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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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18 octobre 2021 1 18 /10 /octobre /2021 19:42
Avocat permis de conduire ordonnance pénale

Avocat permis de conduire ordonnance pénale

A l’occasion d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 octobre 2021, Jean-Baptiste le Dall rappelle quelques règles en matière d’opposition à ordonnance pénale et attire l‘attention des contrevenants sur le court délai de 30 jours qui court à compter de l’envoi de la décision…

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Cass. Crim, 5 octobre 2021 n°21-81234

Déjà très utilisées par les juridictions dans le cadre du traitement du contentieux routier, les ordonnances pénales ont également profité d’un contexte sanitaire compliqué pour se faire une place de choix…

Souvent utilisée par les juridictions correctionnelles en présence de primo-délinquants, l’ordonnance pénale qui constitue une procédure de jugement simplifiée a même été utilisée en temps de couvre-feu et de COVID-19 pour de nombreux délits routiers commis en état de récidive légale.

 

Mais les ordonnances pénales ont également, bien sûr,  la faveur des juges de police qui y ont recours pour faire face aux nombreuses contestations formulées par des conducteurs ou des propriétaires de véhicules flashés (et pour être exact on parlera des titulaires de certificats d’immatriculation).

 

On retrouvera, par exemple, l’ordonnance pénale, lorsqu’il s’agit de prononcer une amende civile en application des dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route à l’encontre d’un titulaire de certificat d’immatriculation qui aurait prêté son véhicule à un proche qui aurait commis à cette occasion un excès de vitesse ou une autre infraction au Code de la route. Dans cette hypothèse, un avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation qui peut soit désigner l’auteur des faits ou, si sa mémoire ne lui permet plus de se souvenir du bénéficiaire de ce prêt, contester être l’auteur des faits sans être en mesure de désigner un quelconque coupable.

 

Le ministère public sera alors très souvent dans l’incapacité de contredire le propriétaire du véhicule, la plupart des radars automatiques prenant le véhicule en infraction de dos (en éloignement), une culpabilité du titulaire du certificat d’immatriculation ne sera alors pas envisageable. Les dispositions de l’article L 121–3 du Code de la route permettront néanmoins de prononcer à l’encontre du propriétaire du véhicule une amende civile.

Compte tenu de la forte récurrence de ces procédures, l’ordonnance pénale est, par exemple, dans ce contexte de responsabilité pécuniaire, fortement utilisée.

 

On signalera au passage que le recours à cette procédure alternative de l’ordonnance pénale ne restreint aucunement le juge au moment de fixer une peine d’amende. En présence d’une contravention de quatrième classe, par exemple, le juge pourra ainsi infliger une amende pouvant aller jusqu’à 750 € qu’elle soit prononcée dans le cadre d’une audience de police ou dans le cadre d’une ordonnance pénale.

 

Une procédure plus simple, mais sans débat

 

Lorsque l’on parle de procédure simplifiée, on pense essentiellement à l’allégement des tâches à gérer par la juridiction. Mais la simplification passera tout d’abord et surtout par l’absence de débat. La décision de justice n’est pas prise dans le cadre d’une audience au cours de laquelle la parole sera plus ou moins longuement offerte à la défense. Le juge décide seul, dans son bureau, loin du contrevenant ou du délinquant avec souvent pour uniques points de repère les éléments (souvent à charge pour rester mesuré) du dossier pénal et les réquisitions du parquet (et éventuellement quelques éléments d’observation que l’avocat du contrevenant aura faits parvenir au magistrat).

 

L’ordonnance pénale pourra être notifiée à l’intéressé soit dans le cadre d’une audience de notification, soit par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

 

Et finalement, comme n’importe quelle autre décision de justice, l’ordonnance pénale peut se révéler particulièrement sévère envers un conducteur. Il pourra dans cette hypothèse être conseillé au conducteur de former opposition à l’ordonnance pénale. Le conducteur sera alors convoqué (ou reconvoqué) devant la juridiction qui avait déjà examiné son dossier dans le cadre de l’ordonnance pénale.

 

Mais cette fois-ci le conducteur pourra se défendre directement devant son juge.

 

Attention aux délais

 

Attention toutefois à bien respecter les délais pour opérer cette opposition.

 

Lorsque l’affaire sera à nouveau examinée par la juridiction, la question de la recevabilité de l’opposition sera immédiatement vérifiée après que le juge ait demandé à l’intéressé s’il maintenait son opposition.

 

La chambre criminelle vient à nouveau de rappeler à quel point la question de la recevabilité à l’opposition à ordonnance est examinée avec sévérité. Dans cet arrêt du 5 octobre 2021 la Cour de cassation a à connaître d’une opposition formée à une ordonnance pénale intervenant en matière contraventionnelle.

 

On pourra déjà souligner que le délai en matière contraventionnelle est plus bref que celui appliqué à la matière délictuelle.

 

En présence d’une contravention c’est un délai de 30 jours qui est accordé aux conducteurs pour faire opposition (contre 45 jours pour un délit). Cette opposition peut s’opérer par courrier, mais le conducteur condamné peut également se rendre directement au tribunal ayant prononcé la décision pour faire opposition « en direct ».

 

La question du point de départ ce délai ne posera pas de difficulté lorsque l’ordonnance pénale est notifiée dans le cadre d’une audience au tribunal.

 

Mais en présence de contravention, les juridictions de police ont massivement recours au courrier recommandé avec avis de réception.

Se pose alors la question du point de départ du délai de 30 jours : s’agit-il de la date d’envoi ou de la date de réception par l’intéressé ?

 

Un délai de 30 jours qui court à compter de l’envoi de la décision par le tribunal

 

La Cour de cassation rappelle que la date d’envoi du courrier constitue bien le point de départ du délai de 30 jours qui ouvre la possibilité d’une opposition en matière de contravention.

 

Dans cette affaire la chambre criminelle applique strictement les règles en déclarant irrecevable l’opposition formée un jour trop tard…

 

Dans l’espèce jugée le 5 octobre 2021 le contrevenant avait fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 180 euros d'amende pour une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres heure.

« 3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 17 août 2020.

 

4. Par procès-verbal du 21 septembre 2020, le greffier de la juridiction a constaté que le 18 septembre 2020, (le conducteur) a formé, par courrier, opposition à l'exécution de cette ordonnance. »

 

Réponse de la Cour de cassation

 

« Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :

 

9. Pour déclarer recevable l'opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué retient que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 18 août 2020.

 

10. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.

 

11. En effet, la date du 18 août 2020 retenue par le tribunal est celle à laquelle (le conducteur) a reçu le courrier de notification de l'ordonnance pénale alors que le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 17 août 2020.

 

12. L'opposition, intervenue le vendredi 18 septembre 2020, a été formée après l'expiration de ce délai.

 

13. La cassation est par conséquent encourue. »

 

La position de la Cour de cassation dans cette affaire ne surprendra pas les juristes et les praticiens mais cette rigueur ne manquera pas de froisser les conducteurs souvent perdus dans les méandres de la procédure pénale. Et l’on pourra rappeler en guise de conclusion, que l’avocat peut parfaitement se charger de ces procédures d’opposition pour le compte de son client…

 

2021 le Dall Avocat Permis de conduire - Droit automobile

 

 

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Image par Gerd Altmann de Pixabay

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