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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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28 septembre 2021 2 28 /09 /septembre /2021 15:30
voiture vendue en l'état - avocat droit automobile

voiture vendue en l'état - avocat droit automobile

Ceux qui recherchent un véhicule d’occasion auront souvent croisé cette mention dans les petites annonces « véhicule vendu en l’état », parfois assortie d’une autre mention « sans garantie ». Parfois, ce sont des acheteurs malheureux qui découvrent la présence de cette mention sur l’annonce après avoir réalisé que la voiture qu’ils venaient d’acheter tenait plus de la citrouille que du carrosse…

 

Mais juridiquement que vaut vraiment cette mention ? L’acheteur malheureux a-t-il encore un recours en cas d’avarie ? Et quels conseils peut-on donner aux acheteurs potentiels ? Fuir ou pas ? Maître Jean-Baptiste le Dall avocat en droit automobile vous explique tout !

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

 

 

Préciser « Vendu en l’état » ? mais pour faire quoi ?

 

Le vendeur qui prend le soin de glisser, dans le texte de sa petite annonce après avoir présenté son bien, ces quelques mots pense, bien sûr, pouvoir se couvrir et s’éviter tout recours de la part d’acheteurs insatisfaits (à tort ou à raison).

 

Juridiquement, nous le verrons les conséquences de cette mention ont été largement minimisées par la jurisprudence. Si l’on se penche sur le fond de la question, la première réflexion renverra au caractère très vague d’une telle mention : un véhicule vendu en l’état, certes mais en quel état ?

 

C’est ce que la Cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion de rappeler très clairement dans un arrêt du 9 décembre 2020 « la mention « vendu en l’état » n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer » la vendeuse « quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve ».

 

La même réflexion peut être opérée avec la mention « sans garantie » que l’on retrouve fréquemment après la mention « en l’état ». Concernant la garantie, l’acheteur peut légitiment s’interroger sur ce que recouvre cette exclusion : l’absence de garantie commerciale ou l’exclusion de la garantie légale des vices cachés ?

 

La garantie commerciale de quelques mois fait partie des petits plus qui sont désormais courants en matière de ventes automobiles et ce même lorsque le véhicule est proposé par un particulier qui peut passer par un « garantisseur » pour lui aussi proposer une garantie commerciale comme un « pro » et maximiser ses chances de vendre rapidement son auto.

 

Si la garantie commerciale n’est pas obligatoire, ce n’est plus tout à fait la même chose avec la garantie légale des vices cachés que l’on retrouve normalement, comme véritable outil de protection du consommateur systématiquement pour toute vente.

 

Tout vendeur est tenu de la garantie légale des vices cachés qui aura vocation à s’appliquer à tous : professionnel ou particulier, de mauvaise ou de bonne foi.

 

Le mécanisme de la garantie légale des vices est celui qui est le plus connu du grand public, mais on pourra également parler de l’obligation de délivrance ou de la délivrance conforme qui vient protéger l’acheteur notamment en matière de problématiques de discordances administratives ou de faux kilométrage.

 

La jurisprudence concernant la portée de ces mentions de vente en l’état adoptera la même position qu’il s’agisse de la garantie légale des vices cachés ou de la question de la délivrance conforme.

 

On pourra à ce sujet citer un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 janvier 2021 en présence d’un camping-car volé (aux numéros de série et de châssis discordants et au faux kilométrage) que « la mention vendue « en l’état » n’exonère pas le vendeur de sa responsabilité et de son obligation de délivrance conforme ».

 

Il est néanmoins possible, sous certaines conditions, d’exclure contractuellement l’application de la garantie légale des vices cachés par exemple.

 

Une mention véhicule vendu en l’état, sans garantie ni recours inopposable par un pro à un particulier

 

C’est ce qu’a encore rappelé la Cour d’appel de Paris soulignant qu’un vendeur pro avait notamment « manqué à son obligation d’information envers l’acquéreur, en ne produisant pas le justificatif du contrôle technique du véhicule ». Ce vendeur ne pouvait « par conséquent faire valoir que le véhicule a été vendu en l’état, et sans garantie, pour s’estimer dispensé des obligations qui furent les siennes, envers un particulier de surcroît. » (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2020)

 

Dans la même logique, la Cour d’appel de Montpellier dans un récent arrêt du 21 juillet 2021 précisait qu’ « il est constant que le vendeur professionnel (…) est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant la garantie, de telle sorte que la clause invoquée n’est pas opposable » à l’acheteur particulier.

 

Une exclusion de garantie envisageable entre particuliers.

 

Si l’opposabilité de ce type de clauses n’est pas envisageable en présence d’un vendeur pro et d’un particulier, l’exclusion de la garantie légale des vices cachés est possible entre particuliers.

 

Mais cette exclusion ne s’opère pas n’importe comment. Il faut déjà qu’elle apparaisse clairement dans l’annonce ou le contrat de vente (si le vendeur qui prévoit ce genre de clause veut un jour pouvoir s’en prévaloir il lui faudra pouvoir rapporter la preuve de l’existence de cette clause). Il faut ensuite qu’elle ne laisse la place à aucune ambiguïté. Si le particulier qui vend son véhicule veut se préserver des foudres d’un acheteur procédurier et de mauvaise foi, la rédaction de la clause devra être très claire. On pourra par exemple conseiller quelque chose comme : « M. X vendeur et M. Z acheteur conviennent ensemble que la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas à la vente réalisée ce jour, portant sur le véhicule immatriculé… »

 

IL faut enfin pour qu’une clause d’exclusion de garantie légale des vices cachés résiste à l’examen par un juge que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice ou du défaut affectant le véhicule. C’est notamment pour cette raison que cette clause ne pourra pas recevoir application lorsqu’elle est annoncée par un vendeur professionnel qui est supposé tout savoir d’un véhicule qu’il présente à la vente.

 

L’acheteur floué qui voudrait faire écarter une clause de « vente en l’état sans garantie commerciale et sans garantie légale des vices cachés » rédigée par un vendeur particulier devra pouvoir rapporter la preuve que ce vendeur connaissait l’existence du ou des problèmes affectant le véhicule

 

On pourra, par exemple, prouver cette connaissance de la part du vendeur en s’appuyant sur les factures d’intervention qu’il a fait réaliser sur le véhicule.

 

C’est notamment ce qui avait été fait dans une affaire récemment jugée par la Cour d’appel de Pau le 9 mars 2021 concernant un camping-car dont la cellule présentait de nombreuses infiltrations d’eau.

 

« La clause selon laquelle le véhicule était vendu en l’état où il se trouve ne permet pas d’exclure la garantie des vices cachés dès lors que Madame Y ne justifie pas avoir informé Monsieur X de la réparation qu’elle a fait réaliser en juin 2013 alors par ailleurs qu’elle reconnaît dans ses écritures, que l’infiltration d’eau dans les camping-cars est un problème fréquent, récurrent même, dû à l’usure des joints de lanterneau, fenêtres fixation d’antennes. 

Dans l’annonce sur le site Paru-Vendu qu’elle a diffusée, Madame C Y a indiqué que le camping-car Pilote à vendre, avait une très bonne étanchéité. Or, il est établi, que ce problème était connu de Madame C Y puisqu’elle avait fait procéder à une réparation tel que cela résulte de la facture du 20 juin 2013 ».

 

Attention dans cette espèce, l’élément affecté par l’avarie ou le défaut avait déjà fait l’objet de réparations a priori non concluantes par le précédent propriétaire. Ce n’est pas parce que le véhicule est livré à son nouveau propriétaire avec une masse imposante de factures que l’on peut en conclure que forcément le vendeur était courant du défaut.

 

C’est ce que rappelle sèchement la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 14 septembre 2021 à propos d’un véhicule atteint d’un problème affectant la boite de vitesses apparu seulement 132 kms après l’achat. : « force est de constater qu’il résulte très clairement de l’annonce que le véhicule mis en circulation le 1er juin 2001, sur lequel plus de 3 000 euros de frais récents ont été effectués, est vendu avec un contrôle technique et non garantie. S’agissant d’une vente entre non professionnels, il est difficile de faire plus clair : la venderesse, qui ne cache rien de l’ancienneté de la voiture, de l’importance des frais récemment réalisés sur celui-ci, indique de manière claire, précise et sans ambiguïté que la vente est sans garantie ». L’acheteur « affirme que la mauvaise foi de » la vendeuse « est caractérisée mais il ne produit aucun élément établissant que celle-ci aurait été informée d’un quelconque vice sur le véhicule mis en vente par elle, alors même que l’existence du dit vice n’est d’ailleurs toujours pas démontré avec certitude à ce stade. »

 

 

Alors fuir ou pas ?

 

Une mention « vendue en l’état, sans garantie » n’offre donc pas toujours autant de protection que beaucoup de vendeurs veulent le penser ou tentent de le faire croire. On attirera néanmoins l’attention sur la possibilité pour un vendeur particulier d’écarter la garantie légale des vices cachés.

 

Et il sera tout à fait possible d’admettre qu’un particulier, profane préfère avoir l’esprit tranquille lorsqu’il vend son véhicule parfois ancien et kilométré. Souvent cette mention « vendue en l’état, sans garantie » s’accompagne de tarifs un peu (ou très) inférieurs au marché.

 

Et si le lecteur aura compris que la mention « en l’état » ne vaut juridiquement pas grand-chose surtout lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une mention « sans garantie » (mention qui elle-même pourra se voir reprocher une tournure trop vague), pour autant ceux qui pourraient être tentés de cibler ces annonces pour trouver la belle occasion et se retourner contre le vendeur malgré une vente en l’état pourront vite déchanter. Si j’ai illustré cet article de quelques jurisprudences récentes rendues par différentes juridictions d’appel, c’est que celles-ci sont souvent bien rédigées et auront plus de poids qu’un jugement de première instance, mais cela signifie également qu’acheteurs et vendeurs peuvent ferrailler jusqu’en appel et parfois jusqu’en cassation… Mais surtout bon nombre de juridictions vont parfois s’éloigner légèrement de la règle de droit, de la jurisprudence établie ou la contourner pour débouter des demandes manifestement abusives ou empruntes de mauvaise foi

 

On ne pourra clore cet article sans citer, à nouveau, mais cette fois dans son intégralité l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 9 décembre 2020. Dans cette espèce, les juges ont notamment « rappelé que le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois le 29/06/2004, soit 9 années avant la vente ; qu’il présentait un kilométrage de 124996km au jour de celle-ci ; que si la mention « vendu en l’état » n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer Mme Y quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve, il n’en demeure pas moins qu’elle est de nature à attirer l’attention de l’acquéreur sur l’ancienneté, la vétusté et l’usure normale du véhicule acheté 3300€ à un particulier dont il n’est pas allégué qu’il est professionnel de l’automobile et l’inciter à prudence. M. »

 

Anticiper une décision de justice est donc bien aléatoire, et au moment de trouver la bonne affaire on s’attachera plus à l’état réel du véhicule qu’à celui de la jurisprudence. Et les acheteurs portés sur la chose juridique pourront plutôt se tourner vers leurs avocats pour formaliser un contrat de vente permettant à tous de procéder à la cession dans une plus grande sérénité.

 

le Dall Avocats 2021 – Droit automobile – Avocat Permis de conduire

 

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13 septembre 2021 1 13 /09 /septembre /2021 19:35
Mercedes CLK - avocat permis de conduire litige achat vente

Mercedes CLK - avocat permis de conduire litige achat vente

Cour d'appel de Colmar, 6 septembre 2021, n° 19/05170

Un récent arrêt de la cour d’appel de Colmar vient encore d’illustrer ce qu’il ne faut pas faire en cas d’achat d’un véhicule d’occasion chez un professionnel lorsqu’il s’agit, en dernière minute, de négocier quelques menus travaux ou interventions mécaniques.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile


Dans l’affaire qui a été jugée par la Cour d’appel de Colmar le 6 septembre 2021, le particulier qui avait voulu se faire plaisir avec une jolie Mercedes CLK avait émis quelques réserves au moment de prendre possession de son nouveau jouet…

 

Constatant par lui-même certains désordres ayant pu prendre connaissance d’un procès-verbal de contrôle technique pointant du doigt quelques anomalies, l’acheteur avait demandé au professionnel de procéder à quelques menus travaux. Après avoir reçu l’accord verbal du vendeur, l’acheteur soucieux de ne pas laisser passer cette belle occasion a procédé au règlement sans tarder.

 

L’acheteur repart comme il est venu sans sa jolie Mercedes CLK mais avec la plaisante perspective qu’elle lui soit livrée sous peu à son domicile parisien.

 

Mais son véhicule ne lui sera jamais livré et après d’infructueuses tentatives de transaction l’acheteur insatisfait n’aura d’autres choix que de porter son litige à la connaissance du Tribunal d’instance de Colmar.

 

Cette juridiction ne fera pas droit à ses demandes et c’est dans ces conditions que les juges d’appel de Colmar ont eu à trancher cette affaire.

 

Alors ne laissons pas trop de place au suspense, cette action en justice n’est décidément pas placée sous une bonne étoile et l’acheteur verra à nouveau ses prétentions rejetées par la Cour d’appel.

 

Si l’argumentation de l’acheteur articulée autour de l’obligation de délivrance et du défaut de conformité n’est pas dénuée d’intérêt, cet acheteur malheureux ou plutôt insatisfait n’a pu rapporter la preuve que son vendeur avait accepté de procéder à ces quelques menus travaux de remise en état.

 

Pour le professionnel vendeur, les faits sont bien différents : l’acheteur ne s’est pas présenté pour récupérer son véhicule et à aucun moment la prise en charge des travaux de réparation n’a été validé ou accepté. De même, à aucun moment le principe d’une livraison ultérieure du véhicule au domicile parisien de l’acheteur n’a été acté.

 

L’acheteur est seulement parvenu à produire un billet de train, un document à loin de prouver quoique ce soit…si ce n’est qu’il se serait rendu sur place pour voir le véhicule.

 

De même, la proposition de transaction qui avait été formulée par le vendeur professionnel ne mentionnait aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. Sa proposition ne s’inscrivait que dans le cadre d’une tentative de règlement amiable et rapide du litige.

 

Cet arrêt aura donc le grand mérite de rappeler les acheteurs à la prudence lorsqu’il s’agit de réceptionner un véhicule.

 

On comprend bien évidemment qu’un acheteur puisse formuler certaines réserves à la découverte parfois décevante d’un véhicule parfois un peu trop bien présenté sur un site d’annonces.

 

En cas de déception ou de désaccord sur le véhicule, il est fréquent qu’acheteur et vendeur s’entendent sur une réduction de prix ou (surtout en présence d’un vendeur professionnel de l’automobile) sur la prise en charge de certaines interventions mineures.

 

Il est néanmoins impératif de faire mentionner ces ultimes négociations sur la documentation contractuelle.

 

Et même si la peur de rater la bonne occasion donne des palpitations au futur propriétaire, on ne pourra que lui recommander d’attendre la confirmation écrite de l’acceptation par le vendeur de ces négociations avant de procéder au paiement.

 

L’acquéreur ne devra pas hésiter à entrer dans le détail en faisant par exemple mentionner une marque de pneumatiques si le professionnel s’est engagé à les changer avant la livraison.

2021 le Dall Avocat Permis de conduire - Droit automobile

 

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9 août 2021 1 09 /08 /août /2021 18:51
Avocat permis de conduire litige pneumatiques

Avocat permis de conduire litige pneumatiques

Achat d'un véhicule : on fait attention aussi aux pneumatiques
Pneumatiques usés, craquelés, boursouflés, ou trop vieux... une telle découverte peut-elle permettre de remettre en cause une vente en envisageant une action fondée sur la garantie légale des vices cachés ou l'obligation de délivrance conforme ??? Réponse jurisprudence à l'appui avec Me le Dall !
Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile
Avec l'augmentation du diamètre des jantes, le changement de deux trains de pneus peut représenter une addition non négligeable pour celui ou celle qui vient déjà de faire l'acquisition d'un nouveau véhicule. L'usure prématurée d'un pneumatique peut également être le signe de problèmes bien plus graves et donc bien plus coûteux.

Mais un défaut en matière de pneumatique justifie-t-il la remise en question de la vente ?


 

On réagit vite !

 

Premier conseil, au premier abord pas forcément très juridique mais qui tient du bon sens : on se dépêche ! Après avoir identifié un problème de pneumatiques : usure, mauvais montage, mauvaise référence, mauvais indice de vitesse... l'acheteur devra réagir vite. En continuant à utiliser son véhicule, il prend déjà un risque en termes de sécurité routière pour lui, ses passagers et les autres usagers de la route, et plus le temps passe plus les traces d'une usure ou d'un défaut antérieur à la vente vont disparaître. Se posera même la question de savoir si les pneumatiques étaient bien ceux qui équipaient le véhicule au moment de sa vente.


 

Ces quelques premières remarques permettent également de mettre le doigt sur une difficulté majeure pour celui qui souhaiterait faire jouer la garantie légale des vices cachés : le défaut qui affecte l'automobile doit remettre en cause son usage. Le défaut ou l'avarie doit donc être significatif. Un défaut sur un élément d'usure, ou sur ce que certains professionnels qualifient de « consommables » permettra difficilement de faire jouer la garantie légale des vices cachés...

 

Comme un pneu au milieu de la figure : un vice apparent

Le mécanisme des vices cachés implique la présence d'un défaut antérieure à la vente et un défaut non visible par le futur acheteur. A la différence d'un élément de mécanique difficile à observer sans démontage et dont le bon ou le mauvais fonctionnement n'est pas forcément perceptible pour le profane, l'état d'un pneumatique est visible à l’œil nu et même un néophyte comprendra qu'une boursouflure sur le flanc d'un pneu est plutôt mauvais signe...

C'est la problématique de l'apparence du défaut qui va conduire de nombreuses juridictions à écarter la garantie légale des vices cachés en matière de pneumatiques.

La position de la Cour d'appel de Colmar est, ainsi, limpide sur cette question : « l’usure des pneus, au demeurant apparente, ne peut caractériser un vice caché » (arrêt du 12 juin 2017).

On pourra également, par exemple, citer un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai (ch. 1 sec 1,) le 22 novembre 2018 : « le défaut est en relation directe avec celui, visible et de surcroît mentionné sur le procès-verbal (...), de l’usure irrégulière des pneumatiques avant gauche et avant droit, cette usure apparente étant révélatrice d’un défaut interne dont l’acquéreur, même profane, était en mesure de se convaincre. Il s’agit donc là d’un vice apparent qui ne peut entrer dans le champ de la garantie des vices cachés. »

 

Le caractère apparent interdira donc la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés même en présence d'un rapport de contrôle technique totalement muet sur l'état des pneumatiques. C'est ce que jugeait par exemple la Cour d'appel de Pau (1ère ch.) dans un arrêt du 20 décembre 2018 : « certes, le contrôle technique (…) n’a pas relevé de défaut à corriger sans contre-visite, mais l’état général d’usure normale du véhicule aurait dû amener l’acquéreur à faire preuve de vigilance avant la vente : ainsi l’expert relève que les pneumatiques avant sont usés dissymétriquement, ce que tout automobiliste est capable de constater par lui-même ».

Et en présence d'usure sur l'intérieur du pneu ?

Si réellement le défaut affectant le pneumatique est situé sur une partie non visible sans recours à un dispositif particulier, le mécanisme de la garantie légale des vices cachés retrouve vocation à s'appliquer. Attention le caractère apparent peut également découler d'une mention sur le rapport de contrôle technique.


C'est ce que vient encore de rappeler la Cour d'appel d'Orléans le 29 avril 2019 : « l’usure irrégulière des pneus avant droit et gauche était précisée dans le procès-verbal de contrôle technique délivré à l’acheteur lors de la vente. La question de savoir si l’acquéreur, en situation d’invalidité, pouvait matériellement déceler cette usure irrégulière des pneus est donc indifférente, car un professionnel du contrôle technique avait accompli cette vérification à sa place et ses conclusions étaient portées à sa connaissance lors de la vente. Ce défaut n’était donc pas caché lors de la vente ».


 

Une apparence du vice qui peut se limiter au pneumatique

Parfois l'usure irrégulière d'un pneumatique appellera bien d'autres interventions qu'un simple changement de train de pneus. Cette usure peut être le signe d'autres avaries bien plus importantes et coûteuses pour le nouveau propriétaire.

Les juridictions retiendront alors le caractère apparent des vices affectant le véhicule. C'est notamment ce qu'a jugé récemment la Cour d'appel de Versailles (3ème ch.) le 24 janvier 2019 à propos de la vente d'un Volkswagen Transporteur : « il y a lieu de juger en conséquence que le véhicule était affecté d’un vice lors de la vente, que ce vice était caché ( l’usure des pneus étant apparente mais non celle du dérèglement du train) et non décelable par l’acquéreur. Il rend le véhicule impropre à son usage puisque l’expert le tient pour dangereux. »

La garantie légale des vices cachés n'est toutefois pas le seul outil qui pourrait permettre à un acheteur insatisfait de se retourner contre son vendeur.

 

Obligation de délivrance et défaut de conformité : le bon pneu !

Même si le législateur est en pratique encore loin d'imposer aux conducteurs français de chausser des pneus hiver lorsque le thermomètre chute, les premiers arrêtés relatifs aux équipements des véhicules en période hivernale (par exemple l'arrêté préfectoral n°25-2021-2900004 du 29 juillet 2021 dans le Doubs) vont certainement inciter de nombreux conducteurs à anticiper leurs investissements en la matière avec pourquoi pas la livraison d'un véhicule monté en pneus toutes saisons, ou directement en monte hiver, ou pourquoi pas la livraison d'un second jeu de pneumatiques...

Dans ces hypothèses, les spécificités souhaitées par l'acheteur seront mentionnées sur le bon de commande ou la documentation contractuelle. Le vendeur qui ne livrerait pas le véhicule équipé conformément à ces prévisions contractuelles ne satisferait pas à son obligation de délivrance.

Bien sûr ces considérations valent pour l'obligation de délivrance ou pour la garantie de conformité et ne concernent pas que les pneumatiques hiver et pas que les voitures particulières !

 

On pourra, par exemple, citer, dans un domaine très proche de l'automobile : le karting, un arrêt de la Cour d'appel de Rennes de la Cour d'appel de Rennes (2ème ch.) du 4 octobre 2019 : « le train de pneus prévu également dans la convention des parties n’a jamais été livré par la société dans le délai de 15 jours stipulé dans la facture du 8 mai 2014. Ce faisant, le défaut de conformité est établi dès lors que la chose vendue ne correspond pas à celle convenue sur le contrat de réservation»

 

Des pneumatiques de marque

Le consommateur peut également souhaiter le montage d'une marque ou d'un modèle de pneumatiques particulier. L'acheteur insatisfait à la livraison de son véhicule après avoir constaté la présence d'un autre modèle pourra appuyer un éventuel recours sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen (2ème ch. Civ) le 6 septembre 2018 : « s’agissant de la conformité des pneus à la commande, il est constant que le bon de commande comporte la mention 'pneus Michelin’ alors que le véhicule a été livré avec des pneus d’une autre marque. Dès lors, il n’y a pas à rechercher si les pneus livrés sont d’une qualité équivalente aux pneus commandés et la circonstance que (l’acheteur) a utilisé le véhicule depuis le mois de juillet 2015 avec les pneus montés ne constitue pas une renonciation au droit de se prévaloir de la non-conformité des éléments livrés à la commande.»

 

Les bonnes dimensions

L'obligation de délivrance porte bien évidement sur les dimensions de la jante et du pneumatique. Une espèce récemment examinée par la Cour de cassation permettra au lecteur de saisir l'importance pour le vendeur de livrer un véhicule conforme aux normes constructeurs. Dans cet arrêt d'octobre 2018, la chambre civile a suivi la Cour d'appel de Paris qui avait jugé que « les quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule n’étaient pas conformes aux indications du constructeur, ce qui rendait le véhicule dangereux à la circulation, d’autre part, que ces non-conformités en ce qu’elles supposaient une intervention, antérieure à la vente, sur le véhicule qu’il avait acquis neuf, étaient nécessairement connues du vendeur dont la mauvaise foi résultait de la mention portée sur le certificat de cession que le véhicule n’avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de la carte grise ; que, de ces énonciations et constatations dont il résultait que la chose vendue était affectée de non-conformités, la cour d’appel a exactement déduit que le vendeur n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance». (Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, n°16-19858)

 

Le coup de la roue de secours !

Les spécialistes insistent sur la nécessité de monter des pneumatiques identiques sur un même essieu : même marque, même modèle et bien sûr même état d'usure. C'est pour cette raison qu'en cas de crevaison (et pour laquelle la pose d'une mèche n'est pas envisageable), l'automobiliste malheureux n'aura d’autre choix que de changer les deux pneumatiques. Une tolérance peut être admise en cas de destruction d'un pneumatique quasi neuf : l'automobiliste pourra ne changer qu'un seul pneumatique. Mais de genre de considérations ne concerne que les véhicules deux-roues motrices ; pour un 4x4, le changement de pneumatiques porte sur toutes les roues... Et la jurisprudence sait en tirer les conséquences.

C'est, par exemple, ce que fit la Cour d'appel de Reims dans un arrêt du 15 décembre 2020 à propos d'un Land Rover Discovery : «l’achat d’un véhicule d’occasion ne suppose pas qu’il soit équipé de pneumatiques neufs, mais de pneumatiques qui permettent à l’acheteur de repartir avec le véhicule dans des conditions de sécurité suffisante, sans que leur remplacement soit immédiatement nécessaire. Il résulte de la plainte de M. X dès le 3 décembre 2017 et des observations de l’examen contradictoire amiable que les pneumatiques arrière du véhicule n’étaient pas conformes à l’usage immédiat habituellement attendu. Par ailleurs, M. X justifie de ce que, sur un 4 x 4, les garages remplacent les quatre pneus en même temps, pour éviter des vitesses de rotation différentes entre l’avant et l’arrière. Par suite, le premier juge a, à raison, condamné la société à payer à M. X la somme de 982,35 euros correspondant au remplacement des quatre pneumatiques, au titre du défaut de conformité.»

 

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23 juillet 2021 5 23 /07 /juillet /2021 09:56
Véhicule de collection LE DALL AVOCAT

Véhicule de collection LE DALL AVOCAT

Contrairement aux idées reçues, le mécanisme de garantie légale des vices cachés a vocation à s’appliquer aux véhicules de collection ce que viennent encore de confirmer les jurisprudences les plus récentes.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile

 

 

La certitude est ancrée dans l’esprit de nombreux professionnels de l’automobile qui sont réellement persuadés que la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas aux véhicules immatriculés en collection et plus largement aux voitures de collection.

 

La réalité est tout autre il suffit pour s’en persuader de consulter la jurisprudence la plus récente en la matière. Le lecteur retrouvera ci-après de nombreux arrêts de 2021 et de 2020 rendus par différentes cours d’appels qui ont appliqué sans surprise le mécanisme de la garantie légale des vices cachés à des véhicules dits de collection.

 

Bien sûr cette certitude erronée d’un régime des vices cachés inapplicable aux véhicules de collection vient bien de quelque part. Elle découle tout simplement d’un vieil arrêt de la Cour de cassation de 1993 qui a été rendu en présence d’un véhicule immatriculé en collection à une lointaine époque où le régime imposé au véhicule immatriculé en collection était très particulier avec de très contraignantes restrictions à la circulation. Plus récemment un arrêt mal interprété et mal commenté dans la presse dite généraliste (je veux parler ici de la presse automobile et non de la presse juridique) a permis à certains d’affirmer que la jurisprudence de 1993 avait toujours cours aujourd’hui.

 

Avant d’étudier à la jurisprudence la plus récente qui achèvera de convaincre les plus incrédules, il n’est pas inintéressant de rappeler ce qui se cache derrière ce mécanisme de la garantie légale des vices cachés.

Les dispositions de l’article 1641 du Code civil précisent ainsi que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Et la garantie légale des vices cachés offre à l'acheteur « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (Cf. article 1644 du Code civil).

 

Nous n’entrerons pas plus en détails sur la question des vices qui doivent être non apparents. On rappellera cependant que ce mécanisme n’implique pas que le vendeur ait sciemment caché un défaut. Il suffit que ce défaut n’ait pas été visible au moment de la cession. Bien sûr, un véhicule de collection est souvent un véhicule assez âgé que, peut-être, la rouille n’a pas épargné, en allant se nicher parfois derrière des éléments de carrosserie pour se dissimuler aux yeux de tous.

 

Non la problématique véritable en matière de vices cachés porte sur l’usage que l’on peut raisonnablement faire d’un véhicule de collection. Le mécanisme de garantie légale des vices cachés vise en effet à protéger l’acheteur d’un bien dont l’usage même serait remis en cause du fait des problématiques affectant le véhicule.

 

A l’époque où a été rendu par la Cour de cassation le premier arrêt portant sur la question du véhicule de collection, en 1993, la circulation au volant d’un véhicule ancien doté d’une carte grise dite de collection était largement entravée par de très contraignantes restrictions à la circulation. Le véhicule était, en effet, cantonné aux routes de son département d’immatriculation et aux départements limitrophes. Les seules possibilités qui lui étaient offertes de s’évader un peu résidaient dans des déplacements dans le cadre de rencontres ou de manifestations historiques. Le propriétaire d’un véhicule immatriculé en collection avait alors recours au carnet à souches géré par la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d’Epoque.

 

Ces lourdes contraintes ont pendant longtemps effrayé les collectionneurs qui, en pratique, n’avaient recours à la carte grise de collection que pour immatriculer un véhicule non immatriculable dans le régime normal. Ces véhicules étaient également, à l’époque, dispensés de la visite de Contrôle Technique. L’acheteur éventuel d’un véhicule immatriculé en collection pouvait donc, en ce temps révolu, légitimement suspecter une origine parfois un peu douteuse ou un entretien pas forcément très pointilleux et devait anticiper de larges contraintes d’utilisation. Assez logiquement, immatriculer un véhicule en collection à l’époque lui faisait perdre de sa valeur.

 

Lorsque la Cour de cassation se retrouve confrontée à la question de l’application de la garantie légale des vices cachés un véhicule immatriculé en collection en 1993, elle ne peut que constater qu’administrativement l’usage de ce véhicule est de fait relativement restreint.

 

Partant du constat d’un usage relativement réduit - tout du moins en termes de capacité à circuler- la Cour de cassation a pu rejeter les demandes de l’acheteur insatisfait alors même que le véhicule présentait d’indéniables défauts :

« Mais attendu que l'arrêt relève que, selon l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d'âge, autorisant ceux-ci à circuler sous couvert soit d'une carte grise normale soit d'une carte grise portant la mention " véhicule de collection ", cette dernière mention implique que le véhicule n'est autorisé à circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens et, à titre temporaire et dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale, dans le département d'immatriculation et les départements limitrophes ; qu'après avoir souverainement retenu, sans modifier les termes du litige, que dans la commune intention des parties, la voiture était destinée au seul usage de collection et que M. X... avait modifié unilatéralement cette destination lors du changement d'immatriculation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne rapportait pas la preuve que les défauts dont il se plaignait rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était spécialement destiné » ( Cf. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1993, 92-11.085 92-11.316).

 

Nouveau régime de la carte grise collection, et nouvelle jurisprudence

 

Le régime applicable aux véhicules immatriculés en collection a été largement remanié en 2009 au moment du basculement du système d’immatriculation (du système FNI au système SIV).  Avec ce nouveau cadre juridique, le véhicule immatriculé en carte grise collection prend un petit coup de vieux puisque l’âge minimum requis passe de 25 à 30 ans pour prétendre à ce régime administratif spécifique. L’année 2009 est également l’occasion d’un changement de vocabulaire, on ne parlera donc plus de carte grise collection (CGC) mais de certificat d’immatriculation de collection (CIC).

 

Mais l’innovation majeure en 2009 réside bien évidemment dans la disparition des restrictions en matière de circulation. Le véhicule doté d’un certificat d’immatriculation de collection (CIC) peut circuler absolument partout, ou tout du moins partout où peut circuler un véhicule doté d’un certificat d’immatriculation normal.

 

En contrepartie de cette nouvelle liberté, les véhicules immatriculés en CIC devront se présenter à l’épreuve périodique du contrôle technique. Depuis 2009, la réglementation en matière de contrôle technique pour les véhicules immatriculés en CIC a évolué, ces véhicules doivent s’y présenter désormais tous les cinq ans (contre tous les deux ans pour les autres véhicules). Une dispense totale de contrôle périodique est même prévue pour les véhicules lourds ou les voitures immatriculées avant 1960.

 

Aujourd’hui avec cette nouvelle réglementation les attentes en matière d’usage et plus précisément de capacité à circuler peuvent donc légitimement être différentes. (Nous n’évoquerons même pas - car la réglementation évolue très vite en ce moment - les dérogations dont peuvent bénéficier les véhicules immatriculés en CIC leur permettant de rouler là ou des véhicules d’une quinzaine d’années n’ont plus de droit de cité, je veux parler des ZFE-mobilités.)

 

Les praticiens et les observateurs attendaient donc avec impatience une nouvelle position de la Cour de cassation. L’attente a été longue, et la chose n’est pas étonnante puisque pour atteindre la Cour de cassation il faut tout d’abord que l’affaire ait été portée à la connaissance d’une juridiction de première instance avant d’avoir été examinée par une Cour d’appel… Beaucoup de dossiers en matière de vices cachés n’atteindront donc jamais la Cour de cassation pour de simples raisons de contingences matérielles avec un véhicule souvent immobilisé et dont le coût de stockage peut s’avérer un frein en matière d’exercice des voies de recours…

 

Un arrêt de 2017 mal interprété

Près de 25 ans se sont écoulés avant que ne soit à nouveau portée à la connaissance de la Cour de cassation la question de l’achat litigieux d’un véhicule immatriculé en collection.

 

La lecture rapide de cet arrêt du 9 juin 2017 a pu laisser penser à certains que la Cour de cassation venait confirmer sa jurisprudence antérieure et enfoncer le clou : « pas de garantie légale des vices cachés pour un véhicule de collection ».

 

En réalité, il n’en est rien cet arrêt qui portait sur l’acquisition d’une petite Volvo P1800S a été très mal interprété puisque le fondement même de la demande n’était pas celui de la garantie légale des vices cachés mais correspondait en réalité à une question de délivrance conforme. Cet arrêt constitue en réalité un véritable pot-pourri des problématiques juridiques qui peuvent émailler un tel dossier : apparence des défauts, rapport de contrôle technique défavorable à l’engagement d’une action en justice, absence d’essai du véhicule, changement de régime administratif, mise en œuvre de travaux de restauration avant un examen contradictoire du véhicule… Et alors que cet arrêt semble récent : 2017, le véhicule avait en réalité été immatriculé en France avec cette mention « véhicule de collection » à une époque où effectivement la question de l’usage d’un véhicule immatriculé en collection pouvait laisser penser à un usage restreint.

 

L’arrêt d’espèce de juin 2017 montre qu’au contraire la Cour de cassation entend s’attacher strictement à l’usage tel qu’il est défini par la commune volonté des parties. C’est ce qu’il ressort par exemple de l’extrait suivant de cette décision de 2017 : « l'examen attentif du concours des volontés des parties révèle que la voiture ne pouvait être destinée à un autre usage que celui de collection et que ce n'est que postérieurement à la vente que l'acquéreur a exprimé son souhait d'un « usage plus important », modifiant unilatéralement sa destination » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-10.548).

 

Une application de bon sens du mécanisme de la garantie légale des vices cachés aux véhicules de collection et aux véhicules immatriculés en collection (CIC)

La veille jurisprudence de 1993 qui ne concernait que les véhicules immatriculés en collection (à l’époque CGC) a pu également être étendu aux véhicules dits de collection mais non dotés administrativement d’un carte grise de collection. On rappellera donc pour ne pas laisser place au moindre doute qu’un propriétaire d’un véhicule âgé de plus 30 ans n’a aucune obligation d’immatriculer son véhicule en CIC. Un véhicule extrêmement prestigieux, prisé des collectionneurs du monde entier peut ainsi parfaitement circuler avec un certificat d’immatriculation normale (et dans la pratique cela sera souvent le cas).

 

Alors laissons de côté un instant les considérations purement juridiques et l’état de la dernière jurisprudence pour reconsidérer les tenants et les aboutissants de la question de l’application de la garantie légale des vices cachés au véhicule de collection.

 

Peut-on raisonnablement soutenir que le vendeur d’un véhicule immatriculé en collection, ayant présenté ce véhicule comme exceptionnel, l’ayant certifié comme d’origine, dans un état de présentation rarement croisé pourrait dénier toute forme de garantie à un acheteur insatisfait qui viendrait de découvrir que le véhicule qu’il vient de payer 200 000 euros est en réalité un énorme tas de rouille incapable de rouler plus de 50 mètres sous le simple prétexte qu’il s’agit d’un véhicule de collection ? A l’évidence non.

 

Bien évidemment, le véhicule de collection a, juridique, un usage un peu différent que celui qui être affecté à une petite citadine, ou un SUV tout juste sorti de la concession.

 

C’est ce qu’avait fort justement rappelé la Cour d’appel de Toulouse en 2018 : « le véhicule présenté lors de la vente à M. Z comme entièrement restauré était atteint de vices cachés existant antérieurement à la vente et rendant le véhicule dangereux à l’usage et par conséquent totalement impropre à sa destination, même s’il s’agissait d’un véhicule de collection qui n’est pas destiné à un usage quotidien et intensif. » (Cf. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 octobre 2018)

Il reviendra au juge de déterminer cet usage. A l’évidence, il n’est pas possible d’attendre d’un véhicule de 30 ou 40 ans qu’il se comporte aussi bien dans la circulation qu’une jeune occasion. Oui : le moteur d’un véhicule de 1955 peut chauffer si son propriétaire s’engage dans un périphérique fortement encombré. Oui : une auto des années 1970 peut faire partager à ses passagers d’agaçants « bruits de mobilier ».  Oui : une GTI des années 80 peut ne pas démarrer au quart de tour…

 

Mais ce n’est pas pour autant que la motorisation d’un cabriolet des sixties est forcément rincée aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’un véhicule a 30 ans que ses longerons sont forcément totalement corrodés. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une Austin Mini qu’elle doit avoir été « bidouillée » par de jeunes conducteurs désargentés…

 

Pour déterminer l’usage auquel l’acheteur d’un véhicule de collection peut prétendre, le juge pourra tout simplement s’intéresser au pédigré et au modèle du véhicule dont la cession a été portée à sa connaissance.

 

Il sera, ainsi, difficile de soutenir qu’une Jaguar Mk2, 3l8 équipée en appareils de mesure pour participer à des rallyes historiques et achetée plus d’une cinquantaine de milliers d’euros n’a pas été achetée pour avaler du bitume…

 

Ce que dit la jurisprudence aujourd’hui

Mais je n’irai pas plus loin dans ce qui relève du bon sens. Je me contenterai pour convaincre les plus sceptiques d’exposer la dernière jurisprudence en la matière avec notamment différents arrêts rendus par les juridictions d’appel en 2021, en 2020...  

 

Sans la moindre prétention à l’exhaustivité et ne retenant que quelques récentes décisions, la liste d’arrêts ci-après permettra de comprendre que oui les juridictions d’appel font application du mécanisme de la garantie légale des vices cachés :

 

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2021, pour une Maserati Indy de 1972 ;

Cour d'appel de Bourges, 10 juin 2021, pour une moto, une Honda 750 vendue « état collection » ;

Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2020, pour un petit cabriolet des années 80, une Fiat Bertone Ritmo de 1983 ;

Cour d'appel de Metz, 11 mars 2021 pour une Peugeot 204 de 1971 et 27 mai 2021 pour une Chevrolet Corvette ;

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 février 2020 pour une « bétaillère de 48 ans » et oui les foodtrucks sont très à la mode ;

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 27 novembre 2019 pour une De Tomaso Pantera de 1972 ;

Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2021, pour une Jaguar MK2 de 1960 ayant déjà pris le départ du Tour auto ;

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 8 novembre 2018, pour un Cox VW ;

Cour d'appel de Douai, 2 mai 2019, pour une Mustang 1969 sortant soi-disant de restauration dans un « atelier spécialisé aux USA » et proposée à un « collectionneur averti ou voulant faire essentiellement des expositions de véhicules d’époque » ;

Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 juin 2019, pour une Porsche 911 de 1976 relookée avec d’un aileron arrière et des ailes de 965 turbo ;

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 octobre 2018, pour une Jaguar MK2 de 1963 ;

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 mai 2019, encore pour une Jaguar, plus récente de 1972 ;

Cour d'appel d'Agen, 17 mai 2017 pour une Ferrari Mondial T de 1990 ;

Cour d'appel de Caen, 18 juin 2019, pour Mercedes Pagode 280 SL de 1968 ;

Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2020, pour « un véhicule de collection de marque Mercedes Benz modèle 500 » (sic),

 

Toutes ces juridictions (et la liste n’est pas exhaustive, d’autres arrêts n’ont peut-être pas été portés à ma connaissance et je n’ai volontairement retenu que des jurisprudences récentes et en tentant de varier les véhicules objet du litige…) ont appliqué le mécanisme de la garantie légales des vices en présence de ce que tous les observateurs ne peuvent que qualifier de véhicules de collection.

 

Sans reprendre le détail de tous ces arrêts on pourra toutefois citer la Cour d’appel d’Agen qui, sur cette question, fait preuve de grande clarté : « ces dispositions s’appliquent à tout véhicule y compris de collection » (Cf. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 17 mai 2017).

 

L’arrêt rendu récemment par la Cour d’appel de Bourges, le 10 juin 2011, pourra lui être partiellement reproduit. Il est intéressant à plus d’un titre, il rappelle que bien sûr un véhicule de collection peut être « à restaurer » plus ou moins intégralement. Mais cela ne signifie pas que tous les véhicules de collection sont hors d’usage. La juridiction d’appel revient ensuite sur la notion d’usage qui peut être attendue par un acheteur. Surtout l’arrêt rappelle que l’acheteur n’est aucunement dans l’obligation de préciser, même en présence d’un véhicule de collection, qu’il souhaite que le véhicule qu’il s’apprête à acquérir roule !

 

« S’il est constant qu’un véhicule de collection puisse être vendu hors d’état de marche, il ne saurait être considéré, ainsi que l’a fait à tort le premier juge, que le qualificatif de « véhicule de collection » implique nécessairement un usage restreint et que le simple souhait de le faire fonctionner comme véhicule roulant excède l’usage admis dans l’opinion commune pour de telles machines alors qu’au contraire l’usage attendu d’un véhicule normal ou de collection est qu’il puisse rouler et l’impossibilité de faire circuler le véhicule proposé à la vente, si elle ne contre-indiquait pas cette dernière opération, nécessitait à tout le moins d’être convenue préalablement entre les parties. En outre, le prix de vente important qui a été pratiqué par le vendeur professionnel, et se trouve au demeurant plus élevé que la valeur estimée par le cabinet xxx expertise, est de nature à laisser l’acheteur profane présumer le bon fonctionnement d’un véhicule dont l’état est qualifié de « remarquable ». Il ne revenait ainsi nullement à l’acquéreur de faire part au vendeur de son intention de faire rouler le véhicule, usage qui n’excède pas celui qui peut être communément attendu d’une telle machine, mais au vendeur de préciser que la motocyclette proposée à la vente ne saurait en aucun cas être considérée comme étant capable de rouler. » (Cf. Cour d'appel de Bourges, 10 juin 2021)

 

Et la jurisprudence pourra également prendre en compte les éléments fournis par le vendeur au moment de la cession pour constater que l’acheteur ne pouvait que s’attendre à faire l’acquisition d’un véhicule en état de rouler (voir par exemple pour une PMA, une Porsche 944 S : TGI Créteil 15 juin 2017 : « Or même si, comme le souligne M. D Z, le véhicule acquis par Mme B X est un véhicule de collection, il a été présenté lors de la vente comme en état de marche, compte tenu du contrôle technique produit et de la description des travaux de restauration effectués, de sorte que la demanderesse l’a acquis dans la croyance légitime et erronée que le véhicule de collection qu’elle achetait était en état de rouler.)

 

Un débat parfois même pour une simple mesure d’expertise

 

L’argument de l’inapplicabilité du mécanisme de vices cachés au véhicule de collection est même parfois utilisé pour s’opposer à une demande d’expertise ! Et il arrive que dans certains dossiers nous soyons contraints d’aller devant la juridiction d’appel pour simplement obtenir une mesure expertale.

Pour s’opposer à l’examen d’un De Tomaso Pantera de 1972, des vendeurs pensaient pouvoir soutenir que « selon une jurisprudence constante, l’action en garantie des vices cachés n’est pas recevable lorsque que le véhicule est en carte grise 'collection’ et que cette jurisprudence est également applicable lorsque le véhicule relève d’une carte grise 'normale’ mais, compte tenu de son âge, doit être qualifié de véhicule de collection. Le certificat de cession du 13 mai 2017 mentionne bien qu’il s’agit d’un véhicule de collection, alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que ce type de véhicule est un objet patrimonial dont l’usage est particulièrement restreint ».

Telle n’a pas été la position de la Cour d’appel de Rouen qui, au contraire, a dû préciser que « toutefois, si le véhicule litigieux correspond par ses caractéristiques à un véhicule de collection, dont l’acquéreur ne peut s’attendre à retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que s’il s’agissait d’un autre type de véhicule plus récent, la garantie des vices cachés, sous réserve que les défauts ne soient dus qu’à l’usage ou à la vétusté, a néanmoins vocation à s’appliquer. (Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 27 novembre 2019)

 

Jean-Baptiste le Dall

LE DALL AVOCATS juillet 2021

 

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19 septembre 2019 4 19 /09 /septembre /2019 11:02
Des problèmes avec votre auto récemment acquise, votre avocat peut vous accompagner Image parCapri23auto de Pixabay

Des problèmes avec votre auto récemment acquise, votre avocat peut vous accompagner Image parCapri23auto de Pixabay

Maître Jean-Baptiste le Dall met en garde contre les achats impulsifs que l’on peut regretter amèrement après quelques jours. Précaution, droit de rétraction, expert en automobile, vices cachés… on fait un rapide tour de la question

Cela fait partie des dossiers que l’on retrouve presque tous les ans à la rentrée. Les touristes en vacances à l’autre bout de la France craquent pour une belle auto qu’ils n’auront pas forcément l’occasion de revenir essayer une fois de retour à la maison. On se dit qu’ « on est déjà sur place, on économise donc les frais de déplacement et puis le joli cabriolet c’est quand même plus sympa qu’une carte postale comme souvenir » …

Une fois de retour à la maison, c’est le début des déconvenues… Avec le mauvais temps de septembre, le véhicule démarre moins facilement que sous le soleil d’août, le capote que l’on n’avait pas pu tester montre quelques signes de faiblesse, la voiture chauffe dans les embouteillages urbains, le petit tour à la concession du coin pour raccommoder une broutille tourne au drame…

Le premier réflexe des acheteurs insatisfait est souvent le bon : se tourner vers le vendeur. Mais c’est que beaucoup vont déchanter : contrairement à la croyance populaire, en la matière le droit de rétractation n’existe pas. Le délai de 7 ou plutôt de 14 jours concerne la vente à distance…

Bien sûr, rien n’empêche un vendeur de reprendre le véhicule… mais rien ne l’y contraint non plus…

Le vendeur peut également prendre à sa charge une partie des frais, mais rien ne l’y contraint non plus…

Attention aux accords trop vitre conclus

On dit souvent qu’un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès, ce n’est pas forcément faux puisque souvent le bon procès ou tout du moins une décision de justice favorable pourra se faire désirer de nombreux mois…  mais dans tous les cas de figure mieux vaut un bon accord qu’un mauvais accord.

Si les déconvenues apparaissent déjà au bout de quelques jours de vie commune, on peut supposer qu’elles ne sont que les premières d’une longue litanie.

Il est donc conseillé si l’on a un doute de ne pas en rester là. Plus le temps passe, plus il sera difficile de prouver que le défaut existait bien avant la vente, et les réparations successives au fil des nouvelles avaries ne feront que faire disparaître d’éventuels éléments de preuve.

Un contrôle technique volontaire peut permettre d’y voir plus clair, le mieux est de faire appel à un expert en automobile qui pourra avoir une vision plus globale. Un professionnel de la réparation pourra également éclairer l’acheteur déçu, mais il sera toujours possible de s’interroger sur la nécessité réelle d’opérer le remplacement de telle ou telle pièce…

Attention au démontage

On indiquait que rien ne contraignait le vendeur à reprendre le véhicule ou prendre en charge telle ou telle intervention, en réalité une décision de justice peut parfaitement l’y obliger. Mais pour espérer obtenir une telle décision, il convient de prendre certaines précautions au moment des premières déconvenues. Avant que le juge ne tranche, un certain nombre d’opérations d’expertise vont devoir être menées pour éclairer le tribunal. Le principe de ces opérations d’expertise est celui du contradictoire.

A un acheteur qui se plaindra du véhicule que lui aurait vendu l’un de mes clients, je commencerais par lui dire : prouvez moi-ça.

Si l’élément mécanique en cause a été changé, qui peut me garantir qu’il s’agissait bien de celui monté sur le véhicule ? Qui peut me garantir que les dégâts n’ont pas été occasionnés par le démontage… De même l’intervention d’un réparateur pourra faire disparaitre des éléments qui auraient pu être analysés (on pense par exemple à l’huile du moteur).

On retiendra que si l’on veut espérer pouvoir remettre en cause une cession de véhicule ou obtenir une indemnisation, on ne se précipitera pas pour tout faire réparer…

Vigilance et bon sens

Le plus grand conseil que l’on puisse donner est bien évidement de faire preuve de vigilance au moment de l’achat. Différents sites internet proposent un accès à l’historique du véhicule convoité. Certains sites sont payants comme histo-auto.com qui offre par exemple l'accès à des données sur des véhicules ayant fait un petit tour à l'étranger.

Mais l’administration a, également, mis en place le site Histovec qui permet déjà une large information. L’acheteur ne peut pas y accéder directement mais peut demander au vendeur de lui transmettre le lien internet vers la fiche d’historique de son véhicule sur Histovec. Méfiance, si le vendeur refuse, à moins de tomber sur quelqu’un qui n’a jamais eu un ordinateur de sa vie, accéder à Histovec est simplissime : nom, date de naissance du propriétaire et certificat d’immatriculation sont les seuls à avoir pour accéder au site…

Attention à bien lire ce qui figure sur les documents fournis par le vendeur au moment de la cession. On pense notamment au rapport de contrôle technique. Les tribunaux jugeront qu’il n’est plus possible pour un acheteur de se plaindre d’un défaut qui serait mentionné sur le PV de contrôle technique et ce même si le vocabulaire employé sur ces documents n’est pas forcément très clair pour le grand public.

On peut supposer que les tribunaux adopteront la même analyse avec des rapports générés par des sites comme histo-auto.com ou par Histovec.

De même, pour parler par exemple de la garantie légale des vices cachés, ce dispositif ne porte par définition que sur des défauts non apparents… Il sera très compliqué pour un acheteur de se plaindre d’un problème de carrosserie visible par tous…

Et si on s’est quand même laissé tenter ?

Déjà rassurez-vous, vous ne serez pas les premiers ni les derniers à avoir succombé à la tentation, ébloui par des chromes étincelants. Et ensuite, prenez attache avec votre avocat. Nous pourrons dans un premier temps vérifier le fondement de vos demandes. En un mot, nous vérifierons que les problèmes que vous avez pu constater sur votre auto peuvent permettre (ou pas) une remise en cause de la vente ou l’octroi d’une indemnisation par un juge. Il n’est pas question de s’engager dans un recours qui peut s’avérer long et coûteux si les perspectives d’aboutissement sont faibles. Nous pourrons si vous le souhaitez vous diriger vers un expert en automobile pour vous permettre une vision plus juste de l’ampleur des problèmes sur votre véhicule.

La première étape si l’on veut se faire accompagner à la suite d’un achat malheureux est donc le rendez-vous qui peut se faire au cabinet, mais la consultation peut également se faire à distance.

Nous pourrons, dans le cadre de cet entretien envisager l’engagement d’une démarche de règlement amiable avec votre vendeur.

Et si aucune solution ne peut être trouvée, nous envisagerons alors l’action en justice….

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

ledall@maitreledall.com

 

image par Anne le Dall... nature morte en pleine expertise

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18 juin 2012 1 18 /06 /juin /2012 14:53

Retro Passion magazine numéro de juin 2012

 retro passion mai juin 2012

Dans le numéro du mois de juin du magazine Retro Passion, la rubrique juridique animée par Me le Dall de l’Automobile Club des Avocats s’intéresse aux difficultés liées à l’achat d’un véhicule ayant connu de lourdes réparations.

 

"Les passionnés le savent bien, une voiture rutilante peut cacher des dessous bien moins reluisants. Le spectre des vices cachés est toujours présent lors de l'acquisition d'une ancienne. Et cette crainte est d'autant plus justifiée que contrairement à ce que de nombreux particuliers pensent, le droit de rétractation n'existe pas en matière de vente automobile..."

La suite dans les pages de Retro Passion !

 

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