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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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28 septembre 2021 2 28 /09 /septembre /2021 15:30
voiture vendue en l'état - avocat droit automobile

voiture vendue en l'état - avocat droit automobile

Ceux qui recherchent un véhicule d’occasion auront souvent croisé cette mention dans les petites annonces « véhicule vendu en l’état », parfois assortie d’une autre mention « sans garantie ». Parfois, ce sont des acheteurs malheureux qui découvrent la présence de cette mention sur l’annonce après avoir réalisé que la voiture qu’ils venaient d’acheter tenait plus de la citrouille que du carrosse…

 

Mais juridiquement que vaut vraiment cette mention ? L’acheteur malheureux a-t-il encore un recours en cas d’avarie ? Et quels conseils peut-on donner aux acheteurs potentiels ? Fuir ou pas ? Maître Jean-Baptiste le Dall avocat en droit automobile vous explique tout !

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

 

 

Préciser « Vendu en l’état » ? mais pour faire quoi ?

 

Le vendeur qui prend le soin de glisser, dans le texte de sa petite annonce après avoir présenté son bien, ces quelques mots pense, bien sûr, pouvoir se couvrir et s’éviter tout recours de la part d’acheteurs insatisfaits (à tort ou à raison).

 

Juridiquement, nous le verrons les conséquences de cette mention ont été largement minimisées par la jurisprudence. Si l’on se penche sur le fond de la question, la première réflexion renverra au caractère très vague d’une telle mention : un véhicule vendu en l’état, certes mais en quel état ?

 

C’est ce que la Cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion de rappeler très clairement dans un arrêt du 9 décembre 2020 « la mention « vendu en l’état » n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer » la vendeuse « quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve ».

 

La même réflexion peut être opérée avec la mention « sans garantie » que l’on retrouve fréquemment après la mention « en l’état ». Concernant la garantie, l’acheteur peut légitiment s’interroger sur ce que recouvre cette exclusion : l’absence de garantie commerciale ou l’exclusion de la garantie légale des vices cachés ?

 

La garantie commerciale de quelques mois fait partie des petits plus qui sont désormais courants en matière de ventes automobiles et ce même lorsque le véhicule est proposé par un particulier qui peut passer par un « garantisseur » pour lui aussi proposer une garantie commerciale comme un « pro » et maximiser ses chances de vendre rapidement son auto.

 

Si la garantie commerciale n’est pas obligatoire, ce n’est plus tout à fait la même chose avec la garantie légale des vices cachés que l’on retrouve normalement, comme véritable outil de protection du consommateur systématiquement pour toute vente.

 

Tout vendeur est tenu de la garantie légale des vices cachés qui aura vocation à s’appliquer à tous : professionnel ou particulier, de mauvaise ou de bonne foi.

 

Le mécanisme de la garantie légale des vices est celui qui est le plus connu du grand public, mais on pourra également parler de l’obligation de délivrance ou de la délivrance conforme qui vient protéger l’acheteur notamment en matière de problématiques de discordances administratives ou de faux kilométrage.

 

La jurisprudence concernant la portée de ces mentions de vente en l’état adoptera la même position qu’il s’agisse de la garantie légale des vices cachés ou de la question de la délivrance conforme.

 

On pourra à ce sujet citer un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 janvier 2021 en présence d’un camping-car volé (aux numéros de série et de châssis discordants et au faux kilométrage) que « la mention vendue « en l’état » n’exonère pas le vendeur de sa responsabilité et de son obligation de délivrance conforme ».

 

Il est néanmoins possible, sous certaines conditions, d’exclure contractuellement l’application de la garantie légale des vices cachés par exemple.

 

Une mention véhicule vendu en l’état, sans garantie ni recours inopposable par un pro à un particulier

 

C’est ce qu’a encore rappelé la Cour d’appel de Paris soulignant qu’un vendeur pro avait notamment « manqué à son obligation d’information envers l’acquéreur, en ne produisant pas le justificatif du contrôle technique du véhicule ». Ce vendeur ne pouvait « par conséquent faire valoir que le véhicule a été vendu en l’état, et sans garantie, pour s’estimer dispensé des obligations qui furent les siennes, envers un particulier de surcroît. » (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2020)

 

Dans la même logique, la Cour d’appel de Montpellier dans un récent arrêt du 21 juillet 2021 précisait qu’ « il est constant que le vendeur professionnel (…) est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant la garantie, de telle sorte que la clause invoquée n’est pas opposable » à l’acheteur particulier.

 

Une exclusion de garantie envisageable entre particuliers.

 

Si l’opposabilité de ce type de clauses n’est pas envisageable en présence d’un vendeur pro et d’un particulier, l’exclusion de la garantie légale des vices cachés est possible entre particuliers.

 

Mais cette exclusion ne s’opère pas n’importe comment. Il faut déjà qu’elle apparaisse clairement dans l’annonce ou le contrat de vente (si le vendeur qui prévoit ce genre de clause veut un jour pouvoir s’en prévaloir il lui faudra pouvoir rapporter la preuve de l’existence de cette clause). Il faut ensuite qu’elle ne laisse la place à aucune ambiguïté. Si le particulier qui vend son véhicule veut se préserver des foudres d’un acheteur procédurier et de mauvaise foi, la rédaction de la clause devra être très claire. On pourra par exemple conseiller quelque chose comme : « M. X vendeur et M. Z acheteur conviennent ensemble que la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas à la vente réalisée ce jour, portant sur le véhicule immatriculé… »

 

IL faut enfin pour qu’une clause d’exclusion de garantie légale des vices cachés résiste à l’examen par un juge que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice ou du défaut affectant le véhicule. C’est notamment pour cette raison que cette clause ne pourra pas recevoir application lorsqu’elle est annoncée par un vendeur professionnel qui est supposé tout savoir d’un véhicule qu’il présente à la vente.

 

L’acheteur floué qui voudrait faire écarter une clause de « vente en l’état sans garantie commerciale et sans garantie légale des vices cachés » rédigée par un vendeur particulier devra pouvoir rapporter la preuve que ce vendeur connaissait l’existence du ou des problèmes affectant le véhicule

 

On pourra, par exemple, prouver cette connaissance de la part du vendeur en s’appuyant sur les factures d’intervention qu’il a fait réaliser sur le véhicule.

 

C’est notamment ce qui avait été fait dans une affaire récemment jugée par la Cour d’appel de Pau le 9 mars 2021 concernant un camping-car dont la cellule présentait de nombreuses infiltrations d’eau.

 

« La clause selon laquelle le véhicule était vendu en l’état où il se trouve ne permet pas d’exclure la garantie des vices cachés dès lors que Madame Y ne justifie pas avoir informé Monsieur X de la réparation qu’elle a fait réaliser en juin 2013 alors par ailleurs qu’elle reconnaît dans ses écritures, que l’infiltration d’eau dans les camping-cars est un problème fréquent, récurrent même, dû à l’usure des joints de lanterneau, fenêtres fixation d’antennes. 

Dans l’annonce sur le site Paru-Vendu qu’elle a diffusée, Madame C Y a indiqué que le camping-car Pilote à vendre, avait une très bonne étanchéité. Or, il est établi, que ce problème était connu de Madame C Y puisqu’elle avait fait procéder à une réparation tel que cela résulte de la facture du 20 juin 2013 ».

 

Attention dans cette espèce, l’élément affecté par l’avarie ou le défaut avait déjà fait l’objet de réparations a priori non concluantes par le précédent propriétaire. Ce n’est pas parce que le véhicule est livré à son nouveau propriétaire avec une masse imposante de factures que l’on peut en conclure que forcément le vendeur était courant du défaut.

 

C’est ce que rappelle sèchement la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 14 septembre 2021 à propos d’un véhicule atteint d’un problème affectant la boite de vitesses apparu seulement 132 kms après l’achat. : « force est de constater qu’il résulte très clairement de l’annonce que le véhicule mis en circulation le 1er juin 2001, sur lequel plus de 3 000 euros de frais récents ont été effectués, est vendu avec un contrôle technique et non garantie. S’agissant d’une vente entre non professionnels, il est difficile de faire plus clair : la venderesse, qui ne cache rien de l’ancienneté de la voiture, de l’importance des frais récemment réalisés sur celui-ci, indique de manière claire, précise et sans ambiguïté que la vente est sans garantie ». L’acheteur « affirme que la mauvaise foi de » la vendeuse « est caractérisée mais il ne produit aucun élément établissant que celle-ci aurait été informée d’un quelconque vice sur le véhicule mis en vente par elle, alors même que l’existence du dit vice n’est d’ailleurs toujours pas démontré avec certitude à ce stade. »

 

 

Alors fuir ou pas ?

 

Une mention « vendue en l’état, sans garantie » n’offre donc pas toujours autant de protection que beaucoup de vendeurs veulent le penser ou tentent de le faire croire. On attirera néanmoins l’attention sur la possibilité pour un vendeur particulier d’écarter la garantie légale des vices cachés.

 

Et il sera tout à fait possible d’admettre qu’un particulier, profane préfère avoir l’esprit tranquille lorsqu’il vend son véhicule parfois ancien et kilométré. Souvent cette mention « vendue en l’état, sans garantie » s’accompagne de tarifs un peu (ou très) inférieurs au marché.

 

Et si le lecteur aura compris que la mention « en l’état » ne vaut juridiquement pas grand-chose surtout lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une mention « sans garantie » (mention qui elle-même pourra se voir reprocher une tournure trop vague), pour autant ceux qui pourraient être tentés de cibler ces annonces pour trouver la belle occasion et se retourner contre le vendeur malgré une vente en l’état pourront vite déchanter. Si j’ai illustré cet article de quelques jurisprudences récentes rendues par différentes juridictions d’appel, c’est que celles-ci sont souvent bien rédigées et auront plus de poids qu’un jugement de première instance, mais cela signifie également qu’acheteurs et vendeurs peuvent ferrailler jusqu’en appel et parfois jusqu’en cassation… Mais surtout bon nombre de juridictions vont parfois s’éloigner légèrement de la règle de droit, de la jurisprudence établie ou la contourner pour débouter des demandes manifestement abusives ou empruntes de mauvaise foi

 

On ne pourra clore cet article sans citer, à nouveau, mais cette fois dans son intégralité l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 9 décembre 2020. Dans cette espèce, les juges ont notamment « rappelé que le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois le 29/06/2004, soit 9 années avant la vente ; qu’il présentait un kilométrage de 124996km au jour de celle-ci ; que si la mention « vendu en l’état » n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer Mme Y quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve, il n’en demeure pas moins qu’elle est de nature à attirer l’attention de l’acquéreur sur l’ancienneté, la vétusté et l’usure normale du véhicule acheté 3300€ à un particulier dont il n’est pas allégué qu’il est professionnel de l’automobile et l’inciter à prudence. M. »

 

Anticiper une décision de justice est donc bien aléatoire, et au moment de trouver la bonne affaire on s’attachera plus à l’état réel du véhicule qu’à celui de la jurisprudence. Et les acheteurs portés sur la chose juridique pourront plutôt se tourner vers leurs avocats pour formaliser un contrat de vente permettant à tous de procéder à la cession dans une plus grande sérénité.

 

le Dall Avocats 2021 – Droit automobile – Avocat Permis de conduire

 

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13 septembre 2021 1 13 /09 /septembre /2021 19:35
Mercedes CLK - avocat permis de conduire litige achat vente

Mercedes CLK - avocat permis de conduire litige achat vente

Cour d'appel de Colmar, 6 septembre 2021, n° 19/05170

Un récent arrêt de la cour d’appel de Colmar vient encore d’illustrer ce qu’il ne faut pas faire en cas d’achat d’un véhicule d’occasion chez un professionnel lorsqu’il s’agit, en dernière minute, de négocier quelques menus travaux ou interventions mécaniques.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile


Dans l’affaire qui a été jugée par la Cour d’appel de Colmar le 6 septembre 2021, le particulier qui avait voulu se faire plaisir avec une jolie Mercedes CLK avait émis quelques réserves au moment de prendre possession de son nouveau jouet…

 

Constatant par lui-même certains désordres ayant pu prendre connaissance d’un procès-verbal de contrôle technique pointant du doigt quelques anomalies, l’acheteur avait demandé au professionnel de procéder à quelques menus travaux. Après avoir reçu l’accord verbal du vendeur, l’acheteur soucieux de ne pas laisser passer cette belle occasion a procédé au règlement sans tarder.

 

L’acheteur repart comme il est venu sans sa jolie Mercedes CLK mais avec la plaisante perspective qu’elle lui soit livrée sous peu à son domicile parisien.

 

Mais son véhicule ne lui sera jamais livré et après d’infructueuses tentatives de transaction l’acheteur insatisfait n’aura d’autres choix que de porter son litige à la connaissance du Tribunal d’instance de Colmar.

 

Cette juridiction ne fera pas droit à ses demandes et c’est dans ces conditions que les juges d’appel de Colmar ont eu à trancher cette affaire.

 

Alors ne laissons pas trop de place au suspense, cette action en justice n’est décidément pas placée sous une bonne étoile et l’acheteur verra à nouveau ses prétentions rejetées par la Cour d’appel.

 

Si l’argumentation de l’acheteur articulée autour de l’obligation de délivrance et du défaut de conformité n’est pas dénuée d’intérêt, cet acheteur malheureux ou plutôt insatisfait n’a pu rapporter la preuve que son vendeur avait accepté de procéder à ces quelques menus travaux de remise en état.

 

Pour le professionnel vendeur, les faits sont bien différents : l’acheteur ne s’est pas présenté pour récupérer son véhicule et à aucun moment la prise en charge des travaux de réparation n’a été validé ou accepté. De même, à aucun moment le principe d’une livraison ultérieure du véhicule au domicile parisien de l’acheteur n’a été acté.

 

L’acheteur est seulement parvenu à produire un billet de train, un document à loin de prouver quoique ce soit…si ce n’est qu’il se serait rendu sur place pour voir le véhicule.

 

De même, la proposition de transaction qui avait été formulée par le vendeur professionnel ne mentionnait aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. Sa proposition ne s’inscrivait que dans le cadre d’une tentative de règlement amiable et rapide du litige.

 

Cet arrêt aura donc le grand mérite de rappeler les acheteurs à la prudence lorsqu’il s’agit de réceptionner un véhicule.

 

On comprend bien évidemment qu’un acheteur puisse formuler certaines réserves à la découverte parfois décevante d’un véhicule parfois un peu trop bien présenté sur un site d’annonces.

 

En cas de déception ou de désaccord sur le véhicule, il est fréquent qu’acheteur et vendeur s’entendent sur une réduction de prix ou (surtout en présence d’un vendeur professionnel de l’automobile) sur la prise en charge de certaines interventions mineures.

 

Il est néanmoins impératif de faire mentionner ces ultimes négociations sur la documentation contractuelle.

 

Et même si la peur de rater la bonne occasion donne des palpitations au futur propriétaire, on ne pourra que lui recommander d’attendre la confirmation écrite de l’acceptation par le vendeur de ces négociations avant de procéder au paiement.

 

L’acquéreur ne devra pas hésiter à entrer dans le détail en faisant par exemple mentionner une marque de pneumatiques si le professionnel s’est engagé à les changer avant la livraison.

2021 le Dall Avocat Permis de conduire - Droit automobile

 

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9 août 2021 1 09 /08 /août /2021 18:51
Avocat permis de conduire litige pneumatiques

Avocat permis de conduire litige pneumatiques

Achat d'un véhicule : on fait attention aussi aux pneumatiques
Pneumatiques usés, craquelés, boursouflés, ou trop vieux... une telle découverte peut-elle permettre de remettre en cause une vente en envisageant une action fondée sur la garantie légale des vices cachés ou l'obligation de délivrance conforme ??? Réponse jurisprudence à l'appui avec Me le Dall !
Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile
Avec l'augmentation du diamètre des jantes, le changement de deux trains de pneus peut représenter une addition non négligeable pour celui ou celle qui vient déjà de faire l'acquisition d'un nouveau véhicule. L'usure prématurée d'un pneumatique peut également être le signe de problèmes bien plus graves et donc bien plus coûteux.

Mais un défaut en matière de pneumatique justifie-t-il la remise en question de la vente ?


 

On réagit vite !

 

Premier conseil, au premier abord pas forcément très juridique mais qui tient du bon sens : on se dépêche ! Après avoir identifié un problème de pneumatiques : usure, mauvais montage, mauvaise référence, mauvais indice de vitesse... l'acheteur devra réagir vite. En continuant à utiliser son véhicule, il prend déjà un risque en termes de sécurité routière pour lui, ses passagers et les autres usagers de la route, et plus le temps passe plus les traces d'une usure ou d'un défaut antérieur à la vente vont disparaître. Se posera même la question de savoir si les pneumatiques étaient bien ceux qui équipaient le véhicule au moment de sa vente.


 

Ces quelques premières remarques permettent également de mettre le doigt sur une difficulté majeure pour celui qui souhaiterait faire jouer la garantie légale des vices cachés : le défaut qui affecte l'automobile doit remettre en cause son usage. Le défaut ou l'avarie doit donc être significatif. Un défaut sur un élément d'usure, ou sur ce que certains professionnels qualifient de « consommables » permettra difficilement de faire jouer la garantie légale des vices cachés...

 

Comme un pneu au milieu de la figure : un vice apparent

Le mécanisme des vices cachés implique la présence d'un défaut antérieure à la vente et un défaut non visible par le futur acheteur. A la différence d'un élément de mécanique difficile à observer sans démontage et dont le bon ou le mauvais fonctionnement n'est pas forcément perceptible pour le profane, l'état d'un pneumatique est visible à l’œil nu et même un néophyte comprendra qu'une boursouflure sur le flanc d'un pneu est plutôt mauvais signe...

C'est la problématique de l'apparence du défaut qui va conduire de nombreuses juridictions à écarter la garantie légale des vices cachés en matière de pneumatiques.

La position de la Cour d'appel de Colmar est, ainsi, limpide sur cette question : « l’usure des pneus, au demeurant apparente, ne peut caractériser un vice caché » (arrêt du 12 juin 2017).

On pourra également, par exemple, citer un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai (ch. 1 sec 1,) le 22 novembre 2018 : « le défaut est en relation directe avec celui, visible et de surcroît mentionné sur le procès-verbal (...), de l’usure irrégulière des pneumatiques avant gauche et avant droit, cette usure apparente étant révélatrice d’un défaut interne dont l’acquéreur, même profane, était en mesure de se convaincre. Il s’agit donc là d’un vice apparent qui ne peut entrer dans le champ de la garantie des vices cachés. »

 

Le caractère apparent interdira donc la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés même en présence d'un rapport de contrôle technique totalement muet sur l'état des pneumatiques. C'est ce que jugeait par exemple la Cour d'appel de Pau (1ère ch.) dans un arrêt du 20 décembre 2018 : « certes, le contrôle technique (…) n’a pas relevé de défaut à corriger sans contre-visite, mais l’état général d’usure normale du véhicule aurait dû amener l’acquéreur à faire preuve de vigilance avant la vente : ainsi l’expert relève que les pneumatiques avant sont usés dissymétriquement, ce que tout automobiliste est capable de constater par lui-même ».

Et en présence d'usure sur l'intérieur du pneu ?

Si réellement le défaut affectant le pneumatique est situé sur une partie non visible sans recours à un dispositif particulier, le mécanisme de la garantie légale des vices cachés retrouve vocation à s'appliquer. Attention le caractère apparent peut également découler d'une mention sur le rapport de contrôle technique.


C'est ce que vient encore de rappeler la Cour d'appel d'Orléans le 29 avril 2019 : « l’usure irrégulière des pneus avant droit et gauche était précisée dans le procès-verbal de contrôle technique délivré à l’acheteur lors de la vente. La question de savoir si l’acquéreur, en situation d’invalidité, pouvait matériellement déceler cette usure irrégulière des pneus est donc indifférente, car un professionnel du contrôle technique avait accompli cette vérification à sa place et ses conclusions étaient portées à sa connaissance lors de la vente. Ce défaut n’était donc pas caché lors de la vente ».


 

Une apparence du vice qui peut se limiter au pneumatique

Parfois l'usure irrégulière d'un pneumatique appellera bien d'autres interventions qu'un simple changement de train de pneus. Cette usure peut être le signe d'autres avaries bien plus importantes et coûteuses pour le nouveau propriétaire.

Les juridictions retiendront alors le caractère apparent des vices affectant le véhicule. C'est notamment ce qu'a jugé récemment la Cour d'appel de Versailles (3ème ch.) le 24 janvier 2019 à propos de la vente d'un Volkswagen Transporteur : « il y a lieu de juger en conséquence que le véhicule était affecté d’un vice lors de la vente, que ce vice était caché ( l’usure des pneus étant apparente mais non celle du dérèglement du train) et non décelable par l’acquéreur. Il rend le véhicule impropre à son usage puisque l’expert le tient pour dangereux. »

La garantie légale des vices cachés n'est toutefois pas le seul outil qui pourrait permettre à un acheteur insatisfait de se retourner contre son vendeur.

 

Obligation de délivrance et défaut de conformité : le bon pneu !

Même si le législateur est en pratique encore loin d'imposer aux conducteurs français de chausser des pneus hiver lorsque le thermomètre chute, les premiers arrêtés relatifs aux équipements des véhicules en période hivernale (par exemple l'arrêté préfectoral n°25-2021-2900004 du 29 juillet 2021 dans le Doubs) vont certainement inciter de nombreux conducteurs à anticiper leurs investissements en la matière avec pourquoi pas la livraison d'un véhicule monté en pneus toutes saisons, ou directement en monte hiver, ou pourquoi pas la livraison d'un second jeu de pneumatiques...

Dans ces hypothèses, les spécificités souhaitées par l'acheteur seront mentionnées sur le bon de commande ou la documentation contractuelle. Le vendeur qui ne livrerait pas le véhicule équipé conformément à ces prévisions contractuelles ne satisferait pas à son obligation de délivrance.

Bien sûr ces considérations valent pour l'obligation de délivrance ou pour la garantie de conformité et ne concernent pas que les pneumatiques hiver et pas que les voitures particulières !

 

On pourra, par exemple, citer, dans un domaine très proche de l'automobile : le karting, un arrêt de la Cour d'appel de Rennes de la Cour d'appel de Rennes (2ème ch.) du 4 octobre 2019 : « le train de pneus prévu également dans la convention des parties n’a jamais été livré par la société dans le délai de 15 jours stipulé dans la facture du 8 mai 2014. Ce faisant, le défaut de conformité est établi dès lors que la chose vendue ne correspond pas à celle convenue sur le contrat de réservation»

 

Des pneumatiques de marque

Le consommateur peut également souhaiter le montage d'une marque ou d'un modèle de pneumatiques particulier. L'acheteur insatisfait à la livraison de son véhicule après avoir constaté la présence d'un autre modèle pourra appuyer un éventuel recours sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen (2ème ch. Civ) le 6 septembre 2018 : « s’agissant de la conformité des pneus à la commande, il est constant que le bon de commande comporte la mention 'pneus Michelin’ alors que le véhicule a été livré avec des pneus d’une autre marque. Dès lors, il n’y a pas à rechercher si les pneus livrés sont d’une qualité équivalente aux pneus commandés et la circonstance que (l’acheteur) a utilisé le véhicule depuis le mois de juillet 2015 avec les pneus montés ne constitue pas une renonciation au droit de se prévaloir de la non-conformité des éléments livrés à la commande.»

 

Les bonnes dimensions

L'obligation de délivrance porte bien évidement sur les dimensions de la jante et du pneumatique. Une espèce récemment examinée par la Cour de cassation permettra au lecteur de saisir l'importance pour le vendeur de livrer un véhicule conforme aux normes constructeurs. Dans cet arrêt d'octobre 2018, la chambre civile a suivi la Cour d'appel de Paris qui avait jugé que « les quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule n’étaient pas conformes aux indications du constructeur, ce qui rendait le véhicule dangereux à la circulation, d’autre part, que ces non-conformités en ce qu’elles supposaient une intervention, antérieure à la vente, sur le véhicule qu’il avait acquis neuf, étaient nécessairement connues du vendeur dont la mauvaise foi résultait de la mention portée sur le certificat de cession que le véhicule n’avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de la carte grise ; que, de ces énonciations et constatations dont il résultait que la chose vendue était affectée de non-conformités, la cour d’appel a exactement déduit que le vendeur n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance». (Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, n°16-19858)

 

Le coup de la roue de secours !

Les spécialistes insistent sur la nécessité de monter des pneumatiques identiques sur un même essieu : même marque, même modèle et bien sûr même état d'usure. C'est pour cette raison qu'en cas de crevaison (et pour laquelle la pose d'une mèche n'est pas envisageable), l'automobiliste malheureux n'aura d’autre choix que de changer les deux pneumatiques. Une tolérance peut être admise en cas de destruction d'un pneumatique quasi neuf : l'automobiliste pourra ne changer qu'un seul pneumatique. Mais de genre de considérations ne concerne que les véhicules deux-roues motrices ; pour un 4x4, le changement de pneumatiques porte sur toutes les roues... Et la jurisprudence sait en tirer les conséquences.

C'est, par exemple, ce que fit la Cour d'appel de Reims dans un arrêt du 15 décembre 2020 à propos d'un Land Rover Discovery : «l’achat d’un véhicule d’occasion ne suppose pas qu’il soit équipé de pneumatiques neufs, mais de pneumatiques qui permettent à l’acheteur de repartir avec le véhicule dans des conditions de sécurité suffisante, sans que leur remplacement soit immédiatement nécessaire. Il résulte de la plainte de M. X dès le 3 décembre 2017 et des observations de l’examen contradictoire amiable que les pneumatiques arrière du véhicule n’étaient pas conformes à l’usage immédiat habituellement attendu. Par ailleurs, M. X justifie de ce que, sur un 4 x 4, les garages remplacent les quatre pneus en même temps, pour éviter des vitesses de rotation différentes entre l’avant et l’arrière. Par suite, le premier juge a, à raison, condamné la société à payer à M. X la somme de 982,35 euros correspondant au remplacement des quatre pneumatiques, au titre du défaut de conformité.»

 

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