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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

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31 août 2010 2 31 /08 /août /2010 13:31
le Dall Avocat permis de conduire - droit routier

le Dall Avocat permis de conduire - droit routier

Le délibéré est l'ultime phase de l'audience. Il s'agit de l'instant où après les débats, le Tribunal se retire pour prendre sa décision sur l'affaire qui lui a été soumise. 

 

 

Pour l'automobiliste qui passera devant le juge, trois possibilités

 

  • décision immédiate après la plaidoirie de son avocat

  • délibéré après suspension d'audience (l'automobiliste devra alors patiemment attendre l'examen des autres affaires avant la suspension d'audience)

  • affaire mise en délibéré, le juge fixe une date à laquelle il rendra sa décision.

 

Attention, l'automobiliste devra prendre note des termes de la décision, aucune copie du jugement ne lui sera délivrée le jour de l'audience. Il est, bien sûr, possible d'en demander copie, mais celle-ci ne sera, souvent, envoyée que plusieurs semaines après le jugement... bien après le délai d'appel (par exemple)...

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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ledall@maitreledall.com
 

 

 

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30 août 2010 1 30 /08 /août /2010 12:36
le Dall Avocat permis de conduire - droit routier

le Dall Avocat permis de conduire - droit routier

Les délégués du Procureur, dont l''existence a été consacrée par le décret n°2001-71 du 29 janvier 2001, interviennent en matière de mesures alternatives aux poursuites pénales. Ces délégués (qui ne sont pas forcément issus de la magistrature professionnelle) pourront notamment prendre en charge les rappels à la loi ou les compositions pénales.

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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15 août 2010 7 15 /08 /août /2010 12:03

A la suite de la commission (et surtout de la constatation) d'un délit routier, un automobiliste verra généralement son permis de conduire retenu par les Forces de l'Ordre. A ce titre, les agents lui auront remis un avis de rétention du permis de conduire. C'est bien souvent le document qui est remis à un automobiliste à la sortie de la gendarmerie ou du commissariat.

 

Aucun texte n'oblige, en effet, les Forces de l'Ordre à remettre à l'automobiliste une copie des procès verbaux, qu'il s'agisse du procès verbal de constatation de l'infraction (excès de vitesse, refus d'obtempérer, alcool...) ou du procès verbal d'audition.

 

La remise d'une notice relative à la perte de points n'est pas systématique.

 

Un autre document peut, toutefois, être remis à l'automobiliste... une convocation en justice.

 

 

 

L'automobiliste peut se voir envoyer un tel document plusieurs semaines ou mois après les faits mais il peut également recevoir directement des mains de l'Officier de Police Judiciaire sa convocation : c'est la Convocation par Officier de Police Judiciaire plus connue sous l'acronyme COPJ.

 

La COPJ est prévue par l'article 390-1 du Code de Procédure pénale.

 

l est fréquent en matière de droit automobile que le gardé à vue soit directement convoqué à une audience par l'Officier de police judiciaire. Ce type de convocation permet de réduire les délais entre l'interpellation et l'audience.

  

Article 390-1 du Code de Procédure pénale

 

« Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. (...) Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. »

 

Plus qu'un gain de temps, le recours à la COPJ permet surtout de s'assurer de l'effectivité de la convocation. En effet plusieurs mois peuvent s'écouler entre la remise de la COPJ et la date d'audience...

 

Attention, aucune autre missive ne sera envoyée à l'automobiliste qui aura intérêt à conserver précieusement la COPJ.

 

Même en présence d'une date d'audience lointaine, il est recommandé à l'automobiliste de contacter rapidement son avocat pour la mise en place de sa défense.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

0664889414

 

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4 août 2010 3 04 /08 /août /2010 15:12
Avocat permis de conduire - contrôle judiciaire

Avocat permis de conduire - contrôle judiciaire

En présence d'une infraction routière particulièrement grave, un automobiliste peut être placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Par exemple, un automobiliste ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pour délits routiers pourra faire l'objet d'une comparution immédiate. A cette occasion, il est possible de demander un délai pour préparer sa défense. Pendant ce délai, il est possible de remettre le prévenu en liberté, de la placer en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

 

Attention pour les conducteurs placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduite il est rappelé que cette mesure ne sera pas prise en compte par le BEX du tribunal dans le cadre d'une suspension judiciaire (exemple : un conducteur sous contrôle judiciaire depuis 5 mois est condamné par le tribunal à une suspension de 8 mois de permis de conduire, les 5 mois de privation effectués dans le cadre du contrôle judiciaire ne sont pas déduits des 8 mois de suspension prononcés par le juge). En cas de contrôle judiciaire avec interdiction de conduite sans arrêté préfectoral de suspension, il sera évidement conseillé de se rapprocher sans délai de son avocat.

 

Article 138 du Code de procédure pénal

 

"Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

 

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

 

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

 

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

 

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

 

4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

 

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

 

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

 

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

 

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

 

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

 

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

 

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

 

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

 

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

 

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

 

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

 

16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

 

17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime."

 

Bien évidemment les automobilistes faisant l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire ne pourront prétendre à l'usage du permis de conduire pour l'exercice de l'activité professionnelle prévu à l'alinéa 8...

 

Dans le cas de renvois multiples de l'affaire, le placement sous contrôle judiciaire peut éventuellement être levé.

 

Jean-Baptiste le Dall,

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30 juillet 2010 5 30 /07 /juillet /2010 09:31
Avocat permis de conduire conclusions de nullité

Avocat permis de conduire conclusions de nullité

Le terme de conclusions vise la documentation qui est remise par l'avocat au Tribunal et dans lequel sont développés les arguments à l'appui de la défense de l'automobiliste.

Les différents arguments exposés dans ces conclusions sont appelés « moyens » et peuvent porter sur des problèmes juridiques ou factuels.

Lorsque l'avocat a identifié des vices de nullité, il déposera des conclusions qu'il fera viser par le greffier et qu'il exposera « in limine litis » avant toute défense au fond.

  

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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28 juillet 2010 3 28 /07 /juillet /2010 14:28
Avocat permis de conduire - chambre du conseil B2

Avocat permis de conduire - chambre du conseil B2

La Chambre du conseil est la salle du tribunal où se déroule les audiences non publiques. En matière de droit de la circulation les audiences en chambre du conseil sont notamment utilisées pour passer outre un rejet abusif d'un Officier du Ministère Public. En présence d'une contestation formulée – dans les règles – par un automobiliste, l'OMP n'a que deux possibilités : le classement sans suite ou la transmission du dossier au tribunal compétent.

 

Si l'OMP formule une réponse du type : « après enquête auprès de mes services je suis au regret de vous informer que la verbalisation dont vous avez fait l'objet est pleinement justifiée... », il outrepasse clairement ses prérogatives.

 

Il conviendra dans ce cas de saisir directement la juridiction à laquelle l'affaire aurait du être transmise de cette difficulté. Cette juridiction tranchera le problème en chambre du conseil.

Une requête en exclusion de condamnations (une requête en effacement de casier judiciaire – Bulletin numéro 2) se traduira également par une audience en chambre du conseil.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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