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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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21 octobre 2021 4 21 /10 /octobre /2021 15:27
Avocat alcool au volant -récidive

Avocat alcool au volant -récidive

 

 

 

Cass. Crim., 12 octobre 2021 n°21-80370

 

C’est un arrêt fort intéressant qui a été rendu le 12 octobre 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui vient lever de nombreux doutes quant au nouveau dispositif applicable en matière de récidive d’alcool au volant introduit par la loi LOM du 24 décembre 2019.

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Le premier ministre de l’époque, Édouard Philippe l’avait annoncé lors du comité interministériel de sécurité routière de janvier 2018 : l’éthylotest antidémarrage électronique, l’EAD allait enfin être généralisé.

 

Ce dispositif qui doit être installé dans un véhicule par un centre agréé à cet effet, interdira le démarrage d’un véhicule en présence de la moindre quantité d’alcool dans l’organisme.

 

On peut, en effet, parler d’une absence d’alcool dans l’organisme puisque le taux autorisé par un dispositif EAD a été baissé à 0,10 mg par litre d’air expiré. En pratique, ce taux qui s’applique notamment aussi aux conducteurs en période probatoire n’autorise même pas l’absorption d’un verre de vin.

 

Si cet anti-démarrage électronique avait déjà été fait l’objet de nombreux textes (et on pense notamment à la loi LOPPSI II du 14 mars 2011), il aura fallu en réalité une dizaine d’années pour que ce dispositif fasse son entrée dans la pratique quotidienne des juridictions correctionnelles.

 

Depuis quelques mois, l’EAD n’a plus rien de théorique, et l’on peut retrouver ce dispositif dans les véhicules de nombreux conducteurs condamnés pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et parfois même avant leur condamnation.

 

Il est, en effet, possible désormais pour un préfet d’autoriser la conduite d’un véhicule avec un EAD dans le cadre de la mesure provisoire de retrait de permis.

 

Si le choix de l’EAD relève du facultatif pour le préfet dans le cadre de la mesure provisoire préfectorale, ce dispositif a été rendu obligatoire en cas de condamnation pour des faits d’alcool en commis en état de récidive légale.

 

La loi d’orientation des mobilités n° 2019-1428 dite LOM du 24 décembre 2019 est venue, en effet, retoucher les dispositions de l’article L234–13 du Code de la route. Auparavant, ces dispositions prévoyaient la constatation de plein droit de l’annulation du permis de conduire, peine que le juge pouvait à sortir d’une période d’interdiction plus ou moins long de solliciter la délivrance d’un nouveau titre.

 

L’article L234–13 du Code de la route précise désormais : « toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite. »

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient dans cet arrêt du 12 octobre 2021 mettre fin à certaines interrogations qui entouraient l’application des dispositions nouvelles de l’article L234–13.

 

Dans cet arrêt (qui est le premier avoir été rendu sur l’application de ces dispositions depuis le remodelage par la loi d’orientation des mobilités), la Cour de cassation précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent immédiatement y compris aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi d’orientation des mobilités.

 

Dans cette espèce, les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avaient bien été commis avant, et la Cour de cassation justifie cette application par une nouvelle modalité de la peine d’annulation du titre aboutissant dans les faits à une sanction moins sévère pour le conducteur.

 

Et effectivement la possibilité pour le conducteur de pouvoir retrouver immédiatement la possibilité de conduire certes avec un EAD constitue bien évidemment pour lui une sanction moins sévère qu’une annulation sans possibilité aucune de conduire.

 

Mais au-delà de la question de l’application dans le temps de la nouvelle loi plus douce, la chambre criminelle vient mettre fin à une interrogation quant à la possibilité pour un tribunal de prononcer à la fois une annulation du permis de conduire, une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre et ensuite une période de conduite sous EAD.

 

À aucun moment la Cour de cassation ne semble envisager cette possibilité et ne laisse place à aucun doute quant à l’application systématique de l’EAD après une annulation qui ne peut plus être assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre.

 

 

2021 le Dall Avocat Permis de conduire - Droit automobile

 

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20 juillet 2021 2 20 /07 /juillet /2021 12:23
Avocat permis de conduire EAD Ethylotest anti démarrage électronique

Avocat permis de conduire EAD Ethylotest anti démarrage électronique

En cas de contrôle d’alcoolémie, après la consommation de plusieurs verres d’alcool, le risque est grand de se voir priver, directement, sur le bord de la route de son permis de conduire.

En matière d’alcoolémie, on rappellera qu’il existe plusieurs seuils ou plusieurs taux. Le conducteur sera en infraction à partir de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré (0,5 g d'alcool par litre de sang), plus grave le contrevenant deviendra un délinquant à partir de 0,40 mg d’alcool par litre d’air expiré.

 

C’est en présence d’un délit que les agents vont venir prendre le permis de conduire de l’intéressé. Il lui en sera remis il lui sera remis un avis de rétention qui couvre en la matière une durée est de 120 heure. Pendant ce délai il est bien évidemment fait interdiction à l’intéressé de reprendre le volant ou le guidon, Et c’est également pendant ce délai que le préfet va prendre un arrêté de suspension de permis de conduire. Le préfet n’aura pas trop de mal à déterminer la durée de privation de permis puisque cette décision s’opère sur la base de grilles ou de barèmes préétablis et même prévus par arrêtés.

 

Cette décision préfectorale provisoire va s’appliquer alors même que le conducteur n’a pas été encore jugé. Il ne le sera peut-être que plusieurs mois après la commission de son infraction. On soulignera que rien ne contraint un tribunal à convoquer ou juger un conducteur dans le temps de la suspension préfectorale. Un conducteur alcoolisé peut donc tout à fait purger une suspension préfectorale d’une durée de six ou huit mois, passer sa visite médicale en commission préfectorale, passer les tests psychotechniques, se voir restituer son permis de conduire par les services préfectoraux et recevoir une convocation en justice quelques semaines après…

 

Comme toute décision administrative défavorable, la mesure de suspension préfectorale peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives. Mais il existe pour les conducteurs un autre moyen de retrouver le volant.

Il s’agit de l’éthylotest antidémarrage électronique, l’EAD.

 

En soi ce dispositif n’est pas une nouveauté, une loi de mars 2011 avait même à l’époque déjà l’ambition de généraliser ce dispositif qui ne va finalement s’imposer dans le Code de la route et dans la pratique des préfectures et des tribunaux qu’une dizaine d’années après.

 

En pratique, ce dispositif qui est installé dans des centres agréés va empêcher tout démarrage par un conducteur présentant un taux d’alcoolémie supérieur à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré

 

Le dispositif réclamera également de la part du conducteur après le démarrage du véhicule de souffler à nouveau. Cette procédure appelée « retest » va être engagée selon un cycle de délais  aléatoire. Le conducteur qui refuserait de se soumettre à ce « re-test » ne pourra plus redémarrer son véhicule au prochain arrêt.…

 

En matière de prévention des risques, ce dispositif s’avère très intéressant mais c’est aussi pour le conducteur concerné la possibilité de reconduire rapidement après la constatation de l’infraction.

 

L’obligation de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un EAD peut en effet être prononcée par un magistrat mais également par le préfet dans le cadre de la mesure préfectorale provisoire.

 

En d’autres termes, au lieu de se retrouver sous le coup d’une suspension de permis de conduire non aménageable, le conducteur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve bien sûr d’une décision en ce sens de la part du préfet.

 

Dans la pratique, les préfets ne vont pas accorder systématiquement aux conducteurs dont le permis a été suspendu à la possibilité de reprendre le volant avec un EAD ».

 

Comme en matière de durée de suspension de permis de conduire, les préfets ont, chacun, défini des critères d’octroi de ce dispositif.

 

En pratique un conducteur présentant un taux d’alcool fortement élevé se verra refuser une demande de bénéfice de l’EAD. Il en ira de même pour un conducteur sous le coup de la récidive par exemple.

Certaines préfectures vont directement proposer aux intéressés éligibles à l’EAD la possibilité de faire installer ce dispositif dans leurs véhicules. À l’inverse, d’autres préfecture ne vont permettre la conduite sous EAD que si une demande en ce sens leur est faite.

 

La question de l’éthylotest antidémarrage électronique peut, par ailleurs, parfaitement être évoqué dans le cadre de la garde à vue ou d’une audition.

 

Dans tous les cas de figure, le conducteur pourra solliciter les conseils ou l’intervention de son avocat pour solliciter le bénéfice de ce dispositif.

 

S’il est désormais possible de trouver un installateur agréé partout en France, on rappellera toutefois que le coût peut représenter pour le conducteur un véritable obstacle. L’installation et la mise à disposition de l’éthylotest antidémarrage électronique demeure, en effet, à la charge de l’intéressé. On parle d’un coup d’environ 1200 €. Certains installateurs proposent différentes formules permettant de coller au mieux aux besoins du conducteur, Certains installateurs proposeront soit d’acheter soit de louer le dispositif.

 

Outre la question du coût, nous attirons l’attention des lecteurs concernés sur le risque d’allongement de la mesure préfectoral.

Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière prévoit ainsi une possibilité pour le Préfet de porter la mesure préfectorale à un an lorsque l’intéressé bénéficie de la possibilité de conduite d’un véhicule équipé d’un EAD.

Le conducteur confronté à une mesure de rétention de permis de conduire devra donc très rapidement se poser la question de l’opportunité réelle de solliciter un EAD. Il pourra trouver un conseil auprès de son avocat.

 

Enfin si l’EAD peut permettre à un conducteur la reprise du volant et parfois de ce fait lui éviter un licenciement ou une non reconduction de CDD, il sera souligné que le bénéfice de l’EAD dans le cadre de la mesure préfectorale ne contraint pas un magistrat au maintien de ce dispositif.

 

En d’autres termes, au moment du jugement, un magistrat peut parfaitement prononcer une suspension du permis de conduire de neuf mois alors même que l’intéressé conduit, par exemple, depuis quatre mois un véhicule équipé d’un EAD.

 

À défaut de vice de procédure permettant de plaider une nullité dans l’optique d’une relaxe, un avocat devra donc sensibiliser, dans cette hypothèse, le magistrat à la nécessité de tenir compte de la mesure préfectorale et de la pertinence et du bien-fondé d’une prolongation du bénéfice de ce dispositif.

 

N’hésitez pas à nous solliciter au stade de la rétention du permis de conduire si vous souhaitez envisager la conduite avec un EAD.

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit / 2021

 

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Avocat permis de conduire – droit routier - droit des mobilités

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22 juin 2015 1 22 /06 /juin /2015 11:25

A partir du 1er juillet, la limite d'alcool dans le sang passera de 0,5 à 0,2 grammes par litre de sang pour les jeunes conducteurs. A priori, cette mesure est une bonne idée, surtout à la veille des vacances. Mais pourquoi ne pas miser sur la tolérance zéro ? Explications de Me Jean-Baptiste le Dall, avocat spécialiste du droit automobile.

 

Version enrichie de l’article publié par le Nouvel Obs – le Plus avec mention des textes réglementaires et de l’ensemble des statistiques sur alcool et accidentologie

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

L’idée de diminuer la tolérance pour les plus jeunes conducteurs peut, parfaitement, se comprendre car lorsque l’on parle des jeunes conducteurs, la population visée est celle des chauffeurs les moins expérimentés.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un tué sur 4,5 l’est dans un accident impliquant un conducteur novice. 14 000 blessés graves chaque année sont âgés de moins de 30 ans

Puisque l’on parle de chiffres, on ne peut que déplorer une remontée ou plutôt une stagnation de ceux de la mortalité. Régulièrement les chiffres montrent une situation moins favorable. Tel est, par exemple, le cas pour le mois de mai 2015. Les causes peuvent être multiples, on observe, notamment, une aggravation de la situation pour les populations les plus exposées : piétons et cyclistes. Mais sans doute, doit-on réaliser que le dispositif de sécurité routière tel qu’il a été promu ces dernières années rencontre ses limites. En clair, la politique du tout radar n’est, peut-être, plus assez pertinente pour espérer la poursuite de la baisse de la mortalité au volant.

Il est clairement temps d’orienter la politique de sécurité routière sur l’une des causes majeures si ce n’est la cause numéro 1 de la mortalité, l’alcool au volant.

28% des personnes décédées sur la route le sont lors d’un accident dans lequel au moins un conducteur (ou piéton) avait un taux d’alcool supérieur à 0,5 g/l qui correspond au seuil contraventionnel.

Certains observateurs rétorqueront que la vitesse est plus présente dans les accidents mortels, mais il est hasardeux d’affirmer que la vitesse est véritablement facteur de causalité et non simplement facteur plus ou moins aggravant.

Le débat pourrait se poursuivre indéfiniment mais en attendant le constat est simple, le risque de se faire contrôler sur le bord de la route par un agent éthylotest à la main est assez faible. Bruts, les chiffres pourraient laisser supposer le contraire puisque ce sont, désormais, chaque année, entre dix et onze millions de dépistages qui sont opérés en France par an.

En réalité le chiffre s’avère assez dérisoire lorsque l’on le place en perspective de celui totalement astronomique des contrôles de vitesse sachant que nous passons tous en tant que conducteurs devant des dizaines de radars automatiques dès que l’on quitte sa place de stationnement…

L’Automobile Club a calculé que partant des 565 milliards de kilomètres parcourus chaque année, les conducteurs français avaient une probabilité moyenne de faire l’objet d’un dépistage d’alcoolémie tous les 62 800 km, cela représente pour quelqu’un qui parcourrait 13.000 km par an, un dépistage tous les cinq ans.

Les 11 millions de dépistage d’alcoolémie préventifs et ciblés par an indiquent que 3,3% des conducteurs sont en infraction.

Et ces pourcentages cachent, bien sûr, une concentration des opérations de dépistages le week-end ou en soirée dans certains secteurs assez fréquentés… Mais il serait difficile de reprocher aux forces de l’ordre de placer leurs dispositifs aux sorties de boîtes de nuit le samedi soir…

Alors, de même, la nouvelle mesure abaissant le seuil légal pour les jeunes conducteurs ne semble pas totalement aberrante.

Certains crieront à la discrimination en soulignant- et ils n’auront pas forcément tort -qu’un conducteur avec 25 ans de permis au compteur mais 2 ou 3 grammes d’alcool dans le sang n’est pas forcément moins dangereux qu’un jeune de 19 ans qui aurait ingurgité la même quantité d’alcool… Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois…

Avec un tel taux, quel que soient l’âge, l’expérience, ou les aptitudes du conducteur le risque d’accident est une évidence. On pourra également préciser que par jeune conducteur on entend conducteur sous le régime probatoire et donc ayant obtenu son permis depuis moins de trois ans (ou deux ans s’il a opté pour la conduite accompagnée) et donc tous ceux plus forcément jeunes qui ont dû repasser le permis après une annulation ou une invalidation du titre.

Avec un taux moindre, quiconque a déjà bu une goutte d’alcool sait très bien que son état et le risque après une consommation d’un verre ou même deux n’est en rien comparable à la situation d’une alcoolisation plus forte.

Si l’on reprend les chiffres lors d’un accident mortel avec présence d’alcoolémie, 55% des conducteurs ont un taux supérieur à 1,5g/l et 30% un taux supérieur à 2g/l.

Ces chiffres situent clairement la problématique liée à l’alcoolémie sur des taux qui n’ont rien à voir avec ceux visés par la nouvelle mesure à savoir entre 0.2 et 0.5g/l.

On pourrait, éventuellement, avancer le fait qu’une alcoolémie même très légère pourrait amoindrir les faibles capacités d’un conducteur extrêmement débutant.

Mais le risque se place clairement plus haut.

Sachant cela, que penser de l’abaissement à 0.2g/l?

Certains soutiendront que cela ne peut pas faire de mal, quand d’autres s’interrogeront sur les limites de cette nouvelle mesure. Pourquoi ne pas être allé jusqu’à la tolérance zéro ?

Car le risque réside peut-être dans une limite trop basse et difficile à évaluer. Jusqu’à présent, à coup de spots publicitaires, la règle « 1 verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts »avait été peu ou prou intégrée par le grand public.

Pour 0.2g/l, où se trouve la limite, 1 verre, 1verre et demie. Tout dépend du verre ou de l’alcool qui y sera servi et bien sûr de la corpulence du consommateur. Il est évident que deux verres de rosé ne conduiront pas au même résultat sur une jeune fille de 60 kilos et un joueur de rugby de 110…

La limite est assez difficile à percevoir surtout pour de jeunes conducteurs dans un contexte festif. Et clairement le risque pénal et surtout administratif sera strictement identique que le jeune ait pris un verre de trop ou deux de trop.

Dans les deux cas, le nombre de points en jeu est strictement identique : 6. On se rappellera que le jeune conducteur n’a, au départ, qu’un capital de 6 points sur son permis probatoire.

6 -6 = 0, le calcul est vite fait. Et perdu pour perdu, un jeune conducteur se sachant déjà au-dessus de la limite pourrait être tenté de ne plus trop surveiller sa consommation d’alcool…

Les choses auraient sans doute été plus simples, si le taux avait été de zéro. Et d’ailleurs le gouvernement tente déjà de rattraper les choses en expliquant que 0. 2g/l c’est 0 ou plutôt que 0. 2g/l c’est zéro verre.

Alors pourquoi ne pas être descendu à zéro, on nous précise que ce 0.2g/l permet de laisser une marge.

On signalera qu’une marge d’erreur existe déjà pour les éthylomètres, à l’image de ce qui est prévu pour les radars de vitesse. Ceux qui ont eu la désagréable surprise de recevoir un avis de contravention pour excès de vitesse ont pu le constater : le document fait mention de la vitesse mesurée et de la vitesse retenue. Ces marges ont été prévues par l’arrêté du 7 janvier 1991 « relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier ». On citera, par exemple, « pour les cinémomètres à poste fixe : 5 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ».

La même chose existe pour les éthylomètres. Ces appareils sont ceux qui sont utilisés pour mesure avec précision le taux d’alcool après un dépistage positif par éthylotest. Les modalités de calcul pour les éthylomètres sont moins simples que pour les radars. Ainsi l’article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres précise que l'erreur maximale tolérée est, par exemple, de 8/100ème pour toute concentration supérieure (ou égale) à 0,40 mg/l et inférieure à 1 mg/l.

Mais si ces marges existent pour les éthylomètres, elles ne sont pas automatiquement appliquées. En pratique, les agents verbalisateurs n’appliquent pas le pourcentage de marge d’erreur dans la constatation de l’infraction. Et il reviendra au juge de décider s’il applique cette marge, pour peu, bien évidemment, que le conducteur présumé fautif le lui ait demandé.

Quoiqu’il en soit la marge offerte par le gouvernement par rapport à une tolérance zéro s’avère plus large que la stricte marge d’erreur technique.

Côté gouvernement, on explique qu’il fallait « tenir compte de l’ingestion d’aliments ou de médicaments pouvant contenir des traces d’alcool ». Si les fondus de la crêpe Suzette pourront louer Bernard Cazeneuve, d’autres facteurs peuvent amener l’éthylomètre à afficher une mesure erronée.

Tous les certificats d’examen type et notices des éthylomètres en service en France précisent expressément : « après avoir absorbé un produit ou fumé, attendre 30 minutes avant de souffler dans l’appareil ». Le résultat affiché par l’éthylomètre peut, ainsi, être faussé par une absorption récente d’alcool. Mais si cet argument a largement prospéré devant les tribunaux entre 2007 et 2009, la Cour de cassation a porté un véritable coup d’arrêt à cette jurisprudence en exigeant que le conducteur rapporte la preuve d’une telle ingestion ou consommation. Plus facile à dire qu’à faire.

On le comprend donc, un taux de 0.2 se justifie donc par les imprécisions qui peuvent en pratique affecter la mesure du taux d’alcool. Mais cette « tolérance » rend difficile la lecture du message.

Il aurait sans doute été plus pertinent d’afficher directement une tolérance zéro mais en respectant les marges d’erreur techniques et les conditions d’utilisation des éthylomètres telles que visées dans les documents d’homologation.

Le plus simple aurait certainement été de renforcer le nombre de dépistage et la présence d’agents sur le terrain.

Mais la politique politicienne et les postures médiatiques ont parfois des impératifs qui dépassent largement ceux d’une politique de sécurité routière intelligente. La règle est devenue intangible ces dernières années, mauvais chiffres de la mortalité = nouvelle mesure. L’avalanche de textes est telle que l’on oublie parfois de les appliquer, c’est parfois dommage, car parfois la mesure est vraiment pertinente.

On pense, par exemple, à l’EAD, l’anti-démarrage couplé à un éthylotest électronique. C’était l’une des innovations de la loi Loppsi 2 de mars 2011 qui permet à un juge d’imposer à un récidiviste la pose à ces frais de cet appareil. Pendant trois, quatre ou même cinq ans un conducteur ayant de réels problèmes de consommation d’alcool peut avec cette loi se voir imposer de souffler tous les jours dans l’éthylotest s’il veut démarrer sa voiture. Une vraie mesure intelligente à la fois punitive et pédagogique tout en permettant à un condamner de reconduire et en préservant la sécurité des autres usagers… A ce jour, l’application de cette mesure est rarissime, dommage car elle aurait probablement de meilleurs résultats que celle qui vient d’être annoncée.

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1 mars 2012 4 01 /03 /mars /2012 13:49

L'obligation de posséder un éthylotest dans son véhicule remonte à 1970, mais cette disposition était restés lettre morte faute de texte d'application. C'est désormais chose faite avec un décret 2012-284 du 28 février 2012 relatif à « la possession obligatoire d’un éthylotest par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur » publié aujourd'hui au Journal Officiel.

 

Nicolas Sarkozy nous l'avait promis en fin d'année dernière. La mesure aurait du entrer en vigueur au printemps, mais gageons que le gouvernement aura peut être d'autres dossiers plus urgents à ce moment là. La mesure n'entrera finalement en vigueur que le 1er juillet avec verbalisation au 1er novembre 2012. A la clé une amende de 17 euros correspondant à une contravention de 1ère classe, amende d'un montant étonnamment peu élevé comparé au 135 euros d'un gilet ou d'un triangle de pré-signalisation.

 

Le décret du 28 février ajoute donc un nouvel article R.234-7 au Code de la route :

 

« Art. R. 234-7. − Tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. L’éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d’une marque de certification ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Sont considérés comme répondant à l’obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d’un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l’article L. 234-17 ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l’article R. 317-24. »

 

Sur le fond on comprend facilement que le gouvernement ait décidé de ressortir cette mesure du placard. L'alcool au volant est responsable d'environ 30% des accidents mortels, en plus cette mesure ne coûte rien à l'Etat et pourra même générer des recettes avec les verbalisations !

 

On pourra, toutefois, s'interroger sur la pertinence de la rédaction du nouvel article R.234-7 du Code de la route. Les dispositions de cet article imposent, en effet, la possession d'un éthylotest non usagé. En d'autres termes, celui qui utiliserait son éthylotest pour contrôler son état d'alcoolémie et qui rassuré par un résultat négatif se ferait ensuite contrôler par les Forces de l'Ordre serait en infraction et verbalisable !!!

 

Un autre problème tient dans l'éthylotest lui même, le décret du 28 février fait référence à modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, en clair un appareil répondant aux normes NF et respectant la date de péremption.

 

Se pose, néanmois, la question du stockage de ces éthylotest dans les véhicules. Dans un communiqué de presse du 1er décembre 2011, opportunément intitulé « la fiabilité des éthylotests certifiés NF », le LNE (laboratoire national de métrologie et d'essais) met en avant «l'exactitude des mesures après vieillissement thermique : les éthylotests sont soumis à des cycles de variations de température de 0 à 40°C, puis à une température de 60°C : vérification ensuite du maintien de l'exactitude des mesures. »

 

Très bien, mais il n'y a qu'à se rappeler des températures sibériennes du mois dernier pour se dire que la fiabilité d'un appareil à 1 ou 2 euros laissé pendant plusieurs mois dans un véhicule exposé aux températures extrêmes de l'hiver et à la fournaise estivale pourrait peut être laisser à désirer...

 

Que pourra-t-on dire alors d'un automobiliste qui se croyant en règle après avoir utilisé son vieil éthylotest qui traînait depuis plusieurs mois au fond de la boîte à gants se verrait poursuivre devant le tribunal correctionnel pour alcool au volant ? Que dire alors de l'élément intentionnel du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique...

 

 

Avocat permis de conduire - éthylotest

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16 janvier 2012 1 16 /01 /janvier /2012 18:09
Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

Le cabinet LE DALL Avocats est à l'origine de la découverte d'un nouveau vice de procédure affectant la régularité des contrôles d'alcoolémie opérés par le biais de certains éthylomètres. Il s'agit notamment de l'éthylomètre de marque SERES modèle 679 E.
 
 En cause l'homologation de cet appareil. Tous les appareils de métrologie légale, qu'il s'agisse de cinémomètres pour la vitesse ou d'éthylomètres pour l'alcool doivent faire l'objet de certaines vérifications. On pense immédiatement à la vérification périodique qui doit avoir lieu tous les ans. A ce propos le cabinet avait déjà, à l'époque, pu obtenir un nombre significatif de relaxe pour les vérifications effectuées par SAGEM sur des radars MESTA 210 que cette société commercialise. La nouvelle problématique ne réside pas dans cette vérification périodique mais dans l'homologation de départ de l'éthylomètre. L'homologation d'un éthylomètre porte sur une durée de 10 ans à l'issue de laquelle un renouvellement du certificat est parfaitement possible. Mais dans le cas, notamment, de l'éthylomètre SERES 679 E cette homologation n'a pas été renouvellée à l'issue de la période décennale. 
 
 En d'autres termes depuis le mois de mai 2009, cet éthylomètre n'est plus homologué. La simple consultation su site Internet du LNE (Laboratoire National d'Essais et de Métrologie) suffit à constater cette carence. Résultat depuis 2009, de nombreux clients du cabinet ont pu bénéficier de cet oubli et d'une relaxe par le tribunal. La première décision de ce genre a été obtenue dès l'été 2009 à Saint Omer (pour voir l'article des Echos de la Lys de l'époque), des jugements analogues ont été rendus à Bobigny, Dijon, Toulon, Montbelliard, Pontoise, Paris, Montpellier... 
 
 
Le recours à cet éthylomètre 679 E n'est pas gage d'une relaxe automatique, l'issue des poursuites dépendra également de la présence d'autres éléments du dossier pénal de l'automobiliste, mais cet élément ne doit manquer d'être étudié dans chaque dossier de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

A consulter ci-dessous quelques intervention de Maître Jean-Baptiste le Dall sur cette affaire :
 
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2 décembre 2011 5 02 /12 /décembre /2011 09:03

L'EAD, l'antidémarrage couplé à un éthylotest électronique arrive tout doucement. L'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD a été mise en place par la loi LOPPSI IIpubliée au JO le 15 mars 2011 (articles 71 et 72). Cette peine complémentaire pourrait s'avérer particulièrement adaptée aux comportements sanctionnés et offrir plus de souplesse au condamné.(voir mes précédents articles sur l'EAD, sur ce site).  

Il nous manquait toutefois, quelques textes pour pouvoir utiliser cette nouvelle peine. Un premier décret a été pris le 5 septembre 2011, il prévoyait notamment les peines qui pourraient être prononcées en cas de non respect des procédures en matière d'EAD (comme faire souffler son passager).

 

Il nous manquait encore un texte précisant les conditions d'homologation de ces appareils et les organismes habilités à les installer. Le puzzle se complète petit à petit avec le décret n°2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique.

 

Extraits :

 

« Les professionnels chargés d'installer les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique sur les véhicules non équipés par construction sont agréés, en application de l'article L. 234-17 du code de la route, par le préfet du département du siège de leur activité ou, à Paris, par le préfet de police, pour une période de cinq ans. »

« Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique font l'objet d'une vérification annuelle de conformité, au regard des conditions posées à l'article 5. Les personnes chargées de ce contrôle sont qualifiées par un organisme désigné par le ministre chargé des transports.
Lorsque le contrôle fait apparaître qu'un dispositif ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu de faire procéder à sa mise en conformité. »

 

 

  

Nous attendons désormais les premiers agréments préfectoraux...  

  

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

Contacter Maître le Dall :

ledall@maitreledall.com

le Dall Avocat permis de conduire

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