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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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25 janvier 2011 2 25 /01 /janvier /2011 12:47

L’Article R. 413-15 du Code de la route précise que : « I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

III. - Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; 2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »


Le détecteur de radar est un appareil qui fonctionne de manière autonome. Son utilisation est strictement interdite. Moins en vogue depuis l'apparition des avertisseurs de radars, le détecteur poursuit, toutefois, une carrière commerciale soutenue par la multiplication des radars automatique. Les poursuites pour utilisation d'un détecteur semblent, cependant, plus rares que par le passé. Cette faible présence dans la jurisprudence récente s'explique simplement par le fait que les Forces de l'Ordre peinent à identifier les utilisateurs de ces détecteurs. Avant l'arrivée de l'avertisseur, les choses étaient plus simples... une grosse berline allemande croisant à 200km/h sur l'autoroute, le pare brise encombré de ventouses et de boitiers, pilant subitement à 128 km/h attirait inévitablement l'attention. Aujourd'hui le même véhicule sera, sans doute, équipé d'un simple avertisseur, légal, lui...

 

Pour autant, le détecteur a encore parfois les honneurs de la presse. Au printemps 2010, la gendarmerie a, ainsi, eu le plaisir d'aller réveiller certains acheteurs de détecteurs. La gendarmerie a , en effet, mis en place une opération coup de poing en identifiant un site Internet commercialisant les appareils interdits. Une longue enquête déboucha sur la découverte de ce site au nom peut être trop trompeur : « détecteurderadar.com.... ». Les Forces de l'Odre ont pu se procurer la liste des acheteurs ayant fait leurs courses sur ce site et leur ont rendu visite en leur demandant de leur montrer le détecteur acheté par Internet.

 

Certes le texte d'incrimination ne vise que (et c'est déjà beaucoup!) l'usage, la détention et le transport et non un achat qui peut ne pas aboutir... mais le simple fait de montrer aux gendarmes le détecteur prouve bien la détention.

 

Fortement médiatisée à l'époque, cette affaire n'a cependant pas fait déborder les rôles des tribunaux de police. La liste des 600 acheteurs évoquée dans la presse ressemble peut être à celle des 3000 évadés fiscaux... Un bel effet d'annonce pour faire trembler les automobilistes.

 

En attendant, l'achat d'un tel appareil reste bien évidemment totalement déconseillé puisque interdit, et ce d'autant plus que les sanctions s'avèrent particulièrement lourdes pour des résultats, dit-on, moins probants que ceux affichés par les avertisseurs de radars.

 

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le Dall Avocat permis de conduire

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25 janvier 2011 2 25 /01 /janvier /2011 12:15

mise à jour décret 3 janvier 2012

 

L'article R.412-6-1 du Code de la route réprime l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Le petit tiret n°1 a été ajouté à l'article R.412-6 « tout court » pour lutter plus efficacement contre l'usage du téléphone au volant. Par le passé, cette infraction était poursuivie sur le fondement de l'article R.412-6. C'est cet article qui impose au conducteur de rester, en toute circonstance, maître de son véhicule et de pouvoir effectuer toutes les manœuvres liées à la conduite automobile. L'utilisation de l'article R.412-6 permettait aux automobilistes verbalisés de soutenir qu'ils restaient parfaitement maîtres de leurs véhicules. Et même en cas d'échec de la contestation, la verbalisation n'impactait pas le capital de points du conducteur. Une verbalisation pour violation de l'article R.412-6 n'entraîne, en effet, pas retrait de points.

 

Un nouveau texte a donc été ajouté au Code de la route pour lutter spécifiquement contre l'utilisation du téléphone portable au volant. Ce texte laisse de côté toute référence à la maîtrise du véhicule et écarte toute possibilité de débat quant à la dangerosité de l'infraction. Mais surtout une verbalisation sur le fondement de l'article R.412-6-1 s'accompagne d'une perte de deux points des plus dissuasives.

 

Le décret du 3 janvier 2012 est venu modifier les dispositions de l’article R.412-6-1 avec désormais une perte de 3 points sur le permis de conduire et un changement de classe de contravention (passage de la 2ème à la 4ème classe avec donc une augmentation de l'amende forfaitaire de 22 à 135 euros).

 

 

 

Article R.412-6-1

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.


Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

On signalera que l'article R.412-6 n'est pour autant pas tombé dans les oubliettes du droit routier, et fait encore régulièrement les gros titres avec les affaires de verbalisations pour cigarette au volant, sandwich au volant au plus récemment pour niqab au volant...

 

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Avocat permis de conduire

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24 janvier 2011 1 24 /01 /janvier /2011 17:44
le Dall Avocat permis de conduire

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Le substitut du Procureur est magistrat du parquet placé sous l'autorité du Procureur du Tribunal de Grande Instance.

 

 

  

Outre les audiences correctionnelles bien sûr, les automobilistes en difficulté avec le Code de la route auront le privilège de rencontrer et d'échanger avec les membres du parquet dans le cadre des Convocations pour CRPC qui sont de plus en plus utilisées en matière de droit de la circulation.

  

 

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24 janvier 2011 1 24 /01 /janvier /2011 16:59
le Dall avocat permis de conduire

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Télépoints est un site internet qui vous permet de consulter votre solde de point. Vous pouvez obtenir vos codes d'accès à Télépoints en demandant votre Relevé d'Information Intégral - RII- auprès de la Préfecture. Ces codes d'accès figurent également sur les courriers 48N et 48M.

  

Télépoints ne délivre qu'une information limitée au seul solde de points affecté au permis de conduire. Il ne liste pas les différentes infractions commises par l'automobiliste à la différence du Relevé d'Information Intégral. Pour cette raison, votre avocat pour étudier votre dossier souhaitera généralement la transmission du RII.

 

Les rumeurs que l'on peut croiser fréquemment sur Internet déconseillant la consultation du service télépoints s'avèrent fausses. A l'heure actuelle, la consultation de ce service n'est pas préjudiciable à l'automobiliste.

 

Pour accéder à Télépoints :

 https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp

 

 

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24 janvier 2011 1 24 /01 /janvier /2011 16:33
le Dall Avocat permis de conduire

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Institué par la loi du 10 juin 1983, le travail d'intérêt général (TIG) est une peine qui consiste en l'accomplissement d'un travail non rémunéré au profit de la collectivité.

 

 

 

La Durée du TIG est comprise entre entre 40 et 210 heures pour une peine correctionnelle (alcool au volant, conduite sans permis...).

 

Le délai d'exécution du TIG est fixé par le tribunal ( au maximum de 18 mois (à compter du jour où la condamnation est devenue définitive- sauf exécution provisoire).

 

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24 janvier 2011 1 24 /01 /janvier /2011 16:11
Avocat permis de conduire

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Le sens interdit est matérialisé par un panneau de signalisation routière, constitué d'un disque à fond rouge barré d'un rectangle blanc horizontal. Placé au début des chaussées en sens unique, il indique que les véhicules peuvent seulement y circuler en sens inverse.

 

L'article R412-28 du code de la route dispose que :

 

« Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. »

 

La contestation d'une verbalisation pour usage d'un sens interdit sera examinée par l'Officier du Ministère public qui pourra soit classer sans suite soit transmettre le dossier à la juridiction compétente : le juge de proximité.

 

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