d'un automobiliste « multi-récidiviste » prononcée par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières nous donne l'occasion de revenir sur les problématiques de confiscation du véhicule. En effet, outre six mois de prison ferme, une interdiction de repasser son permis de conduire avant deux ans et 500 euros d'amende, le tribunal n'a pas hésité à confisquer le véhicule utilisé lors des infractions.

 

« Les infractions » puisque cet automobiliste était poursuivi pour grand excès de vitesse (240 km/h retenus sur une portion de l'A34 limitée à 110 km/h), refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, conduite sous l'empire d'un état alcoolique (d'1,72 gramme d'alcool par litre de sang) ... Cet automobiliste, titulaire d'un permis probatoire s'était fait intercepté par la BRI au volant d'un coupé Fiat passablement modifié d'après les médias. (Source : L'Union) Cet automobiliste était, semble-t-il, par ailleurs, connu des services de la justice pour avoir déjà été condamné pour délits routiers.

 

La sévérité des sanctions prises à l'encontre de cet automobiliste se comprend aisément compte tenu de la gravité des faits et du passé de l'individu. Ce dernier n'a, en outre, paraît-il, pas particulièrement brillé lors de l'audience

 

Le prévenu a indiqué à la présidente vouloir "tester" son véhicule, acheté récemment et qui revenait de l'atelier pour révision. "Quand j'ai vu les gendarmes, j'ai un peu paniqué, je savais que j'avais bu". Lorsque le tribunal lui a demandé quelles « bidouilles » avaient été effectuées sur le véhicule pour atteindre une telle vitesse, le propriétaire s'est contenté de préciser que même non « gonflée », un coupé Fiat est toujours très performant...

 

L'attitude du prévenu qui a visiblement contrarié le tribunal n'a ,donc, rien arrangé.

 

Au final une lourde condamnation : 1 an de prison (dont 6 avec sursis), annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau titre avant 2 ans, 500 euros d'amende et également la confiscation du véhicule.

 

¤ C'est ce dernier point qui s'avère particulièrement intéressant. Je ne reviendrai pas sur la longue liste des infractions qui peuvent donner lieu à confiscation ni les problématiques de confiscation automatique de la loi LOPPSI 2.

 

En quelques mots, toutefois, la confiscation se traduit par une saisie du véhicule ayant été utilisé pour commettre la (ou les...) infraction(s) puis par une vente au seul profit de l'état (ou une destruction du véhicule). Le propriétaire du véhicule ne le reverra plus et n'en verra le fruit de la vente.

 

¤ Dans cette espèce, la confiscation pouvait être prononcée à de multiples titres... l'élément notable réside, en fait, dans la notion de propriété du véhicule.

 

Le lecteur l'aura compris, le véhicule ne peut être saisi que si l'automobiliste condamné en est le propriétaire.

 

¤ Les utilisateurs de véhicules de location sont, donc, à l'abri d'une telle condamnation. Encore faut-il que le véhicule ne fasse pas l'objet d'un contrat de longue durée de type LOA... La pleine propriété n'est pas, en effet, toujours requise pour que la confiscation puisse être opérée... Le produit de la vente reviendra dans cas à la société de location (LOA) ou l'organisme de crédit.

 

C'est ce qu'il ressort des dispositions des articles L.234-12 et L.325-9 du Code de la route.

 

Article L234-12

« La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ; »

 

Article L325-9

« Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

 

Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

 

Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.

 

Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes »

 

¤ Le véhicule utilisé par notre automobiliste ne rentrait pas dans le cadre de ces dispositions mais le prévenu prétendait ne pas en être propriétaire.

 

Le titulaire de la carte grise n'était pas, en effet, le prévenu mais sa mère... Outre le fait qu'il peut paraître étonnant qu'une femme d'un certain âge conduise ce type de véhicule assez sportif (mais après tout pourquoi pas, l'arrivée de la retraite ne doit pas interdire tout plaisir...), il convient de rappeler que le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété.

 

¤ C'est ce qu'indique très clairement l'Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules (même si ce texte a depuis été abrogé par l'Arrêté du 9 février 2009)

 

« 2. 2. La certificat d'immatriculation, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

 

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. »

  

Au mieux, la carte grise ne peut, donc être considérée que comme un des éléments d'un faisceau d'indices permettant d'établir une propriété...

 

Le juge se référera plus volontiers en cas de doutes à une facture d'achat, ou le cas échéant des traces d'un paiement, des factures d'entretien, un certificat d'assurances...

 

Ce jugement vient, donc, de rappeler utilement à tous ceux qui redoutant la perspective inquiétante de la confiscation automatique de la loi LOPPSI 2 avaient en tête d'opérer un changement de titulaire de carte de grise que cette idée n'est peut être pas la meilleure...

 

Le changement de carte grise risque fort de ne pas se révéler suffisant pour éviter la confiscation et celui qui se pensait plus malin que dame justice en sera, en plus, pour ses frais et oui n'oublions pas que le changement de titulaire sur une carte grise n'est pas une formalité gratuite...

 

31/03/2010

 

Jean-Baptiste le Dall

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