Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 14:07
Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

Avocat permis de conduire loi LOM / le Dall AVOCATS

La loi d’Orientation des mobilités s’est fait désirer, et l’attente était d’autant plus importante que les sujets qui devaient être réglés par ce texte étaient nombreux. Véhicule autonome, trottinette et autres EDPM (les Engins de Déplacement Personnels Motorisés), la loi LOM devait tout remettre à plat. Difficile d’éluder le droit routier pour un tel texte même si certaines choses comme les EDPM ont déjà fait l’objet d’une réglementation spécifique.

Premier tour d’horizon non exhaustif des modifications apportées par la loi d’orientation des Mobilités en matière de droit routier

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte droit routier du Barreau  de Paris

Adoptée le 19 novembre 2019, la loi LOM apporte son lot de nouveautés avec des mesures annoncées depuis longtemps comme la possibilité d’une mesure de suspension provisoire en cas d’usage du téléphone portable au volant et de commission d’une autre infraction au Code de la route. D’autres nouveautés ne seront sans doute pas relayées dans la presse généraliste, c’est le cas de l’allongement du délai de prise de décision en matière de suspension préfectorale alors que cette mesure risque de changer la donne dans la pratique notamment en matière de conduite après usage de stupéfiants.

Suspension de permis de conduire et téléphone portable au volant

La mesure n’est pas une surprise, le Premier ministre Edouard Philippe l’avait annoncé à l’issue du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du mois de janvier 2018 :  "les forces de l’ordre pourront retenir le permis de conduire d’une personne sanctionnée pour conduite avec usage de téléphone tenu en main : le permis sera retenu lorsque le conducteur tient son téléphone en main et commet en même temps une infraction menaçant la sécurité d’autrui" (mesure n°13 du CISR)

Les praticiens avaient immédiatement soulevé la question de la subjectivité dans la verbalisation : quelles infractions allaient permettre de réprimer plus lourdement l’usage du téléphone au volant ?

D’autres s’interrogeaient sur l’opportunité d’une telle mesure, jusqu’ à lors réservée aux délits ou aux contraventions considérées comme étant les plus graves (grands excès de vitesse au-delà de 50 km/h ou excès de vitesse compris entre 40 et 50km/h).

Le législateur vient de couper court aux digressions avec une modification des dispositions des articles L.224-1 et L.224-2 du Code de la route.

Les dispositions de l’article L.224-1 du Code de la route permettent aux Forces de l’Ordre de procéder au retrait de titre de conduite du conducteur en infraction. Le permis de conduire sera retiré contre la remise à l’intéressé d’un avis de rétention du permis de conduire.

«Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

La lecture de ce nouveau paragraphe 7 annonce un décret qui viendra lister les infractions en présence desquels l’usage du téléphone permettra aux agents des Forces de l’Ordre de procéder à la rétention du permis de conduire.

L’avis de rétention de permis de conduire qui est remis au contrevenant couvre une période de 72 heures (notamment en matière d’usage du téléphone portable au volant) pendant lesquelles il lui est fait interdiction de conduire et pendant lesquelles le préfet va prendre la décision de suspension

C’est ce que précisent les dispositions de l’article L.224-2 du Code de la route et son nouveau paragraphe 5.

«Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…)

 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

Articulation de la mesure de suspension et de la procédure de l’amende forfaitaire

Le droit positif prévoit déjà, depuis la Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,  la cohabitation entre une telle mesure de suspension préfectorale et l’application de la procédure d’amende forfaitaire.

L’article L.121-5 du Code de la route précise désormais que : « les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code »

Jusqu’à présent l’hypothèse de la cohabitation entre suspension préfectorale et procédure de l’amende forfaitaire concernait uniquement les infractions d’excès de vitesse entre 40 et 50 km/h.

Concrètement les dispositions de l’article L. 121-5 du Code de la route laissent présager d’un transfert de compétences au profit du préfet qui risque de devenir le seul juge d’un contentieux auquel le conducteur renoncera en éteignant lui-même l’action publique par le paiement de son amende forfaitaire.

Un tel abandon d’une partie du contentieux routier entre les mains de l’administration pouvait, déjà,  être anticipé par la perspective d’une généralisation de la procédure de l’amende forfaitaire à un certain nombre de délit routiers (c’est le cas aujourd’hui pour la conduite sans permis et la conduite sans assurance). La mise en place de mesure de suspension préfectorale pour de simples contraventions de 4ème classe laisse redouter un réel déplacement du contentieux vers les juridictions administratives.

Retour possible aux 90 km/h

Parmi les mesures qui retiendront l’attention du grand public, la possibilité offerte de revenir à la limitation de vitesse à 90 km/h a été actée par la loi LOM. Le Premier ministre avait déjà fait une annonce en ce sens il y a de cela quelques mois.

La loi d’orientation des Mobilités vient modifier le Code général des collectivités territoriales en y insérant un nouvel article L. 3221-4-1.

« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »

Cette possibilité d’un retour en arrière n’est donc réservée qu’à certaines voies et ne pourra être envisagée qu’après avis d’une commission départementale. Ces restrictions risquent de limiter fortement les modifications de limitation de vitesse.

Et les conducteurs qui regretteraient les anciennes limitations de vitesse ne pourront plus compter sur les services d’aide à la conduite pour leur éviter les contrôles de vitesse.

Coupure de service pour les assistants à la conduite

Le signalement des contrôles routiers est depuis longtemps dans le collimateur des pouvoirs publics. On se souvient qu’en 2011 les avertisseurs de radars avaient dû opérer une mue pour se métamorphoser en avertisseurs de zones dangereuses.

Mais les outils comme Coyote, Waze  ou Inforad ne sont pas les seuls moyens pour les usagers de tenter d’éviter les contrôles de vitesse. Certaines stations de radio et surtout quelques pages sur les réseaux sociaux ont fait de l’information des zones de contrôle une spécialité.

La jurisprudence avait pu connaître de la légalité de ces pratiques, et la relaxe des usagers de ces pages a certainement incité les pouvoirs publics à porter leur action non à l’encontre de ces usagers mais vers les fournisseurs d’information et plus particulièrement les assistants à la conduite.  

La possibilité pour les forces de l’ordre d’imposer une coupure de service devait au départ faire l’objet d’un texte réglementaire, certains observateurs l’avaient d’ailleurs surnommé décret Harry Potter en référence à la cape d’invisibilité derrière laquelle peut se réfugier l’apprenti sorcier.

Les hasards du calendrier (et sans doute le mouvement des gilets jaunes) ont plaidé pour un report de la mesure qui un temps écarté profite donc de la loi d’orientation des mobilités pour faire son entrée dans le Code de la route.

Et la loi LOM lui réserve même une entrée en grandes pompes puisque c’est un titre entier qui est inséré dans le livre 1er.

« TITRE III TER

« SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS
PAR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES
D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION

« Art. L. 130-11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

« II. – L’ interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux événements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 130-12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :

« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130-11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 130-11 ;

« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11. » ;

Plus de confiscations de véhicules

La loi d’orientation des Mobilités vient, par petites touches, modifier toutes une série d’article du Code de la route et plus particulièrement ceux précisant les peines pouvant être prononcées pour un délit en venant y ajouter « La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ».

Nous parlons ainsi du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique prévu à l’article L234-1, le délit de conduite après usage de stupéfiants prévue à l’article L235-1, du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à mesurer l’imprégnation alcoolique ( Cf. l’article L. 234-8 du Code de la route ; en matière d’alcool au volant, on parlera souvent de refus de souffler, lorsqu’il est demandé à un conducteur de souffler dans un éthylomètre), et le délit jumeau pour le refus de se soumettre aux vérifications en matière de stupéfiants (Cf. article L. 235-3 du Code de la route).

° Le II de l’article L. 234-8 est complété par des 7° :

La loi OM en profite pour revisiter l’article L. 325-1-2 du Code de la route:

« I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :

« 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ;

« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

 

« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;

« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

« 7° Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.

« Si les vérifications prévues à l’article L. 235-2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;

Tiens de quoi immobiliser les véhicules des manifestants ?

Il n’échappera à personne que la nouvelle rédaction de l’article 325-1-2 permet d’immobiliser les véhicules qui ont été utilisés pour « déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ». Ce texte pourrait donc être utilisé en présence d’un véhicule dans lequel auraient été transportées quelques palettes déchargées sur un rond-point… Ce même article recevra certainement un meilleur accueil pour les véhicules utilisés sur une décharge sauvage….

Des radars pour contrôler la ligne ou plutôt le poids des véhicules

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130-9.

« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés.

Attention au véhicule laissé trop longtemps en fourrière !

Jusqu’à présent, les dispositions l’article L325-7 du Code de la route précisaient que « sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule ».

Avec la loi LOM, ce délai passe de trente jours à quinze !

Petite consolation pour les propriétaires de véhicules promis aux domaines, la loi d’orientation des mobilités introduit un nouvel alinéa à l’article L 325-8 du Code de la route :

« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.

 

120 heures : le nouveau délai accordé au Préfet pour suspendre un permis de conduire

La loi d’Orientation des Mobilités est venue allonger le traditionnel délai de 72 heures de rigueur en matière de rétention de permis de conduire.

Le législateur est venu pousser à 120 heures le délai dont vont pouvoir disposer les préfets pour prendre un arrêté de suspension pour les délits d’alcool ou de stupéfiants au volant.

Art. L. 224-2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;

« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.

« III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. » ;

Dans la pratique, il arrivait fréquemment que les laboratoires ne parviennent pas à retourner à temps les résultats de leurs analyses aux services préfectoraux. Le préfet ne pouvait plus alors prendre une décision de suspension de permis de conduire (tout du moins un arrêté 3F), les conducteurs retrouvaient alors le permis de conduire jusqu’à leurs passages devant le tribunal.

Une disparition après 50 ans sans texte d’application !

La mesure fera sourire les praticiens, la loi LOM enterre enfin l’obligation de détention d’un éthylotest à bord des véhicules. Introduite par la Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 « instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré », cette mesure n’avait jamais reçu de textes d’application malgré quelques tentatives (avec notamment décret 2012-284 du 28 février 2012, voir, par exemple : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/341956-ethylotests-obligatoires-dans-les-voitures-les-paradoxes-de-la-loi.html)

Dans les faits, les conditions de conservation d’un éthylotest dans un habitable fortement exposé aux changements de température a toujours milité contre une telle obligation.

La Loi LOM fait donc disparaître du Code de la route un article L. 234-14 resté en sommeil pendant une cinquantaine d’années. Et pour le plaisir, car on ne le croisera plus : Article L234-14 – « A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest. »

 

LE DALL AVOCATS 2019 - Droit automobile - Avocat- Permis de conduire 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Partager cet article
15 mars 2017 3 15 /03 /mars /2017 19:10
Les PV pour non désignation du salarié arrivent bientôt crédit : fotolia

Les PV pour non désignation du salarié arrivent bientôt crédit : fotolia

Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises sont confrontées à une nouvelle obligation : désigner les salariés responsables d'infractions commises au volant de véhicules de société lorsque la verbalisation n'a pas donné lieu à interception.

Le point avec Jean-Baptiste le Dall, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit

Beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu l'intervention du législateur pour opter pour la dénonciation de leurs salariés. Bien entendu, le vocabulaire utilisé par les textes est plus policé, l'administration préférera parler de désignation.

La théorie et... la pratique jusqu'au 1er janvier 2017

Jusqu'à présent beaucoup d'entreprises avaient opté pour la facilité, tout simplement en payant l'amende à la réception de l'avis de contravention. Les employeurs les plus regardants choisissaient souvent de transmettre l'avis de contravention au salarié fautif, charge à lui de s'occuper de l'amende.

De telles pratiques auraient dû, d'après les textes, se traduire par la prise d'une décision de retrait de point à l'encontre du représentant légal. Dans les faits, aucun retrait de point n'intervenait, l'administration ne parvenant pas à opérer le lien entre un numéro d'immatriculation et un numéro de permis de conduire.

Aussi simple soit-elle, la recherche de ces informations aisément accessibles souvent par le biais d'un extrait Kbis, nécessite des investissements significatifs lorsqu'elle s'applique à une masse aussi importante que celles des avis de contravention dressés pour des infractions commises par des véhicules de société.

Parfois, les hasards d'une enquête de gendarmerie permettaient l'identification d'un représentant légal qui voyait alors son capital de points sévèrement amputé. C'est sans doute pour cette raison, que certains chefs d'entreprise ont préféré désigner leurs salariés pour ne pas risquer une invalidation de permis de conduire.

Mais avant même ce réflexe de survie du dirigeant, des considérations économiques évidentes poussent depuis quelques années les entreprises à automatiser au maximum le traitement des avis de contravention. Le simple recours au courrier recommandé avec avis de réception lorsqu'il se répète quotidiennement génère à terme un coût non négligeable, sans parler du temps consacré à la contestation ou la désignation. Pour les flottes de quelques centaines de véhicules, il n'est pas rare de constater l'allocation, au sein de l’entreprise, de deux équivalents temps plein pour la gestion des avis de contravention. De plus en plus de loueurs proposent à leurs clientes personnes morales de se charger de ces opérations, et certaines entreprises vont même jusqu'à mettre en place une convention ANTAI, permettant ainsi à l'administration de venir piocher directement dans les données de l'entreprise, les informations dont elle a besoin.

Une désignation désormais incontournable

Interpellé depuis longtemps par les associations de lutte contre la violence routière qui dénonçaient une certaine forme d'impunité dont pouvaient bénéficier les conducteurs de véhicules de société, le législateur a profité d'une loi fourretout pour revoir son dispositif. La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi introduit un mécanisme de désignation obligatoire.

L'article L. 121-6 du Code de la route précise désormais que : « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée (…) dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Plus possible désormais pour le représentant légal de contester la verbalisation en indiquant ne pas être en mesure d'identifier le salarié aux commandes du véhicule au moment des faits. S’il est toujours envisageable pour le représentant légal de contester, l’absence de désignation impliquera une verbalisation pour violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route.

La désignation : ça se passe comment ?

L'arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route est venu préciser les modalités de désignation avec l’insertion de nouveaux articles A.121-1, A. 121-2 et A.121-3 dans le Code de la route.

Article A. 121-1 : « Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée (…), est tenu d'adresser (…), dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. »

Article A. 121-2 : « Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.

Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs. »

Article A. 121-3 : « Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.

Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.

Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :

-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

-soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés. »

La sanction en cas de non révélation

L’article R48-1 du Code de procédure pénale prévoit que parmi les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire figurent notamment les « contraventions réprimées par le Code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire ». L’amende prévue par l’article L.121-6 du Code de la route a donc vocation à bénéficier de la procédure de l’amende forfaitaire (amende au tarif minoré de 90 euros pour un paiement dans les 15 jours, montant forfaitaire de 135 euros, et un tarif majoré de 375 euros en l’absence de paiement dans les soixante jours).

Si le représentant est lui-même une personne morale, le montant sont quintuplés.

Quid en cas de paiement ?

Les avis de contravention qui sont adressés aux représentants légaux depuis le 1er janvier 2017 ont été modifiés avec notamment l’apparition d’un encart : « la non révélation de l’auteur de l’infraction par le représentant légal d’une personne morale constitue une infraction spécifique punie d’une amende de 90 à 750 euros par le représentant légal et/ou de 450 à 3750 euros par la personne morale (article L.121-6 du Code la route et articles R 530-3 et R 49 du Code de procédure pénale). »

Pour autant, il est toujours possible de régler le montant de l’amende. Ce règlement être effectué même en l’absence d’une désignation.

L’avis de contravention précise, toutefois, « si vous payez l’amende et reconnaissez l’infraction alors que vous n’êtes pas l’auteur, vous commettez une infraction pour non révélation ».

A contrario, le représentant légal qui paye ne commet pas l’infraction si par ce paiement il reconnaît être l’auteur de l’infraction. Mais attention, c’est alors son permis de conduire que le dirigeant met en jeu.

Clairement, aujourd’hui l’administration n’a pas plus d’informations qu’elle n’en avait avant le 31 décembre 2016. Il est, dès lors, concevable qu’un paiement sans désignation n’entraîne pas, dans la pratique, de retrait de point, comme cela était le cas par le passé. Mais le nouveau contexte légal et réglementaire devrait réduire considérablement le nombre d’investigations à mener. Les premiers échos, notamment en provenance de l’ANTAI, indiquent que le nombre de désignations a connu une hausse significative depuis janvier 2017. La diminution drastique d’avis de contravention demeurés sans identification du contrevenant pourrait inciter l’administration à s’y intéresser dès lors que le nombre d’opérations d’investigation devient gérable. Les dirigeants auraient alors tout à craindre pour le devenir de leurs permis de conduire.

Des avis de contravention adressés à partir du 15 mars 2017

La direction technique de l’Antai, par le biais de l’un de ses directeurs, a indiqué que les premiers avis de contravention pour « non révélation » seraient émis à partir du 15 mars 2017. Les avis de contravention adressés aux représentants légaux de personnes morales restés sans révélation vont donc entraîner l’émission d’un nouvel avis mais cette fois-ci non pour un excès de vitesse ou un franchissement de feu rouge mais pour violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route.

Les avis de contravention n’ayant donné lieu à « révélation » sont pour l’administration identifiés, la mise en place de mentions d’information spécifiques ayant nécessairement entraîné un traitement différent du flot d’avis de contravention adressés aux particuliers… Tout est prêt pour verbaliser l’absence de désignation du salarié trop pressé !

 

Partager cet article
30 décembre 2016 5 30 /12 /décembre /2016 17:35
Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 : extension de la verbalisation sans interception P

Difficile de prédire de quoi sera faite l’année 2017, mais on peut raisonnablement tabler sur de nouveaux PV avec le récent décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Alors que se tourne une année 2016 pas toujours très rose, les dernières salves réglementaires pourraient ternir encore le bilan de fin d’année. Le droit routier a, en effet, été largement impacté par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Votée en octobre cette loi, dite J21, a été soumise au Conseil Constitutionnel. Après un examen de passage réussi (Cf. Décision n°2016-739 DC du 17 novembre 2016), la loi a été publiée au Journal Officiel dès le 19 novembre. Sur de nombreux points, cette loi J21 laisse les coudées franches au pouvoir réglementaire au point de pouvoir parler, dans certains cas, de transfert de compétences. Au gouvernement de décider notamment par voie de décret. L’arrivée de ces textes était, donc, scrutée par les praticiens pour mesurer l’ampleur des changements.

Parmi les innovations de J21, une subtile modification de l’article L. 130-9 du Code de la route annonçait une large extension des possibilités de verbalisation sans interception.

Avant les dernières modifications législatives, les dispositions de l’article L.130-9 du Code de la route précisaient que « lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire ».

Le législateur d’octobre est, tout d’abord, venu ajouter après le mot par « par » la formule «ou à partir», ce qui permettra à un agent examinant le cliché pris lors d’une verbalisation par radar automatisé de relever et verbaliser d’autres infractions que celles pour lesquelles avait été à l’origine déployé le dit radar…

Et cette perspective de nouvelles verbalisations devra être perçue à la lumière d’une autre modification.

Le législateur, avec J21, a remplacé l’énumération des infractions opérée par les dispositions de l’article L.130-9 par un renvoi à une liste « fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Cette liste vient d’être dressée par le biais du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 « portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route » qui vient insérer dans le Code de la route un nouvel article R.130-11 :

« Art. R. 130-11. - Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

« 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

« 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;

« 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;

« 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;

« 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

« 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;

« 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;

« 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;

« 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;

« 10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;

« 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

« 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. ».

Sans parler de liste à la Prévert, les infractions pouvant désormais être ainsi verbalisées s’avèrent bien plus nombreuses que par le passé, et rien n’interdit de penser de nouvelles infractions ne pourraient pas se retrouver sur la liste du père Noël dès l’année prochaine en vue d’un nouveau décret…

Le propre, néanmoins, de ces verbalisations à distance réside dans l’absence d’interception du contrevenant. Si cette absence permet une verbalisation de masse, elle laisse, toutefois, subsister un doute quant à l’identité du contrevenant. L’identification passe, en effet, par un numéro d’immatriculation et un certificat d’immatriculation pour en trouver le titulaire. Or ce dernier peut, tout à fait, ne pas être l’auteur des faits. Dans cette hypothèse, pour bien des infractions aucune amende ne pouvait être prononcée faute pour le ministère public de trouver un coupable.

Devoir faire l’impasse sur l’amende aurait été regrettable avec une telle extension des infractions pouvant être constatées par le système de traitement automatisé. Et c’est pour cette raison que J21 et le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 sont également venus profondément revisiter le régime de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation.

Ce nouveau régime sera prochainement détaillé ici même…

 

Partager cet article
1 avril 2015 3 01 /04 /avril /2015 21:21

Un pourvoi en cassation pour 22.80 euros, un beau pied de nez au mécanisme de consignation obligatoire qui donne néanmoins à la la chambre criminelle l'occasion de rappeler que consigner n'est pas payer.

 

Avec la multiplication des radars automatiques qu’il s’agisse de simples cabines radars, de dispositifs de feu rouge ou encore de cinémomètres embarqués, les conducteurs ont appris à faire connaissance avec le principe de consignation

 

La contestation des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, implique le versement d’une consignation

Pour tenir compte de certaines situations particulières, le législateur a écarté la consignation dans le cas où le véhicule a été volé ou détruit, ou dans le cas où le titulaire de la carte grise est victime d'une usurpation de plaques minéralogiques, il suffit au propriétaire d'en faire la preuve pour que la contravention soit classée sans suite. De même, dans le cas où une autre personne conduisait le véhicule au moment des faits, son propriétaire pourra en indiquer l'identité complète pour échapper aux poursuites à l'aide d'un formulaire de requête en exonération. Dans cette hypothèse, la consignation ne sera pas exigée (attention, la contestation sans désignation d’un conducteur identifié nécessitera consignation).

Avec ce mécanisme de consignation le contrevenant se retrouve dans l’obligation de devoir verser préalablement à sa contestation une somme équivalente au montant de l’amende pour que sa contestation soit recevable.

L’objectif de cette consignation a toujours été clairement affiché : décourager les contestataires. C’est d’ailleurs pour cette raison que le montant de la consignation s’élève à celui de l’amende forfaitaire. Ainsi pour une contravention de quatrième classe, le propriétaire d’un véhicule à qui est adressé un avis de contravention devra verser 135 euros de consignation s’il souhaite contester la verbalisation alors qu’il pourrait s’acquitter d’une amende au tarif minoré de 90 euros (pendant un délai de 15 jours) s’il décidait de reconnaître ses torts.

L’importance du montant de la consignation n’a pas été sans susciter quelques interrogations notamment au regard de la jurisprudence européenne.

C’est, en effet, posée la question de la conventionalité de la consignation préalable. L'article 6 de la Convention européenne garantit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Indiscutablement le principe d’une consignation préalable comme frein à l’accès du plus grand nombre au juge semble difficilement cohabiter avec la philosophie de l’article 6.

Et la jurisprudence européenne aurait pu laisser espérer une censure du mécanisme de consignation retenu par la France pour juguler les ardeurs de contrevenants contestataires dont le nombre n’aurait pu avoir comme seule limite que celle du nombre de radars automatiques plantés sur le bord de nos routes.

Dans un arrêt Garcia Manibardo c/ Espagne, la Cour européenne avait, ainsi, censuré le pricipe d’une consignation d’un montant aussi important que la condamnation (« l'appel présenté par la requérante qui a été déclaré irrecevable pour défaut de consignation du montant exigé, l'a privée d'une voie de recours qui aurait pu se révéler décisive pour l'issue du litige. En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel présenté par la requérante résultait de l'obligation légale, sauf pour les bénéficiaires de l'assistance judiciaire, de consignation, auprès de l'Audiencia Provincial, d'un certain montant (celui de l'indemnité perçue) comme condition préalable à l'introduction formelle d'un appel. La Cour estime qu'en l'obligeant à consigner le montant de la condamnation, l'Audiencia Provincial a empêché la requérante de se prévaloir d'un recours existant et disponible, de sorte que celle-ci a subi une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6-1 »)

Pourtant, la Cour va venir valider en 2008 le système français de consignation préalable à la contestation et d’un montant identique à celui de la condamnation.

La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. La Cour estime alors légitime le but poursuivi par cette obligation de consignation : prévenir l’exercice de recours dilatoires et abusifs et éviter l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la circulation routière qui concerne l’ensemble de la population et se prête à des contestations fréquentes. (CEDH, 29 avr. 2008, Thomas c. France, n° 14279/05, RSC 2008. 692, position rappelée dans CEDH 30 juin 2009, Schneider c. France, n° 49852/06, D. 2009. 2771, chron. J.-F. Renucci ).

Le juge européen reconnaît quand même que l’irrecevabilité de la contestation d’une amende forfaitaire, fondée illégalement sur une appréciation de la motivation de la réclamation, qui a pour effet de convertir le paiement de la consignation en règlement de l’amende et d’éteindre l’action publique, viole le droit d’accès au juge protégé par l’article 6 (CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Josseaume c. France, n° 39243/10, CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Célice c. France, n° 14166/09, CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Cadène c. France, n° 12039/08).

Mais oui et le droit positif national et le juge européen ne nous laissent aucun doute : la consignation même d’un montant supérieur à celui du tarif minoré de l’amende forfaitaire est un mécanisme totalement légal que le contrevenant peut légitimement maudire mais qu’il ne peut éluder même en invoquant de grands principes européens.

Et ce contrevenant contestataire pourrait même faire une découverte assez désagréable, certes la consignation à verser est d’un montant supérieur à celui de l’amende forfaitaire, mais du forfait il ne restera plus grand-chose devant le juge de proximité si ce n’est pour ce dernier l’obligation de prononcer une amende d’un montant au moins égal à celui de l’amende contesté (voir, par exemple : Crim. 4 décembre 2012, n° de pourvoi: 12-83242)

Ainsi le conducteur qui conteste une verbalisation pour laquelle l’amende forfaitaire ne lui aurait finalement coûté que 90 euros peut se voir délester de 500 ou 600 euros outre les frais fixes de procédure…

Confronté à cette terrible réalité, le contestataire téméraire pourra regretter sa missive incendiaire à l’officier du Ministère public. Et sans doute, le contestataire regrettera que par un jeu de conclusions affutées de son conseil consignation et courrier de contestation ne se changeassent point en paiement et courrier de remerciement.

C’est peut-être ce doux rêve qui a poussé le contestataire à l’origine de l’affaire dont a eu à connaître la chambre criminelle le 3 mars 2015, un certain Loïc X (et oui nous sommes au départ devant la juridiction de proximité de Rennes) à tenter de faire croire que l’action publique était éteinte après versement de sa part de 68 euros au Trésor Public.

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-10, 591, 593, R. 49-18 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention a été adressé à M. Loïc X... pour excès de vitesse commis avec son véhicule ; que l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public une requête en exonération, conformément aux articles 529-10 et R. 49-14 du code de procédure pénale ; qu'il a accompagné cette requête de la consignation de 68 euros prévue par le premier de ces textes ainsi que d'un courrier dans lequel il s'est reconnu pécuniairement responsable mais non auteur de l'infraction ;

Attendu que, cité devant la juridiction de proximité par l'officier du ministère public en qualité de redevable pécuniairement du montant de l'amende, M. X... a excipé de la nullité des poursuites au motif que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende ;

Attendu que, pour rejeter l'exception et déclarer M. X... pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros dont il convenait de déduire le montant de la consignation, le juge retient, notamment, qu'une requête en exonération a été établie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de l'article R. 49-18, alinéa 2, du code de procédure pénale que la consignation vaut paiement de l'amende forfaitaire dans le seul cas où elle n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli… »

Les choses sont claires, une consignation n’est pas un paiement de l’amende et point n’est possible de changer la citrouille en carrosse dès lors que contestation il y a.

Loïc X en sera donc pour ses 100 euros, mais qui finalement ne dépassent guère le minimum syndical. Coupable d’une simple amende pécuniaire en tant que titulaire du certificat d’immatriculation, le juge de proximité ne pouvait condamner Loïc X à moins de 74, 80 euros (le code de la route a, en effet, prévu une majoration de 10 % du montant minimum de l’amende pour les titulaires qui comme Loïc n’ont pu parvenir à se rappeler de l’identité du conducteur au volant de leurs voitures au moment des faits, voir par exemple : Crim. 14 mai 2008, n° de pourvoi: 08-80227 )

Le juge de proximité rennais a, certes, dépassé de quelques euros les 74.80 euros mais en tenant compte des 20 % de réduction en cas de paiement dans le mois, sachant que ces 20% auraient pu s’appliquer sur le montant cumulé de l’amende et des frais fixes de procédures de 22 euros, 20% de 122 nous font 24.40 euros soit une addition de 97.60 euros soit 22.80 euros de plus que les 68 euros versés au départ pour la consignation.

Pour ces 22.80 euros desquels il conviendra bien évidemment, a minima, de soustraire le coût du recommandé nécessaire à l’acheminement à la Cour de cassation du pourvoi du téméraire contestataire, ce dernier n’aura point hésité à taquiner la plus haute juridiction pénale et prendre le risque de perdre un point sur permis de conduire.

Terrible illustration de la situation financière que traversent certains de nos concitoyens ou panache dans la lutte pour un libre accès à la justice ? Ma robe m’incite à pencher pour le pied de nez qui est ainsi fait à un mécanisme de consignation pensé pour éviter les recours dilatoires et de petite importance. Peut-être le souffle du vent du large ou celui des bonnets rouges, des questions qui resteront sans réponse à la lecture de ce seul arrêt de la Cour de cassation. Mais en Bretagne elles sont nombreuses ces questions sans réponse à commencer par celle-là : les bretons ont-ils tous des chapeaux ronds ? En tout cas, chapeau bas Loïc X !

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

PV & contestation, Crim, 3 mars 2015 n°14-81831 : Consigner n’est pas payer
Partager cet article
17 mars 2015 2 17 /03 /mars /2015 10:59

Comment le radar de Maine-de-Bose a rusé pour coiffer au poteau les autres compétiteurs de ce top 10

 

Gros bouleversement cette année dans le top 10 du radar ! Outsider, le radar de Maine-de-Bose surprend tous les observateurs en passant de 16 117 flashs en 2013 à 169 895 pour 2014. Où est le truc pourrait, à juste titre, se demander ??? Une erreur peut-être, l’administration aurait-elle ajouté un chiffre de trop, avec un résultat multiplié par 10, on pourrait trouver cette explication assez logique.

Non, on est bien sur les bons chiffres, on écartera tout soupçon de dopage, mais clairement le radar de Maine -de-Boixe a joué avec le règlement.

La petite astuce pour performer les chiffres :

une baisse de la limitation de vitesse !

On l’avait déjà observé avec le passage de 80 à 70 km/h sur le périphérique parisien, le nombre MIF avait bondi : le nombre de messages d’infraction est, en effet, passé de 138 138 en 2013 à 461 596 en 2014 sur l’autoroute parisienne.

Une multiplication par 3 donc pour le périphérique parisien avec une baisse des limitations de vitesse, mais comment expliquer la multiplication par 10 sur la RN 10. Première piste : la baisse de vitesse a été plus importante de 90, on est passé à 70 km/h. Mais cette baisse n’aurait été effective que pendant trois mois…

L’astuce, une signalisation déficiente, la baisse de la limitation de vitesse s’explique par des travaux sur la RN10. De nombreux automobilistes se sont plaints d’incohérences dans la signalisation avec notamment des panneaux 90 débâchés laissant croire à la fin de la portion limitée à 70 km/h.

Il est toujours difficile pour un avocat (on ne dira pas spécialisé puisqu’il n’existe pas de mentions de spécialisation pour le droit routier, mais disons pratiquant intensément la matière) de se faire une idée de l’ampleur de certains dysfonctionnement. Nous sommes d’abord victime du syndrome du médecin généraliste. Demandez à n’importe quel médecin de ville dès les premiers jours de l’hiver : tout le monde a la grippe. Même chose pour nous, tout le monde perd ses points, et se fait verbaliser à la moindre occasion. Il n’en demeure pas moins que pour certaines verbalisations, nous n’avons que peu de retour, c’est par exemple, le cas pour le radar tronçon. Nous avons eu si peu de retour des contrevenants que nous nous sommes longtemps demandé si les dispositifs étaient réellement opérationnels. Il est vrai que, bien souvent, les intérêts en jeu sont assez limités : pour la plupart des cas, un petit point en moins pour lequel l’absence de nouvelle décision de retrait de points autorisera la restitution au bout de six mois et une amende au tarif minoré de 45euros (excès de moins de 20 km/h sur un tracé avec une limitation supérieur à 50). Pas de quoi faire appel aux services d’un avocat sauf, bien sûr, à ce que cette verbalisation mette en danger la validité du permis.

Nous avions eu quelques échos de verbalisations qui avaient suscité certaines protestations mais de là à tabler sur une multiplication par 10 du nombre de flashs !

On peut toujours s’interroger sur la bonne foi de conducteurs s’estimant piégés par un radar. Simple inattention, non-respect volontaire d’une limitation considérée à tort ou à raison comme injustifiée ou réel problème de signalisation ???

Il est souvent hasardeux de faire le tri parmi ces facteurs, mais avec une telle explosion du nombre de flashs avec une baisse de vitesse temporaire, il devient assez difficile de nier que sur cette portion de route un grand nombre de conducteurs s’est très certainement fait avoir par une signalisation de l’abaissement de la limitation de vitesse pas assez claire.

Parfois, oui, les conducteurs se font vraiment piéger par un radar.

 

L’intégralité de ce top 10 édition 2014

1 : RN10 à Maine-de-Boixe (Charente), sens Angoulême > Poitiers : 169 895 flashs

2 : 'A7 à Bédarrides (Vaucluse), sens Lyon > Marseille : 125 427 flashs

3 : A8 aux Adrets-de-l'Estérel (Var), sens Puget-en-Argens> Mandelieu : 112 553 flashs

4 : A40 à Clarafond (Haute-Savoie), sens Ganève>Lyon : 109 402 flashs

5 : RN201 à Barberaz (Savoie), sens Chambéry>Albertvile : 107 614 flashs

6 : A10 à Tours (Indre-et-Loire), sens Paris > Bordeaux : 106 498 flashs

7 : A6 à Bessey-en-Chaume (21), sens Paris > Lyon : 102 462 flashs

8 : périphérique parisien, porte de Clignancourt > Porte d'Aubervilliers : 101 972 flashs

9 : A8 à La Trinité (Alpes-Maritimes), sens Italie > Nice : 91 546 flashs

10 : RN113 à Arles (Bouches-du-Rhône), sens Salon > Nîmes : 89 118 flashs

Jean-Baptiste le Dall

Docteur en Droit, Avocat à la Cour

Le TOP 10 des radars 2014 : les vilaines combines du radar champion de France
Partager cet article
12 mars 2015 4 12 /03 /mars /2015 12:29

Plaidant beaucoup en Franche-Comté, plusieurs clients n’ont pas manqué de me transmettre la photo d’un radar d’un nouveau genre : la vache radar.

Quoi de mieux pour se fondre dans le paysage ? Les forces de l’Ordre peuvent espérer de meilleurs chiffres de verbalisation, et les défenseurs de la nature peuvent se satisfaire d’un environnement visuel préservé. Inconvénient la vache radar ne peut être utilisée sur le réseau autoroutier, les automobilistes pouvant être tentés d’appeler les secours. La vache radar de race montbéliarde ne peut davantage être utilisée en Bretagne, Normandie ou Limousin où ses origines ne manqueraient pas d’éveiller les soupçons des conducteurs.

En attendant, l’arrivée de la vache radar dans les gendarmeries a nécessité une remise à niveau des agents, formation nécessaire pour maîtriser les procédures de positionnement du dispositif.

On imagine aisément les difficultés d’installation et de transport du dispositif dans le berlingo sans parler des risques de dégradation du matériel par d’autres vaches pas radars elles…

Des longues recherches sur internet ont permis de retrouver l’origine des clichés de la vache radar, la vache a été repérée par le célèbre Echo de la boucle.

A l’origine du « pure player » de Besançon, « d’anciens journalistes du site besanconinformation.fr qui fit les beaux jours de l’info bisontine de 1975 à 1979 – jusqu’à ce que l’essor de la presse papier provoque sa disparition ».

Longue vie à ce Gorafi de l’Est !

Et si certains ne l’avaient pas encore compris, oui c’est un fake, un hoax, une grosse blague…

Rappelons néanmoins que sur le même secteur (Vuillecin sur la N57, dans les sens Besançon vers Pontarlier) a été mis en place un radar tronçon sur une distance assez longue de 4 kms

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit 

 

Partager cet article