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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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10 août 2021 2 10 /08 /août /2021 11:09
Avocat permis de conduire - stupéfiants au volant

Avocat permis de conduire - stupéfiants au volant

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient encore de rappeler que la contre expertise en matière de conduite après usage de stupéfiants est de droit. Problème : la mise en œuvre de ce droit est plus compliquée depuis 2016. Les explications de Me Jean-Baptiste le Dall.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

 

Un droit à contre expertise posé par le Code de la route

 

Les dispositions de l’article R235-11 sont claires : « dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.

De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule...»

 

 

Un délai de 5 jours pour solliciter cette contre expertise

 

Avant la modification introduite par le Décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 « relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », le Code de la route ne prévoyait aucun délai pour solliciter cette contre-expertise en matière de stupéfiants. Cette demande pouvait, ainsi, être formulée des mois ou même plusieurs années après les faits lorsque, par exemple, l’affaire était examinée par une juridiction d’appel.

 

Depuis 2016, les règles en matière de conduite après usage de stupéfiants et celles en matière d’alcool au volant ont été harmonisées. Les règles en matière de stupéfiants sont désormais identiques à celle applicables en matière d’alcool, le conducteur dispose, donc, d’un délai de cinq jours à compter de la notification des résultats pour éventuellement solliciter une contre expertise.

 

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 21 juin 2021 portait sur des faits relativement anciens puisque antérieurs à la modification apportée par le décret du 24 août 2016. Dans cette espèce le conducteur a sollicité devant la juridiction de jugement la contre expertise.

 

Cette demande lui a été refusée. C’est ce refus qui a été censuré par la Cour de cassation. À l’époque des faits (le 25 novembre 2014) aucun délai n’était imparti aux conducteurs pour solliciter la seconde mesure de contrôle.

 

Et pour le conducteur dans cette affaire, la cassation est synonyme de relaxe puisque contrairement à ce qui peut se pratiquer en matière d’alcool au volant, une condamnation pour des faits de conduite après usage de produits stupéfiants implique obligatoirement le recours à une analyse toxicologique.

 

C’est ce que posait très clairement de la chambre criminelle dans un arrêt de principe en 2012 (Cass. Crim., 15 février 2012 n°11-84607 : «l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine»).

 

Une demande de contre-expertise à anticiper dès le contrôle routier

 

En termes de restrictions des droits des conducteurs, les modifications apportées par le décret d’août 2016 sont allées bien plus loin que la mise en place d’un délai de cinq jours.

 

En matière d’alcool (en cas de contrôle non pas par le biais d’un éthylomètre mais par prélèvement et analyse de sang) l’échantillon sanguin sera réparti dans deux flacons. Dans l’hypothèse où le conducteur solliciterait une contre expertise, c’est l’échantillon contenu dans le second flacon qui sera analysé.

 

Les choses sont désormais bien différentes en matière de stupéfiants au volant. Le décret de 2016 a introduit dans le Code de la route une nouvelle modalité de prélèvement : le prélèvement salivaire qui est désormais utilisé dans la quasi-totalité des procédures.

 

Une contre expertise ne peut pas, en effet, être effectuée sur l’unique prélèvement salivaire. En effet, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays, le dispositif retenu en France ne permet en matière de prélèvement salivaire que le recueil d’un seul échantillon.

 

Les forces de l’ordre sont donc censées demander aux conducteurs contrôlés s’ils souhaitent se ménager la possibilité de solliciter ultérieurement une contre expertise.

 

Le conducteur qui souhaiterait se préserver ce droit se verra alors proposer par les agents un prélèvement sanguin.

C’est l’échantillon sanguin qui sera analysé dans le cas où le conducteur solliciterait la contre expertise dans ce délai de cinq jours à compter de la notification des résultats des analyses opérées sur le prélèvement salivaire.

 

Dans la pratique les forces de l’ordre n’exposent pas aussi explicitement (ou totalement) les choses et se contentent souvent de demander aux conducteurs s’ils souhaitent une analyse de sang qui est présentée la plupart du temps comme extrêmement chronophage… Dans bien des cas, le conducteur est effrayé à la perspective de devoir patienter quelques heures aux urgences dans l’attente d’un prélèvement sanguin et optera pour le seul prélèvement salivaire.

 

Lors de la consultation du dossier pénal, l’avocat sera donc attentif aux conditions dans lesquelles le prélèvement aura été opéré sur son client et aux explications données à cette occasion.

 

Oui il faut demander le prélèvement sanguin !

 

On ne pourra que conseiller aux conducteurs confrontés à un dépistage positif aux stupéfiants lors d’un contrôle routier d’opter pour le prélèvement sanguin. Bien évidemment le contrôle prendra plus longtemps, il ne coûtera néanmoins pas plus cher à l’intéressé mais pourrait surtout lui permettre de sauver son permis de conduire !

 

2021 le Dall Avocats – Permis de conduire – Droit routier

 

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10 février 2015 2 10 /02 /février /2015 16:46

En matière de stupéfiants comme en matière d’alcool, le conducteur doit pouvoir bénéficier de deux contrôles. Cette règle est, d’ailleurs, bien connue du grand public. Une personne contrôlée pour alcool au volant et soumise à l’éthylomètre a le droit à « deux souffles ». Circule, à ce propos, la fausse rumeur d’un temps d’attente obligatoire entre les deux souffles. En réalité lorsque l’on reprend les textes, on comprend vite que l’on parle de contre-expertise, de contre analyse, il n’est pas question de laisser au conducteur le temps de voir son taux baisser mais bien de vérifier par un second passage à l’éthylomètre la cohérence entre les deux résultats.

Voilà pour l’éthylomètre, et la chose a son pendant lorsque la machine est délaissée au profit d’une plus longue et couteuse analyse de sang. Le prélèvement qui est opéré sur le conducteur est réparti en deux flacons. Dans un premier temps, seul un flacon est utilisé par le laboratoire pour déterminer le taux d’alcool. Le résultat est ensuite transmis aux forces de l’ordre qui vont notifier ce taux à l’intéressé et lui proposer une contre-expertise.

Libre à l’intéressé d’en demander le bénéfice ou pas, de même qu’un automobiliste soumis à l’éthylomètre ne pourra pas se plaindre de n’avoir soufflé qu’une fois dans la machine, s’il a refusé le second souffle.

Et le conducteur aura même tout intérêt à solliciter la contre-expertise, à défaut son conseil ne pourra plus faire état d’éventuel vices de procédure (voir, par exemple : Crim., 5 avril 2011, n°10-85575).

Si le conducteur opte pour la contre-expertise, le second flacon sera alors analysé. Mais attention, en matière d’alcool, l’intéressé ne devra pas tergiverser : cinq jours pour se décider. C’est ce que prévoit l’article R3354-14 du Code de la santé publique. Plus possible passé ce délai de cinq jours de réclamer la contre-expertise.  

Pour les stupéfiants, l’article R235-11 du Code de la route indique que « le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise ». A aucun moment, il n’est fait mention d’un quelconque délai. Le principe d’interprétation stricte de la matière pénale interdit tout parallèle avec les dispositions applicables à l’alcoolémie. Mais ces grands principes ont, parfois, du mal à être entendus par certaines juridictions.

L’arrêt extrêmement clair qui vient d’être rendu par la chambre criminelle devrait, sans nul doute, les y aider

« Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l'article R.235-11 du code de la route, l'arrêt attaqué retient qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon la disposition précitée, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » (Crim., 21 janvier 2015, n° de pourvoi: 14-82293). 

Jean-Baptiste le Dall

 Avocat à la Cour, Docteur en droit

 

Crim, 21 janvier 2015, Stupéfiants au volant : Pas de délai pour demander une contre-analyse
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4 décembre 2014 4 04 /12 /décembre /2014 18:59

Formation droit routier - EFB

Le 9 octobre 2014 Maîtres Jean-Baptiste le Dall , Rémy Josseaume et le Docteur Marc Deveaux, Directeur de Toxlab ont animé une conférence sur le délit de conduite après usage de stupéfiants au sein de l’EFB, dans le cadre de la formation permanente des avocats.

Les participants pourront trouver ci-après le support de la formation en format pdf de la partie juridique. cliquez sur la vignette ci-dessous:.

 

 

conférence efb le dall conduite après usage de stupéfian

le Dall Avocat permis de conduire

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20 mars 2012 2 20 /03 /mars /2012 17:04

Publication Lamy Axe Droit - Mars 2012

JB le Dall -R Josseaume

 

Nous avons déjà eu à regretter en ces lieux l'extrême sévérité de la Cour de cassation en matière de conduite après usage de stupéfiants. Dans son arrêt du 8 juin 2011, la Chambre criminelle avait rappelé sa position en censurant la Cour d'appel d'Angers qui avait relaxé un automobiliste après avoir constaté que si des traces de produit stupéfiants avait pu être détectées dans l'organisme du prévenu celui-ci n'était plus au moment des faits sous l'influence de ceux-ci.

 

 

 

 Le Conseil constitutionnel lui même a évacué cette question de l'influence des produits stupéfiants ( CC, QPC, 9 décembre 2011, n°2011-204) figeant ainsi la jurisprudence dans l'attente d'un improbable revirement de la Chambre criminelle.

 

Et l'année 2012 ne s'annonce guère plus clémente envers les conducteurs consommateurs de stupéfiants avec notamment la publication au Journal officiel de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le montant de l'augmentation du droit fixe de procédure dû en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiant. Avec les nouvelles dispositions de cet arrêté, l'automobiliste condamné pour conduite après usage de stupéfiants devra régler outre une probable amende délictuelle, et outre les frais fixes de procédure de 90 euros en vigueur devant le tribunal correctionnel, une somme de 210 euros pour les frais d'analyses toxicologiques.

 

En matière de dépistage, l'administration vient également de sélectionner une entreprise allemande, Securitec pour le marché des kits salivaires avec des appareils « plus fiables et plus maniables » d'après le Ministère de l'Intérieur. Même si l'attribution de ce marché a été attaquée par Biotech jusqu'alors fournisseur de ces équipements (référé en expertise en cours devant le tribunal administratif de Paris) il est probable que le nombre des opérations de dépistage augmente encore cette année (76 000 en 2010).

 

Les praticiens et surtout les automobilistes concernés par la réglementation relative à la conduite après usage de stupéfiants auront, donc, l'heureuse surprise à la lecture d'un arrêt du 15 février de constater que la Chambre criminelle n'est pas systématiquement défavorable aux automobilistes.

 

Dans cet arrêt la Chambre criminelle pose le principe du caractère incontournable de l'analyse toxicologique en matière de conduite après usage de stupéfiants :

 

« Vu l'article L. 235-1 du code de la route ;

 

Attendu que cet article incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt, après avoir retenu que l'analyse sanguine n'avait pas été opérée régulièrement, énonce que la nullité afférente étant relative, il appartient au prévenu de rapporter la preuve d'un grief qui résulterait de l'irrégularité de la procédure de vérification ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu avoir fumé " un joint " préalablement à la conduite de son véhicule et qu'il passe, ainsi, aveu de sa culpabilité sur ce point ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » ( Crim ; 15 février 2012, n° de pourvoi: 11-84607)

 

La position de la Chambre criminelle : impossible de passer outre les analyses toxicologiques pour entrer en voie de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants.

 

Cet arrêt permet également de mettre en exergue une autre différence entre alcool et stupéfiants au volant. La principale différence a déjà été évoquée précédemment, à la différence de l'alcool, il n'existe pas de taux légal en matière de stupéfiants : de simples traces suffisent pour être condamné.

 

L'autre différence entre ces deux délits réside dans l'absence de possibilité de requalification en cas de nullité des analyses médicales relatives aux produits stupéfiants.

 

En matière d'alcool, un tribunal constatant, par exemple, que les résultats ont été obtenus par le biais d'un éthylomètre n'ayant pas fait l'objet d'une vérification périodique annuelle, ou non homologué, peut requalifier les faits en conduite en état d'ivresse manifeste. Bien évidemment, cette requalification ne pourra être opérée que si les éléments du dossier le permettent avec l'indication de propos inochérents tenus par l'automobiliste, de titubations...

 

Mais en matière de stupéfiants, cette possibilité de requalification n'existe pas. Il serait sous doute possible pour une juridiction de retrouver dans un dossier pénal certains éléments permettant de constater le trouble provoqué par la prise de produits stupéfiants. Il existe, en effet, une » à l'image de ce qui existe en matière d'alcoolémie avec la fiche A.    

 

 Toutefois, aucun délit de « conduite en état d'emprise toxicologique manifeste » n'existe !

 

Mais que les défenseurs les plus ardus de la sécurité routière se rassurent cette carence n'offre que peu de marge de manœuvre aux consommateurs de produits stupéfiants. Ceux qui auraient refusé d'être soumis à vérification médicales pourront très bien être poursuivis pour ce refus mais sans doute également pour conduite en état d'ivresse manifeste. Comment, en effet, pourrait-on réellement déterminer la cause de l'état d'ivresse. Et il n'y a qu'à se référer à la définition qu'en donne le Larousse : « état d'excitation euphorique avec troubles perceptifs des mouvements, troubles de l'élocution et parfois libération de l'agressivité dû à une ingestion massive de boissons alcoolisées ou de psychotropes sédatifs (barbituriques et éther en particulier ) ».

 

Bien évidemment la loi pénale étant d'interprétation stricte, la preuve de l'absence de consommation d'alcool devrait écarter toute éventualité d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse manifeste causée par une prise de produits stupéfiants. On pense, ainsi, à l'automobiliste qui accepterait de subir les vérifications relatives à l'alcool et pour lequel l'éthylotest resterait négatif mais refuserait de subir les vérifications relatives aux stupéfiants tout en présentant un état d'excitation élevé que l'on pourrait attribuer à une prise d'alcool ou de stupéfiants. Dans cette hypothèse d'école, cet automobiliste ne pourrait être condamné que pour son refus de se soumettre aux vérifications liées aux stupéfiants...

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9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 17:36

Vient d'être publié au JO (8 mars 2012) l'arrêté du 29 février 2012 fixant le montant de l'augmentation du droit fixe de procédure dû en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants.

 

Je laisse le soin au lecteur de découvrir les dispositions de cet arrêté :

 

« Augmentation du droit fixe de procédure en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

« Art. A. 38-6.-Les droits fixes de procédure prévus à l'article 1018 A du code général des impôts sont, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de cet article, augmentés d'une somme de 210 euros, correspondant au montant, arrondi à la dizaine inférieure, de l'indemnité maximale prévue par le 10° de l'article R. 118 du présent code pour les analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang, en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne par un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prononcée en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal. »

 

En d'autres termes, l'automobiliste condamné pour conduite après usage de stupéfiants devra régler outre une probable amende délictuelle, et outre les frais fixe de procédure de 90 euros en vigueur devant le tribunal correctionnel, une somme de 210 euros.

 

Sur le principe, il est facile de comprendre la raison de cette augmentation des frais fixe de procédure : les caisses de l'Etat sont vides... Il n'en demeure pas moins que cette augmentation laisse un désagréable arrière goût de condamnation à la chinoise (Nda : la famille du condamné droit régler le prix de la balle).

 

En tout état de cause, on ne pourra que rapprocher cette nouvelle disposition de la jurisprudence la plus récente en matière de conduite après usage de stupéfiants qui pose, encore une fois, le principe d'une condamnation même en présence de simples traces alors même que l'automobiliste n'est plus sous l'influence du produit (voir Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juin 2011, N° de pourvoi: 11-81218, com Lamy axe droit http://blog.lamyaxedroit.fr/actualites/item/crim-8-juin-2011-conduite-sous-l-influence-de-stupefiants -la-cour-de-cassation-ne-se-laisse-pas-influencer?category_id=1)

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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9 décembre 2011 5 09 /12 /décembre /2011 16:31

Une Décision n° 2011-204 QPC du 09 décembre 2011 stupéfiante !

 

L'article L. 235-1 du code de la route prévoit que: « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes  classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».

 

Ces dispositions ont été introduites par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003. Aussi surprenant qu'il puisse paraître, avant cette loi, la conduite sous l'influence du stupéfiants ne constituait pas une infraction en elle-même, n'était réprimée que la prise de stupéfiants.

 

La lecture attentive de cet article L.235-1 permet de comprendre qu'il suffit d'avoir fait usage de produits stupéfiants et non de conduire sous l'influence de ces produits, contrairement à ce que l'on peut lire pour la conduite sous l'influence de l'alcool.

 

Cette différence sémantique ne va pas sans poser problème notamment en matière de cannabis. L'usage de cette substance laisse, en effet, des traces pendant un certain temps dans l'organisme alors même que l'utilisateur n'est plus sous son influence.

 

En pratique, la présence de cannabis dans l'organisme est mise en avant par trois marqueurs : THC et 11-OH-THC (principes actifs) et le THC COOCH.

 

Comme cela est expliqué par les rapports toxicologiques « la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ».

 

Cette difficulté, nombreuses sont les juridictions à avoir eu a en connaître. Et la rédaction même du Code de la route a longtemps contribué à entretenir les hésitations sur l'élément constitutif de cette infraction.

 

La première proposition de loi (ayant donné lieu à la rédaction de l'article L235-1 du Code de la route) loi faisait, en effet, référence à la conduite « sous l’influence » de produits stupéfiants. Mais ce n'est pas le texte qui a été, finalement, adopté, une modification est intervenue à la suite d'un amendement du gouvernement et c'est la conduite « après usage » qui a été réprimée, l'objectif étant d'« éviter d’inutiles débats devant les juridictions » (Dominique Perben, première séance du 8 octobre 2002, Journal officiel Débats Assemblée nationale, 9 octobre 2002, p. 3003).

 

Le Garde des sceaux s'était, à l'époque, voulu rassurant en expliquant que « le délit n’est constitué que s’il résulte d’une analyse sanguine et que les stupéfiants ne peuvent être détectés dans le sang que pendant quelques heures seulement. Il n’y a donc pas de risque que l’on sanctionne une personne qui aurait fait usage de stupéfiants plusieurs jours avant l’accident (Lucien Lanier, séance du 19 décembre 2002, Journal officiel Débats Sénat, 20 décembre 2002).

 

La réalité est différente, de nombreux spécialistes expliquent ainsi le cannabis qui est consommé aujourd'hui est sensiblement plus dosé que celui qui pouvait être trouvé dans les années 80 ou 90. Ces produits laisseraient donc des traces dans l'organisme pendant plus longtemps.

 

Malgré l'intervention du gouvernement, de nombreuses juridictions ont pendant plusieurs années relaxé les automobilistes pour lesquels n'étaient trouvées que de simples traces et n'avaient pas été contrôlés sous l'influence de produits stupéfiants. Outre le bon sens, on peut trouver l'origine de cette clémence dans la rédaction même du Code de la route, puisque le texte d'incrimination figurait dans un chapitre intitulé conduite sous l'influence de (…) stupéfiants.

 

Cette clémence (je rassure certains lecteurs, elle n'était pas de mise partout, loin de là) a pris fin avec une prise de position sévère de la chambre criminelle de la Cour de cassation : « l’article L. 235-1 du code de la route, même s’il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine » (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2008, Bulletin criminel, n° 61, 07-83476)

 

Cette position avait été récemment réaffirmée dans un arrêt du 8 juin 2011 (n° de pourvoi 11-81218) :

 

« Attendu que l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, l'arrêt retient qu'il résulte d'un consensus national de la société française de toxicologie analytique que la seule présence d'acide tétrahydrocannabinol-carboxylique ( THC-COOH ) dans le sang à un taux inférieur à 20 ng/ml de sang, comme en l'espèce, révèle que l'intéressé a fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle, ce dont il se déduit qu'il n'était pas sous l'influence du cannabis lors dudit contrôle ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé »

 

Comme je le notais à l'époque (Lamy Axe droit, septembre 2011, http://blog.lamyaxedroit.fr/actualites/item/crim-8-juin-2011-conduite-sous-l-influence-de-stupefiants -la-cour-de-cassation-ne-se-laisse-pas-influencer) si Toxlab ou un autre laboratoire pouvait déceler une consommation de produits stupéfiants remontant à plusieurs mois, un automobiliste pourrait être condamné pour conduite après usage de cannabis Stupéfiant, non ?

 

Et je faisais également remarquer que cet arrêt de juin 2011 s'il ne laissait aucun quant à la position de la Cour de cassation nous apportait la preuve d'une courageuse résistance des juges du fond. Mais ce courant de résistance risque d'être mis à mal par cette décision du Conseil constitutionnel.

 

Les sages de la rue Montpensier devaient se prononcer sur la constitutionnalité de l'article L.235-1 du Code de la route et plus précisément sur l'argumentation d'un automobiliste que soutenait qu'en « ne prévoyant ni taux de substance illicite détectable dans le sang ni durée entre la prise de stupéfiants et la conduite, ces dispositions portaient atteinte au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'au principe de nécessité des peines »

 

L'examen de cette Question Prioritaire de Constitutionnalité avait bien entendu retenu l'attention des praticiens (et peut être même, mais je dois l'avouer, j'en suis moins sûr de certains consommateurs). Car si les peines prévues par l'article L.235-1 du Code de la route sont déjà loin d'être anodines, les véritables sanctions se trouvent, en fait, ailleurs, dans le registre des mesures de police administratives : suspension provisoire et perte de 6 poins du permis de conduire...

 

Coupons court, alors, au suspens : le Conseil constitutionnel botte en touche.

 

Le Conseil constitutionnel explique que l'article 61-1 de la Constitution lui donne « seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue »

 

Le Conseil d'Etat se penche, alors, sur la légalité du délit et renvoie au bon vouloir du législateur « il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour réprimer la conduite lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants ». Et comme pour mieux s'en laver les mains, le Conseil n'oublie pas le pouvoir réglementaire auquel il appartient « sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants

 

Pour la méconnaissance du principe de légalité des délits, le Conseil constitutionnel se fait agent de la circulation... « circulez, il n'y a rien à voir »

 

Pour le reste, les sages de la rue Montpensier, adoptent les travers habituels en matière de droit pénal routier (voir par exemple les motivations du Conseil d'Etat pour la QPC liée à l'annulation de plein droit du permis de conduire en cas de récidive d'alcool) : «compte tenu des risques induits par le comportement réprimé, les peines encourues ne sont pas manifestement disproportionnées ».

 

Cette décision du 9 décembre et celle rendue par la chambre criminelle le 8 juin 2011 semblent ainsi mettre fin à tout espoir de revirement jurisprudentiel en la matière, alors même que la généralisation des tests de dépistage salivaires favorise grandement le nombre de poursuites.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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