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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

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28 juillet 2010 3 28 /07 /juillet /2010 17:17
Avocat permis de conduire radars automatiques

Avocat permis de conduire radars automatiques

Les aoutiens auront la chance d'inaugurer les nouveaux panneaux radars. L'arrêté du 22 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la « signalisation des routes et des autoroutes et concernant la signalisation des zones où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs automatisés » vient, en effet, d'être publié aujourd’hui au Journal Officiel.

 

Dans son communiqué la sécurité routière précise que ces nouveaux panneaux seront implantés à une distance variable de 1 à 2 kilomètres en amont du premier dispositif de contrôle. On insistera sur le terme « premier dispositif de contrôle » puisque la zone pourra receler plusieurs radars... Toutes les nouvelles cabines radars utiliseront désormais cette nouvelle signalisation.

 

Les premiers panneaux nouvelle génération pourront être croisés à Lamonzie-Saint-Martin en Dordogne (24) sur la RD 936 dans le sens Bergerac vers Bordeaux; à Sausheim dans le Haut-Rhin (68) sur l'A36 dans les 2 sens; et à Rouffach dans le Haut-Rhin (68) sur la RD 83 dans les 2 sens.

 

On peut réellement s'interroger sur l'opportunité d'une telle mesure. Jean-Louis Borloo explique que « La mise en place de cette nouvelle signalisation a pour but d’éviter que les conducteurs ne respectant pas les limitations de vitesse ralentissent brutalement devant le panneau.

 

Aujourd'hui les automobilistes pilent à la vue du panneau, demain ils ralentiront à la la vue du panneaux... scruteront le bord de la route à la recherche du radar (au lieu de rester attentifs aux conditions de circulation) et pileront lorsqu'ils l'auront trouvé....

 

Ces nouveaux panneaux risquent, par contre, de coûter quelques points de permis de conduire à de nombreux automobilistes.

 

On ne peut que regretter cette opacification des implantations de radars, l'objectif de la signalisation des radars est de faire baisser la vitesse à un point précis (et on l'espère accidentogène et non pas seulement rentable...) et dès lors qu'il n'y a plus de signalisation....

 

Et l'on ne peut que craindre les prochaines évolutions...

 

Lors de l'arrivée des radars automatiques il y a 6 ans, les autorités avaient insisté sur la présence de ces fameux panneaux censés responsabiliser le conducteur. Quelques années plus tard, une fois la pilule avalée et les automobilistes habitués à la présence des cabines automatiques sur le bord de nos routes, les autorités décident de revoir la signalisation... On peut, donc, redouter un nouveau tour de vis et ce d'autant plus que certains signes ne trompent pas et laissent présager le pire.

 

De nouveaux types de radars ont été mis en place, mais aucun ne fait l'objet d'une présignalisation : radar de feu, radar de passage à niveau. La signalisation du radar de vitesse deviendrait donc l'exception qui ne demande qu'à être supprimée...

 

Cette suppression de la signalisation peut bien sûr sembler extrême et peut être même improbable compte tenu de l'investissement lié à la mise en place de nouveaux panneaux de « zones de contrôle ». Il n'empêche que la tendance à la discrétion en matière de radar est bien là. Il n'y a, pour s'en convaincre qu'à se rapporter à la circulaire du 16 avril 2010 qui fait désormais interdiction aux Préfets de divulguer la moindre information sur la mise en place des contrôles routiers...

 

Alors, la prochaine étape sera peut-être celle de l'interdiction des avertisseurs de radars. Nos amis suisses l'ont bien fait....

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

 

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29 juin 2010 2 29 /06 /juin /2010 15:43

Europe 1

ITV par Frédéric Nicolas

 

Journaux du matin - Isabelle Millet

 

28 juin 2010

https://www.dailymotion.com/video/xdy5wx

 

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1 juin 2010 2 01 /06 /juin /2010 15:29
Avocat permis de conduire - radar

Avocat permis de conduire - radar

Les cinémomètres de contrôle routiers, en d'autres termes, les radars doivent faire l'objet d'une vérification périodique annuelle. Cette vérification périodique est exigée depuis toujours par la jurisprudence. En présence d'un appareil vérifié depuis plus d'un an : relaxe assurée pour l'automobiliste.

La vérification périodique est prévue par l'Article 20 de l'Arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier

« Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle.
Pour les cinémomètres installés à poste fixe non déplaçable, les deux premières vérifications suivant la mise en service d'un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans.
La vérification périodique est effectuée par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l'industrie dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12. En l'absence d'organisme désigné, elle est effectuée par l'autorité locale en charge de la métrologie légale. »

 

La jurisprudence est constante en la matière : relaxe de l'automobiliste. 

 

Voir, par exemple, Crim 11 décembre 1985

 

Petit problème... Les désignations des organismes n'ont démarré que fin décembre 2009...

Voir par exemple :

 

Décision n° 10.00.251.002.1 du 29 mars 2010

 

Décision n° 10.00.251.001.1 du 19 février 2010

 

Décision n°09.00.251.002.1 du 18 décembre 2009

 

Au final un retard des plus embêtant, tout du moins pour les Forces de l'Ordre qui ont du laisser au placard tout les appareils qui auraient du être vérifiés depuis le 1er janvier...

 

Le magazine Auto Plus évoque un chiffre de 30 % des radars lasers qui seraient aujourd'hui inutilisables faute de vérification périodique.

 

Les Forces de l'Ordre assurent que tout rentrera dans.... l'ordre pour les grands départs de cet été. En attendant, les automobilistes qui font l'objet d'une interception à la suite d'un contrôle routier auront intérêt à demander aux agents la possibilité de vérifier l'étiquette verte apposée sur l'appareil. A défaut, la dernière de vérification est mentionnée sur l'avis de contravention remis à l'automobiliste. En tout état de cause, on ne pourra que conseiller aux automobilistes de prendre le temps de la réflexion avant de payer l'amende. Le paiement de l'amende vaut reconnaissance de l'infraction et interdira toute possibilité ultérieure de contestation et même dans le cas où la vérification du cinémomètres remonterait à plus d'un an....

 

01/06/2010

 

A consulter sur ce point, l'interview de Maître le Dall dans France Soir

 

France Soir
Edition du 2 juin 2010

"Surtout, ne pas se précipiter pour payer " Interview par Marie Conquy

 

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour -  Docteur en Droit

 

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1 juin 2010 2 01 /06 /juin /2010 12:30
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

Deux initiatives amusantes proposées par deux sites internet : kidioui et surtout Alerte PV qui nous promet une géolocalisation des ASVP : les agents de surveillance de la voirie publique et, oui, on ne dit plus « pervenches ».  

 

Les deux initiatives s'inscrivent, a priori, dans un cadre légal.

Kidioui propose, en cas d'achat d'un véhicule neuf, via le site, le remboursement de 10 PV de stationnement à 11 euros. La réduction pour l'achat d'une voiture neuve n'est, donc, pas la plus intéressante du web... 110 euros : on a déjà vu mieux, mais la démarche est amusante.

Alerte PV se veut plus ambitieux et entend, à terme, prévenir les automobilistes du risque de passage des ASVP... Ce système qui repose sur une démarche "proactive" de la communauté des automobilistes internautes pourrait, à l'avenir, éviter quelques PV sur les pare brises... Le concept est assez proche de ce qui se pratique en matière de géolocalisation des radars, et ne posera donc pas de problème légal. Mais tout comme les radars, la localisation des pervenches pourrait un jour agacer les autorités avec, pourquoi pas, un risque d'interdiction de la diffusion de ce type d'informations. Mais le risque auquel s'expose le plus ce système réside tout simplement dans une modification des habitudes des ASVP...

 

A consulter ce thème quelques interventions de Maître le Dall dans les médias :

  

Le Blog automobile

Article rédigé par Maître le Dall

https://blogautomobile.fr/pv-de-stationnement-la-resistance-sorganise-sur-internet-66461

blog automobile

 

Le Parisien
Le site qui permet d'éviter les PV, Thibault Raisse, Edition du 29 mai 2010

https://www.leparisien.fr/societe/le-site-qui-permet-d-eviter-les-pv-29-05-2010-941585.php

le parisien

 

 

Le Post
Un site pour connaître le risque d'avoir un PV, Article de la rédaction du 21 mai 2010

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Le Post
Un site web de vente de voiture paye vos amendes : les dessous de l'offre,
Article de la rédaction du 19 mai 2010 

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01/06/2010
 

 

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11 mai 2010 2 11 /05 /mai /2010 15:13
Avocat permis de conduire - radar

Avocat permis de conduire - radar

Amusant, les procès verbaux du radar le plus rentable de France peuvent être annulés.

 

La juridiction de proximité de Charenton vient dans un jugement du 15 avril 2010 de relaxer un automobiliste dont l'excès de vitesse avait été relevé par la cabine radar automatique du Quai de Bercy.

 

La faille : le lieu d'implantation du radar. Le PV fait référence à un lampadaire XII 13568. Problème, ce fameux lampadaire a été supprimé le 25 janvier 2007 à la suite d'un accident de la circulation. Il n'a été réinstallé que le 30 mars 2010...

 

Le lieu de l'infraction est un des éléments fondamentaux d'un PV, une erreur, une imprécision et la relaxe peut être espérée...

 

La faille ne concerne donc que les automobilistes flashés avant le 30 mars 2010 et encore en possibilité de contester...

 

Jean-Baptiste le Dall

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5 mai 2010 3 05 /05 /mai /2010 13:25
le Dall Avocat permis de conduire

le Dall Avocat permis de conduire

En tant que titulaire de la carte d'un véhicule vous restez responsable pécuniairement de certaines infractions commises avec ce véhicule.

Cette responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise s'applique bien sûr pour les infractions au stationnement mais également pour différentes infractions à la conduite, c'est ce que prévoient les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route.

Jusqu'à la modification apportée par la Loi de modernisation de la justice (dite loi J21) du 18 novembre 2016, l'article L.121-3 prévoyant cette responsabilité pécuniaire visait clairement cinq infractions pour lesquelles ce dispositif était applicable.

 Article L.121-3 du Code de la route (avant modification par loi J21 de novembre 2016)

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. »

Depuis novembre 2016, la rédaction des dispositions de l'article L.121-3  changé. Le mécanisme de responsabilité pécuniaire s'applique désormais en présence d'infractions dont la liste est fixée par décret.

"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction."

Un décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 est rapidement venu dresse une première liste qui depuis a déjà été mise à jour. On retrouve désormais cette liste à l'article R. 121-6 du Code de la route.

"Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8."

En clair, si vous contestez, par exemple, être l'auteur d'un excès de vitesse relevé par un radar automatique et que la photographie ne permet pas de vous identifier la juridiction de proximité (tribunal compétent pour tous les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h) ne pourra pas vous déclarer pénalement coupable. Le passage devant la juridiction de proximité ne se conclura, donc, pas par une perte de points ou une suspension de permis de conduire.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-84133

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile dont Caroline X..., épouse Y..., est propriétaire a été contrôlée, le 15 juin 2006, alors qu'elle circulait à 81 km/h, la vitesse étant limitée à 70 km/h ; que Caroline X..., épouse Y..., a contesté être l'auteur de l'infraction ;


Attendu que, pour la déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que la prévenue, qui n'allègue même pas qu'un tiers conduisait son véhicule, n'a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, comme le prévoit l'article 537 du code de procédure pénale ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une référence inopérante aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale et par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »


Par ces motifs :

 

Mais attention, vous restez redevable de l'amende civile. Et à ce titre, le juge n'est pas lié par le montant de l'amende forfaitaire. Le juge peut ainsi prononcer une amende de 200, 300 euros... alors que l'amende de départ qui avait été contestée était de 135 euros.

 

¤ Cette responsabilité pécuniaire ne concerne que le titulaire de la carte grise et non pas un conducteur dénoncé.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° de pourvoi: 09-82373

 « Attendu que ces textes énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 30 août 2007, une automobile donnée en location à la société Polive a été contrôlée en excès de vitesse ; que le représentant de cette société a désigné Gilles X... comme en étant le conducteur habituel ; que celui-ci a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route ; qu'il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d'un véhicule, en cas d'excès de vitesse, par les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, à défaut d'identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule, ou encore, l'utilisateur désigné de l'engin, par ce locataire ; que le juge ajoute que le véhicule, objet de la procédure, est confié à l'usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l'exclusion de tout autre , ce dont il s'évince que, faute d'avoir dénoncé le véritable conducteur, Gilles X... reste seul redevable de la redevance pécuniaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu , qui n'était ni titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Le Code de la route prévoit, toutefois, une possibilité pour les titulaires de carte grise d'échapper à l'amende civile en prouvant « qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Si le titulaire peut établir qu'il n'était pas au volant au moment des faits, le juge ne prononcera aucune amende à son encontre.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2009, n° de pourvoi: 09-84804

 « Attendu que, pour déclarer Denis X..., propriétaire d'un véhicule contrôlé, coupable d'un excès de vitesse et le condamner à une amende en application de l'article R.413-14, alinéa 1er, du code de la route, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu niait être le conducteur et se disait incapable de désigner celui-ci, énonce que, si la photographie jointe au dossier ne permet pas d'identifier le conducteur, Denis X... n'établit ni l'existence d'un vol de son véhicule ou de tout autre événement de force majeure et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu conduisait le véhicule, la cour d'appel, à qui il appartenait de relaxer l'intéressé et de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, en appliquant les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 2010, n° de pourvoi: 09-83820

 

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité comme pécuniairement redevable à la suite d'un excès de vitesse, Christophe X... a fait valoir qu'il était à Draguignan le jour où a été constatée la contravention et qu'il avait vendu le véhicule à ses beaux-parents ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces produites par le prévenu n'établissaient pas qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »


D'où il suit que la cassation est encourue

 

¤ Parmi les éléments de preuve, outre des attestations, des billets de transport... on pense, bien sûr, à la photographie. Si celle-ci permet de distinguer le visage d'un conducteur qui ne correspond pas à celui du titulaire de la carte grise, la preuve de l'absence sur les lieux est normalement rapportée... normalement car la juridiction de proximité peut se tromper... le passage par la Cour de cassation sera alors nécessaire pour rectifier l'erreur

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2010, n° de pourvoi: 09-85378

 

« Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que François X... , cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse, n'a pas comparu à l'audience du 12 novembre 2008 mais a adressé au président de la juridiction une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été reçue par la juridiction le 6 octobre 2008, dans laquelle il exposait que, bien que propriétaire du véhicule, il n'en était pas le conducteur, comme en attestait la photographie prise lors de la constatation de l'infraction ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'excès de vitesse reproché, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci a bien commis la contravention ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre régulièrement adressée par le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue »

 

¤ Lors de l'audience, le titulaire de la carte grise sera bien évidemment interrogé sur l'identité du conducteur au moment des faits. Mais rien ne vous oblige à dénoncer l'auteur véritable.

 

¤ Voir, par exemple, sur ce point :

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2010, n° de pourvoi: 09-85641

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité devant le juge de proximité pour excès de vitesse, Philippe X... a fait valoir que, s'il était bien le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, il pouvait justifier qu'il se trouvait sur son lieu de travail le jour où a été constatée la contravention, dont il ne pouvait dès lors être l'auteur ; qu'il a produit à l'appui de ses affirmations l'attestation d'un fonctionnaire employé dans le service où il travaille ;


Attendu que, pour le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce que le prévenu n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, et que, notamment, il ne fournit pas de renseignements permettant d'identifier celui-ci ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la valeur de l'attestation produite par le prévenu, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; »

 

¤ Attention pour les chefs d'entreprise confrontés aux infractions commises par des salariés, la possibilité d'éluder la responsabilité financière a été supprimée. Depuis la loi de modernisation (dite J21) du 18 novembre 2016, une obligation de désignation du conducteur a même été mise en place lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale. Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule en infraction est dans l'obligation de désigner le conducteur fautif sous peine de verbalisation (Cf. article L.121-6 du Code de la route).


 

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