Le cabinet LE DALL AVOCATS est heureux de vous proposer un tout nouveau numéro de Clignotant Droit, le podcast consacré au droit de la route et au droit des mobilités.
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Dans le langage de tous les jours on parle volontiers d’oubli des clignotants mais lorsqu’on reprend le Code de la route et plus précisément l’article R412-10. On s’aperçoit que l’intitulé véritable de l’infraction est légèrement différent en tout cas beaucoup plus long : le Code de la route réprime le défaut d’avertissement préalable avant changement important de direction. Vous aurez compris pourquoi dans le langage de tous les jours on parle simplement d’oubli des clignotants. Mais voilà : un des grands principes du droit pénal est celui de l’interprétation stricte du texte.
Or le texte nous parle d’un défaut d’avertissement préalable au changement de direction.
« Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation. »
Les termes de cet article sont importants et chaque mot compte on le verra à l’occasion de la lecture de l'arrêt récemment rendu le 5 janvier 2021 par la Cour de cassation. Et les mots comptent d’autant plus que les sanctions prévues par le Code de la route sont lourdes.
Les dispositions de l’article R412–10 du Code de la route précisent en effet que :
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
On comprendra donc que certains conducteurs verbalisés choisissent de contester et veuillent aller défendre leur permis de conduire devant le juge.
C’est ce qu’a fait récemment un conducteur qui a été verbalisé dans des conditions un peu particulières. Les agents verbalisateurs circulent à bord de leur véhicule sur la file du milieu d’une chaussée à trois voies lorsqu’ils vont repérer, les dépassant par la voie de gauche, un conducteur circulant sans clignotant.
Ce conducteur est verbalisé, il conteste l’infraction mais ce sera néanmoins reconnu coupable par le tribunal de police.
Toutefois, le conducteur s’estimant dans son bon droit ne s’arrête pas là et porte l'affaire devant la Cour de cassation.
C’est dans ces conditions que la Chambre criminelle s’est prononcée dans dans un arrêt de 5 janvier 2021.
L’obstination du conducteur sera récompensée puisque la Cour de cassation a censuré le tribunal de police en lui reprochant notamment de ne pas avoir répondu à l’argumentation très pertinente du conducteur qui expliquait qu’il avait bien mis son clignotant pour avertir les autres usagers lorsqu’il avait entamé la manœuvre de dépassement et que rien dans le Code de la route n'exigeait de lui qu’il maintienne ses clignotants en fonctionnement lorsqu’il était sur la file de gauche.
Et effectivement lorsque l’on reprend les dispositions de l’article R412-10 du Code de la route, et lorsqu’on se reporte à l'intitulé de l’infraction à savoir défaut d’avertissement préalable avant changement important de direction (classé Node natinf :217 par l'administration) on ne peut que s’accorder sur le fait que le code de la route impose l’usage des clignotants avant et non pas pendant…
C'est également ce qu'il ressort de la lecture des dispositions de l'article R 414 – 4 du Code de la route qui détaillent les procédures de dépassement.
« I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
Et on insistera sur l'alinéa suivant :
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. »
Bonne écoute !
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LE DALL AVOCAT 2021
Droit Automobile – Permis de conduire
Image Sumanley xulx de Pixabay
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