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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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31 janvier 2022 1 31 /01 /janvier /2022 20:02
Avocat permis de conduire fausse dénonciation trafic de points

Avocat permis de conduire fausse dénonciation trafic de points

Sur Internet, sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat certains conducteurs verbalisés ont pu trouver de soi-disant télé-services ou astuces pour éviter le retrait de points sur leur permis de conduire. Résultat : aujourd’hui ces utilisateurs malheureux sont poursuivis devant les juridictions pénales. Retour et explications avec Maître Jean-Baptiste le Dall sur les suites données aux fausses dénonciations ou fausses désignations de conducteurs sur Internet.

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En cas de verbalisation par un radar automatisé ou de verbalisation à la volée (PV au vol) sans interception, un avis de contravention est envoyé au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.

 

Trois possibilités sont alors offertes au destinataire de cet avis de contravention :

1 : le paiement de l’amende, dans cette hypothèse une décision de retrait de points sera prononcée à l’encontre du propriétaire ou tout du moins du premier nom mentionné sur le certificat d’immatriculation ;

2 : le titulaire du certificat d’immatriculation peut également s’il a prêté, par exemple, son véhicule à un tiers, indiquer l’identité du véritable conducteur au moment des faits et préciser les références de son permis de conduire ;

3 : dernière possibilité, le titulaire du certificat d’immatriculation souhaite contester la verbalisation, soit pour des raisons tenant à la constatation de l’infraction (par exemple s’il pense à une défaillance du radar), soit parce qu’il ne se rappelle plus à qui il avait prêté son véhicule le jour de l’infraction.

 

La complexification à outrance des formulaires d’avis de contravention et des formulaires de requête en exonération a poussé bon nombre de conducteurs à aller chercher aide et solutions sur Internet.

 

Sur Internet et sur les réseaux sociaux (on pense notamment à Snapchat), les conducteurs ont pu trouver différents services d’aide à la contestation d’avis de contravention.

 

Des sites Internet d’assistance à la contestation

 

Il existe sur le marché différents sites qui vont, contre rémunération plus ou moins importante, accompagner le conducteur dans les étapes de contestation de la verbalisation.

 

Les sites pourront être plus ou moins transparents sur la stratégie de contestation ou sur l’étendue des services proposés à l’utilisateur.

 

La plupart des contestations qui sont opérées par le biais de ces sites Internet reprend une argumentation standard indiquant que le titulaire du certificat d’immatriculation n’était pas, au moment des faits, au volant. À partir du moment où aucun élément (comme une photo prise de face par exemple) ne vient contredire cette affirmation, un juge de police (tribunal de police) devrait normalement écarter la responsabilité pénale du conducteur mais retiendra sa responsabilité financière en tant que titulaire du certificat d’immatriculation. En d’autres termes le conducteur qui aura contesté de la sorte ne perdra pas ses points. Mais il devra payer une amende civile d’un montant souvent plus élevé que l’amende forfaitaire de départ. Pour les utilisateurs de ces sites Internet de contestation automatisée, la déception est souvent de mise avec une addition parfois bien salée pour s’économiser un petit point de permis de conduire.

 

Les utilisateurs de ce site Internet peuvent également parfois être déçus lorsqu’ils réalisent que la prestation s’arrête à la simple rédaction d’un courrier type et qu’ils ne seront pas représentés ou défendus devant un tribunal de police en cas de convocation en justice.

 

Le trafic de points ou la fausse désignation

 

Le conducteur qui prête son véhicule à un tiers qui commettrait une infraction au Code de la route peut parfaitement choisir de le désigner. Dans cette hypothèse il renseignera le formulaire de requête en exonération joint avec l’avis de contravention. Un nouvel avis de contravention est alors envoyé au conducteur désigné. C’est alors lui (le conducteur désigné) qui monte en première ligne et qui, outre le montant de l’amende, perdra également quelques points sur son permis de conduire.

 

Certains conducteurs ont, parfois, détourné le système en désignant faussement des tiers comme auteurs d’infractions. Mais attention le conducteur désigné peut, lui aussi, contester cette verbalisation. L’administration porte, alors, à nouveau son regard vers le titulaire du certificat d’immatriculation…

 

Certains conducteurs ont pu rechercher dans leurs entourages un ou des titulaires de permis de conduire consentants… Le trafic de points de permis de conduire a pu, ainsi, resserrer certains liens familiaux notamment avec des personnes âgées n’ayant que peu besoin de se déplacer… Bien des familles ont fait mine de l’ignorer mais de tels arrangements sont bien évidemment totalement illégaux ! Et la désignation de conducteur de plus de 80 ou 90 ans ne me manquera pas d’attirer l’attention des enquêteurs…

 

La montée en puissance du parc de radars automatiques et le développement d’Internet au début des années 2000 a entraîné la prolifération des offres de vente de points. Les trafiquants ne se cachaient même plus avec des petites annonces postées sur les forums, très à la mode à cette époque.

 

Ces pratiques ont amené le législateur à prévoir en 2011 (avec la loi Loppsi 2) un dispositif répressif spécifique pour lutter contre le trafic de points de permis de conduire.

Les dispositions de l’article L223-9 du Code de la route prévoient ainsi :

I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale.

II. ― Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b.

III. ― Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

IV. ― La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général (…) ;

3° La peine de jours-amendes (…) ;

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

 

Peu après adoption de la loi dite Loppsi 2 du 14 mars 2011 qui est venue insérer cet article dans le Code de la route, les enquêteurs ont pris l’habitude de surfer sur Internet afin d’y débusquer les offres de cession de points de permis de conduire. Assez rapidement, les petites annonces ou les posts sur les forums ont disparu d’Internet…

 

Aujourd’hui de nouvelles dérives et de nombreux conducteurs poursuivis pénalement !

 

Plus d’une quinzaine d’années après l’âge d’or du trafic de points, les temps ont changé et les moyens de communication également : les internautes ont déserté les forums Internet pour désormais scroller sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat.

 

Des arnaques que les conducteurs payent au prix fort !

 

Le Web et les réseaux sociaux ont été victimes de deux entourloupes qui, aujourd’hui, laissent un certain nombre de conducteurs sur le carreau.

 

La vente de références de permis de conduire

 

On est là dans du pur trafic de points, un conducteur verbalisé, dont le capital de points commence à fondre comme neige au soleil va essayer de trouver l’identité d’un autre conducteur pour le dénoncer à sa place. Sur Snapchat circule l’identité de nombreux conducteurs (la plupart du temps à leur insu). On retrouve, ainsi, l’identité et les références de permis de conduire de conducteurs ayant égaré ou s’étant fait voler leurs papiers. On retrouve les références et l’identité de certains chauffeurs VTC malheureux que des employeurs dénoncent illégalement et faussement des mois après la fin de leur collaboration. On retrouve encore l’identité de conducteurs étrangers qui pour certains n’ont jamais mis les pieds en France…

 

Comme les bons plans se partagent assez rapidement entre amis, certains conducteurs se sont rapidement retrouvés désignés des centaines ou des milliers de fois… Cela n’a évidemment pas manquer d’attirer l’attention des forces de l’ordre…

 

Une arnaque dans laquelle tombent également des conducteurs de bonne foi

 

Le conducteur qui achète les coordonnées d’un autre pour faussement le dénoncer sait très bien ce qu’il fait et a, on l’espère, parfaitement conscience de l’illégalité de cette pratique. Ce n’est pas le cas pour certains conducteurs qui pensent faire appel aux services d’une société dans un cadre tout à fait légal pour les aider à contester une verbalisation. Sur Internet plusieurs prestataires de services ont ainsi proposé à des conducteurs un service de contestation « miracle ». Les utilisateurs de ce site supposaient que leurs démarches se traduiraient par une contestation articulée autour d’une argumentation juridique percutante. En réalité les escrocs derrière ce site Internet se contentaient de désigner un autre conducteur dont l’identité avait été usurpée.

Les concepteurs de ces sites Internet n’ont pas fait dans la finesse et ont désigné des milliers de fois les mêmes conducteurs, souvent des conducteurs étrangers.

 

Les fausses désignations ont été tellement systématiques qu’elles ont permis d’établir quelques records avec, par exemple, un même conducteur étranger désigné près de 14 200 fois !

 

Les autorités ont pu identifier de très nombreux faux conducteurs. Pour tous ces profils, la procédure de désignation a été invalidée par l’administration. Les destinataires des avis de contravention se retrouvent aujourd’hui en première ligne et convoqués devant les juridictions pénales.

 

En tant que titulaires du certificat d’immatriculation, les usagers de ces sites Internet doivent dans un premier temps assumer leurs responsabilités financières.

 

On rappellera qu’à partir du moment où une contestation a été émise à l’encontre d’un avis de contravention, la procédure de l’amende forfaitaire est écartée. Cela signifie que le juge qui a à connaître de l’infraction n’est plus lié par des montants forfaitisés. Pour le conducteur cela se traduit par une amende civile souvent bien plus importante que l’amende forfaitaire de départ.

 

Le Tribunal de police de Besançon vient ainsi, en janvier 2022, de condamner huit conducteurs qui avaient désigné systématiquement les mêmes personnes à la réception des avis de contravention. Pour ces automobilistes, pas de perte de points mais des additions parfois élevées : 2600 euros pour une conductrice ayant désigné faussement six fois la même personne ou encore 1200 euros d’amende pour un conducteur ayant dénoncer trois fois la même personne…

 

Mais pour ces propriétaires, il s’agit de l’hypothèse la moins déplaisante puisqu’une juridiction pourrait également retenir une responsabilité pénale avec une perte de points à la clé.

 

Se posera également la question de la fausse dénonciation ou du trafic de points, l’affaire ne se réglera, alors, pas devant le tribunal de police mais bien devant le tribunal correctionnel avec parfois une convocation en justice qui arrivera bien après l’examen de l’infraction de départ par le tribunal de police…

 

Les avocats du cabinet LE DALL se tiennent à la disposition des conducteurs qui auraient été victimes de ces sites Internet opérant de fausses contestations. Le cabinet défend également les conducteurs qui auraient succombé à la tentation de la fausse désignation et qui se retrouveraient aujourd’hui convoqués par les forces de l’ordre dans le cadre d’une audition libre, convoqués devant le tribunal de police pour répondre de ces infractions ou encore devant le tribunal correctionnel pour des faits de trafic de points ou de faux ou usage de faux.

 

Les avocats du cabinet qui sont confrontés à ces problématiques depuis des années pourront vous assister devant l’ensemble des juridictions de France.

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

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ledall@maitreledall.com

 

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24 novembre 2021 3 24 /11 /novembre /2021 14:08
Signalement contrôle de vitesse Avocat permis de conduire

Signalement contrôle de vitesse Avocat permis de conduire

Le conseil constitutionnel vient de rendre le 24 novembre 2021 une décision de non-conformité partielle du mécanisme de signalement des contrôles routiers par services électroniques. L’éclairage de Me le Dall sur cette Décision QPC n°2021-948.

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris
Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

 

Ce mécanisme de coupure de services pour les assistants à la conduite avait été introduit dans le Code de la route par la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 20219 (dite loi LOM) avec notamment la création d’un nouvel article L130-11 du Code de la route :

« I.-Lorsqu'est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l'interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l'objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l'article 230-19 du même code à raison de la menace qu'ils constituent pour l'ordre ou la sécurité publics ou parce qu'ils font l'objet d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d'un tel établissement, il peut être interdit par l'autorité administrative à tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.


L'interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l'autorité compétente, tous les messages et indications qu'il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s'il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

II.-L'interdiction mentionnée au I du présent article ne s'applique pas, sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. »

 

Un décret numéro 2021–468 du 19 avril 2021 portant application de l’article L130–11 du Code de la route était venu préciser les modalités d’application de ce mécanisme et avait promis aux conducteurs une entrée en vigueur pour le 1er novembre 2021.

 

À cette date, les services du ministère avaient indiqué toutefois que « la partie technique n’était pas prête. » En réalité le gros retard à l’allumage pourrait découler non de la mise en œuvre des solutions techniques mais bien de la partie juridique.

 

Le fabricant Coyote est, en effet, récemment monté au créneau et, le 16 septembre 2021 le Conseil d’État avait décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité présentée par le fabricant coyote qui soulevait une problématique de non-conformité du dispositif. (CE 16 sept. 2021, Sté Coyote System, n° 453763)

Les sages de la rue Montpensier ont rendu le 24 novembre 2021 une décision de non-conformité partielle qui devrait redonner le sourire à de nombreux conducteurs en tout cas à de nombreux utilisateurs de ces services d’aide à la conduite.

 

Un dispostif Harry Potter qui porte atteinte à la liberté d’expression et de communication

Le fabricant Coyote pointait notamment du doigt une problématique d’atteinte à la liberté d'expression et de communication.

Et c’est ce qui a valu au dispositif « Harry Potter » la censure du Conseil constitutionnel qui explique que : « hors du réseau routier national, cette interdiction vise, sans exception, toute information habituellement rediffusée aux utilisateurs par l'exploitant du service. Ainsi, elle est susceptible de s'appliquer à de nombreuses informations qui sont sans rapport avec la localisation des contrôles de police. Dans ces conditions, cette interdiction porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Il en résulte que les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route méconnaissent la liberté d'expression et de communication et doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide (donc que) :

« Article 1er. - Les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 27 de cette décision.
Article 3. - Le reste de l'article L. 130-11 du code de la route et le 1 ° de l'article L. 130-12 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sont conformes à la Constitution. »

Mais qu’en déduire de cette décision ?

Avec la censure du Conseil constitutionnel, les conducteurs qu’ils circulent sur le réseau national ou ailleurs, auront donc toujours le droit de signaler et de prévenir les autres usagers de la route d’un danger sans rapport avec la localisation des contrôles de police comme un véhicule en panne, un fort ralentissement ou encore la présence dangereuse puisque très surprenante d’un zèbre ou d’un hippopotame sur la route…

 

Décision QPC n°2021-948 du 24 novembre 2021, consultable ici : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021948QPC.htm

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18 octobre 2021 1 18 /10 /octobre /2021 19:42
Avocat permis de conduire ordonnance pénale

Avocat permis de conduire ordonnance pénale

A l’occasion d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 octobre 2021, Jean-Baptiste le Dall rappelle quelques règles en matière d’opposition à ordonnance pénale et attire l‘attention des contrevenants sur le court délai de 30 jours qui court à compter de l’envoi de la décision…

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris

Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

 

Cass. Crim, 5 octobre 2021 n°21-81234

Déjà très utilisées par les juridictions dans le cadre du traitement du contentieux routier, les ordonnances pénales ont également profité d’un contexte sanitaire compliqué pour se faire une place de choix…

Souvent utilisée par les juridictions correctionnelles en présence de primo-délinquants, l’ordonnance pénale qui constitue une procédure de jugement simplifiée a même été utilisée en temps de couvre-feu et de COVID-19 pour de nombreux délits routiers commis en état de récidive légale.

 

Mais les ordonnances pénales ont également, bien sûr,  la faveur des juges de police qui y ont recours pour faire face aux nombreuses contestations formulées par des conducteurs ou des propriétaires de véhicules flashés (et pour être exact on parlera des titulaires de certificats d’immatriculation).

 

On retrouvera, par exemple, l’ordonnance pénale, lorsqu’il s’agit de prononcer une amende civile en application des dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route à l’encontre d’un titulaire de certificat d’immatriculation qui aurait prêté son véhicule à un proche qui aurait commis à cette occasion un excès de vitesse ou une autre infraction au Code de la route. Dans cette hypothèse, un avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation qui peut soit désigner l’auteur des faits ou, si sa mémoire ne lui permet plus de se souvenir du bénéficiaire de ce prêt, contester être l’auteur des faits sans être en mesure de désigner un quelconque coupable.

 

Le ministère public sera alors très souvent dans l’incapacité de contredire le propriétaire du véhicule, la plupart des radars automatiques prenant le véhicule en infraction de dos (en éloignement), une culpabilité du titulaire du certificat d’immatriculation ne sera alors pas envisageable. Les dispositions de l’article L 121–3 du Code de la route permettront néanmoins de prononcer à l’encontre du propriétaire du véhicule une amende civile.

Compte tenu de la forte récurrence de ces procédures, l’ordonnance pénale est, par exemple, dans ce contexte de responsabilité pécuniaire, fortement utilisée.

 

On signalera au passage que le recours à cette procédure alternative de l’ordonnance pénale ne restreint aucunement le juge au moment de fixer une peine d’amende. En présence d’une contravention de quatrième classe, par exemple, le juge pourra ainsi infliger une amende pouvant aller jusqu’à 750 € qu’elle soit prononcée dans le cadre d’une audience de police ou dans le cadre d’une ordonnance pénale.

 

Une procédure plus simple, mais sans débat

 

Lorsque l’on parle de procédure simplifiée, on pense essentiellement à l’allégement des tâches à gérer par la juridiction. Mais la simplification passera tout d’abord et surtout par l’absence de débat. La décision de justice n’est pas prise dans le cadre d’une audience au cours de laquelle la parole sera plus ou moins longuement offerte à la défense. Le juge décide seul, dans son bureau, loin du contrevenant ou du délinquant avec souvent pour uniques points de repère les éléments (souvent à charge pour rester mesuré) du dossier pénal et les réquisitions du parquet (et éventuellement quelques éléments d’observation que l’avocat du contrevenant aura faits parvenir au magistrat).

 

L’ordonnance pénale pourra être notifiée à l’intéressé soit dans le cadre d’une audience de notification, soit par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

 

Et finalement, comme n’importe quelle autre décision de justice, l’ordonnance pénale peut se révéler particulièrement sévère envers un conducteur. Il pourra dans cette hypothèse être conseillé au conducteur de former opposition à l’ordonnance pénale. Le conducteur sera alors convoqué (ou reconvoqué) devant la juridiction qui avait déjà examiné son dossier dans le cadre de l’ordonnance pénale.

 

Mais cette fois-ci le conducteur pourra se défendre directement devant son juge.

 

Attention aux délais

 

Attention toutefois à bien respecter les délais pour opérer cette opposition.

 

Lorsque l’affaire sera à nouveau examinée par la juridiction, la question de la recevabilité de l’opposition sera immédiatement vérifiée après que le juge ait demandé à l’intéressé s’il maintenait son opposition.

 

La chambre criminelle vient à nouveau de rappeler à quel point la question de la recevabilité à l’opposition à ordonnance est examinée avec sévérité. Dans cet arrêt du 5 octobre 2021 la Cour de cassation a à connaître d’une opposition formée à une ordonnance pénale intervenant en matière contraventionnelle.

 

On pourra déjà souligner que le délai en matière contraventionnelle est plus bref que celui appliqué à la matière délictuelle.

 

En présence d’une contravention c’est un délai de 30 jours qui est accordé aux conducteurs pour faire opposition (contre 45 jours pour un délit). Cette opposition peut s’opérer par courrier, mais le conducteur condamné peut également se rendre directement au tribunal ayant prononcé la décision pour faire opposition « en direct ».

 

La question du point de départ ce délai ne posera pas de difficulté lorsque l’ordonnance pénale est notifiée dans le cadre d’une audience au tribunal.

 

Mais en présence de contravention, les juridictions de police ont massivement recours au courrier recommandé avec avis de réception.

Se pose alors la question du point de départ du délai de 30 jours : s’agit-il de la date d’envoi ou de la date de réception par l’intéressé ?

 

Un délai de 30 jours qui court à compter de l’envoi de la décision par le tribunal

 

La Cour de cassation rappelle que la date d’envoi du courrier constitue bien le point de départ du délai de 30 jours qui ouvre la possibilité d’une opposition en matière de contravention.

 

Dans cette affaire la chambre criminelle applique strictement les règles en déclarant irrecevable l’opposition formée un jour trop tard…

 

Dans l’espèce jugée le 5 octobre 2021 le contrevenant avait fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 180 euros d'amende pour une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres heure.

« 3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 17 août 2020.

 

4. Par procès-verbal du 21 septembre 2020, le greffier de la juridiction a constaté que le 18 septembre 2020, (le conducteur) a formé, par courrier, opposition à l'exécution de cette ordonnance. »

 

Réponse de la Cour de cassation

 

« Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :

 

9. Pour déclarer recevable l'opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué retient que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 18 août 2020.

 

10. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.

 

11. En effet, la date du 18 août 2020 retenue par le tribunal est celle à laquelle (le conducteur) a reçu le courrier de notification de l'ordonnance pénale alors que le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 17 août 2020.

 

12. L'opposition, intervenue le vendredi 18 septembre 2020, a été formée après l'expiration de ce délai.

 

13. La cassation est par conséquent encourue. »

 

La position de la Cour de cassation dans cette affaire ne surprendra pas les juristes et les praticiens mais cette rigueur ne manquera pas de froisser les conducteurs souvent perdus dans les méandres de la procédure pénale. Et l’on pourra rappeler en guise de conclusion, que l’avocat peut parfaitement se charger de ces procédures d’opposition pour le compte de son client…

 

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1 août 2021 7 01 /08 /août /2021 16:54
le Dall Avocat - permis de conduire - avis de contravention

le Dall Avocat - permis de conduire - avis de contravention

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La presse a largement relayé au mois de juillet 2021 la mésaventure vécue par une jeune automobiliste de Franche-Comté qui a reçu d’un seul coup 33 avis de contravention sanctionnant autant d’excès de vitesse. Toutes ces infractions n’ont pas été commises le même jour, pour autant elles ont été constatées par le même radar automatique.

 

Au lieu de recevoir les avis de contravention les uns après les autres, semaines après semaines, mois après mois, cette automobiliste a reçu l’ensemble de ces avis de contravention en même temps plusieurs mois après les faits.

 

La mésaventure de cette jeune automobiliste qui n’a décroché son permis de conduire que récemment a largement fait réagir sur les réseaux sociaux. Encore peu aguerrie à l'environnement routier, elle n’avait visiblement pas compris le fonctionnement du radar tronçon qui calcule une vitesse moyenne entre deux points kilométriques. La jeune conductrice pensait que chaque portique à l’entrée et à la fin de la zone de contrôle était un dispositif unique et que le contrôle de vitesse ne s’opérait que sur ces deux points précis. La conductrice va alors relâcher sa vigilance entre les deux points de contrôle et a été assez logiquement verbalisée.

 

Sa mésaventure aura été l’occasion de rappeler aux conducteurs novices le fonctionnement d’un radar tronçon et aura encore une fois placer sous le feu des projecteurs le radar tronçon des Mercureaux. En périphérie de Besançon ce dispositif installé sur une longue descente incite les conducteurs à être particulièrement vigilants tout au long de la zone de contrôle, il avait fait largement parler de lui au moment de son installation puisqu’il avait été parmi l’un des premiers en France.

 

Si avec 33 avis contravention cette conductrice bisontine semble avoir inscrit son nom dans le livre des records des contrevenants, son cas n’est pour autant isolé. Le cabinet a ainsi, été contacté, ces dernières semaines, par d’autres conducteurs confrontés à la même difficulté, à savoir la réception de plusieurs avis de contravention pour des infractions datant de plusieurs mois et souvent constatées par le même radar.

 

Le récit dans la presse des mésaventures de cette conductrice a pu faire réagir certains qui trouvent parfaitement méritées ces verbalisations qui ne viennent finalement que sanctionner autant d’infractions.

 

Néanmoins l’envoi extrêmement tardif et groupé de multiples avis de contravention pose réellement problème.

 

Une grosse addition à régler sans délai

 

Pour le contrevenant c’est tout d’abord une grosse addition à régler rapidement s’il ne veut pas risquer une majoration de chaque avis de contravention. Ce sont donc plusieurs centaines voire milliers d’euros à trouver rapidement pour pouvoir bénéficier d’une minoration ou en tout cas éviter la majoration.

 

Au-delà des problématiques financières, cette verbalisation tardive entraîne surtout d’importants risques de perte de validité du permis de conduire.

 

Une probable invalidation de permis de conduire

 

En effet si le législateur a prévu une limitation du nombre de points retirés (à 8), ce dispositif ne concerne que les infractions commises simultanément par un conducteur. En aucun cas ce dispositif de limitation des points retirés n’a vocation à s’appliquer à des infractions relevées à différentes dates même en cas d’avis de contravention envoyés à une date identique.

 

Dans le cas de la jeune conductrice bisontine, avec 33 avis de contravention, pas besoin d’avoir fait Maths Sup, Maths Spé pour réaliser que son permis de conduire va y passer.

 

Bien sûr, il est parfaitement possible de contester chaque verbalisation, mais le lecteur comprendra qu’avec des dizaines de verbalisations préserver la validité d’un permis de conduire devient assez compliqué…

 

Un contrevenant devant faire face à un nombre moins impressionnant de verbalisations pourra, par exemple, suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour augmenter son capital de points…

 

Envoi groupé d’avis de contravention : légal ou pas ?

 

En règle générale, en cas de constatation d’un excès de vitesse par un radar automatique, l’avis de contravention arrive au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation quelques jours après les faits. On parle généralement d’une petite semaine ou d’une dizaine de jours.

 

En présence d’un véhicule de location ou d’un d’une voiture appartenant à une entreprise, l’intéressé devra patienter un peu plus…

 

Mais les textes n’imposent nullement un envoi dans un délai précis ou un bref délai.

 

En matière de délai, l’administration est, en réalité, simplement tenue par la prescription annale en matière contraventionnelle.

 

Le mécanisme de prescription interdira au bout d’un certain temps la poursuite de l’infraction. En matière délictuelle, le délai de prescription est relativement long : six ans, mais en présence d’une contravention la prescription est atteinte au bout d’un an. En pratique, un certain nombre d’actes vont pouvoir interrompre cette prescription et parmi ces actes la plupart ne sera pas portée à la connaissance de l’intéressé.

 

On retiendra néanmoins de l’évocation de ce mécanisme de prescription annale que l’administration peut tout à fait envoyer à un conducteur des avis de contravention pour des faits remontant à plusieurs mois.

 

Pas très pertinent niveau sécurité routière !

 

Au-delà du sort de cette jeune conductrice ou plus globalement du sort de conducteurs recevant très tardivement de nombreux avis de contravention, on peut également s’interroger sur l’intérêt de telles pratiques en termes de sécurité routière.

 

L’implantation des radars automatisés de contrôle de vitesse est censée être dictée par des critères de sécurité routière avec, par exemple, la nécessité de faire ralentir les usagers sur un tracé dangereux.

 

En envoyant un avis de contravention plusieurs mois après les faits, le contrevenant ne va pas modifier son comportement sur la route. Et c’est ce qu’a fait cette jeune conductrice en multipliant pendant des mois les excès de vitesse et par là-même les comportements à risque.

 

On peut, d’ailleurs, avoir une réflexion similaire en matière de décisions de retrait de points de permis de conduire.

 

Les parlementaires lorsque le mécanisme du permis à point avait été imaginé en 1989 avaient pris soin d’éviter l’hypothèse d’une perte de permis de conduire liée à une série d’infractions commises simultanément. Le souci du législateur était alors de préserver la progressivité dans l’érosion du capital de points de permis de conduire. La perte progressive des points de permis de conduire est censée alerter le conducteur sur l’impérieuse nécessité de changer ses habitudes au volant. En perdant l’intégralité de ses points à l’occasion d’un même groupe d’infraction, un conducteur qui perd son permis d’un seul coup n’a en effet pas le temps d’adapter sa conduite et de se défaire de ses mauvaises habitudes au volant…

 

Problème, lorsque l’administration fait parvenir d’un seul coup une dizaine ou une vingtaine d’avis de contravention pour des faits remontant à plusieurs mois, elle interdit tout changement de comportement de la part du contrevenant qui n’a bien souvent d’autre perspective que la perte de validité du permis de conduire…

 

On peut ainsi, parfaitement, soutenir que, sans être illégale, la pratique d'un envoi tardif et groupé d 'avis de contravention est néanmoins contraire à l'esprit des textes.

 

C’est d’ailleurs, peut-être, sur la base de ces considérations que pourrait être sollicitée auprès du juge du tribunal de police une dispense de peine pour certaines des infractions évitant aux conducteurs la perte de points de permis de conduire. Attention, bien sûr la juridiction n’est jamais obligée de faire droit à une demande de dispense de peine et ce d’autant plus que la chambre criminelle de la Cour de cassation se montre de plus en plus tatillonne sur l’octroi de la dispense de peine. En tout état de cause, un conducteur encore fraîchement verbalisé ne pourrait, en pratique, pas y prétendre.

 

Espérons que les différents cas rapportés de ces envois tardifs groupés ne découlent que de difficultés techniques passagères et non d'une nouvelle pratique des services de l'ANTAI (l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions)

 

Août 2021 - le Dall AVOCATS

Permis de Conduire – droit automobile – droit des mobilités

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31 juillet 2021 6 31 /07 /juillet /2021 11:01
Avocat permis de conduire - circulation inter-files

Avocat permis de conduire - circulation inter-files

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La question de la légalité de la circulation inter-files par les deux-roues motorisés ou même les trois-roues motorisés avait largement mobilisée les usagers au début de l’année 2021.

 

La circulation inter-files n’est pas en tant que telle une pratique autorisée par le Code de la route. Au contraire ce type de pratiques, même s’il est extrêmement répondu et peut contribuer à la fois à la sécurité des usagers et à la fluidité du trafic peut entraîner différentes verbalisations : dépassement dangereux, non respect des distances de sécurité, vitesse excessive…

 

Néanmoins un décret du 23 décembre 2015 était venu changer un peu les choses avec la mise en place d’une expérimentation sur certains axes de 11 départements français.

 

Il y a quelques mois cette expérimentation prend fin avec un bilan au niveau sécurité routière qui ne laisse pas au départ présager de la pérennisation de cette pratique.

 

On ne saura pas quel a été le rôle exact de la forte mobilisation des motards en début d’année, toujours est-il qu’à défaut de légalisation de cette pratique, une nouvelle phase d’expérimentation vient de démarrer.

 

Par rapport au texte de 2015, les principales différences tiennent dans le périmètre de l’expérimentation avec désormais 21 départements concernés et un abaissement de la vitesse de circulation. Lors de la première expérimentation, motards et scootéristes pouvaient circuler entre les files à une vitesse de 50 km/h maximum. Désormais il leur est interdit de circuler plus de 30 km/h plus vite que les autres usagers (les automobilistes et les conducteurs d'utilitaires...) toujours dans une limite maximum de 50 km/h.

 

Autre nouveauté, peut-être plus anecdotique mais sans doute plus visible : l’arrivée d’une signalisation spécifique avec la création d’un nouveau panneau dont les caractéristiques seront prochainement détaillé par un futur arrêté.

 

Le décret du 28 juillet 2021 rappelle enfin que le conducteur qui ne respecterait pas les conditions de l’expérimentation (on pense notamment à la circulation sur un axe non autorisé ou à une vitesse excessive) pourra être verbalisé…

 

On rappellera que dans les départements autorisés à savoir : Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère, Loire-Atlantique, Nord, Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Drôme, Vaucluse, Pyrénées-Orientales, région Île-de-France et métropole de Lyon, tous les axes ne sont pas ouverts à la circulation inter-files. Ce type de pratique n’est autorisée que sur autoroute et route à deux chaussées séparées par terre-plein central et doté de deux voix avec une vitesse maximale autorisée d’au moins 70 km/h.

 

Le nouveau décret de juillet 2021 n’autorise donc toujours pas la circulation inter-files en agglomération où la circulation est limitée à 50 ou 30 km/h. Ainsi à Paris, les motards ne sont toujours supposer pouvoir remonter des files de voitures avançant péniblement sur les boulevards encombrés. La circulation inter-files redevient possible par contre sur le périphérique parisien, tant que la limitation de vitesse y reste maintenue à 70 km/h.

 

Comme le texte 2015 2015, le décret de 2021 prohibe le dépassement par un véhicule circulant en inter-files d’un autre véhicule lui aussi en inter-files.

 

On terminera ce coup de projecteur sur la nouvelle expérimentation par deux dernières consignes posées par le décret 2021–993 : pas de circulation inter-files sur une chaussée en travaux ou couverte de neige ou de verglas.

 

Juillet 2021 - le Dall AVOCATS

Permis de Conduire – droit automobile – droit des mobilités

 

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 15:22
Avocat permis de conduire contravention oubli des clignotants

Avocat permis de conduire contravention oubli des clignotants

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2021, n° 20-81.792

 

Le cabinet LE DALL AVOCATS est heureux de vous proposer un tout nouveau numéro de Clignotant Droit, le podcast consacré au droit de la route et au droit des mobilités.

 

Pour écouter, c'est ici 

 


Un podcast disponible sur l'ensemble des plate-formes d'écoute !

Et dans ce nouveau numéro de Cligno droit nous vous parlerons de... clignotant avec un récent arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2021. La Chambre criminelle se penche rarement sur cette infraction, l'occasion se jeter dessus dans le cadre de notre podcast était donc trop belle !


 

Dans le langage de tous les jours on parle volontiers d’oubli des clignotants mais lorsqu’on reprend le Code de la route et plus précisément l’article R412-10. On s’aperçoit que l’intitulé véritable de l’infraction est légèrement différent en tout cas beaucoup plus long : le Code de la route réprime le défaut d’avertissement préalable avant changement important de direction. Vous aurez compris pourquoi dans le langage de tous les jours on parle simplement d’oubli des clignotants. Mais voilà : un des grands principes du droit pénal est celui de l’interprétation stricte du texte.

 

Or le texte nous parle d’un défaut d’avertissement préalable au changement de direction.

 

« Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation. »

 

Les termes de cet article sont importants et chaque mot compte on le verra à l’occasion de la lecture de l'arrêt récemment rendu le 5 janvier 2021 par la Cour de cassation. Et les mots comptent d’autant plus que les sanctions prévues par le Code de la route sont lourdes.

 

Les dispositions de l’article R412–10 du Code de la route précisent en effet que :

 

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

 

On comprendra donc que certains conducteurs verbalisés choisissent de contester et veuillent aller défendre leur permis de conduire devant le juge.

 

C’est ce qu’a fait récemment un conducteur qui a été verbalisé dans des conditions un peu particulières. Les agents verbalisateurs circulent à bord de leur véhicule sur la file du milieu d’une chaussée à trois voies lorsqu’ils vont repérer, les dépassant par la voie de gauche, un conducteur circulant sans clignotant.

 

Ce conducteur est verbalisé, il conteste l’infraction mais ce sera néanmoins reconnu coupable par le tribunal de police.

 

Toutefois, le conducteur s’estimant dans son bon droit ne s’arrête pas là et porte l'affaire devant la Cour de cassation.

 

C’est dans ces conditions que la Chambre criminelle s’est prononcée dans dans un arrêt de 5 janvier 2021.

 

L’obstination du conducteur sera récompensée puisque la Cour de cassation a censuré le tribunal de police en lui reprochant notamment de ne pas avoir répondu à l’argumentation très pertinente du conducteur qui expliquait qu’il avait bien mis son clignotant pour avertir les autres usagers lorsqu’il avait entamé la manœuvre de dépassement et que rien dans le Code de la route n'exigeait de lui qu’il maintienne ses clignotants en fonctionnement lorsqu’il était sur la file de gauche.

 

Et effectivement lorsque l’on reprend les dispositions de l’article R412-10 du Code de la route, et lorsqu’on se reporte à l'intitulé de l’infraction à savoir défaut d’avertissement préalable avant changement important de direction (classé Node natinf :217 par l'administration) on ne peut que s’accorder sur le fait que le code de la route impose l’usage des clignotants avant et non pas pendant…

 

C'est également ce qu'il ressort de la lecture des dispositions de l'article R 414 – 4 du Code de la route qui détaillent les procédures de dépassement.

 

« I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

 

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

 

1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

 

2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

 

3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

 

Et on insistera sur l'alinéa suivant :

 

III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

 

IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. »

 

Bonne écoute !

 

Si vous voulez suivre Cligno Droit, abonnez-vous au podcast disponible sur l'ensemble des plate-formes d'écoute, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, réseaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver facilement sur Facebook par exemple @ledall.avocats

 

LE DALL AVOCAT 2021

Droit Automobile – Permis de conduire

Image Sumanley xulx de Pixabay

Avocat permis de conduire LE DALL

 

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