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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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2 mars 2010 2 02 /03 /mars /2010 19:11
Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Avocat permis de conduire - excès de vitesse

Cette question, bon nombre d'automobilistes se la sont posé en découvrant qu'ils venaient d'être contrôlés en excès de vitesse par des agents camouflés au loin, bien à l'abri des regards, au milieu de ce qui semble être... un terrain privé...

 MAJ 2014

Cette question longtemps demeurée sans réponse a été posée au Ministère de l'Intérieur par le Sénateur Jean-Marie PASTOR. 

 

Question écrite n° 26837 de M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC)

  • publiée dans le JO Sénat du 05/04/2007 - page 724

"M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions dans lesquelles la gendarmerie nationale peut mesurer la vitesse des véhicules et dresser procès verbal. Il lui demande dans quelle mesure les forces de l'ordre peuvent installer un cinémomètre à l'intérieur d'une propriété privée afin de contrôler la vitesse sur la voie publique".

 

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

  • publiée dans le JO Sénat du 18/06/2007 - page 1073

"La lutte contre l'insécurité routière est une priorité gouvernementale et ministérielle. L'engagement des gendarmes et des policiers a contribué, l'année dernière, à une diminution de 11 % du nombre de personnes tuées, ce qui représente plus de 600 vies épargnées. En cinq ans, le nombre des accidents sur les routes est passé de 119 604 à 82 736, soit une diminution de 30,82 %. Parallèlement, le nombre de tués a régressé de 40,70 % et celui des blessés de 33,29 %. L'action préventive occupe une large part dans la lutte contre l'insécurité routière et de nombreuses campagnes d'informations sont régulièrement menées et relayées par les médias. Les actions répressives des forces de l'ordre contribuent également à la diminution de ces accidents sur les routes et, notamment, le contrôle de vitesse avec ou sans interception. En 2005, 449 515 contrôles de ce type ont été effectués par les forces de la police et de la gendarmerie nationales. Le positionnement des radars est choisi avec discernement dans le seul souci d'assurer la sécurité des automobilistes. Les forces de l'ordre ont reçu toutes instructions pour exercer les contrôles de vitesse dans les lieux accidentogènes. Le relevé d'infraction inopiné par radar laser est autorisé par les articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale. Il doit être effectué sur la voie publique, dans les conditions légales et en dehors de toute propriété privée. Pour autant, dès lors que son propriétaire en a donné l'autorisation, il est possible de se positionner sur un site privé. Le contrevenant peut contester l'infraction auprès du ministère public territorialement compétent, seul habilité à statuer sur l'opportunité des poursuites. En cas de rejet de sa requête en exonération, l'intéressé peut demander à être cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour y exposer ses arguments de défense."

 

Cette réponse qui ne garantissait en rien le succès d’une contestation sur ce point avait au moins le mérite de fournir une source officielle au contrevenant. L’utilisation à faire de cette source officielle était laissée à la libre appréciation du juge, mais l'Officier du Ministère Public pouvait, de toute façon, fournir lors de l'audience une superbe autorisation du propriétaire dudit terrain...

Depuis les choses ont malheureusement évolué dans un sens que l’on devine défavorable à l’automobiliste avec une sévère prise de position de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle a, ainsi, expliqué « qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au terrain sur lequel les agents et le matériel destinés à contrôler la vitesse des véhicules doivent être disposés, la personne à l'encontre de laquelle a été relevé un excès de vitesse ne saurait se faire un grief du seul fait, à le supposer avéré, que la constatation de l'infraction ait été effectuée, quelles qu'en aient été les circonstances, à partir, non de la voie publique, mais d'un lieu privé ». (Crim., 3 janvier 2012, pourvoi n° 11-82.325)

En d’autres termes, si les forces de l’ordre décident de positionner un radar dans le jardin de la voisine, dans le potager du mari de la voisine ou le bac à sable des enfants de la voisine… la verbalisation ne pourra pas être remise en cause du fait de cette installation « atypique ».


 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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1 mars 2010 1 01 /03 /mars /2010 17:37
Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

La mise en place des radars automatisés en 2004 a considérablement accru les verbalisations pour excès de vitesse et de ce fait les problématiques liées à l'identification du conducteur.

 

Dans bien des cas, la question de l'identité du conducteur au volant ne se pose pas. Si le destinataire de l'avis de contravention règle l'amende, les points lui seront retirés sur son permis de conduire. Le paiement est, en effet, considéré comme valant reconnaissance des faits. Tout recours ultérieur relatif à l'auteur véritable de l'excès de vitesse sera voué à l'échec après un paiement.

 

Voir, à ce propos, les problématiques liées aux Cartes grises Monsieur/Madame

 

De façon générale, le conducteur sera amené à s'interroger sur l'identification de l'auteur dans deux cas de figure :

 

  • à la réception d'un avis de contravention

  • dans le cadre d'une convocation par les forces de l'ordre

 

NDLA : depuis la date de rédaction de cet article, la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 a mis en place pour les chefs d'entreprise et plus précisément les représentant légaux de personnes morales une obligation de désignation du conducteur lorsque des infractions sont constatées à l'encontre de véhicules immatriculés au nom de cette personne morale (Cf. article L.121-6 du Code de la route). Cette obligation ne concerne (à ce jour en 2021) que les véhicules immatriculés au nom de personnes morales (société, association) et non les véhicules immatriculés au nom de particuliers.  

 

La réception d'un avis de contravention

 

L'automobiliste qui reçoit à son domicile un avis de contravention pourra ne pas se rappeler avoir commis l'infraction qui lui est reprochée. Le seul moyen d'en savoir davantage sur les conditions de constatation de l'infraction réside dans l'étude du cliché qui a été pris à cette occasion. Pour ce faire, l'automobiliste fera une demande de photographie. Les modalités de cette demande sont précisées sur les documents joints à l'avis de contravention.

 

Attention : l'automobiliste prendra soin d'envoyer la demande de photographie au bon interlocuteur et de fournir à l'appui de sa demande l'ensemble des documents exigés. Le réception du cliché peut, par ailleurs, prendre un certain temps. Bien souvent la photographie est reçue par l'automobiliste plus de 45 jours après sa demande. Or la demande de photographie n'interrompt pas les délais de contestation que cela soit au stade de l'amende forfaitaire ou au stade de l'amende forfaitaire majorée. Si vous arrivez en fin de délai et que la photographie ne vous a toujours pas été communiquée, vous devrez opérer la contestation pour préserver vos voies de recours.

 

A la réception de la photographie deux hypothèses se présenteront : il est possible de vous reconnaître ou pas...

 

S'il n'est pas possible de vous reconnaître (infraction commise à moto, photo inexploitable ou présence d'un autre conducteur) vous pourrez contester en indiquant que vous n'êtes pas le conducteur responsable de l'excès de vitesse (ou d'un franchissement de feu rouge).

 

Votre courrier de contestation devra répondre aux formes impératives prévues en la matière.

 

Deux possibilités sont théoriquement offertes à l'Officier du Ministère Public qui va traiter votre contestation :

 

L'OMP fait droit à votre demande

 

La procédure de contestation implique le versement d'une consignation. Si l'Officier du Ministère Public accueille favorablement votre demande, il transformera votre consignation en paiement d'une amende civile. En effet, en tant que titulaire du certificat d'immatriculation vous restez redevable financièrement de l'amende même si aucun retrait de point n'est opéré.

 

Vous pouvez formuler, à l'occasion de la contestation d'autres arguments, si tel est le cas l'OMP ne devrait pas pouvoir opérer la transformation de la consignation en paiement. Il devrait, dans ce cas de figure, utiliser la seconde option qui lui offerte : le transfert de votre dossier devant la juridiction de proximité compétente.

 

L'OMP vous fait citer devant le tribunal de police compétent

 

Devant le juge, vous seront bien évidemment poser, avec plus ou moins d'insistance, les questions relatives à l'auteur véritable de l'infraction. Là encore, vous n'avez aucune obligation de le dénoncer.

 

Attention : le passage devant le tribunal de police « fait sortir » l'automobiliste du circuit de l'amende forfaitaire. En clair, les tarifs applicables en matière d'amende forfaitaire peuvent ne plus être d'actualité... Le juge peut parfaitement prononcer une amende d'un montant supérieur à celui prévu dans le cadre d'une amende forfaitaire. Ainsi, le conducteur qui, au départ, s'était vu remettre un avis de contravention à 90 ou 135 euros pourra ressortir du tribunal de police avec une amende de 200, 300, 400 euros...

 

 

 Convocation par les Forces de l'Ordre

 

Une convocation à la gendarmerie ou au commissariat de police peut intervenir dans deux cas de figure : à la suite d'une contestation de votre part et en présence d'un excès de vitesse supérieur à 50 km/h.

 

Convocation consécutive à une contestation

 

L'examen de la contestation par l'OMP peut donner lieu, avant même la convocation devant la juridiction compétente, à une enquête par les Forces de l'Ordre. En clair, l'OMP demande à ses services de vérifier vos dires. A l'occasion de cette convocation, les Forces de l'Ordre feront pression sur l'automobiliste pour obtenir le nom de l'auteur de l'excès de vitesse.

 

Convocation consécutive à un grand excès de vitesse

L'excès de vitesse supérieur à 50 km/h est une contravention de 5ème classe qui donne systématiquement lieu à un examen par un juge de votre infraction.

 

Si le grand excès de vitesse a été suivi d'une interception, les Forces de l'Ordre procéderont à une rétention administrative du permis de conduire susceptible de déboucher sur une suspension administrative.

 

Si le grand excès de vitesse a été constaté par radar automatisé ou à la volée, le titulaire du certificat d'immatriculation sera convoqué par les Forces de l'Ordre. Il est bien évidemment conseillé de contacter au plus vite votre avocat pour qu'il indique la conduite à tenir. De manière générale, si les éventuels clichés fournis par les Forces de l'Ordre ne permettent pas une identification, aucune obligation de dénonciation n'existe.

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

Droit automobile – Permis de conduire
 

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25 janvier 2010 1 25 /01 /janvier /2010 14:27
Avocat permis de conduire - radar

Avocat permis de conduire - radar

 

La presse s'est fait massivement l'écho de la réponse du Ministre des Transports à une question écrite du député Georges Mothron. Ce dispositif pourrait d'après les termes de la réponse être généralisé dans les mois qui viennent...

 


 Question n° 61621 au Ministère des Transports

 

"M. Georges Mothron attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur des initiatives prises par certains de nos voisins européens (Grande-Bretagne, Allemagne, Italie...) qui utilisent, dans le cadre de leur politique de lutte contre l'insécurité routière, des systèmes de radars automatiques qui contrôlent la vitesse moyenne de circulation des véhicules. Il semblerait, qu'en France, un système expérimental de ce type ait été installé sur l'A 10 dans le sens Paris-province au nord d'Orléans. Ce système composé de trois caméras calcule la vitesse moyenne des automobilistes sur une distance de 12 kilomètres. Il est actuellement non répressif et a un objectif pédagogique puisqu'il indique, le cas échéant, aux automobilistes concernés sur un panneau lumineux qu'ils roulent trop vite. Ce système semble plus pertinent et surtout moins dangereux que celui mis en place actuellement, car il n'incite pas les automobilistes roulant à des vitesses excessives à ralentir de manière brusque à l'approche des radars automatiques. Par conséquent, il lui demande quelle est sa position vis-à-vis de ces radars calculant la vitesse moyenne et si le Gouvernement a l'intention de les expérimenter à une échelle plus large dans le cadre d'une politique répressive."

 

  Réponse

 

"Plusieurs pays européens (Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Norvège) utilisent déjà des systèmes qui contrôlent la vitesse moyenne de circulation des véhicules, que ce soit sur route ou autoroute. L'installation de ces points de contrôles a permis d'obtenir de très bons résultats, le taux de mortalité ayant baissé de 50 % sur les infrastructures où le système a été installé. En France, un système expérimental de ce type a été implanté sur l'autoroute A 10 dans le sens Paris-province, au nord d'Orléans, au niveau de la sortie Allaines. Installé depuis 2003 par le concessionnaire d'autoroutes Cofiroute, ce système est composé de trois caméras installées sur 2 ponts distants de 12 kilomètres détectant les véhicules. Ce système n'a toutefois pas de vocation répressive. S'agissant du développement du système de contrôle automatique des vitesses moyennes, un dispositif a été mis au point avec le Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée. Un marché devrait être lancé au deuxième semestre 2010 pour le déploiement de ce type d'équipement. La mise en place de ce dispositif doit permettre de lutter contre l'insécurité et l'incivilité, et, en même temps, d'inciter à une nouvelle prise de conscience sur l'importance de la vitesse, afin de passer en 2012 sous la barre des 3 000 morts sur les routes par an. Depuis sa mise en service en octobre 2003, le système du contrôle automatisé associé à l'ensemble des mesures adoptées dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière de sécurité routière a permis de sauver 12 000 vies et d'éviter 150 000 blessés."

 

 

 L'implantation de radars tronçons semble donc à l'étude. Aucune précision n'est cependant donnée quant à l'utilisation qui serait faite de ces appareils. Le Ministre rappelle qu'un tel dispositif a déjà été installé à titre expérimental sur l'autoroute A 10 dans le sens Paris-province, au nord d'Orléans. Ce dispositif n'a qu'une vocation pédagogique et n'est pas utilisé à des fins de verbalisation.

 

On ne peut qu'espérer que la généralisation de ce dispositif ne réponde pas à une volonté d'accroître la verbalisation. On peut, en effet, s'interroger sur la logique sécuritaire d'un tel système. Effectivement, comme le note le député Georges Mothron ce système écarte les risques liés au ralentissements soudain des automobilistes à l'approche d'un radar, mais le fonctionnement du radar tronçon pourrait permettre, s'il devait être utilisé dans le cadre de la verbalisation automatisée, à bon nombre d'automobilistes de passer à travers les mailles... Il leur suffirait de ralentir en fin de tronçon pour faire baisser la vitesse moyenne enregistrée...

 

La législation et la jurisprudence actuelle s'accommoderaient, par ailleurs, assez mal de l'arrivée du radar tronçon dans l'arsenal répressif. Outre le fait qu'il n'existe pas d'infraction d'excès de vitesse moyenne, la jurisprudence exige, en la matière, que soit mentionné sur le procès verbal le lieu exact où a été constaté l'excès de vitesse... La chose risque donc de s'avérer difficile en présence de « radars tronçons »...

 

Utilisé à des fins pédagogique, le radar tronçon pourrait permettre une prise de conscience bénéfique de la part de l'automobiliste et par la même occasion faire sortir la politique de sécurité routière du tout répressif Mais reste à savoir quels seraient les crédits alloués à un dispositif qui ne rapporterait rien à l'Etat... et le nombre de « radars tronçons » qui pourraient être installés...

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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1 décembre 2009 2 01 /12 /décembre /2009 19:52

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 1985, n° de pourvoi: 85-92012

 

Résumé : un radar doit faire l'objet d'une vérification périodique annuelle. En présence d'un appareil vérifié depuis plus d'un an, la procédure doit être annulée.

 

L'arrêt :

 

Publié au bulletin

 

Cassation

 

Pdt. M. Ledoux, président

Rapp. M. Pelletier, conseiller apporteur

Av.Gén. M. Méfort, avocat général

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :  

- X... BERNARD, 

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 MARS 1985, QUI, POUR DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE HORS AGGLOMERATION, L’A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D’AMENDE ET A 8 JOURS DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ; 

 

VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ; 

 

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1944 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, 4 DU DECRET N° 74-74 DU 30 JANVIER 1974 ET 12 DE L’ARRETE DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE EN DATE DU 1ER AOUT 1974 RELATIF A LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DE CONTROLE ROUTIER ; 

 

VU LESDITS ARTICLES ; 

 

ATTENDU QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 12 DE L’ARRETE DU 1ER AOUT 1974 RELATIF A LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DE CONTROLE ROUTIER, CES APPAREILS SONT SOUMIS A LA VERIFICATION PERIODIQUE PREVUE PAR LE DECRET N° 74-74 DU 30 JANVIER 1974 ET “SONT VERIFIES EN PRINCIPE UNE FOIS PAR AN” ; 

 

QU’IL S’EN DEDUIT QUE LA DUREE DE VALIDITE DE LA VERIFICATION AINSI PRESCRITE EST LIMITEE A DOUZE MOIS ; 

 

ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI A RELAXE LE PREVENU AU MOTIF QUE LE CINEMOMETRE AYANT PERMIS LA CONSTATATION DE L’INFRACTION AVAIT ETE VERIFIE PLUS D’UN AN AVANT LA DATE DE LADITE INFRACTION, LA COUR D’APPEL ENONCE QUE “DES TEXTES REGISSANT LA MATIERE IL RESSORT QUE LA VERIFICATION DES CINEMOMETRES DOIT ETRE EFFECTUEE CHAQUE ANNEE SANS TENIR COMPTE DES DATES ANNIVERSAIRES ET QU’AINSI SA VALIDITE PEUT COURIR AU MAXIMUM SUR DEUX ANNEES PLEINES, ANNEE DE LA VERIFICATION ET ANNEE IMMEDIATEMENT POSTERIEURE” ; 

 

MAIS ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L’INFRACTION A ETE CONSTATEE PLUS D’UNE ANNEE APRES LA VERIFICATION DU CINEMOMETRE EN CAUSE, LA COUR D’APPEL N’A PAS FAIT L’EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ; 

 

D’OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PAU EN DATE DU 19 MARS 1985 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL. 

 

 

Publication : Bulletin criminel 1985 n° 400

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, du 19 mars 1985

 

  

 

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Crim, 11 décembre 1985 - vérification périodique des radars
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