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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 15:21
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Excès de vitesse inférieur à 20km/h en présence d'une limitation inférieure ou égale à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 4ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

  En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris de moins de 20km/h, réduction d'un point ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 90 euros

Montant forfaitaire 135 euros

Montant majoré 375 euros


En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine d'amende jusqu'à 750 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 1

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 

Récupération du point perdu après une année en l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de point dans le délai d'un an

 


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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 14:56
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

  

Excès de vitesse d'au moins 20km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 4ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20km/h et moins de 30km/h, réduction de deux points ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 90 euros

Montant forfaitaire 135 euros

Montant majoré 375 euros


En cas de contestation :

Affaire examinée par le tribunal de police

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine d'amende jusqu'à 750 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 2

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 


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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 14:33
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur

 

 

Contravention de 4ème classe prévue et sanctionnée par l'article R.413-14 du Code de la Route :

 

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;


 

Amende forfaitaire :

  

Montant minoré 90 euros

Montant forfaitaire 135 euros

Montant majoré 375 euros


En cas de contestation

Affaire examinée par le tribunal de police

Peines pouvant être prononcées par un juge :
 
- Peine de suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans
- Peine d'amende jusqu'à 750 euros
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Nombre de points retirés = 3

(après paiement de l'amende/ émission de l'amende forfaitaire majorée / condamnation définitive ) 

 


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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 14:05
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

  

La commission d'un excès de vitesse inférieur à 40 km/h donne lieu à l'application de la procédure de l'amende forfaitaire.

Le paiement de l'amende entraînera à terme une décision de retrait de points dont le quantum dépendra de l'importance de l'excès de vitesse.


Il est toujours possible de contester cette verbalisation. Sauf hypothèse d'un classement sans suite par l'Officier du Ministère Public, l'affaire sera alors portée devant le tribunal de police.

 

 

 

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 13:17
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale.

En cas de constatation de l'infraction par radar automatique, un avis de contravention (avec application de la procédure de l'amende forfaitaire uniquement) sera adressé au titulaire du certificat d’immatriculation. Même en cas de paiement, celui-ci n'exposera pas à une mesure de suspension de son permis de conduire (c'est tout du moins le cas encore au jour de la dernière mise à jour de cet article en juillet 2021). Les choses n'iront pas de même en cas d'interception, le conducteur ne repartira certainement pas du contrôle routier avec son permis de conduire en poche.


Le conducteur qui aura été intercepté à la suite d'un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h devra, dans son malheur, compter sur la chance...

 

Plusieurs suites peuvent, en effet, être données à cette infraction.

 

Première possibilité : application de la procédure d'amende forfaitaire

 

Le conducteur se voit remettre un avis de contravention et il pourra s'acquitter de l'amende selon les différents tarifs (minoré/ forfaitaire/ forfaitaire majorée). Le paiement entrainera, à terme, la perte de 4 points du permis de conduire.

L'automobiliste peut, bien évidemment, contester cette verbalisation. Son affaire sera portée devant le tribunal de police.

Dans la pratique, rares sont désormais les conducteurs arrêtés pour un tel excès de vitesse à pouvoir reprendre la route... De façon presque systématique, les conducteurs interceptés se verront remettre un avis de rétention du permis de conduire. Ce document remis "en échange" de leurs permis les prive, bien évidemment de la possibilité de reprendre le volant ou le guidon. Cet avis de rétention a une "durée de validité" de 72 heures. C'est pendant ce délai que le préfet va prendre une décision quant à la suspension provisoire du titre de conduite. Attention, ce délai de 72 heures constitue pour le préfet une délai de prise de décision et non de notification. L'autorité préfectorale peut ainsi prendre sa décision à la toute fin du délai de 72 heures, la mesure de suspension préfectorale du permis de conduire sera alors notifiée à l'intéressé quelques heures ou quelques jours plus tard. Cette notification pourra être faite par les forces de l'ordre à l'occasion d'un nouveau "rendez-vous" en gendarmerie ou en commissariat de police ou toute simplement être opérée par voie postale avec une notification par courrier recommandé.


La prise du permis de conduire à la suite d'un excès e vitesse compris entre 40 et 50 km/h au delà de la vitesse autorisée n'exclut désormais en rien la réception d'un avis de contravention.

Attention depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et les nouvelles dispositions de l'article L.121-5 du Code de la route, la procédure de l'amende forfaitaire peut parfaitement cohabiter avec des mesures de suspension préfectorale. Un conducteur intercepté en excès de vitesse pourra ainsi parfaitement recevoir par courrier un avis de contravention et toujours par courrier (cette fois-ci en recommandé) peut-être même quelques jours plus tard un arrêté de suspension de permis de conduire préfectoral. Si ce conducteur a déjà réglé son amende, il ne pourra plus se défendre devant le tribunal de police. Il est donc conseillé aux conducteurs interceptés pour de tels excès de vitesse de ne pas se précipiter au moment de payer une éventuelle amende. On leur rappellera que même s'ils souhaitent bénéficier d'un tarif minoré (amende de 90 euros au lieu de 135) ils disposent d'un délai de paiement de 15 jours. Attention, si par le passé le paiement rapide de l'amende forfaitaire pouvait permettre à un conducteur de retrouver son permis sous le coup d'un avis de rétention ou d'un arrêté de suspension de permis de conduire, tel n'est plus le cas aujourd'hui depuis la modification des dispositions de l'article L.121-5 du Code de la route  ("Le recours à cette procédure (ndla de l'amende forfaitaire), y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule".)

 

Deuxième possibilité : traitement judiciaire

 

Dans cette hypothèse, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas appliquée. L'infraction de l'automobiliste sera directement portée à la connaissance du juge (tribunal de police). Le contrevenant recevra une convocation en justice ou une ordonnance pénale.

Il sera également possible pour le conducteur ayant reçu un avis de contravention de se défendre devant le tribunal de police. Il devra toutefois pour avoir accès à son juge commencer par contester la verbalisation.

La défense devant le tribunal de police pourra en la matière permettre au conducteur en infraction de retrouver le droit de conduire plus rapidement que prévu par la mesure préfectorale. On pense bien évidement à la présence dans le dossier d'un éventuel vice de procédure qui pourrait permettre à l'avocat de viser la relaxe (qui se traduirait pour le conducteur par la récupération de son permis de conduire), mais il existe également une autre stratégie de défense en présence d'une contravention de 4ème classe. Il est effet possible de solliciter du juge un aménagement de peine, dans la pratique le conducteur condamné pourra bénéficier d'une décision très proche de ce qui était par le passé qualifié de "permis blanc" (il est possible par exemple de demander au juge le droit de conduire pendant la semaine pour pouvoir poursuivre son activité professionnelles). Attention, l'aménagement d'une peine relève du juge, ce n'est pas parce qu'un conducteur en fait la demande qu'il sera accordé...

 

 

En pratique, l'application de l'une ou l'autre des procédures dépendra du lieu de l'infraction et de la politique locale en la matière...

 

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20 avril 2010 2 20 /04 /avril /2010 10:46
Avocat permis de conduire le Dall

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Les avis de contravention dressés à la suite d'un excès de vitesse comportent deux cases à cocher : fixe et mobile. Les agents renseigneront ces cases pour préciser les conditions d'utilisation du cinémomètre. L'indication fixe ou mobile entraînera l'application de marges d'erreur différentes.

 

Cette marge d'erreur est de 5 km/h, en dessous de 100 km/h et 5% au dessus pour les cinémomètres utilisés en poste fixe, cette marge passe à 7 km/h et 7% pour les cinémomètres mobiles

 

Contrairement à ce que n'hésite pas à affirmer certaines associations de lutte contre la violence routière et même le gouvernement (lire : le gouvernement fait sa pub : pédagogie ou simple opération de com ?) ces 5 km/h ne correspondent absolument pas à une tolérance des forces de l'ordre mais bien à une marge d'erreur de l'appareil lui-même.

 

En pratique ces marges sont directement pris en compte par les agents qui indiquent sur l'avis de contravention et le procès verbal à la fois la vitesse enregistrée et la vitesse retenue.

 

Nombreux sont les automobilistes qui pensent avoir déceler une irrégularité dans le choix de la case. Ces automobilistes considèrent que les agents doivent cocher la case mobile en cas d'utilisation de radar de type laser qui sont utilisés à bout de bras.

 

En réalité la mention mobile n'est réservée qu'à l'utilisation d'un appareil embarqué dans un véhicule en mouvement.

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


  

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